PE.2025.0194
CDAP - PE.2025.0194 - 2026-03-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 mars 2026Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 3 octobre 2025 refusant le maintien de son
autorisation d'établissement, l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais né le ******** 1979, A.________
est entré en Suisse le 13 novembre 1992, où il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, puis d'établissement le 16 décembre 2013. Cette
autorisation d'établissement est arrivée à échéance le 15 décembre 2018. A.________
déclare avoir quitté la Suisse en février 2020 et y être revenu environ deux
ans plus tard.
B.
En Suisse, A.________ a commencé un apprentissage d'informaticien, sans
obtenir de certificat fédéral de capacité (CFC). Il ressort du dossier que,
toxicomane, il ne travaille plus depuis 2014 environ. A.________ a en outre perçu,
au titre de l'aide sociale, un montant d'environ 173'000 fr. entre janvier 2006
et août 2025.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
-
le 31 mars 2005, emprisonnement de douze mois, prononcé par le
Tribunal correctionnel de Lausanne, pour délit et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et violation grave des règles
de la circulation routière;
-
le 21 février 2012, peine pécuniaire de 45 jours-amende de 50
fr., avec sursis, et amende de 900 fr., prononcées par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, pour violation de domicile, et délit et
contravention à la LStup;
-
le 2 juillet 2013, peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 fr.,
sans sursis exécutoire, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, pour vol simple et contravention à la LStup;
-
le 29 mai 2015, peine privative de liberté de 120 jours et amende
de 400 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal, pour lésions corporelles simples, menaces, délit et
contravention à la LStup;
-
le 15 février 2018, peine pécuniaire de 120 jours-amende de 30
fr. et amende de 600 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, pour mise à disposition d'un véhicule
automobile à un conducteur sans permis requis, conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,
acte illicite portant sur des dispositifs d'avertissement de contrôles du
trafic, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation
routière, induction de la justice en erreur;
-
le 2 novembre 2018, peine privative de liberté de 120 jours et
amende de 400 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation
routière, contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile en étant
dans l'incapacité de conduire, et conduite d'un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
-
le 7 septembre 2021, peine privative de liberté de 60 jours, sans
sursis exécutoire, prononcée par le Tribunal de police de Lausanne, pour vol
simple;
-
le 3 novembre 2021, peine privative de liberté de 180 jours et
amende de 300 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public
du canton de Genève, pour délits et contravention à la LStup;
-
le 22 avril 2022, peine privative de liberté de 40 jours, sans
sursis exécutoire, prononcée par le Ministère public cantonal STRADA, pour
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel;
-
le 24 mai 2022, peine privative de liberté de 40 jours et amende
de 300 fr., sans sursis exécutoire, prononcées par le Ministère public cantonal
STRADA, pour délits et contravention à la LStup.
C.
Le 13 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a adressé à A.________
une lettre intitulée "Règlement de vos conditions de séjour en Suisse"
qui a notamment la teneur suivante:
"Nous accusons réception de
votre annonce d'arrivée qui nous a été transmise par l'intermédiaire de la
commune de Pully le 14 mars 2023 […].
A l'examen de votre dossier, nous
relevons que le délai de contrôle de votre autorisation d'établissement est
échu depuis le 15 décembre 2018 et que votre demande précitée nous a été
adressée le 14 mars 2023, alors que le délai de contrôle était échu depuis
plusieurs années.
Par ailleurs, nous constatons
qu'un départ pour l'étranger a été enregistré dans le Système d'information
central sur la migration (Symic) au 28 février 2019.
Compte tenu de ce qui précède,
notre autorité pourrait considérer que votre autorisation d'établissement a
pris fin […].
Toutefois, afin de nous permettre
de statuer en toute connaissance de cause, nous vous prions de nous transmettre
tous justificatifs de votre présence en Suisse pour les périodes suivantes: - du
13 mars 2019 au 25 janvier 2021; - du 5 octobre 2021 au 22 mai 2022. […]
Vous voudrez également nous
transmettre: - justificatifs de vos ressources financières actuelles […].
Un délai au 14 août 2023 vous est
imparti pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités.
Nous vous informons qu'en
l'absence de réponse dans le délai susmentionné, notre autorité pourrait
considérer ne pas être en mesure de déterminer si les conditions sont remplies
pour le maintien/le renouvellement/la modification de votre autorisation d'établissement
et, par conséquent, refuser cette dernière […]."
Cette lettre, ainsi qu'une autre lettre datée du 11
décembre 2023 d'une teneur similaire, sont restées sans réponse.
D.
Par lettre du 5 novembre 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait
l'intention de constater la caducité de son autorisation d'établissement, de
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour – sous quelque forme que ce soit
– et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a souligné que la présence de
l'intéressé en Suisse depuis février 2019 n'était pas établie, qu'aucun contrat
de travail n'avait été fourni et qu'il ne disposait pas de ressources
financières suffisantes pour obtenir une autorisation de séjour. Selon le SPOP,
la situation de A.________ ne constituait pas un cas de rigueur. Ce dernier a
été invité à se déterminer à ce propos.
Le 8 décembre 2024, A.________ a adressé au SPOP une
lettre qui a notamment la teneur suivante:
"Je suis polytoxicomane,
depuis plus de 25 ans […].
Au moment où le Covid est apparu,
je me trouvais dans un mauvais état, tant physiquement que psychologiquement.
Très maigre, j'avais l'impression que ma tête fonctionnait au ralenti, cela a
été très préoccupant, alors mes parents ont décidé de m'amener chez nous au
Portugal afin que je puisse changer d'air, d'habitudes et reprendre ma vie en
mains. […]
Fin 2021, nous sommes rentrés.
Fin janvier, je me suis fait
arrêter et j'ai dû exécuter une peine de prison à Bellechasse, où je suis resté
environ 11 mois, puis à ma sortie fin 2022, Genève ont émis un mandat d'arrêt
pour une peine de 6 mois. Ce qui a conduit à une nouvelle arrestation et je
n'ai eu d'autre choix que de purger cette autre peine.
Depuis, je suis sorti de prison le
27 décembre 2022.
A nouveau, je n'ai pas réussi à
rester abstinent et suis retombé dans cette toxicomanie qui empoisonne ma vie
depuis tant d'années.
Aujourd'hui, je suis un traitement
en ambulatoire au CHUV, je me sens mieux et quelque part, mes difficultés
toutes ces années vont être mon moteur pour affronter mon futur avec plus de
sérénité et suis convaincu d'être bien mieux armé pour recommencer un nouveau
chapitre dans ma vie.
Je veux recommencer à travailler
au plus tôt et pouvoir avoir une vie normale et qui puisse m'apporter cette
stabilité que je recherche depuis tant d'années. […]"
Par décision du 19 juin 2025, le SPOP a constaté la
caducité de l'autorisation d'établissement de A.________,
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et
prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Le 8 juillet 2025, A.________ s'est opposé à cette décision, en
demandant notamment un délai raisonnable pour trouver un emploi. Statuant le 3
octobre 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Un délai
au 17 novembre 2025 a été imparti à l'opposant pour quitter la Suisse.
F.
Le 10 novembre 2025, A.________ a contesté cette décision en adressant à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une lettre
qui a notamment la teneur suivante:
"Je me permets de vous
adresser la présente lettre afin de contester la décision rendue en date du 19
juin 2025, décision sur laquelle un recours que j'ai formulé pour demander un
délai dans l'espoir de pouvoir trouver une solution tel un emploi… délai qui
m'a été accordé, mais au cours duquel je n'ai pas été capable physiquement et
psychologiquement d'y faire face.
Je suis arrivé en Suisse à l'âge
de 12 ans et j'y ai passé l'essentiel de ma vie. Aujourd'hui âgé de 46 ans, je
me considère comme faisant intégralement partie de ce pays qui m'a vu grandir.
Je suis né au Portugal, mais après plus de trois décennies passées ici, la
Suisse est mon véritable chez-moi. Tous les membres de ma famille, y compris
mes parents et mon frère, résident en Suisse, et il est essentiel pour moi
d'être près d'eux.
Mon état général était bien trop
compliqué, complexe, difficile etc… que je ne voulais l'admettre mais auquel je
n'ai eu d'autre choix que d'y être confronté. Outre ma toxicomanie et mes
difficultés, cette année ma situation familiale m'a littéralement achevé.
Mon père a été diagnostiqué d'un
cancer, qui après 2 chimiothérapies a enfin une lueur d'espoir de survivre, je
l'écris pas pour me plaindre. Je souhaite une chance de pouvoir retrouver une
situation normale comme tout a chaque et vivre tout simplement.
Bien conscient de mon parcours et
des fautes que j'ai commis aujourd'hui je m'accorde le droit de vous informer
que je ne souhaite que me battre, avec mes armes et naturellement avec mes
faiblesses et manques que j'ai provoqués au fil des années où je n'ai pas été
capable de faire mieux… pendant très longtemps dois je bien l'admettre… mais
c'est ce manque qui motive et motivera ma progression les mois et années à
venir.
Je ne peux que m'excuser, tant
pour ma lettre qui certainement est loin d'être bien, pour mon comportement
parfois pas bon etc… pour toutes sortes de préjudices que j'ai pu provoquer
dans ma vie et aussi pour le but de ma lettre qui est tout simplement de
contester cette décision prise à mon égard. […]"
Dans sa réponse du 27 novembre 2025, le SPOP
maintient sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 ss de la loi sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD). Selon l'art. 79 al. 1 2ème phr. LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et
les conclusions du recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative
souplesse à ce propos; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte
de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision
attaquée est contestée (TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les
références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre).
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions. Il conteste
toutefois la décision du SPOP et on comprend de sa lettre qu'il souhaite être
autorisé à rester en Suisse, à quelque titre que ce soit. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir
des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Arrivé en Suisse
en 1992, il a d'abord obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation
d'établissement, dont le délai de contrôle est arrivé à échéance. Toxicomane,
il est sans emploi depuis plus de dix ans et bénéficie de l'aide sociale depuis
2006. Dans ces circonstances, il est évident qu'il ne peut se prévaloir du
statut de travailleur au sens de l'ALCP (cf. art. 6 annexe I ALCP).
Le recourant ne peut pas davantage invoquer un droit
de demeurer (cf. art. 4 annexe I ALCP), ce droit étant lié avec une activité
économique effectivement exercée sur le territoire suisse. Il ne dispose pas
non plus de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse sans activité
salariée ni sans recourir aux prestations du revenu d'insertion (RI), de sorte
que la réglementation du séjour de personnes n'exerçant pas une activité
économique (cf. art. 24 annexe I ALCP) n'est pas applicable. Le recourant ne conteste
aucun de ces éléments, ni le fait que son autorisation d'établissement est
devenue caduque. Il se limite à invoquer sa situation personnelle et familiale
difficile pour solliciter une autorisation de séjour, ce qui impose d'examiner
l'existence éventuelle d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance sur la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent. La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (cas de rigueur) doit être appréciée de manière restrictive et résulte
d'une évaluation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes. L'art. 31
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) fournit une liste non exhaustive des
critères à prendre en compte, tels que l'intégration, la situation familiale et
financière, la durée du séjour, l'état de santé et les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine. Ces éléments peuvent jouer un rôle
important dans l'appréciation faite, mais ne suffisent pas isolément à fonder
un cas de rigueur. L'appréciation de l'intégration s'effectue au regard des
critères de l'art. 58a LEI (notamment respect de l'ordre public, des valeurs
constitutionnelles, compétences linguistiques, participation à la vie
économique).
Pour admettre un cas de rigueur, il est nécessaire
que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2025.0151 du 8 décembre 2025 consid. 6a). Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Un assez
long séjour en Suisse, une bonne intégration sociale et professionnelle ou un
comportement irréprochable ne suffisent pas, en soi, à constituer un cas
d'extrême gravité: il faut encore que les liens avec la Suisse soient si
étroits qu'on ne puisse exiger un retour dans le pays d'origine. Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient
de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine
susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2025.0151 précité consid.
6a et les références).
b) En l'occurrence, le recourant ne remplit aucun
des critères qui président à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Certes, le
recourant a passé une grande partie de sa vie en Suisse, où il est arrivé à
l'âge de douze ans, mais il a conservé des liens étroits avec le Portugal, où
il a séjourné deux ans pour, selon ses dires, "reprendre [s]a
vie en mains". Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucune
intégration en Suisse: il ne travaille plus depuis plus de dix ans, n'a pas
démontré qu'il recherchait activement un emploi, n'a acquis aucune formation et
dépend de l'aide sociale depuis 2006. Son comportement a de surcroît donné lieu
à de nombreuses condamnations pénales pour des infractions portant sur des
biens juridiques essentiels, tels que l'intégrité physique ou le patrimoine. Le
recourant ne laisse entrevoir aucune perspective d'intégration en Suisse ni de
fin de dépendance à l'aide sociale. Un retour dans son pays d'origine, dont il
maîtrise la langue et où il a passé toute son enfance, n'est pas de nature à le
placer dans une situation de détresse personnelle. Enfin, s'agissant de son
état de santé, rien ne laisse penser que la toxicomanie dont souffre le
recourant ne pourrait pas être prise en charge efficacement au Portugal, pays
largement considéré comme innovant dans la gestion des drogues, du point de vue
de la promotion de la santé publique, de la réduction des risques et de
l'accompagnement social (cf. notamment l'article "Au Portugal, un
modèle de gestion de la drogue cité en exemple par des élus lausannois",
modifié le 26 novembre 2025, disponible sur le site internet de la Radio
Télévision Suisse [RTS], https://www.rts.ch/).
Au vu de l'absence de toute intégration du recourant
en Suisse, de ses nombreuses condamnations pénales et de sa dépendance durable
à l'aide sociale, le SPOP a considéré à juste titre que les conditions pour la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas
remplies.
3.
La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où
elle prononce le renvoi du recourant, en l'absence d'obstacles à son retour au
Portugal. La décision fixait un délai au 17 novembre 2025 au recourant pour
quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à celui-ci un
nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de
Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu
l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 octobre 2025 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.