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Décision

PE.2025.0194

CDAP - PE.2025.0194 - 2026-03-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 mars 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 3 octobre 2025 refusant le maintien de son

autorisation d'établissement, l'octroi d'une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1979, A.________

est entré en Suisse le 13 novembre 1992, où il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, puis d'établissement le 16 décembre 2013. Cette

autorisation d'établissement est arrivée à échéance le 15 décembre 2018. A.________

déclare avoir quitté la Suisse en février 2020 et y être revenu environ deux

ans plus tard.

B.

En Suisse, A.________ a commencé un apprentissage d'informaticien, sans

obtenir de certificat fédéral de capacité (CFC). Il ressort du dossier que,

toxicomane, il ne travaille plus depuis 2014 environ. A.________ a en outre perçu,

au titre de l'aide sociale, un montant d'environ 173'000 fr. entre janvier 2006

et août 2025.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

-

le 31 mars 2005, emprisonnement de douze mois, prononcé par le

Tribunal correctionnel de Lausanne, pour délit et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et violation grave des règles

de la circulation routière;

-

le 21 février 2012, peine pécuniaire de 45 jours-amende de 50

fr., avec sursis, et amende de 900 fr., prononcées par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, pour violation de domicile, et délit et

contravention à la LStup;

-

le 2 juillet 2013, peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 fr.,

sans sursis exécutoire, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, pour vol simple et contravention à la LStup;

-

le 29 mai 2015, peine privative de liberté de 120 jours et amende

de 400 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal, pour lésions corporelles simples, menaces, délit et

contravention à la LStup;

-

le 15 février 2018, peine pécuniaire de 120 jours-amende de 30

fr. et amende de 600 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, pour mise à disposition d'un véhicule

automobile à un conducteur sans permis requis, conduite d'un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,

acte illicite portant sur des dispositifs d'avertissement de contrôles du

trafic, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation

routière, induction de la justice en erreur;

-

le 2 novembre 2018, peine privative de liberté de 120 jours et

amende de 400 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation

routière, contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile en étant

dans l'incapacité de conduire, et conduite d'un véhicule automobile malgré le

refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

-

le 7 septembre 2021, peine privative de liberté de 60 jours, sans

sursis exécutoire, prononcée par le Tribunal de police de Lausanne, pour vol

simple;

-

le 3 novembre 2021, peine privative de liberté de 180 jours et

amende de 300 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public

du canton de Genève, pour délits et contravention à la LStup;

-

le 22 avril 2022, peine privative de liberté de 40 jours, sans

sursis exécutoire, prononcée par le Ministère public cantonal STRADA, pour

utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel;

-

le 24 mai 2022, peine privative de liberté de 40 jours et amende

de 300 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public cantonal

STRADA, pour délits et contravention à la LStup.

C.

Le 13 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a adressé à A.________

une lettre intitulée "Règlement de vos conditions de séjour en Suisse"

qui a notamment la teneur suivante:

"Nous accusons réception de

votre annonce d'arrivée qui nous a été transmise par l'intermédiaire de la

commune de Pully le 14 mars 2023 […].

A l'examen de votre dossier, nous

relevons que le délai de contrôle de votre autorisation d'établissement est

échu depuis le 15 décembre 2018 et que votre demande précitée nous a été

adressée le 14 mars 2023, alors que le délai de contrôle était échu depuis

plusieurs années.

Par ailleurs, nous constatons

qu'un départ pour l'étranger a été enregistré dans le Système d'information

central sur la migration (Symic) au 28 février 2019.

Compte tenu de ce qui précède,

notre autorité pourrait considérer que votre autorisation d'établissement a

pris fin […].

Toutefois, afin de nous permettre

de statuer en toute connaissance de cause, nous vous prions de nous transmettre

tous justificatifs de votre présence en Suisse pour les périodes suivantes: - du

13 mars 2019 au 25 janvier 2021; - du 5 octobre 2021 au 22 mai 2022. […]

Vous voudrez également nous

transmettre: - justificatifs de vos ressources financières actuelles […].

Un délai au 14 août 2023 vous est

imparti pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités.

Nous vous informons qu'en

l'absence de réponse dans le délai susmentionné, notre autorité pourrait

considérer ne pas être en mesure de déterminer si les conditions sont remplies

pour le maintien/le renouvellement/la modification de votre autorisation d'établissement

et, par conséquent, refuser cette dernière […]."

Cette lettre, ainsi qu'une autre lettre datée du 11

décembre 2023 d'une teneur similaire, sont restées sans réponse.

D.

Par lettre du 5 novembre 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait

l'intention de constater la caducité de son autorisation d'établissement, de

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour – sous quelque forme que ce soit

– et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a souligné que la présence de

l'intéressé en Suisse depuis février 2019 n'était pas établie, qu'aucun contrat

de travail n'avait été fourni et qu'il ne disposait pas de ressources

financières suffisantes pour obtenir une autorisation de séjour. Selon le SPOP,

la situation de A.________ ne constituait pas un cas de rigueur. Ce dernier a

été invité à se déterminer à ce propos.

Le 8 décembre 2024, A.________ a adressé au SPOP une

lettre qui a notamment la teneur suivante:

"Je suis polytoxicomane,

depuis plus de 25 ans […].

Au moment où le Covid est apparu,

je me trouvais dans un mauvais état, tant physiquement que psychologiquement.

Très maigre, j'avais l'impression que ma tête fonctionnait au ralenti, cela a

été très préoccupant, alors mes parents ont décidé de m'amener chez nous au

Portugal afin que je puisse changer d'air, d'habitudes et reprendre ma vie en

mains. […]

Fin 2021, nous sommes rentrés.

Fin janvier, je me suis fait

arrêter et j'ai dû exécuter une peine de prison à Bellechasse, où je suis resté

environ 11 mois, puis à ma sortie fin 2022, Genève ont émis un mandat d'arrêt

pour une peine de 6 mois. Ce qui a conduit à une nouvelle arrestation et je

n'ai eu d'autre choix que de purger cette autre peine.

Depuis, je suis sorti de prison le

27 décembre 2022.

A nouveau, je n'ai pas réussi à

rester abstinent et suis retombé dans cette toxicomanie qui empoisonne ma vie

depuis tant d'années.

Aujourd'hui, je suis un traitement

en ambulatoire au CHUV, je me sens mieux et quelque part, mes difficultés

toutes ces années vont être mon moteur pour affronter mon futur avec plus de

sérénité et suis convaincu d'être bien mieux armé pour recommencer un nouveau

chapitre dans ma vie.

Je veux recommencer à travailler

au plus tôt et pouvoir avoir une vie normale et qui puisse m'apporter cette

stabilité que je recherche depuis tant d'années. […]"

Par décision du 19 juin 2025, le SPOP a constaté la

caducité de l'autorisation d'établissement de A.________,

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et

prononcé son renvoi de Suisse.

E.

Le 8 juillet 2025, A.________ s'est opposé à cette décision, en

demandant notamment un délai raisonnable pour trouver un emploi. Statuant le 3

octobre 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Un délai

au 17 novembre 2025 a été imparti à l'opposant pour quitter la Suisse.

F.

Le 10 novembre 2025, A.________ a contesté cette décision en adressant à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une lettre

qui a notamment la teneur suivante:

"Je me permets de vous

adresser la présente lettre afin de contester la décision rendue en date du 19

juin 2025, décision sur laquelle un recours que j'ai formulé pour demander un

délai dans l'espoir de pouvoir trouver une solution tel un emploi… délai qui

m'a été accordé, mais au cours duquel je n'ai pas été capable physiquement et

psychologiquement d'y faire face.

Je suis arrivé en Suisse à l'âge

de 12 ans et j'y ai passé l'essentiel de ma vie. Aujourd'hui âgé de 46 ans, je

me considère comme faisant intégralement partie de ce pays qui m'a vu grandir.

Je suis né au Portugal, mais après plus de trois décennies passées ici, la

Suisse est mon véritable chez-moi. Tous les membres de ma famille, y compris

mes parents et mon frère, résident en Suisse, et il est essentiel pour moi

d'être près d'eux.

Mon état général était bien trop

compliqué, complexe, difficile etc… que je ne voulais l'admettre mais auquel je

n'ai eu d'autre choix que d'y être confronté. Outre ma toxicomanie et mes

difficultés, cette année ma situation familiale m'a littéralement achevé.

Mon père a été diagnostiqué d'un

cancer, qui après 2 chimiothérapies a enfin une lueur d'espoir de survivre, je

l'écris pas pour me plaindre. Je souhaite une chance de pouvoir retrouver une

situation normale comme tout a chaque et vivre tout simplement.

Bien conscient de mon parcours et

des fautes que j'ai commis aujourd'hui je m'accorde le droit de vous informer

que je ne souhaite que me battre, avec mes armes et naturellement avec mes

faiblesses et manques que j'ai provoqués au fil des années où je n'ai pas été

capable de faire mieux… pendant très longtemps dois je bien l'admettre… mais

c'est ce manque qui motive et motivera ma progression les mois et années à

venir.

Je ne peux que m'excuser, tant

pour ma lettre qui certainement est loin d'être bien, pour mon comportement

parfois pas bon etc… pour toutes sortes de préjudices que j'ai pu provoquer

dans ma vie et aussi pour le but de ma lettre qui est tout simplement de

contester cette décision prise à mon égard. […]"

Dans sa réponse du 27 novembre 2025, le SPOP

maintient sa décision.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours

au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD). Selon l'art. 79 al. 1 2ème phr. LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et

les conclusions du recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse à ce propos; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte

de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision

attaquée est contestée (TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les

références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre).

En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions. Il conteste

toutefois la décision du SPOP et on comprend de sa lettre qu'il souhaite être

autorisé à rester en Suisse, à quelque titre que ce soit. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir

des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Arrivé en Suisse

en 1992, il a d'abord obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation

d'établissement, dont le délai de contrôle est arrivé à échéance. Toxicomane,

il est sans emploi depuis plus de dix ans et bénéficie de l'aide sociale depuis

2006. Dans ces circonstances, il est évident qu'il ne peut se prévaloir du

statut de travailleur au sens de l'ALCP (cf. art. 6 annexe I ALCP).

Le recourant ne peut pas davantage invoquer un droit

de demeurer (cf. art. 4 annexe I ALCP), ce droit étant lié avec une activité

économique effectivement exercée sur le territoire suisse. Il ne dispose pas

non plus de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse sans activité

salariée ni sans recourir aux prestations du revenu d'insertion (RI), de sorte

que la réglementation du séjour de personnes n'exerçant pas une activité

économique (cf. art. 24 annexe I ALCP) n'est pas applicable. Le recourant ne conteste

aucun de ces éléments, ni le fait que son autorisation d'établissement est

devenue caduque. Il se limite à invoquer sa situation personnelle et familiale

difficile pour solliciter une autorisation de séjour, ce qui impose d'examiner

l'existence éventuelle d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance sur la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent. La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (cas de rigueur) doit être appréciée de manière restrictive et résulte

d'une évaluation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes. L'art. 31

de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) fournit une liste non exhaustive des

critères à prendre en compte, tels que l'intégration, la situation familiale et

financière, la durée du séjour, l'état de santé et les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine. Ces éléments peuvent jouer un rôle

important dans l'appréciation faite, mais ne suffisent pas isolément à fonder

un cas de rigueur. L'appréciation de l'intégration s'effectue au regard des

critères de l'art. 58a LEI (notamment respect de l'ordre public, des valeurs

constitutionnelles, compétences linguistiques, participation à la vie

économique).

Pour admettre un cas de rigueur, il est nécessaire

que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2025.0151 du 8 décembre 2025 consid. 6a). Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Un assez

long séjour en Suisse, une bonne intégration sociale et professionnelle ou un

comportement irréprochable ne suffisent pas, en soi, à constituer un cas

d'extrême gravité: il faut encore que les liens avec la Suisse soient si

étroits qu'on ne puisse exiger un retour dans le pays d'origine. Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient

de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine

susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2025.0151 précité consid.

6a et les références).

b) En l'occurrence, le recourant ne remplit aucun

des critères qui président à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Certes, le

recourant a passé une grande partie de sa vie en Suisse, où il est arrivé à

l'âge de douze ans, mais il a conservé des liens étroits avec le Portugal, où

il a séjourné deux ans pour, selon ses dires, "reprendre [s]a

vie en mains". Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucune

intégration en Suisse: il ne travaille plus depuis plus de dix ans, n'a pas

démontré qu'il recherchait activement un emploi, n'a acquis aucune formation et

dépend de l'aide sociale depuis 2006. Son comportement a de surcroît donné lieu

à de nombreuses condamnations pénales pour des infractions portant sur des

biens juridiques essentiels, tels que l'intégrité physique ou le patrimoine. Le

recourant ne laisse entrevoir aucune perspective d'intégration en Suisse ni de

fin de dépendance à l'aide sociale. Un retour dans son pays d'origine, dont il

maîtrise la langue et où il a passé toute son enfance, n'est pas de nature à le

placer dans une situation de détresse personnelle. Enfin, s'agissant de son

état de santé, rien ne laisse penser que la toxicomanie dont souffre le

recourant ne pourrait pas être prise en charge efficacement au Portugal, pays

largement considéré comme innovant dans la gestion des drogues, du point de vue

de la promotion de la santé publique, de la réduction des risques et de

l'accompagnement social (cf. notamment l'article "Au Portugal, un

modèle de gestion de la drogue cité en exemple par des élus lausannois",

modifié le 26 novembre 2025, disponible sur le site internet de la Radio

Télévision Suisse [RTS], https://www.rts.ch/).

Au vu de l'absence de toute intégration du recourant

en Suisse, de ses nombreuses condamnations pénales et de sa dépendance durable

à l'aide sociale, le SPOP a considéré à juste titre que les conditions pour la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas

remplies.

3.

La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où

elle prononce le renvoi du recourant, en l'absence d'obstacles à son retour au

Portugal. La décision fixait un délai au 17 novembre 2025 au recourant pour

quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à celui-ci un

nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de

Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu

l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 3 octobre 2025 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.