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Décision

PE.2025.0193

CDAP - PE.2025.0193 - 2025-12-08 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Service de la population (SPOP)

8 décembre 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme

Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et,

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025

révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du 8 octobre 2025 du Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine révoquant l'autorisation

d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu le recours déposé contre cette décision, daté du 6 novembre

2025 et reçu le 12 novembre 2025,

-

vu l'enveloppe ayant contenu cet acte de recours et dont le

cachet postal est daté du 11 novembre 2025,

-

vu le Suivi des envois relatif à la décision entreprise, produit

par l'autorité intimée à la requête de la juge instructrice,

-

vu les déterminations du recourant du 24 novembre 2025,

Considérant en droit:

-

que selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué,

-

que les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD),

-

que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du

jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD),

-

que lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2

LPA-VD),

-

que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD),

-

que selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif,

l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours; si le recours est retiré, la cause est

rayée du rôle sans frais; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut

rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les

frais et dépens,

-

qu'en l'espèce, il résulte du Suivi des envois

n° 98.40.241870.00005941 que le pli recommandé contenant la décision du 8

octobre 2025 a été distribué le vendredi 10 octobre 2025,

-

que le délai de recours a donc commencé à courir le samedi 11

octobre 2025 et est arrivé à échéance le dimanche 9 novembre 2025, échéance

reportée au lundi 10 novembre 2025 en application de l'art. 19 al. 2 LPA-VD,

-

qu'il ressort par ailleurs du Suivi des envois

n° 98.00.992503.01368397 que le pli recommandé Prepaid contenant l'acte de

recours du 6 novembre 2025 a été remis à la Poste suisse le mardi 11 novembre

2025, soit tardivement,

-

que les explications du conseil du recourant, qui affirme que le

recours a été déposé dans une boîte postale le 6 novembre 2025 et que son

client en a été informé par courriel le même jour, ne sont pas étayées,

-

qu'il en va de même de son allégation que le problème émane de la

Poste,

-

que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recours

a été déposé le 11 novembre 2025, soit un jour après l'échéance du délai le

recours, le 10 novembre 2025,

-

que le recours est ainsi manifestement irrecevable, si bien qu'un

juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que bien que le sort du recours eût commandé que le recourant

supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD),

-

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2025

La juge unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.