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Décision

PE.2025.0185

CDAP - PE.2025.0185 - 2026-03-23 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

23 mars 2026Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.

Cédric Stucker, assesseur; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail - DGEM,

Direction de la surveillance du marché du

travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 octobre 2025 refusant la demande

de permis de séjour avec activité en faveur de B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société suisse qui mène des activités dans la

traduction certifiée, le marketing digital et la location de logements

étudiants.

Le 4 avril 2025, A.________ avait déposé une

première demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative auprès de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) en faveur de B.________

(ci-après l'intéressé), ressortissant britannique né le ******** 2000. D'après son

CV, il travaillait déjà depuis décembre 2024 pour A.________ en tant que "Tender,

Bids and SEA Manager" sans être au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour activité lucrative. A.________ souhaitait notamment l'engager en

tant que Business Developer pour le marché britannique. En effet,

l'entreprise avait identifié le marché britannique comme porteur en matière de

traduction certifiée et de légalisation. Suite à un échange de mails avec la

DGEM et constatant que les conditions d'une délivrance du permis n'étaient pas

remplies, notamment en raison de l'absence d'une recherche de candidats sur le

marché suisse, A.________ avait finalement retiré demande.

B.

Le 2 mai 2025, une offre d'emploi de "Chef de projet et Responsable

du développement commercial" a été publiée par A.________ sur les portails

Job-Room, Indeed, LinkedIn et Job-up. La description du poste mentionnait

plusieurs responsabilités principales: la gestion de projets de traduction, le

développement commercial au Royaume-Uni et la coordination immobilière. D'après

les documents fournis par A.________, 43 candidatures issues du marché suisse

et européen ont été évaluées par la société. La note la plus élevée a été

attribuée à B.________ qui était suivi de près par deux autres candidats basés

en Suisse.

C.

Le 3 juin 2025, A.________ a déposé un nouveau dossier en vue de

l'octroi d'un permis pour activité lucrative pour B.________. Ce dossier

contenait notamment les offres d'emploi publiées, les dossiers reçus ainsi que

leurs évaluations et un résumé des compétences de l'intéressé choisi pour ce

poste. Dans une lettre de motivation d'A.________ vantant le profil de B.________,

la société soulignait la polyvalence de son employé capable de faire de la

gestion locative, d’entretenir des relations en anglais avec les clients et de

naviguer à travers les procédures légales et commerciales. Dans le cahier des

charges du contrat de travail transmis à la DGEM, la mission de développement des

activités de la société sur le marché britannique n'était pas mentionnée.

Le 9 septembre 2025, la DGEM a fait savoir à A.________

qu'elle entendait refuser la demande de permis en faveur de B.________. Elle lui

demandait cependant des précisions sur la nécessité pour l'intéressé de résider

en Suisse alors qu'il avait pour tâche le développement du marché britannique, ainsi

que sur l'incohérence de son profil en lien avec les deux missions de

développement du marché britannique et de gestion immobilière opérationnelle en

Suisse. Sur ces points, A.________ a répondu que:

"[...] ce poste, bien

qu'orienté vers le développement du marché britannique, exige impérativement

une présence physique et opérationnelle en Suisse."

Il est à noter que A.________ a répondu à la DGEM le

même jour via deux mails, l’un envoyé à 17h30 et l’autre envoyé à 17h45. Les

deux mails étaient très similaires. Cependant, entre les deux, certaines

tournures différaient et ne permettaient pas d'établir clairement si

l'intéressé était déjà présent en Suisse et s'occupait directement de la

gestion immobilière. Le premier mail précisait donc que, depuis son arrivée,

l'intéressé avait pris en charge l'ameublement et les visites

d'appartements destinés aux étudiants. Cette tâche devait donc absolument être

effectuée sur place. Par contre, dans le deuxième mail, la phrase était tournée

au futur:

"Dès son arrivée, M. B.________

prendra en charge l'intégralité de la gestion des logements étudiants de notre

entité [...] à Lausanne."

Dans les deux mails envoyés, A.________ soulignait

que les interactions avec les étudiants et les professionnels internationaux se

faisaient majoritairement en anglais et qu'une connaissance de la terminologie

légale britannique était nécessaire pour la "gestion de documents

contractuels sensibles". Elle mentionnait encore que la stratégie

d'expansion vers le Royaume-Uni faisait partie des objectifs à moyen terme,

mais qu'elle était encore au stade préliminaire.

Par décision du 3 octobre 2025, la DGEM a refusé la

demande d’autorisation de travail en faveur de B.________ déposée par A.________

au motif que cette dernière n'avait pas entrepris tous les efforts possibles

pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou européen. Au vu des

qualités requises pour ce poste, notamment la gestion immobilière des

appartements pour étudiants, il ne devrait pas être impossible de trouver un

candidat sur le marché suisse au profil analogue, surtout si l'expansion vers

le marché britannique était secondaire.

D.

Le 31 octobre 2025 (cachet de la poste), A.________ a, par

l'intermédiaire de son avocat, fait recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. La

recourante faisait valoir que le candidat retenu devait développer le marché

britannique, aspect finalement primordial du poste. Pour appuyer son propos en

lien avec le caractère actuel de l'expansion britannique de la société, elle a

communiqué un document montrant qu'elle avait été retenue avec d'autres

entreprises par le C.________ pour conclure un contrat-cadre de prestation de

services de traduction et d'interprétation par vidéo. De plus, la recourante

prétendait avoir respecté ses obligations de recherche d'un candidat sur le

marché suisse et européen. Elle a conclu à l'annulation de la décision de la

DGEM et à l'octroi du permis pour activité lucrative.

Dans sa réponse du 27 novembre 2025, la DGEM a

précisé que, durant la procédure de recrutement, des candidats ayant des notes

très proches de celle de B.________ n'avaient pas été retenus alors que l'on

pourrait attendre de la recourante qu'elle forme le candidat sur les lacunes

relevées. De plus, pour le moment, B.________ semblait exercer, du moins en

partie, son activité à distance à satisfaction si bien que sa présence en

Suisse ne paraissait pas indispensable. La DGEM relevait également que, d'après

la tournure des mails envoyés par la recourante, l'intéressé travaillait en

réalité déjà pour A.________, vraisemblablement déjà en partie en Suisse, et,

malgré les recherches effectuées, c'est par pure convenance que la recourante a

choisi l'intéressé et non un travailleur indigène.

Dans sa réplique du 23 décembre 2025, la recourante a

indiqué une nouvelle fois que les autres candidats n'avaient pas obtenu une

meilleure note que l'intéressé, ce qui justifiait son choix de recrutement.

Elle a ajouté que depuis la réponse négative de la DGEM, l'intéressé ne

travaillait plus pour la recourante et qu'il avait quitté la Suisse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de travail.

a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,

des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une

part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.

Ressortissant britannique, l'intéressé ne peut

bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être

examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b) Selon l'art. 18 LEI, un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à

condition que son admission serve les intérêts économiques du pays

(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les

conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).

La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit,

d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre

part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne

pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du

travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message

précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront

servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande

durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de

répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêts PE.2024.0192 du 20 mai 2025 consid.

4b/aa; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc

Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e

éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des

migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18

LEtr).

c) En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec

lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Le principe de la priorité

des travailleurs indigènes doit être appliqué dans tous les cas, quelle que

soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêt TAF C-106/2013

du 23 juillet 2014 consid. 6.3; SEM, Directives et commentaires,

Domaine des étrangers, Chapitre 4, octobre 2013 [état au 1er janvier

2026], ch. 4.3.2.1.[ci-après Directives LEI]).

En sus, les Directives LEI prévoient également que:

"En vertu de la

jurisprudence, l’employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a

effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue

d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats

ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront

contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il

convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à

la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées

suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la

signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc."

De jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l'exigence de recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres

arrêts CDAP PE.2025.0095 du 10 octobre 2025 consid. 2b/bb; PE.2021.0142 du 30

août 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, le refus a

été confirmé chaque fois qu'il est apparu que le poste décrit avait été créé de

toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (cf., entre autres, CDAP

PE.2018.0151 du 23 juillet 2018; PE.2017.0116 du 20 septembre 2017;

PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).

En plus de la priorité aux travailleurs issus du

marché suisse et européen, les entreprises ont également l'obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Les recherches

requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant

la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la

demande de permis (arrêt CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les

références citées). Sur ce point, les Directives LEI prévoient que:

"Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF

C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.

6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août

2013, consid. 5.3 et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1)."

3.

En l'espèce, le litige porte sur le respect par la recourante de l'ordre

de priorité prévu à l'art. 21 al. 1 LEI. La question est essentiellement de

savoir si cette dernière a pu valablement démontrer par ses recherches qu'aucun

travailleur présent sur le marché suisse ne correspondait au profil recherché.

a) La recourante est une société active dans

différents domaines. Elle effectue des traductions certifiées et a également

une activité de gestion locative de logements étudiants. La question de

l'expansion de l'activité économique de la recourante en Grande-Bretagne a

soulevé de nombreuses interrogations durant la procédure. En effet, elle

faisait partie des tâches importantes dans les annonces publiées sur les

plateformes mais ne figurait pas parmi les tâches inscrites dans le contrat de

travail transmis à la DGEM. Invitée à s'exprimer sur ce point, la recourante a

d'abord expliqué que le développement de la société en Grande-Bretagne n'était

pas central et que la gestion locative des logements étudiants constituait la

tâche principale du poste et nécessitait une présence physique en Suisse. Dans

son recours, la recourante a indiqué que finalement les deux aspects du poste,

développement en Grande-Bretagne et gestion locative, étaient de même

importance. Compte tenu du fait que la recourante a produit un document

attestant d'un futur contrat avec le C.________, il semble effectivement que le

développement économique en Grande-Bretagne soit un enjeu actuel de la société.

La recourante a donc publié plusieurs annonces afin

de trouver un ou une "Chef ou Cheffe de projet et Responsable du

développement commercial". Les tâches principales, selon l'annonce,

comprenaient "la gestion de projets de traduction", le "développement

commercial et stratégie de croissance au Royaume-Uni" et la "coordination

immobilière". Le profil recherché était celui d'une personne au

bénéfice "d'une formation ou expérience en droit, marketing,

coordination de projets, management ou développement commercial",

"d'excellentes compétences stratégiques et organisationnelles",

"d'un minimum de trois ans d'expérience administrative",

"d'un esprit entrepreneurial, d'une grande motivation et d'un travail

collaboratif", "d'une expérience concrète en SEO ou gestion

des réseaux sociaux", "d'une familiarité avec les procédures

d'appels d'offres", "d'une expérience en leadership ou en start-up

au Royaume-Uni" et qui parle couramment l'anglais.

La recourante a évalué 43 candidatures reçues issues

du marché suisse et européen en mettant l'accent sur l'expérience des candidats

et candidates sur le marché britannique, l'expérience en tant que chef ou

cheffe de projet, la familiarité avec le marché de la traduction, le SEO et le

marketing digital et la coordination immobilière, ainsi que la communication

professionnelle et la motivation. Sur la base de ces critères, la recourante a

donné des notes sur 10 à chaque candidat. Elle a attribué la meilleure note à

l'intéressé (9,1), mais deux autres candidats basés en Suisse ont obtenu les

notes de 8,7 et 8,6. D'après les évaluations fournies par la recourante, un des

candidats n'a pas été sélectionné car il était deuxième en matière d'alignement

stratégique et de portée ("in strategic alignment and scope").

Ce motif d’exclusion apparaît relativement vague. De plus, pour certains

candidats, les évaluations se contredisent. La recourante a d’abord fait une

appréciation sur chaque CV. A titre d’exemple, d’après son évaluation, le CV du

candidat D.________ ne correspond absolument pas aux critères recherchés.

Cependant, la note et l’évaluation globale du candidat sont excellentes le

plaçant troisième derrière l’intéressé et une autre candidate. Ce manque de

cohérence dans les évaluations met en doute le sérieux du processus de

recrutement effectué par la recourante.

A travers ces évaluations, la recourante semble

plutôt vouloir montrer que les autres candidats sont moins en phase avec le

profil particulier de la société active dans des domaines divers (gestion

locative, traduction, communication digitale/SEO) contrairement à l'intéressé

qui travaille déjà au sein de l'entreprise. Sur ce point, il convient de

rappeler que selon les Directives LEI, on peut attendre d'une entreprise

qu'elle offre des formations continues aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse. Il ne semblait donc pas impossible que la recourante puisse compléter

la formation des candidats ayant obtenu de très bonnes notes aux spécificités

de son entreprise et des marchés sur lesquels elle opère afin que les candidats

puissent combler d’éventuelles lacunes et répondre aux exigences du poste.

b) A la lecture du dossier, il apparait plutôt que

la recourante a créé un poste correspondant exactement au profil de l'intéressé

qui travaillait déjà, vraisemblablement sur place et sans permis, pour la

recourante. En effet, en avril 2025, la recourante avait déposé auprès de la

DGEM une première demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative

spécifiquement pour l'intéressé sans avoir fait aucune autre recherche sur le

marché suisse. Cette demande avait finalement été retirée. La recourante a par

la suite effectué une véritable recherche sur le marché suisse en publiant

largement l'annonce et en recevant un nombre élevé de candidatures. Cependant,

malgré des candidatures de personnes basées en Suisse ayant des qualifications

similaires à l'intéressé y compris au niveau de leur connaissance du marché

britannique, la recourante a quand même choisi d'engager l'intéressé provenant

d'un pays tiers. Sur chaque axe d'évaluation, la recourante s'est appliquée à

expliquer pourquoi l'intéressé était meilleur dans tous les domaines en

s'appuyant sur la réussite de ce dernier au sein de sa propre entreprise. Contrairement

à ce qu'affirme la recourante, la procédure de recrutement lancée alors qu'elle

avait déjà choisi son candidat semble avoir eu pour unique but de remplir les

exigences de la LEI. En effet, rien n'indique dans le dossier qu'il a été

question d'engager ou même de rencontrer une autre personne.

On tire de ces éléments que la recourante a engagé

l'intéressé par pure convenance. Elle a d'ailleurs initié la procédure de

demande de permis pour l'intéressé avant de chercher des candidats sur le

marché suisse et européen. Elle s'est ensuite appuyée sur l'expérience de

l'intéressé acquise directement auprès d'elle pour exclure les autres candidats

qui n'avaient vraisemblablement pas pu acquérir une expérience directe dans les

domaines à la fois de la traduction et de la gestion locative. Pour autant, l'expérience

directe dans ces deux domaines très différents n'était pas indiquée comme

obligatoire dans l'annonce publiée. La recourante s'est donc appuyée sur des

motifs non pertinents pour exclure des candidats qui correspondaient pourtant au

profil recherché.

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,

dans de tels cas, l'autorisation de séjour pour activité lucrative doit être

refusée pour non-respect de l'ordre de priorité inscrit à l'art. 21 al. 1 LEI.

4.

On tire des considérants ci-dessus que la condition du respect de

l’ordre de priorité figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est pas remplie. Les

conditions de l'art. 18 LEI ne sont en conséquence pas remplies non plus, et pour

cette raison déjà, la recourante ne peut pas obtenir une autorisation de travail

pour l'intéressé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 3 octobre 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (sem).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.