PE.2025.0185
CDAP - PE.2025.0185 - 2026-03-23 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
23 mars 2026Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.
Cédric Stucker, assesseur; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail - DGEM,
Direction de la surveillance du marché du
travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 octobre 2025 refusant la demande
de permis de séjour avec activité en faveur de B.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société suisse qui mène des activités dans la
traduction certifiée, le marketing digital et la location de logements
étudiants.
Le 4 avril 2025, A.________ avait déposé une
première demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative auprès de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) en faveur de B.________
(ci-après l'intéressé), ressortissant britannique né le ******** 2000. D'après son
CV, il travaillait déjà depuis décembre 2024 pour A.________ en tant que "Tender,
Bids and SEA Manager" sans être au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour activité lucrative. A.________ souhaitait notamment l'engager en
tant que Business Developer pour le marché britannique. En effet,
l'entreprise avait identifié le marché britannique comme porteur en matière de
traduction certifiée et de légalisation. Suite à un échange de mails avec la
DGEM et constatant que les conditions d'une délivrance du permis n'étaient pas
remplies, notamment en raison de l'absence d'une recherche de candidats sur le
marché suisse, A.________ avait finalement retiré demande.
B.
Le 2 mai 2025, une offre d'emploi de "Chef de projet et Responsable
du développement commercial" a été publiée par A.________ sur les portails
Job-Room, Indeed, LinkedIn et Job-up. La description du poste mentionnait
plusieurs responsabilités principales: la gestion de projets de traduction, le
développement commercial au Royaume-Uni et la coordination immobilière. D'après
les documents fournis par A.________, 43 candidatures issues du marché suisse
et européen ont été évaluées par la société. La note la plus élevée a été
attribuée à B.________ qui était suivi de près par deux autres candidats basés
en Suisse.
C.
Le 3 juin 2025, A.________ a déposé un nouveau dossier en vue de
l'octroi d'un permis pour activité lucrative pour B.________. Ce dossier
contenait notamment les offres d'emploi publiées, les dossiers reçus ainsi que
leurs évaluations et un résumé des compétences de l'intéressé choisi pour ce
poste. Dans une lettre de motivation d'A.________ vantant le profil de B.________,
la société soulignait la polyvalence de son employé capable de faire de la
gestion locative, d’entretenir des relations en anglais avec les clients et de
naviguer à travers les procédures légales et commerciales. Dans le cahier des
charges du contrat de travail transmis à la DGEM, la mission de développement des
activités de la société sur le marché britannique n'était pas mentionnée.
Le 9 septembre 2025, la DGEM a fait savoir à A.________
qu'elle entendait refuser la demande de permis en faveur de B.________. Elle lui
demandait cependant des précisions sur la nécessité pour l'intéressé de résider
en Suisse alors qu'il avait pour tâche le développement du marché britannique, ainsi
que sur l'incohérence de son profil en lien avec les deux missions de
développement du marché britannique et de gestion immobilière opérationnelle en
Suisse. Sur ces points, A.________ a répondu que:
"[...] ce poste, bien
qu'orienté vers le développement du marché britannique, exige impérativement
une présence physique et opérationnelle en Suisse."
Il est à noter que A.________ a répondu à la DGEM le
même jour via deux mails, l’un envoyé à 17h30 et l’autre envoyé à 17h45. Les
deux mails étaient très similaires. Cependant, entre les deux, certaines
tournures différaient et ne permettaient pas d'établir clairement si
l'intéressé était déjà présent en Suisse et s'occupait directement de la
gestion immobilière. Le premier mail précisait donc que, depuis son arrivée,
l'intéressé avait pris en charge l'ameublement et les visites
d'appartements destinés aux étudiants. Cette tâche devait donc absolument être
effectuée sur place. Par contre, dans le deuxième mail, la phrase était tournée
au futur:
"Dès son arrivée, M. B.________
prendra en charge l'intégralité de la gestion des logements étudiants de notre
entité [...] à Lausanne."
Dans les deux mails envoyés, A.________ soulignait
que les interactions avec les étudiants et les professionnels internationaux se
faisaient majoritairement en anglais et qu'une connaissance de la terminologie
légale britannique était nécessaire pour la "gestion de documents
contractuels sensibles". Elle mentionnait encore que la stratégie
d'expansion vers le Royaume-Uni faisait partie des objectifs à moyen terme,
mais qu'elle était encore au stade préliminaire.
Par décision du 3 octobre 2025, la DGEM a refusé la
demande d’autorisation de travail en faveur de B.________ déposée par A.________
au motif que cette dernière n'avait pas entrepris tous les efforts possibles
pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou européen. Au vu des
qualités requises pour ce poste, notamment la gestion immobilière des
appartements pour étudiants, il ne devrait pas être impossible de trouver un
candidat sur le marché suisse au profil analogue, surtout si l'expansion vers
le marché britannique était secondaire.
D.
Le 31 octobre 2025 (cachet de la poste), A.________ a, par
l'intermédiaire de son avocat, fait recours contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. La
recourante faisait valoir que le candidat retenu devait développer le marché
britannique, aspect finalement primordial du poste. Pour appuyer son propos en
lien avec le caractère actuel de l'expansion britannique de la société, elle a
communiqué un document montrant qu'elle avait été retenue avec d'autres
entreprises par le C.________ pour conclure un contrat-cadre de prestation de
services de traduction et d'interprétation par vidéo. De plus, la recourante
prétendait avoir respecté ses obligations de recherche d'un candidat sur le
marché suisse et européen. Elle a conclu à l'annulation de la décision de la
DGEM et à l'octroi du permis pour activité lucrative.
Dans sa réponse du 27 novembre 2025, la DGEM a
précisé que, durant la procédure de recrutement, des candidats ayant des notes
très proches de celle de B.________ n'avaient pas été retenus alors que l'on
pourrait attendre de la recourante qu'elle forme le candidat sur les lacunes
relevées. De plus, pour le moment, B.________ semblait exercer, du moins en
partie, son activité à distance à satisfaction si bien que sa présence en
Suisse ne paraissait pas indispensable. La DGEM relevait également que, d'après
la tournure des mails envoyés par la recourante, l'intéressé travaillait en
réalité déjà pour A.________, vraisemblablement déjà en partie en Suisse, et,
malgré les recherches effectuées, c'est par pure convenance que la recourante a
choisi l'intéressé et non un travailleur indigène.
Dans sa réplique du 23 décembre 2025, la recourante a
indiqué une nouvelle fois que les autres candidats n'avaient pas obtenu une
meilleure note que l'intéressé, ce qui justifiait son choix de recrutement.
Elle a ajouté que depuis la réponse négative de la DGEM, l'intéressé ne
travaillait plus pour la recourante et qu'il avait quitté la Suisse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de travail.
a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,
des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une
part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.
Ressortissant britannique, l'intéressé ne peut
bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être
examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) Selon l'art. 18 LEI, un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à
condition que son admission serve les intérêts économiques du pays
(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les
conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
La notion d'"intérêts économiques du
pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le
domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit,
d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre
part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne
pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du
travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message
précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront
servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande
durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de
répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêts PE.2024.0192 du 20 mai 2025 consid.
4b/aa; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc
Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e
éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18
LEtr).
c) En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne
peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec
lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Le principe de la priorité
des travailleurs indigènes doit être appliqué dans tous les cas, quelle que
soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêt TAF C-106/2013
du 23 juillet 2014 consid. 6.3; SEM, Directives et commentaires,
Domaine des étrangers, Chapitre 4, octobre 2013 [état au 1er janvier
2026], ch. 4.3.2.1.[ci-après Directives LEI]).
En sus, les Directives LEI prévoient également que:
"En vertu de la
jurisprudence, l’employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a
effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc."
De jurisprudence constante, il convient de se
montrer strict quant à l'exigence de recherches effectuées sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres
arrêts CDAP PE.2025.0095 du 10 octobre 2025 consid. 2b/bb; PE.2021.0142 du 30
août 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, le refus a
été confirmé chaque fois qu'il est apparu que le poste décrit avait été créé de
toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (cf., entre autres, CDAP
PE.2018.0151 du 23 juillet 2018; PE.2017.0116 du 20 septembre 2017;
PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).
En plus de la priorité aux travailleurs issus du
marché suisse et européen, les entreprises ont également l'obligation de
communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Les recherches
requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant
la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la
demande de permis (arrêt CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les
références citées). Sur ce point, les Directives LEI prévoient que:
"Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel
à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF
C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.
6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août
2013, consid. 5.3 et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1)."
3.
En l'espèce, le litige porte sur le respect par la recourante de l'ordre
de priorité prévu à l'art. 21 al. 1 LEI. La question est essentiellement de
savoir si cette dernière a pu valablement démontrer par ses recherches qu'aucun
travailleur présent sur le marché suisse ne correspondait au profil recherché.
a) La recourante est une société active dans
différents domaines. Elle effectue des traductions certifiées et a également
une activité de gestion locative de logements étudiants. La question de
l'expansion de l'activité économique de la recourante en Grande-Bretagne a
soulevé de nombreuses interrogations durant la procédure. En effet, elle
faisait partie des tâches importantes dans les annonces publiées sur les
plateformes mais ne figurait pas parmi les tâches inscrites dans le contrat de
travail transmis à la DGEM. Invitée à s'exprimer sur ce point, la recourante a
d'abord expliqué que le développement de la société en Grande-Bretagne n'était
pas central et que la gestion locative des logements étudiants constituait la
tâche principale du poste et nécessitait une présence physique en Suisse. Dans
son recours, la recourante a indiqué que finalement les deux aspects du poste,
développement en Grande-Bretagne et gestion locative, étaient de même
importance. Compte tenu du fait que la recourante a produit un document
attestant d'un futur contrat avec le C.________, il semble effectivement que le
développement économique en Grande-Bretagne soit un enjeu actuel de la société.
La recourante a donc publié plusieurs annonces afin
de trouver un ou une "Chef ou Cheffe de projet et Responsable du
développement commercial". Les tâches principales, selon l'annonce,
comprenaient "la gestion de projets de traduction", le "développement
commercial et stratégie de croissance au Royaume-Uni" et la "coordination
immobilière". Le profil recherché était celui d'une personne au
bénéfice "d'une formation ou expérience en droit, marketing,
coordination de projets, management ou développement commercial",
"d'excellentes compétences stratégiques et organisationnelles",
"d'un minimum de trois ans d'expérience administrative",
"d'un esprit entrepreneurial, d'une grande motivation et d'un travail
collaboratif", "d'une expérience concrète en SEO ou gestion
des réseaux sociaux", "d'une familiarité avec les procédures
d'appels d'offres", "d'une expérience en leadership ou en start-up
au Royaume-Uni" et qui parle couramment l'anglais.
La recourante a évalué 43 candidatures reçues issues
du marché suisse et européen en mettant l'accent sur l'expérience des candidats
et candidates sur le marché britannique, l'expérience en tant que chef ou
cheffe de projet, la familiarité avec le marché de la traduction, le SEO et le
marketing digital et la coordination immobilière, ainsi que la communication
professionnelle et la motivation. Sur la base de ces critères, la recourante a
donné des notes sur 10 à chaque candidat. Elle a attribué la meilleure note à
l'intéressé (9,1), mais deux autres candidats basés en Suisse ont obtenu les
notes de 8,7 et 8,6. D'après les évaluations fournies par la recourante, un des
candidats n'a pas été sélectionné car il était deuxième en matière d'alignement
stratégique et de portée ("in strategic alignment and scope").
Ce motif d’exclusion apparaît relativement vague. De plus, pour certains
candidats, les évaluations se contredisent. La recourante a d’abord fait une
appréciation sur chaque CV. A titre d’exemple, d’après son évaluation, le CV du
candidat D.________ ne correspond absolument pas aux critères recherchés.
Cependant, la note et l’évaluation globale du candidat sont excellentes le
plaçant troisième derrière l’intéressé et une autre candidate. Ce manque de
cohérence dans les évaluations met en doute le sérieux du processus de
recrutement effectué par la recourante.
A travers ces évaluations, la recourante semble
plutôt vouloir montrer que les autres candidats sont moins en phase avec le
profil particulier de la société active dans des domaines divers (gestion
locative, traduction, communication digitale/SEO) contrairement à l'intéressé
qui travaille déjà au sein de l'entreprise. Sur ce point, il convient de
rappeler que selon les Directives LEI, on peut attendre d'une entreprise
qu'elle offre des formations continues aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse. Il ne semblait donc pas impossible que la recourante puisse compléter
la formation des candidats ayant obtenu de très bonnes notes aux spécificités
de son entreprise et des marchés sur lesquels elle opère afin que les candidats
puissent combler d’éventuelles lacunes et répondre aux exigences du poste.
b) A la lecture du dossier, il apparait plutôt que
la recourante a créé un poste correspondant exactement au profil de l'intéressé
qui travaillait déjà, vraisemblablement sur place et sans permis, pour la
recourante. En effet, en avril 2025, la recourante avait déposé auprès de la
DGEM une première demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative
spécifiquement pour l'intéressé sans avoir fait aucune autre recherche sur le
marché suisse. Cette demande avait finalement été retirée. La recourante a par
la suite effectué une véritable recherche sur le marché suisse en publiant
largement l'annonce et en recevant un nombre élevé de candidatures. Cependant,
malgré des candidatures de personnes basées en Suisse ayant des qualifications
similaires à l'intéressé y compris au niveau de leur connaissance du marché
britannique, la recourante a quand même choisi d'engager l'intéressé provenant
d'un pays tiers. Sur chaque axe d'évaluation, la recourante s'est appliquée à
expliquer pourquoi l'intéressé était meilleur dans tous les domaines en
s'appuyant sur la réussite de ce dernier au sein de sa propre entreprise. Contrairement
à ce qu'affirme la recourante, la procédure de recrutement lancée alors qu'elle
avait déjà choisi son candidat semble avoir eu pour unique but de remplir les
exigences de la LEI. En effet, rien n'indique dans le dossier qu'il a été
question d'engager ou même de rencontrer une autre personne.
On tire de ces éléments que la recourante a engagé
l'intéressé par pure convenance. Elle a d'ailleurs initié la procédure de
demande de permis pour l'intéressé avant de chercher des candidats sur le
marché suisse et européen. Elle s'est ensuite appuyée sur l'expérience de
l'intéressé acquise directement auprès d'elle pour exclure les autres candidats
qui n'avaient vraisemblablement pas pu acquérir une expérience directe dans les
domaines à la fois de la traduction et de la gestion locative. Pour autant, l'expérience
directe dans ces deux domaines très différents n'était pas indiquée comme
obligatoire dans l'annonce publiée. La recourante s'est donc appuyée sur des
motifs non pertinents pour exclure des candidats qui correspondaient pourtant au
profil recherché.
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,
dans de tels cas, l'autorisation de séjour pour activité lucrative doit être
refusée pour non-respect de l'ordre de priorité inscrit à l'art. 21 al. 1 LEI.
4.
On tire des considérants ci-dessus que la condition du respect de
l’ordre de priorité figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est pas remplie. Les
conditions de l'art. 18 LEI ne sont en conséquence pas remplies non plus, et pour
cette raison déjà, la recourante ne peut pas obtenir une autorisation de travail
pour l'intéressé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 3 octobre 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (sem).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.