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Décision

PE.2025.0179

CDAP - PE.2025.0179 - 2026-05-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mai 2026Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mai 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et Mme Annick

Borda, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 septembre 2025 refusant le renouvellement de

son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant italien, est né en Suisse en 1989 et a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, qui a été

régulièrement renouvelée. De mai 2008 à novembre 2024, sauf d'avril 2017 à juin

2019, il a bénéficié de prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion, RI)

pour un montant total de 203'655 fr. 15 (cf. décompte chronologique du 9

janvier 2025). Selon un extrait du registre des poursuites daté du 10 janvier

2022, A.________ présentait à cette date des poursuites pour un montant total

de 2'222 fr. 90, dette qui a été en grande partie (1'495 fr. 15) remboursée

et un acte de défaut de biens pour un total de 746 fr. 70.

Avant 2022, A.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- par

ordonnance pénale du 8 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis

durant deux ans et à une amende de 300 fr. pour injure, utilisation abusive

d'une installation de télécommunication, menaces et désagréments causés par la

confrontation à un acte d'ordre sexuel;

- par

ordonnance pénale du 4 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et une amende

de 1'500 fr. pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication,

menace et contravention à la LStup;

- par

jugement du 30 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une

amende de 1'500 fr. et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire

au sens de l'art. 63 al. 1 CP, sous la forme d'un suivi psychiatrique soutenu

associé à des mesures de contrôle de l'abstinence de l'alcool et aux autres

stupéfiants pour injure, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication, menaces, contrainte, insoumission à une décision de

l'autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), contravention

à la loi sur les stupéfiants (LStup).

Par décision du 13 avril 2022, l'ancien Département

de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS, aujourd'hui le Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, DEIEP) a révoqué

l'autorisation d'établissement de A.________ et l'a remplacée par une

autorisation de séjour en raison de sa dépendance durable à l'aide sociale, de

ses dettes et de ses multiples condamnations. Il l'a par ailleurs averti que

s'il ne respectait pas les critères d'intégration, son autorisation de séjour pourrait

ne pas être prolongée. Le dispositif de la décision précisait qu'à l'échéance

de l'autorisation de séjour, d'une durée d'une année, l'intéressé devrait

satisfaire aux critères d'intégration, en particulier ne pas avoir fait l'objet

de nouvelles condamnations pénales ni de nouvelles poursuites et exercer un

emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière. Si les conditions

précitées ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de

séjour, celle-ci pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de A.________

pourrait être prononcé. Cette décision est entrée en force.

B.

Le 27 février 2023, A.________ a déposé une demande de prolongation de

son autorisation de séjour.

Selon les pièces au dossier, A.________ a travaillé

de manière irrégulière à tout le moins depuis novembre 2022; les fiches de

salaire produites font ainsi état d'activités lucratives de novembre 2022 à

janvier 2023 (3 mois), en juin 2023, en novembre et décembre 2023, de mai à

septembre 2024 (5 mois), de novembre 2024 à janvier 2025 (3 mois) et enfin en

juin et juillet 2025. Des fiches de salaire concernant septembre 2020 puis mai

à juillet 2021 (3 mois) figurent encore au dossier. Le revenu maximal, de 4'052

fr. 70 nets, a été perçu en juin 2024 alors que le revenu minimal, de 167 fr.

20, porte sur le mois de novembre 2024.

Selon un extrait du registre des poursuites plus

récent que le premier (du 10 janvier 2022), du 2 août 2024, A.________ fait

l'objet de deux poursuites supplémentaires datées du 9 octobre 2019 et du 16

septembre 2022 pour un montant total de 929 fr. 80, toutes deux

payées à l'office, un acte de défaut de biens pour 727 fr. 75

(poursuites) et un acte de défaut de biens non radié pour un montant de

746 fr. 70.

C.

A.________ a encore fait l'objet des deux condamnations suivantes:

- par jugement du 5 février 2024, la Cour d'appel du

Tribunal cantonal l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours

avec sursis pendant 5 ans (révoqué par le jugement suivant) pour tentative de

contrainte et contravention à la LStup; il ressort par ailleurs de ce jugement

que A.________ est allé en Italie vivre auprès de sa grand-mère, pour une durée

inconnue;

- par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal

correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (peine

d'ensemble avec celle prononcée le 5 février 2024) ainsi qu'à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende, avec révocation du sursis prononcé dans le

jugement du 5 février 2024, pour injure, utilisation abusive d'une installation

de télécommunication, menaces, contrainte et tentative de contrainte; il a

également ordonné à A.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire au

sens de l'art. 63 al. 1 CP, sous la forme d'un suivi psychiatrique associé à un

suivi addictologique, avec mesures de contrôle de la consommation. Les

infractions retenues ont été réalisées entre le 30 mai et le 6 septembre 2024.

Selon une expertise du 14 avril 2022 citée dans ce

jugement pénal du 28 mai 2025, A.________ souffre de trouble mixte de la

personnalité, trouble dépressif récurrent, troubles mentaux et du comportement

liés à l'utilisation de substances multiples avec un utilisation nocive pour la

santé, y compris en lien avec la consommation de substances (alcool).

D.

Par décision du 2 avril 2025, après une longue instruction, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que

l'intéressé percevait de l'aide sociale et n'avait entrepris de chercher un

emploi qu'après avoir été notifié de l'intention du service de ne pas

renouveler son autorisation de séjour. Il a par ailleurs fondé sa décision sur

les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet également depuis la

révocation de l'autorisation d'établissement et son remplacement par une

autorisation de séjour.

E.

Par décision sur opposition du 10 septembre 2025, le SPOP a confirmé le refus

de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

F.

Par acte du 15 octobre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

sur opposition dont il conclut à la réforme en ce sens que son autorisation de

séjour est renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 décembre 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 24 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant, elle-même découlant de la

rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant en autorisation

de séjour entrée en force en 2022, et sur le prononcé de son renvoi de Suisse,

au motif qu'il n'a pas respecté les conditions dont cette décision d'octroi de

l'autorisation de séjour était assortie.

a) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1). En l'espèce, le recourant est de nationalité italienne et peut

se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) et par l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP; RS 142.203). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de

l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où

l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

bb) Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de

l'autorisation d'établissement UE/AELE ni les conséquences d'une rétrogradation

en autorisation de séjour ni encore celles d'un non-respect des conditions dont

cette autorisation de séjour a été assortie, c'est avant tout la LEI qui est

applicable à la présente cause (v. ég. TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022

consid. 3 s'agissant de la révocation d'une autorisation d'établissement).

Cependant, en tant que ressortissant communautaire, le recourant peut se prévaloir

de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, aux termes duquel les droits octroyés par les

dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raison d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique.

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

rétrogradation a pour objectif d'inciter (à titre préventif) la personne

étrangère à modifier son comportement à l'avenir et à mieux s'intégrer (ATF 148 I 1 consid. 2.4; TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.2;

2C_119/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.4.1). La situation qui a donné lieu à

la rétrogradation ne peut pas, à elle seule, conduire au non-renouvellement de

l'autorisation de séjour octroyée en remplacement de l'autorisation

d'établissement. Lorsque la personne étrangère a subi une rétrogradation visant

à remédier à un déficit d'intégration, les autorités compétentes doivent fonder

leur nouvelle décision sur l'évolution de la situation depuis la rétrogradation

(TF 2C_277/2025 précité consid. 5.2; 2C_119/2023 précité consid. 4.4.2.1).

dd) D’après l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée, notamment.

b) En l’espèce, l’autorisation de séjour du

recourant a été délivrée à la suite de la rétrogradation de son permis

d’établissement intervenue le 13 avril 2022.

Certes, le tribunal ne peut que constater que,

depuis lors, le recourant a fait l’objet de deux nouvelles condamnations à des

peines privatives de liberté, dont la seconde à une peine privative de liberté

de 10 mois (englobant la première) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,

pour des faits postérieurs à ladite décision et ce alors que le renouvellement

de celle-ci était conditionné à l'absence de nouvelle condamnation. Cela étant,

ces peines ne dépassaient pas la durée d'une année et ne remplissent donc pas

le critère de gravité exigé à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, selon

lequel l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. ég. ATF 137 II 297 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral a précisé que la durée

supérieure à une année pour une peine privative de liberté de "longue

durée" doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition

de plusieurs peines plus courtes qui font ensemble plus d'une année n'étant pas

admissible). Sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP également, on ne peut

que constater l'absence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant

un intérêt fondamental de la société. En particulier, on ne se trouve pas en

présence d'infractions graves à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(ATF 139 II 121 consid. 5.3).

Par ailleurs, le recourant a certes fait l'objet de

nouvelles poursuites: l'extrait du registre des poursuites du 2 août 2024 fait

en effet état de deux poursuites supplémentaires datées du 9 octobre 2019 et du

16 septembre 2022 pour un montant total de 929 fr. 80, celui-ci ayant

été remboursé entre-temps. Le montant des dettes du recourant n'a donc pas

augmenté.

Sur le plan de la participation à la vie économique

ensuite, force est de constater que de mai 2008 à novembre 2024, soit quelques

mois après que le SPOP l'a informé de son intention de refuser le

renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. lettre du 9 juillet 2024), le

recourant a bénéficié des prestations du revenu d'insertion pour un montant

total de 206'655 fr. 15, soit une somme importante sur une durée de 16

ans. Une partie non négligeable de cette assistance a du reste été perçue

depuis la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant: en effet,

dans sa décision du 13 avril 2022, le chef du département compétent chiffrait

les prestations d'aide sociale à 167'665 fr. 25, ce montant ayant

depuis lors été augmenté de 39'000 francs. Le recourant a toutefois depuis lors

occupé différents emplois; même si ceux-ci n'ont souvent porté que sur des

occupations à taux réduit et/ou durée limitée, voire en des missions

temporaires, il y a lieu de constater que le recourant s'efforce de participer

à la vie économique et de moins dépendre de l'aide sociale. Même s'il ne semble

actuellement plus occuper d'emploi, comme en témoigne la déclaration d'accident

LAA pour chômeurs qu'il a remplie le 4 septembre 2025, le recourant n'a

apparemment plus fait appel à l'aide sociale depuis le mois de novembre 2024,

soit depuis près d'un an et demi. Son intégration économique, bien que pas très

poussée, doit toutefois être considérée aujourd’hui comme suffisante.

c) En résumé, si le recourant a fait l'objet de deux

nouvelles condamnations pénales, celles-ci n'atteignent cependant pas le seuil

de gravité prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI pour fonder le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Quant aux nouvelles dettes,

elles ont été remboursées. Enfin, le recourant exerce – bien que de manière intermittente

– une activité lucrative. L'autorité intimée ne pouvait ainsi retenir que les

conditions à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant étaient

remplies en l'état. Sa décision viole donc le droit fédéral.

On rappelle au demeurant que le recourant est né en

Suisse, où il a toujours vécu, soit depuis 37 ans. Or, les infractions qu'il a

commises ayant fait l'objet du jugement du 28 mai 2025 ne remplissent pas le degré

de gravité exigé pour la révocation d’un titre de séjour d'un étranger né et

élevé en Suisse sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par

l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le Tribunal fédéral

retient en effet que la révocation de l'autorisation de demeurer d'un étranger

né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est

pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a

commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de

délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité

des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans

son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p.

190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015

consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

Dans son résultat, la décision attaquée, refusant le

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant

communautaire né et ayant vécu en Suisse, est ainsi contraire au principe de la

proportionnalité consacré aux art. 96 LEI et 8 CEDH.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. L'arrêt

est rendu sans frais. Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens

à la charge du SPOP (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du 10 septembre 2025 est annulée, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour renouvellement de l'autorisation de

séjour.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.