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Décision

PE.2025.0191

CDAP - PE.2025.0191 - 2026-03-19 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Service de la population (SPOP)

19 mars 2026Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme

Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Elise DEILLON-ANTENEN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A._______ c/ décision de la Cheffe du Département

de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP) du 8 octobre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante tunisienne née le ******** 1972, est arrivée

en Suisse au début des années 1990. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour

pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré en 1992 avec un

ressortissant suisse (dont elle est divorcée depuis le 31 mars 2005), puis une

autorisation d'établissement.

A._______ a un fils, B._______, né le ******** 1998,

de nationalité suisse. Elle vit en concubinage avec C._______, ressortissant

suisse, qu'elle a rencontré en 2003. Le 23 juin 2017, elle avait épousé, en

Tunisie, un ressortissant tunisien, dont elle est séparée légalement depuis le

18 décembre 2018. La vie commune avec son concubin suisse s'est poursuivie.

Elle bénéficie d'une rente d'invalidité (rente

entière) depuis le 1er juillet 2005, étant en incapacité de travail

pour des raisons psychiques.

B.

Par jugement du 23 mai 2024 (cause SK.2023.26), la Cour des affaires

pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A._______ coupable de violation

de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les

groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisation

apparentées (LAQEI, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre

2022, loi remplaçant des ordonnances de contenu analogue), pour avoir tenté, en

novembre 2014, de franchir la frontière turco-syrienne accompagnée de son fils

mineur, dans le but de rejoindre l'organisation "Etat islamique";

pour avoir rejoint les rangs de l'organisation "Etat islamique"

en zone de conflit syrienne entre le 3 février 2015 et le 22 mars 2015,

accompagnée de son fils mineur et de sa sœur; et pour avoir versé, entre

le 7 juin 2015 et le 2 février 2016, la somme de 6'374 francs en faveur de l'organisation

"Etat islamique". Elle a été condamnée à une peine privative de liberté

de 18 mois, assortie du sursis pendant trois ans. La règle de conduite

suivante lui était imposée durant le délai d'épreuve: se soumettre à un

traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré associant un suivi

psychiatrique régulier et la prise d'un traitement médicamenteux (art. 94 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; 311.0]). Le dispositif indique qu'il

est renoncé à prononcer l'expulsion pénale de A._______ - alors que le

Ministère public de la Confédération avait requis l'expulsion du territoire

suisse, au sens de l'art. 66a CP, pour une durée de 10 ans. Ce jugement est

définitif.

Les passages suivants sont extraits des considérants

du jugement du TPF:

"3. Mesure de la peine

[…]

3.3.2. […] [A._______] a, en novembre 2014, effectué un voyage

jusqu’à ********, ville turque à la frontière avec la Syrie, d’où s’effectue

régulièrement le passage de la frontière pour les personnes désirant rejoindre

l’Etat islamique. Elle y a séjourné durant plusieurs jours et a renoncé à traverser

la frontière pour la Syrie uniquement par incapacité de trouver des contacts ou

une solution permettant le passage de la frontière. Elle a à nouveau, en février

2015, soit moins de trois mois plus tard, emprunté cet itinéraire, mais a cette

fois réussi à passer la frontière et se rendre en Syrie. Elle a alors séjourné au

sein de l’Etat islamique, aux frais de cette organisation, durant 40 jours.

Elle a vécu pendant un nombre limité de jours, au moins trois, selon les règles

de l’Etat islamique, et a ensuite demandé à retourner en Suisse. Sa seule

contribution à l’organisation tenait à sa présence sur place, sans action

supplémentaire.

A son retour en Suisse, [A._______] a

encore versé plus de CHF 6'000.- à l’Etat islamique, en six versements répartis

sur une période de 8 mois. Objectivement, le cumul de ces comportements, dont

l’apogée est l’intégration effective à une organisation terroriste, impose de

retenir une faute moyenne à grave.

3.3.3. Subjectivement, il ressort clairement des déclarations des parties, que

rien ne

vient contredire, que la motivation principale ayant poussé [A._______] à tenter, puis effectivement se

rendre en Syrie, était de suivre son fils qui avait pris la décision

de rejoindre l’Etat islamique. Force est de reconnaître qu’elle n’aurait

probablement jamais entrepris le voyage de sa seule initiative. La décision

initiale de rejoindre la Syrie tenait à son fils, qui organisait le

déplacement, trouvait les contacts et un moyen de traverser la frontière.

Il doit ainsi être pris en considération la situation émotionnelle difficile de

la prévenue, soit celle d’une mère confrontée à la peur de perdre son fils, ayant

elle-même vécu des traumatismes familiaux et jouissant d’une capacité cognitive

limitée. A cet égard, il ressort de l’expertise que, au moment où son fils lui

a annoncé partir en Syrie, la prévenue «se retrouv[ait] aux prises avec des

difficultés cognitives à appréhender la globalité de la situation, et des

difficultés émotionnelles au regard de l’importance de la relation qu’elle

a avec son fils» […]. En ce sens, les

experts concluent que, si la prévenue était pleinement capable, au moment des

faits, d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon

cette appréciation, sa responsabilité est jugée partiellement diminuée au

moment de la tentative et du voyage en Syrie de 2014 et 2015. Aux dires

des experts, «si ses fonctions cognitives étaient préservées, ses fonctions

volitives étaient altérées par une symptomatologie post-traumatique anxieuse

réactivée par les violences psychologiques et physiques qu’elle subissait de la

part de son fils, ainsi que par les symptômes liés au trouble de la

personnalité, en particulier des difficultés de raisonnement et un débordement

émotionnel qui l’empêchaient de faire des choix totalement réfléchis» […].

Concernant les versements

effectués, la prévenue était motivée par le fait d’apporter un soutien à des

orphelins, ce qui, en l’espèce, se recoupait directement avec l’apport d’un

soutien financier à une organisation terroriste, d’autant qu’elle acceptait que

les sommes versées parviennent en main de membres de l’Etat islamique. D’après

les experts, aucune diminution de responsabilité n’entre dès lors en ligne de

compte pour ce comportement, sous l’angle subjectif […].

3.3.5. […] [A._______] est née et a grandi en Tunisie, avant d’arriver

en Suisse comme jeune adulte. Elle s’est rapidement mariée et a eu un enfant,

aujourd’hui adulte. Elle vit désormais avec son concubin et passe beaucoup de

temps à son domicile. Son état de santé la rend dépendante de l’assurance

invalidité, sans que sa vie n’en soit pour le reste impactée de manière à

indiquer une sensibilité particulière à la peine. [A._______]

n’a aucun antécédent judiciaire. La situation personnelle de la prévenue n’est

ainsi pas propre à influer sur la peine. Il est encore relevé que, en début

d’instruction, [A._______] niait

l’intégralité des faits, sa collaboration à la procédure s’étant toutefois

améliorée au fil du temps. Il s’agit d’une délinquante primaire, qui paraît

avoir pris conscience de ses actes. En somme, les facteurs personnels liés à la

prévenue ont une influence neutre sur la peine à prononcer.

3.3.6

[…] Il doit être reconnu que [A._______]

subissait des pressions de la part de son fils pour procéder à des versements

en faveur de l’Etat islamique, sous forme de violence psychique, voir physique.

Ces violences prennent la forme de vis compulsiva, dès lors qu’elles

n’apparaissaient pas résistibles pour la prévenue. L’action perpétrée sous leur

emprise, soit le versement de sommes relativement modiques à une organisation

terroriste aurait pu être évitée par des moyens légaux, ce que la prévenue a en

définitive mis en œuvre en s’adressant à la police. Le bien juridique lésé

reste pour le surplus proportionné à la contrainte qui la poussait à agir.

Partant, la peine doit être atténuée sous l’angle de l’art. 48 let. a ch. 3 CP,

en lien avec les quatre derniers versements effectués par [A._______] en faveur de l’Etat islamique. […]

3.3.7. Il convient encore de tenir

compte de l’écoulement du temps dans la présente procédure. En effet, la

poursuite de l’infraction de l’art. 2 LAQEI est soumise à une prescription de

15 ans. In casu, les faits pour lesquels est condamnée [A._______] ont été commis entre 2014 et 2016, soit entre 8 et

10 ans avant son jugement. La prévenue a adopté un bon comportement depuis lors

et n’est pas connue pour

de nouvelles infractions. Le temps écoulé depuis les faits en cause implique

par conséquent de réduire de 3 mois la durée de la peine privative de liberté

prononcée, ramenant celle-ci à un total de 18 mois.

[…]

3.6. Sursis à l’exécution de la

peine, délai d’épreuve et règles de conduite

[…]

3.6.3 […] Concernant [A._______],

les experts mandatés ont conclu que «le risque de commettre des infractions

semblables à celles qui lui sont reprochées apparaît faible à l’heure

actuelle», les principaux facteurs de risque étant liés aux antécédents de troubles

psychiques dont souffre la prévenue […]

3.6.5. Des déclarations de [A._______], il apparaît qu’elle a, d’une

certaine manière, pris conscience de l’infraction réalisée. Cette prise de

conscience apparaît toutefois limitée, notamment en l’absence de rejet clair de

l’Etat islamique et de la compréhension limitée de la gravité du voyage

entrepris. […] Partant, il se justifie […] d’assortir le sursis à la peine privative

de liberté à un délai d’épreuve de 3 ans.

4.Expulsion

[…]

4.2. Expulsion obligatoire (art.

66a CP)

[…]

Dans le cas d'espèce, les faits pour lesquels a été condamnée [A._______] ont été commis entre novembre 2014

et février 2016. Au moment des faits, la prévenue ne pouvait donc en aucun cas

envisager le risque d'expulsion obligatoire puisque l'art. 66a CP n'était

pas encore en vigueur, et, a fortiori, la Cour d'appel n'avait pas encore rendu

l'arrêt CA.2020.18. Partant, en l'absence de prévisibilité d'une telle

conséquence, toute expulsion obligatoire doit être exclue.

4.3 Expulsion facultative (art.

66abis CP)

4.3.1. Aux termes de l'art. 66abis

CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de

trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP,

celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des

art. 59 à 61 ou 64 CP.

[…].

4.3.3. L’expulsion facultative est

en principe réservée aux cas où le renvoi est nécessaire en raison du danger

sérieux pour la sécurité publique que représente l’auteur condamné. Sont ainsi

prioritairement visés par cette mesure les touristes

criminels et les récidivistes […]. Une

telle mesure n’apparaît indiquée que lorsque le comportement et les actes

délictueux de la personne étrangère, au regard de ses antécédents et de son

pronostic pour le futur, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible

avec l'intérêt public […]

4.3.4 L'examen de la

proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité

de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement

de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la

solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays

de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à

subir du fait de la mesure […]

La jurisprudence rendue en droit

des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement

d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une

retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou

répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier

de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. […]

4.3.5.Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obligatoire au sens de l'art.

66abis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le

prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une

personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée comme

disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine

privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base

d'un examen de la proportionnalité […]

4.3.6. En l'espèce, la prévenue

est une délinquante primaire, qui n'a de surcroit pas commis d'infraction dans

l'intervalle de près de 10 ans depuis les faits ici sous examen et présente un

faible risque de récidive. Elle est arrivée en Suisse en 1990, alors âgée de 17

ans. En 1992, elle a épousé un ressortissant suisse, dont elle a divorcé en

2000. De cette union est issu un enfant, […],

né le […] 1998. Elle entretient

aujourd’hui de bon rapport avec son fils. Elle a, depuis le début des années

1990, construit sa vie en Suisse, où se trouve également sa sœur […]. Elle entretient au contraire un lien ténu

avec les membres de sa famille qui se trouvent en Tunisie. [A._______] a exercé divers emplois en Suisse.

En raison de problèmes de santé récurrents, [A._______]

se trouve aujourd’hui au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité ainsi

que de prestations complémentaires.

4.3.7. Les infractions commises,

motivée principalement par la volonté de suivre son

fils, n’ont pas engendré de mise en danger de l’ordre public suisse. L’effet

de prévention spéciale de la sanction pénale est au demeurant déjà

réalisée par le prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis, assortie

d’un délai d’épreuve de trois ans. L’expulsion n’apparaît dès lors pas

nécessaire à garantir l’ordre public suisse. Cela étant, en l’absence d’intérêt

public à prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse, il n’y

a pas lieu d’examiner ses intérêts privés à demeurer, ni de mettre en balance

ceux-ci avec l’opportunité d’un retour en Tunisie.

4.3.8. Au vu de ce qui précède, il

est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de [A._______] du territoire suisse.[…]"

C.

Le jugement du TPF mentionne le rapport d'expertise psychiatrique

établi, dans le cadre de cette procédure pénale, par deux médecins de l'Institut de psychiatrie

légale du Département de psychiatrie du CHUV (rapport du 12 mars 2024). Le

diagnostic de trouble de la personnalité, trouble de stress

post-traumatique complexe, avec des antécédents de trouble dépressif récurrent

a été posé. Les passages suivants sont extraits de ce rapport d'expertise:

"4. Risque de récidive

4.1 Mme A._______ présente-t-elle

un risque de commettre à nouveau des infractions?

Réponse: Au vu de notre

évaluation, le risque de commettre des infractions semblables à celles qui lui

sont reprochées apparaît faible à l'heure actuelle.

[…]

Les principaux facteurs de risque

de récidive évoqués sont des antécédents de difficultés relationnelles,

des antécédents de trouble de la personnalité, la présence d'antécédents

traumatiques répétés, la persistance actuelle de difficultés d'introspection et

d'une symptomatologie anxieuse, ainsi qu'une instabilité comportementale,

affective et cognitive. De plus, Mme A._______ pourrait présenter à l'avenir

des difficultés de gestion du stress et des difficultés d'adaptation, celles-ci

pouvant participer à une augmentation du risque de récidive.

[…]

6. Expulsion pénale

6.1 Quels seraient les effets

d'une expulsion pénale du territoire suisse de Mme A._______ sur le trouble

psychique dont elle souffre à l'heure actuelle […]

Réponse: En cas d'expulsion de

Madame A._______, celle-ci serait vraisemblablement amenée à retourner vivre en

Tunisie. Selon notre évaluation, ce pays semble représenter pour elle un lieu

de souvenirs traumatiques multiples, physiques, psychologiques et sexuels, dans

lequel elle semble n'avoir jamais connu de stabilité au niveau relationnel et

psychique. Il existe donc un risque élevé de décompensation de son état de

santé psychiatrique en cas d'expulsion du territoire suisse, étant donné que

l'ensemble de ses repères y résident actuellement.

[…]

A notre connaissance, Madame A._______

pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique en Tunisie, mais nous ne sommes

pas en mesure de garantir qu'il serait aussi rapproché et aussi adapté que

celui dont elle bénéficie actuellement."

D.

Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites

du district de Morges du 1er octobre 2024, A._______ fait

l'objet de poursuites pour un montant total de 95'563 francs et d'actes de

défaut de biens pour un total de 105'365 francs.

E.

Le 6 février 2025, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A._______

qu'il avait pris connaissance du jugement du TPF; la condamnation signifiait

qu'elle ne respectait pas l'ordre juridique suisse. Le SPOP a également relevé sa

situation financière obérée. Il l'a informée de son intention de proposer à la

Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de

la remplacer par une autorisation de séjour, assortie de conditions

ou de critères d'intégration à respecter, conformément à l'art. 63 al. 2

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20).

Dans ses déterminations du 24 mars 2025, A._______,

représentée par son avocate, a fait valoir en substance que comme l'expulsion

pénale n'avait pas été prononcée, la révocation de l'autorisation

d'établissement n'entrait pas en considération. Elle a en outre donné des

explications sur sa situation personnelle.

Le 23 juin 2025, le SPOP lui a écrit à nouveau,

exposant que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés

et de son endettement, il avait en définitive l'intention de proposer à la

Cheffe du DEIEP de révoquer son autorisation d'établissement conformément à

l'art. 63 al. 1 let. b LEI, et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses déterminations du 31 juillet 2025, A._______

a fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement et son

renvoi de Suisse constitueraient une violation grave du principe de la

proportionnalité. A propos de sa situation personnelle, elle a relevé qu'elle est

invalide à 100% pour des raisons psychiques, de sorte qu'elle ne pouvait pas se

voir reprocher le fait de ne pas travailler. Elle a ajouté qu'elle vivait en

Suisse depuis le début des années 1990 et qu'elle s'occupait ici activement de

sa sœur, atteinte d'un cancer depuis 2024, alors qu'elle n'entretenait que peu

de liens avec les membres de sa famille vivant en Tunisie. Elle a produit

une lettre de son psychiatre du 9 juillet 2025.

F.

Par décision du 8 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP a révoqué

l'autorisation d'établissement de A._______ et elle a prononcé son renvoi de

Suisse en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le pays.

Dans l'exposé des faits (p. 1-2), cette décision

résume la situation personnelle de l'intéressée (la date de son entrée en

Suisse, la reconnaissance de son invalidité, l'octroi d'une autorisation de

séjour puis d'établissement, les renseignements donnés par l'office des

poursuites) ainsi que le jugement du TPF. Elle mentionne encore les deux

courriers du SPOP de même que les déterminations de A._______.

Dans les considérants en droit (p. 2-3), la décision

du 8 octobre 2025 cite les dispositions légales applicables et retient ensuite

ce qui suit:

"qu'en

l'espèce, Mme A._______ a été condamnée à une peine privative de liberté de 18

mois avec sursis […];

que selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, est illicite toute révocation de l'autorisation

d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à ordonner une

expulsion;

que toutefois, dans la mesure où

les faits reprochés concernent la période de novembre 2014 à février 2016, soit

avant l'entrée en vigueur de l'expulsion judiciaire (article 66a du Code pénal

suisse), le juge ne pouvait pas renoncer à la mesure d'expulsion;

que ses agissements délictueux,

par leur gravité constituent manifestement une très grave atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation

d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 1er, lettre b et 62,

alinéa 1 lettre b LEI;

qu'en ce qui concerne le

comportement personnel de Mme A._______, bien que le juge pénal estime qu'elle

est une délinquante primaire et présente un faible risque de récidive […], la prise de conscience apparaît limitée,

notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat islamique et de la

compréhension limitée de la gravité du voyage entrepris […];

[citation

de l'art. 96 LEI]

que certes, Mme A._______ a un

intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où elle a passé la majeure

partie de sa vie et où vit son fils désormais majeur de nationalité suisse,

ainsi que sa sœur et son compagnon de nationalité suisse;

que toutefois, au vu de la gravité

des faits reprochés, la révocation de l'autorisation d'établissement de Mme A._______

et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la

protection de l'ordre et de la sécurité publics;

que par ailleurs, eu égard à la

gravité des infractions commises et le risque de récidive (même faible), la

rétrogradation ne peut être envisagée en l'espèce, étant rappelé que l'article

63, alinéa 2 LEI n'est pas destiné aux étrangers qui représentent un danger

pour l'ordre et la sécurité publics […];

qu'eu égard à son intégration, il

est relevé que la situation de Mme A._______ est largement obérée, dans la

mesure où elle fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens […], lesquels concernent notamment des

arriérés de paiement d'impôts et de l'assurance-maladie;

qu'il ressort enfin du dossier que

l'intéressée a vécu les 17 premières années de sa vie en Tunisie et qu'elle y a

à tout le moins effectué un séjour en 2017."

G.

Le 10 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que la

révocation de son autorisation d'établissement soit annulée, dite autorisation

étant maintenue. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement est

annulée, dite autorisation étant maintenue et seul un avertissement étant prononcé.

Elle conclut plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée,

la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Dans sa réponse du 11 décembre 2025, la Cheffe du

DEIEP conclut au rejet du recours, en faisant valoir qu'il existe un

intérêt public à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre

public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, même en présence d'un

risque faible de récidive; en l'occurrence, l'intérêt public à éloigner la

recourante de Suisse l'emporterait largement sur son intérêt privé à y rester.

La recourante a répliqué le 7 janvier 2026, en

maintenant ses conclusions.

H.

Par décision du 11 novembre 2025, le juge instructeur a mis la recourante

au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Elise

Deillon-Antenen comme avocate d'office.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département en

charge de la police des étrangers (le DEIEP; art. 9 al. 1 let. e du règlement

du 6 juillet 2022 sur les départements de l'administration [RdéA; BLV 172.215.1]),

est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas,

pour prononcer le renvoi de Suisse. Le droit cantonal n'ouvre pas la voie de la

réclamation ou de l'opposition à l'encontre d'une telle décision, si bien qu'elle

peut être directement attaquée par la voie du recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire

de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision attaquée, en faisant valoir que

l'autorité intimée a constaté les faits de manière manifestement incomplète et

qu'elle a violé l'art. 63 LEI en révoquant son autorisation d'établissement.

a) L'art. 63 LEI, intitulé "révocation de

l'autorisation d'établissement", est libellé comme il suit:

1 L’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art.

62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière

très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d. l’étranger a tenté d’obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la

naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse.

2 L’autorisation

d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.

3 Est illicite

toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion.

L'alinéa 3 est en vigueur depuis le 1er

octobre 2016 (révision de la LEI visant à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3

à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels). Il n'entre pas en

considération dans le cas particulier, étant donné que les infractions pour

lesquelles la recourante a été condamnée par le Tribunal pénal fédéral ont été

commises avant cette date (cf. consid. 4.2 du jugement du TPF; cf. également ATF 146 II 49 consid. 5.3 ; 146 II 321 consid.

5). Dans la décision attaquée, la Cheffe du département a retenu que, dans

cette situation, "le juge [pénal] ne pouvait pas renoncer à la mesure

d'expulsion". Certes, on ne pouvait pas considérer que le juge pénal

était tenu de prononcer l'expulsion de la recourante. Néanmoins, il faut

uniquement constater en l'espèce que, nonobstant la réquisition du Ministère

public, le TPF a jugé qu'il n'avait pas à ordonner cette mesure (ni sur la base

de l'art. 66a CP, ni sur celle de l'art. 66abis CP) et que

l'autorité administrative cantonale conservait, en vertu du droit fédéral, la

possibilité de révoquer l'autorisation d'établissement et, le cas échéant, de

rendre une décision de renvoi ordinaire après révocation de l'autorisation

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

b) Il ressort de la décision attaquée que, du point

de vue de l'autorité intimée, les cas de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a

et let. b LEI sont réalisés.

L'art. 63 al. 1 let. a LEI renvoie en particulier à

l'art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit que la révocation est possible quand

"l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP".

La jurisprudence a défini la notion de "peine privative de liberté de

longue durée": on entend par là une peine dépassant un an d'emprisonnement

résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou

sans sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1; TF 2C_294/2025 du 4 novembre 2025

consid. 4.5, 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1 et les réf.

cit.). Cette condition objective est remplie en l'espèce (peine privative de liberté

de 18 mois).

L'art. 63 al. 1 let. b LEI contient des notions

juridiques indéterminées – atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre

publics, notamment – qui impliquent, pour l'autorité, l'exercice d'un pouvoir

d'appréciation. Il est évident que celui qui se rend coupable d'infractions

telles que celles sanctionnées par la LAQEI, parce qu'il collabore avec un

mouvement terroriste organisé et dangereux, porte atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics, en Suisse et dans les autres pays exposés au terrorisme. Cela

étant, l'autorité administrative qui se prononce sur la révocation d'une

autorisation d'établissement doit respecter le principe de la proportionnalité,

que l'on applique la lettre a ou la lettre b de l'art. 63 al. 1 LEI.

L'art. 96 al. 1 LEI rappelle cette obligation générale, en disposant que "les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son intégration". Une pesée des intérêts analogue est prescrite par

l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la révocation d'une autorisation

d'établissement et un renvoi de Suisse constituent une ingérence dans le droit

au respect de la vie privée et familiale, l'ingérence étant particulièrement

sensible lorsque l'étranger peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en

Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid.

3.9, ATF 139 I 31 consid.

2.3.2; TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.2.3,

2C_905/2021 du 31 mai 2022). Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure

de révocation et, a fortiori, de renvoi de Suisse, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'étranger

et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Une appréciation

d'ensemble s'impose (ATF 139 I 16 consid. 2;

TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_488/2019 du 4 février

2020 consid. 5.3 et les réf. cit.).

c) Une pesée des intérêts – d'une part l'intérêt à

éloigner la recourante de Suisse, en la privant de son droit de séjour,

pour des raisons de sécurité ou d'ordre publics; d'autre part l'intérêt privé

de la recourante à demeurer en Suisse, dans son cadre social et familial

habituel – a été effectuée récemment par le Tribunal pénal fédéral. Quel que

soit le fondement, pour cet examen, dans le code pénal – question qu'il n'y a

pas lieu d'examiner plus avant ici – cette juridiction de niveau fédéral a

décrit soigneusement la situation de la recourante, du point de vue matériel,

familial, psychique etc., ce qu'elle a pu établir sur la base d'une instruction

complète (dossier du Ministère public, audition de la recourante et de tiers,

expertise psychiatrique). Elle s'est aussi prononcée sur la culpabilité

(singulièrement sur la gravité de la faute) et sur le risque de récidive. Le

TPF est parvenu à la conclusion, en appliquant en somme des critères analogues

à ceux de la LEI (cf. supra, consid. 2a-b), que la recourante avait des

liens importants avec la Suisse et que son expulsion (ou renvoi) n'apparaissait

"pas nécessaire à garantir l'ordre public suisse" (consid. 4.3.6

et 4.3.7 du jugement du 23 mai 2024).

La décision attaquée, qui est motivée de manière

plutôt sommaire, reprend certains éléments du jugement pénal (les faits

reprochés sont graves; bien qu'elle soit une délinquante primaire et présente

un faible risque de récidive, la prise de conscience de la gravité de ses actes

apparaît limitée, notamment en l'absence d'un rejet clair de l'Etat

islamique) mais elle ne parvient pas, dans l'examen de la proportionnalité, au

même résultat que le TPF. En l'espèce, étant donné qu'une autorité fédérale est

parvenue récemment à la conclusion que le droit (pénal) fédéral n'aurait pas

permis l'expulsion, il importe que l'autorité administrative cantonale examine

la situation de manière plus précise et plus complète, si elle entend révoquer

l'autorisation d'établissement en prononçant un renvoi de Suisse. La

décision attaquée, telle qu'elle est motivée, ne contient pas une véritable

pesée des intérêts, ni une appréciation soigneuse de l'ensemble des éléments

pertinents retenus par le juge pénal fédéral en faveur de la recourante (voir

en particulier le consid. 3, à propos de la mesure de la peine). Si la Cheffe

du département estime que l'instruction pénale effectuée en 2024 est incomplète

ou incorrecte, il lui appartient alors de compléter les constatations de fait.

Or le dossier de la présente procédure ne contient, en l'état, aucun élément

nouveau décisif (à l'exception de l'attestation de l'office des poursuites,

confirmant la situation financière médiocre de la recourante).

En définitive, la Cheffe du département n'a pas

exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI,

ce qui équivaut à une violation du droit fédéral (cf. art. 76 let. a LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

En cas d'admission du recours pour violation du droit, l'art. 90 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. Il y a lieu de décider ainsi en l'espèce, la Cheffe du département

étant la mieux à même de procéder à une appréciation correcte de la situation,

au terme d'une pesée complète des intérêts en présence et, s'il y a lieu, après

des mesures d'instruction complémentaires.

4.

Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument

judiciaire (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain

de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge de

l'Etat de Vaud, par la caisse du DEIEP (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et

11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Vu l'allocation de dépens qui tient

compte de la liste des opérations produite par l'avocate d'office, étant

précisé que seules les opérations effectuées après que la décision attaquée a

été rendue, pour la rédaction du recours de droit administratif et de la

réplique, sont prises en considération dans le cadre de l’assistance

judiciaire, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité à ce titre.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation,

de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025 est annulée et la cause lui

est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'700 (mille sept cents) francs, à payer à la

recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

(DEIEP).

Lausanne, le 19 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.