PE.2025.0191
CDAP - PE.2025.0191 - 2026-03-19 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Service de la population (SPOP)
19 mars 2026Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Elise DEILLON-ANTENEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision de la Cheffe du Département
de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
(DEIEP) du 8 octobre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante tunisienne née le ******** 1972, est arrivée
en Suisse au début des années 1990. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour
pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré en 1992 avec un
ressortissant suisse (dont elle est divorcée depuis le 31 mars 2005), puis une
autorisation d'établissement.
A._______ a un fils, B._______, né le ******** 1998,
de nationalité suisse. Elle vit en concubinage avec C._______, ressortissant
suisse, qu'elle a rencontré en 2003. Le 23 juin 2017, elle avait épousé, en
Tunisie, un ressortissant tunisien, dont elle est séparée légalement depuis le
18 décembre 2018. La vie commune avec son concubin suisse s'est poursuivie.
Elle bénéficie d'une rente d'invalidité (rente
entière) depuis le 1er juillet 2005, étant en incapacité de travail
pour des raisons psychiques.
B.
Par jugement du 23 mai 2024 (cause SK.2023.26), la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A._______ coupable de violation
de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les
groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisation
apparentées (LAQEI, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2022, loi remplaçant des ordonnances de contenu analogue), pour avoir tenté, en
novembre 2014, de franchir la frontière turco-syrienne accompagnée de son fils
mineur, dans le but de rejoindre l'organisation "Etat islamique";
pour avoir rejoint les rangs de l'organisation "Etat islamique"
en zone de conflit syrienne entre le 3 février 2015 et le 22 mars 2015,
accompagnée de son fils mineur et de sa sœur; et pour avoir versé, entre
le 7 juin 2015 et le 2 février 2016, la somme de 6'374 francs en faveur de l'organisation
"Etat islamique". Elle a été condamnée à une peine privative de liberté
de 18 mois, assortie du sursis pendant trois ans. La règle de conduite
suivante lui était imposée durant le délai d'épreuve: se soumettre à un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré associant un suivi
psychiatrique régulier et la prise d'un traitement médicamenteux (art. 94 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; 311.0]). Le dispositif indique qu'il
est renoncé à prononcer l'expulsion pénale de A._______ - alors que le
Ministère public de la Confédération avait requis l'expulsion du territoire
suisse, au sens de l'art. 66a CP, pour une durée de 10 ans. Ce jugement est
définitif.
Les passages suivants sont extraits des considérants
du jugement du TPF:
"3. Mesure de la peine
[…]
3.3.2. […] [A._______] a, en novembre 2014, effectué un voyage
jusqu’à ********, ville turque à la frontière avec la Syrie, d’où s’effectue
régulièrement le passage de la frontière pour les personnes désirant rejoindre
l’Etat islamique. Elle y a séjourné durant plusieurs jours et a renoncé à traverser
la frontière pour la Syrie uniquement par incapacité de trouver des contacts ou
une solution permettant le passage de la frontière. Elle a à nouveau, en février
2015, soit moins de trois mois plus tard, emprunté cet itinéraire, mais a cette
fois réussi à passer la frontière et se rendre en Syrie. Elle a alors séjourné au
sein de l’Etat islamique, aux frais de cette organisation, durant 40 jours.
Elle a vécu pendant un nombre limité de jours, au moins trois, selon les règles
de l’Etat islamique, et a ensuite demandé à retourner en Suisse. Sa seule
contribution à l’organisation tenait à sa présence sur place, sans action
supplémentaire.
A son retour en Suisse, [A._______] a
encore versé plus de CHF 6'000.- à l’Etat islamique, en six versements répartis
sur une période de 8 mois. Objectivement, le cumul de ces comportements, dont
l’apogée est l’intégration effective à une organisation terroriste, impose de
retenir une faute moyenne à grave.
3.3.3. Subjectivement, il ressort clairement des déclarations des parties, que
rien ne
vient contredire, que la motivation principale ayant poussé [A._______] à tenter, puis effectivement se
rendre en Syrie, était de suivre son fils qui avait pris la décision
de rejoindre l’Etat islamique. Force est de reconnaître qu’elle n’aurait
probablement jamais entrepris le voyage de sa seule initiative. La décision
initiale de rejoindre la Syrie tenait à son fils, qui organisait le
déplacement, trouvait les contacts et un moyen de traverser la frontière.
Il doit ainsi être pris en considération la situation émotionnelle difficile de
la prévenue, soit celle d’une mère confrontée à la peur de perdre son fils, ayant
elle-même vécu des traumatismes familiaux et jouissant d’une capacité cognitive
limitée. A cet égard, il ressort de l’expertise que, au moment où son fils lui
a annoncé partir en Syrie, la prévenue «se retrouv[ait] aux prises avec des
difficultés cognitives à appréhender la globalité de la situation, et des
difficultés émotionnelles au regard de l’importance de la relation qu’elle
a avec son fils» […]. En ce sens, les
experts concluent que, si la prévenue était pleinement capable, au moment des
faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon
cette appréciation, sa responsabilité est jugée partiellement diminuée au
moment de la tentative et du voyage en Syrie de 2014 et 2015. Aux dires
des experts, «si ses fonctions cognitives étaient préservées, ses fonctions
volitives étaient altérées par une symptomatologie post-traumatique anxieuse
réactivée par les violences psychologiques et physiques qu’elle subissait de la
part de son fils, ainsi que par les symptômes liés au trouble de la
personnalité, en particulier des difficultés de raisonnement et un débordement
émotionnel qui l’empêchaient de faire des choix totalement réfléchis» […].
Concernant les versements
effectués, la prévenue était motivée par le fait d’apporter un soutien à des
orphelins, ce qui, en l’espèce, se recoupait directement avec l’apport d’un
soutien financier à une organisation terroriste, d’autant qu’elle acceptait que
les sommes versées parviennent en main de membres de l’Etat islamique. D’après
les experts, aucune diminution de responsabilité n’entre dès lors en ligne de
compte pour ce comportement, sous l’angle subjectif […].
3.3.5. […] [A._______] est née et a grandi en Tunisie, avant d’arriver
en Suisse comme jeune adulte. Elle s’est rapidement mariée et a eu un enfant,
aujourd’hui adulte. Elle vit désormais avec son concubin et passe beaucoup de
temps à son domicile. Son état de santé la rend dépendante de l’assurance
invalidité, sans que sa vie n’en soit pour le reste impactée de manière à
indiquer une sensibilité particulière à la peine. [A._______]
n’a aucun antécédent judiciaire. La situation personnelle de la prévenue n’est
ainsi pas propre à influer sur la peine. Il est encore relevé que, en début
d’instruction, [A._______] niait
l’intégralité des faits, sa collaboration à la procédure s’étant toutefois
améliorée au fil du temps. Il s’agit d’une délinquante primaire, qui paraît
avoir pris conscience de ses actes. En somme, les facteurs personnels liés à la
prévenue ont une influence neutre sur la peine à prononcer.
3.3.6
[…] Il doit être reconnu que [A._______]
subissait des pressions de la part de son fils pour procéder à des versements
en faveur de l’Etat islamique, sous forme de violence psychique, voir physique.
Ces violences prennent la forme de vis compulsiva, dès lors qu’elles
n’apparaissaient pas résistibles pour la prévenue. L’action perpétrée sous leur
emprise, soit le versement de sommes relativement modiques à une organisation
terroriste aurait pu être évitée par des moyens légaux, ce que la prévenue a en
définitive mis en œuvre en s’adressant à la police. Le bien juridique lésé
reste pour le surplus proportionné à la contrainte qui la poussait à agir.
Partant, la peine doit être atténuée sous l’angle de l’art. 48 let. a ch. 3 CP,
en lien avec les quatre derniers versements effectués par [A._______] en faveur de l’Etat islamique. […]
3.3.7. Il convient encore de tenir
compte de l’écoulement du temps dans la présente procédure. En effet, la
poursuite de l’infraction de l’art. 2 LAQEI est soumise à une prescription de
15 ans. In casu, les faits pour lesquels est condamnée [A._______] ont été commis entre 2014 et 2016, soit entre 8 et
10 ans avant son jugement. La prévenue a adopté un bon comportement depuis lors
et n’est pas connue pour
de nouvelles infractions. Le temps écoulé depuis les faits en cause implique
par conséquent de réduire de 3 mois la durée de la peine privative de liberté
prononcée, ramenant celle-ci à un total de 18 mois.
[…]
3.6. Sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve et règles de conduite
[…]
3.6.3 […] Concernant [A._______],
les experts mandatés ont conclu que «le risque de commettre des infractions
semblables à celles qui lui sont reprochées apparaît faible à l’heure
actuelle», les principaux facteurs de risque étant liés aux antécédents de troubles
psychiques dont souffre la prévenue […]
3.6.5. Des déclarations de [A._______], il apparaît qu’elle a, d’une
certaine manière, pris conscience de l’infraction réalisée. Cette prise de
conscience apparaît toutefois limitée, notamment en l’absence de rejet clair de
l’Etat islamique et de la compréhension limitée de la gravité du voyage
entrepris. […] Partant, il se justifie […] d’assortir le sursis à la peine privative
de liberté à un délai d’épreuve de 3 ans.
4.Expulsion
[…]
4.2. Expulsion obligatoire (art.
66a CP)
[…]
Dans le cas d'espèce, les faits pour lesquels a été condamnée [A._______] ont été commis entre novembre 2014
et février 2016. Au moment des faits, la prévenue ne pouvait donc en aucun cas
envisager le risque d'expulsion obligatoire puisque l'art. 66a CP n'était
pas encore en vigueur, et, a fortiori, la Cour d'appel n'avait pas encore rendu
l'arrêt CA.2020.18. Partant, en l'absence de prévisibilité d'une telle
conséquence, toute expulsion obligatoire doit être exclue.
4.3 Expulsion facultative (art.
66abis CP)
4.3.1. Aux termes de l'art. 66abis
CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de
trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP,
celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des
art. 59 à 61 ou 64 CP.
[…].
4.3.3. L’expulsion facultative est
en principe réservée aux cas où le renvoi est nécessaire en raison du danger
sérieux pour la sécurité publique que représente l’auteur condamné. Sont ainsi
prioritairement visés par cette mesure les touristes
criminels et les récidivistes […]. Une
telle mesure n’apparaît indiquée que lorsque le comportement et les actes
délictueux de la personne étrangère, au regard de ses antécédents et de son
pronostic pour le futur, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible
avec l'intérêt public […]
4.3.4 L'examen de la
proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité
de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement
de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la
solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays
de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à
subir du fait de la mesure […]
La jurisprudence rendue en droit
des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement
d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une
retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier
de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. […]
4.3.5.Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obligatoire au sens de l'art.
66abis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le
prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une
personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée comme
disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine
privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base
d'un examen de la proportionnalité […]
4.3.6. En l'espèce, la prévenue
est une délinquante primaire, qui n'a de surcroit pas commis d'infraction dans
l'intervalle de près de 10 ans depuis les faits ici sous examen et présente un
faible risque de récidive. Elle est arrivée en Suisse en 1990, alors âgée de 17
ans. En 1992, elle a épousé un ressortissant suisse, dont elle a divorcé en
2000. De cette union est issu un enfant, […],
né le […] 1998. Elle entretient
aujourd’hui de bon rapport avec son fils. Elle a, depuis le début des années
1990, construit sa vie en Suisse, où se trouve également sa sœur […]. Elle entretient au contraire un lien ténu
avec les membres de sa famille qui se trouvent en Tunisie. [A._______] a exercé divers emplois en Suisse.
En raison de problèmes de santé récurrents, [A._______]
se trouve aujourd’hui au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité ainsi
que de prestations complémentaires.
4.3.7. Les infractions commises,
motivée principalement par la volonté de suivre son
fils, n’ont pas engendré de mise en danger de l’ordre public suisse. L’effet
de prévention spéciale de la sanction pénale est au demeurant déjà
réalisée par le prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis, assortie
d’un délai d’épreuve de trois ans. L’expulsion n’apparaît dès lors pas
nécessaire à garantir l’ordre public suisse. Cela étant, en l’absence d’intérêt
public à prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse, il n’y
a pas lieu d’examiner ses intérêts privés à demeurer, ni de mettre en balance
ceux-ci avec l’opportunité d’un retour en Tunisie.
4.3.8. Au vu de ce qui précède, il
est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de [A._______] du territoire suisse.[…]"
C.
Le jugement du TPF mentionne le rapport d'expertise psychiatrique
établi, dans le cadre de cette procédure pénale, par deux médecins de l'Institut de psychiatrie
légale du Département de psychiatrie du CHUV (rapport du 12 mars 2024). Le
diagnostic de trouble de la personnalité, trouble de stress
post-traumatique complexe, avec des antécédents de trouble dépressif récurrent
a été posé. Les passages suivants sont extraits de ce rapport d'expertise:
"4. Risque de récidive
4.1 Mme A._______ présente-t-elle
un risque de commettre à nouveau des infractions?
Réponse: Au vu de notre
évaluation, le risque de commettre des infractions semblables à celles qui lui
sont reprochées apparaît faible à l'heure actuelle.
[…]
Les principaux facteurs de risque
de récidive évoqués sont des antécédents de difficultés relationnelles,
des antécédents de trouble de la personnalité, la présence d'antécédents
traumatiques répétés, la persistance actuelle de difficultés d'introspection et
d'une symptomatologie anxieuse, ainsi qu'une instabilité comportementale,
affective et cognitive. De plus, Mme A._______ pourrait présenter à l'avenir
des difficultés de gestion du stress et des difficultés d'adaptation, celles-ci
pouvant participer à une augmentation du risque de récidive.
[…]
6. Expulsion pénale
6.1 Quels seraient les effets
d'une expulsion pénale du territoire suisse de Mme A._______ sur le trouble
psychique dont elle souffre à l'heure actuelle […]
Réponse: En cas d'expulsion de
Madame A._______, celle-ci serait vraisemblablement amenée à retourner vivre en
Tunisie. Selon notre évaluation, ce pays semble représenter pour elle un lieu
de souvenirs traumatiques multiples, physiques, psychologiques et sexuels, dans
lequel elle semble n'avoir jamais connu de stabilité au niveau relationnel et
psychique. Il existe donc un risque élevé de décompensation de son état de
santé psychiatrique en cas d'expulsion du territoire suisse, étant donné que
l'ensemble de ses repères y résident actuellement.
[…]
A notre connaissance, Madame A._______
pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique en Tunisie, mais nous ne sommes
pas en mesure de garantir qu'il serait aussi rapproché et aussi adapté que
celui dont elle bénéficie actuellement."
D.
Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites
du district de Morges du 1er octobre 2024, A._______ fait
l'objet de poursuites pour un montant total de 95'563 francs et d'actes de
défaut de biens pour un total de 105'365 francs.
E.
Le 6 février 2025, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A._______
qu'il avait pris connaissance du jugement du TPF; la condamnation signifiait
qu'elle ne respectait pas l'ordre juridique suisse. Le SPOP a également relevé sa
situation financière obérée. Il l'a informée de son intention de proposer à la
Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de
la remplacer par une autorisation de séjour, assortie de conditions
ou de critères d'intégration à respecter, conformément à l'art. 63 al. 2
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20).
Dans ses déterminations du 24 mars 2025, A._______,
représentée par son avocate, a fait valoir en substance que comme l'expulsion
pénale n'avait pas été prononcée, la révocation de l'autorisation
d'établissement n'entrait pas en considération. Elle a en outre donné des
explications sur sa situation personnelle.
Le 23 juin 2025, le SPOP lui a écrit à nouveau,
exposant que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés
et de son endettement, il avait en définitive l'intention de proposer à la
Cheffe du DEIEP de révoquer son autorisation d'établissement conformément à
l'art. 63 al. 1 let. b LEI, et de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2025, A._______
a fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement et son
renvoi de Suisse constitueraient une violation grave du principe de la
proportionnalité. A propos de sa situation personnelle, elle a relevé qu'elle est
invalide à 100% pour des raisons psychiques, de sorte qu'elle ne pouvait pas se
voir reprocher le fait de ne pas travailler. Elle a ajouté qu'elle vivait en
Suisse depuis le début des années 1990 et qu'elle s'occupait ici activement de
sa sœur, atteinte d'un cancer depuis 2024, alors qu'elle n'entretenait que peu
de liens avec les membres de sa famille vivant en Tunisie. Elle a produit
une lettre de son psychiatre du 9 juillet 2025.
F.
Par décision du 8 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP a révoqué
l'autorisation d'établissement de A._______ et elle a prononcé son renvoi de
Suisse en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays.
Dans l'exposé des faits (p. 1-2), cette décision
résume la situation personnelle de l'intéressée (la date de son entrée en
Suisse, la reconnaissance de son invalidité, l'octroi d'une autorisation de
séjour puis d'établissement, les renseignements donnés par l'office des
poursuites) ainsi que le jugement du TPF. Elle mentionne encore les deux
courriers du SPOP de même que les déterminations de A._______.
Dans les considérants en droit (p. 2-3), la décision
du 8 octobre 2025 cite les dispositions légales applicables et retient ensuite
ce qui suit:
"qu'en
l'espèce, Mme A._______ a été condamnée à une peine privative de liberté de 18
mois avec sursis […];
que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, est illicite toute révocation de l'autorisation
d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à ordonner une
expulsion;
que toutefois, dans la mesure où
les faits reprochés concernent la période de novembre 2014 à février 2016, soit
avant l'entrée en vigueur de l'expulsion judiciaire (article 66a du Code pénal
suisse), le juge ne pouvait pas renoncer à la mesure d'expulsion;
que ses agissements délictueux,
par leur gravité constituent manifestement une très grave atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation
d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 1er, lettre b et 62,
alinéa 1 lettre b LEI;
qu'en ce qui concerne le
comportement personnel de Mme A._______, bien que le juge pénal estime qu'elle
est une délinquante primaire et présente un faible risque de récidive […], la prise de conscience apparaît limitée,
notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat islamique et de la
compréhension limitée de la gravité du voyage entrepris […];
[citation
de l'art. 96 LEI]
que certes, Mme A._______ a un
intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où elle a passé la majeure
partie de sa vie et où vit son fils désormais majeur de nationalité suisse,
ainsi que sa sœur et son compagnon de nationalité suisse;
que toutefois, au vu de la gravité
des faits reprochés, la révocation de l'autorisation d'établissement de Mme A._______
et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la
protection de l'ordre et de la sécurité publics;
que par ailleurs, eu égard à la
gravité des infractions commises et le risque de récidive (même faible), la
rétrogradation ne peut être envisagée en l'espèce, étant rappelé que l'article
63, alinéa 2 LEI n'est pas destiné aux étrangers qui représentent un danger
pour l'ordre et la sécurité publics […];
qu'eu égard à son intégration, il
est relevé que la situation de Mme A._______ est largement obérée, dans la
mesure où elle fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens […], lesquels concernent notamment des
arriérés de paiement d'impôts et de l'assurance-maladie;
qu'il ressort enfin du dossier que
l'intéressée a vécu les 17 premières années de sa vie en Tunisie et qu'elle y a
à tout le moins effectué un séjour en 2017."
G.
Le 10 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que la
révocation de son autorisation d'établissement soit annulée, dite autorisation
étant maintenue. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement est
annulée, dite autorisation étant maintenue et seul un avertissement étant prononcé.
Elle conclut plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée,
la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Dans sa réponse du 11 décembre 2025, la Cheffe du
DEIEP conclut au rejet du recours, en faisant valoir qu'il existe un
intérêt public à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre
public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, même en présence d'un
risque faible de récidive; en l'occurrence, l'intérêt public à éloigner la
recourante de Suisse l'emporterait largement sur son intérêt privé à y rester.
La recourante a répliqué le 7 janvier 2026, en
maintenant ses conclusions.
H.
Par décision du 11 novembre 2025, le juge instructeur a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Elise
Deillon-Antenen comme avocate d'office.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département en
charge de la police des étrangers (le DEIEP; art. 9 al. 1 let. e du règlement
du 6 juillet 2022 sur les départements de l'administration [RdéA; BLV 172.215.1]),
est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas,
pour prononcer le renvoi de Suisse. Le droit cantonal n'ouvre pas la voie de la
réclamation ou de l'opposition à l'encontre d'une telle décision, si bien qu'elle
peut être directement attaquée par la voie du recours de droit administratif au
Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire
de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision attaquée, en faisant valoir que
l'autorité intimée a constaté les faits de manière manifestement incomplète et
qu'elle a violé l'art. 63 LEI en révoquant son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 LEI, intitulé "révocation de
l'autorisation d'établissement", est libellé comme il suit:
1 L’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l’art.
62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière
très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont
il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d. l’étranger a tenté d’obtenir
abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à
une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la
naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse.
2 L’autorisation
d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.
3 Est illicite
toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion.
L'alinéa 3 est en vigueur depuis le 1er
octobre 2016 (révision de la LEI visant à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3
à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels). Il n'entre pas en
considération dans le cas particulier, étant donné que les infractions pour
lesquelles la recourante a été condamnée par le Tribunal pénal fédéral ont été
commises avant cette date (cf. consid. 4.2 du jugement du TPF; cf. également ATF 146 II 49 consid. 5.3 ; 146 II 321 consid.
5). Dans la décision attaquée, la Cheffe du département a retenu que, dans
cette situation, "le juge [pénal] ne pouvait pas renoncer à la mesure
d'expulsion". Certes, on ne pouvait pas considérer que le juge pénal
était tenu de prononcer l'expulsion de la recourante. Néanmoins, il faut
uniquement constater en l'espèce que, nonobstant la réquisition du Ministère
public, le TPF a jugé qu'il n'avait pas à ordonner cette mesure (ni sur la base
de l'art. 66a CP, ni sur celle de l'art. 66abis CP) et que
l'autorité administrative cantonale conservait, en vertu du droit fédéral, la
possibilité de révoquer l'autorisation d'établissement et, le cas échéant, de
rendre une décision de renvoi ordinaire après révocation de l'autorisation
(art. 64 al. 1 let. c LEI).
b) Il ressort de la décision attaquée que, du point
de vue de l'autorité intimée, les cas de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a
et let. b LEI sont réalisés.
L'art. 63 al. 1 let. a LEI renvoie en particulier à
l'art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit que la révocation est possible quand
"l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP".
La jurisprudence a défini la notion de "peine privative de liberté de
longue durée": on entend par là une peine dépassant un an d'emprisonnement
résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou
sans sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1; TF 2C_294/2025 du 4 novembre 2025
consid. 4.5, 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1 et les réf.
cit.). Cette condition objective est remplie en l'espèce (peine privative de liberté
de 18 mois).
L'art. 63 al. 1 let. b LEI contient des notions
juridiques indéterminées – atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre
publics, notamment – qui impliquent, pour l'autorité, l'exercice d'un pouvoir
d'appréciation. Il est évident que celui qui se rend coupable d'infractions
telles que celles sanctionnées par la LAQEI, parce qu'il collabore avec un
mouvement terroriste organisé et dangereux, porte atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, en Suisse et dans les autres pays exposés au terrorisme. Cela
étant, l'autorité administrative qui se prononce sur la révocation d'une
autorisation d'établissement doit respecter le principe de la proportionnalité,
que l'on applique la lettre a ou la lettre b de l'art. 63 al. 1 LEI.
L'art. 96 al. 1 LEI rappelle cette obligation générale, en disposant que "les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son intégration". Une pesée des intérêts analogue est prescrite par
l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la révocation d'une autorisation
d'établissement et un renvoi de Suisse constituent une ingérence dans le droit
au respect de la vie privée et familiale, l'ingérence étant particulièrement
sensible lorsque l'étranger peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en
Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid.
3.9, ATF 139 I 31 consid.
2.3.2; TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3,
2C_905/2021 du 31 mai 2022). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure
de révocation et, a fortiori, de renvoi de Suisse, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré
d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'étranger
et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Une appréciation
d'ensemble s'impose (ATF 139 I 16 consid. 2;
TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_488/2019 du 4 février
2020 consid. 5.3 et les réf. cit.).
c) Une pesée des intérêts – d'une part l'intérêt à
éloigner la recourante de Suisse, en la privant de son droit de séjour,
pour des raisons de sécurité ou d'ordre publics; d'autre part l'intérêt privé
de la recourante à demeurer en Suisse, dans son cadre social et familial
habituel – a été effectuée récemment par le Tribunal pénal fédéral. Quel que
soit le fondement, pour cet examen, dans le code pénal – question qu'il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant ici – cette juridiction de niveau fédéral a
décrit soigneusement la situation de la recourante, du point de vue matériel,
familial, psychique etc., ce qu'elle a pu établir sur la base d'une instruction
complète (dossier du Ministère public, audition de la recourante et de tiers,
expertise psychiatrique). Elle s'est aussi prononcée sur la culpabilité
(singulièrement sur la gravité de la faute) et sur le risque de récidive. Le
TPF est parvenu à la conclusion, en appliquant en somme des critères analogues
à ceux de la LEI (cf. supra, consid. 2a-b), que la recourante avait des
liens importants avec la Suisse et que son expulsion (ou renvoi) n'apparaissait
"pas nécessaire à garantir l'ordre public suisse" (consid. 4.3.6
et 4.3.7 du jugement du 23 mai 2024).
La décision attaquée, qui est motivée de manière
plutôt sommaire, reprend certains éléments du jugement pénal (les faits
reprochés sont graves; bien qu'elle soit une délinquante primaire et présente
un faible risque de récidive, la prise de conscience de la gravité de ses actes
apparaît limitée, notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat
islamique) mais elle ne parvient pas, dans l'examen de la proportionnalité, au
même résultat que le TPF. En l'espèce, étant donné qu'une autorité fédérale est
parvenue récemment à la conclusion que le droit (pénal) fédéral n'aurait pas
permis l'expulsion, il importe que l'autorité administrative cantonale examine
la situation de manière plus précise et plus complète, si elle entend révoquer
l'autorisation d'établissement en prononçant un renvoi de Suisse. La
décision attaquée, telle qu'elle est motivée, ne contient pas une véritable
pesée des intérêts, ni une appréciation soigneuse de l'ensemble des éléments
pertinents retenus par le juge pénal fédéral en faveur de la recourante (voir
en particulier le consid. 3, à propos de la mesure de la peine). Si la Cheffe
du département estime que l'instruction pénale effectuée en 2024 est incomplète
ou incorrecte, il lui appartient alors de compléter les constatations de fait.
Or le dossier de la présente procédure ne contient, en l'état, aucun élément
nouveau décisif (à l'exception de l'attestation de l'office des poursuites,
confirmant la situation financière médiocre de la recourante).
En définitive, la Cheffe du département n'a pas
exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI,
ce qui équivaut à une violation du droit fédéral (cf. art. 76 let. a LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
En cas d'admission du recours pour violation du droit, l'art. 90 LPA-VD
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Il y a lieu de décider ainsi en l'espèce, la Cheffe du département
étant la mieux à même de procéder à une appréciation correcte de la situation,
au terme d'une pesée complète des intérêts en présence et, s'il y a lieu, après
des mesures d'instruction complémentaires.
4.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge de
l'Etat de Vaud, par la caisse du DEIEP (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et
11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu l'allocation de dépens qui tient
compte de la liste des opérations produite par l'avocate d'office, étant
précisé que seules les opérations effectuées après que la décision attaquée a
été rendue, pour la rédaction du recours de droit administratif et de la
réplique, sont prises en considération dans le cadre de l’assistance
judiciaire, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité à ce titre.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025 est annulée et la cause lui
est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'700 (mille sept cents) francs, à payer à la
recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud
(DEIEP).
Lausanne, le 19 mars 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.