PE.2025.0197
CDAP - PE.2025.0197 - 2025-12-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 décembre 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Pascal Langone et André
Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
assignation à
résidence
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 7 novembre 2025 (assignation à résidence)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Sri Lanka né en 1996, A.________ est entré en Suisse le
17 janvier 2022, via la Roumanie, y a requis l’asile et a été attribué au
canton de Vaud. Par décision du 23 mars 2022, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé son
renvoi vers la Roumanie. Le recours de l’intéressé contre cette décision a été déclaré
irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (TAF), par arrêt D-1450/2022
du 25 mai 2022. Informé le 16 juin 2022 qu’un collaborateur du Service de la
population (SPOP) se présenterait à son domicile le 29 juin 2022, afin de
l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Zurich-Kloten en vue de son refoulement
vers la Roumanie, A.________ a disparu et est entré dans la clandestinité.
B.
A.________ est sorti de la clandestinité durant le mois de février 2024.
Le 20 février 2024, le SEM a repris la procédure d’asile en raison de
l’expiration du délai de transfert vers la Roumanie. Convoqué par le SEM une
première fois le 13 août 2024, puis le 3 octobre 2024 pour un entretien,
l’intéressé ne s’est pas présenté; il a demandé, par écrit, à être reconvoqué.
Convoqué à une nouvelle audition le 13 janvier 2025, il ne s’est derechef pas
présenté. Le 17 janvier 2025, il a invoqué une mémoire défaillante. A l’invitation
du SEM, il a produit un rapport médical le 5 mars 2025 diagnostiquant un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu’un état de stress
post-traumatique. Invité à se déterminer sur la violation grave et fautive de
son obligation de collaboration, l’intéressé n’a pas répondu. Par décision du
17 avril 2025, le SEM a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi. Par
arrêt D-3111/2025 du 18 juin 2025, le TAF a déclaré irrecevable le recours
interjeté contre cette décision.
C.
Chargé d'exécuter cette décision, entrée en force, le Service de la
population (SPOP) a, par courrier du 20 juin 2025, invité A.________ à se
présenter à ses guichets, afin de convenir des modalités de son départ, en
l’avertissant qu’un refus de collaboration de sa part l’exposait à ce que des
mesures de contrainte soient ordonnées à son encontre. Entre-temps, l’intéressé
a été hébergé au foyer EVAM de ******** et l'aide d'urgence lui a été allouée. Par
décision du même jour, le SEM lui a imparti un nouveau délai au 4 juillet 2025
pour quitter la Suisse, sous menace de placement en détention et de renvoi sous
contrainte dans son pays d’origine. Lors de l’entretien de départ avec le SPOP
le 4 août 2025, A.________ a indiqué qu’il n’était disposé ni à rentrer au Sri
Lanka, ni à collaborer en vue de l’exécution de son renvoi. Il a fait part de
problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays. Invité par le SPOP à fournir
des données de santé pertinentes pour évaluer l’aptitude au voyage, le médecin
traitant a refusé de consentir à cette transmission, l’intéressé ayant refusé
de le délier du secret médical. Le 6 octobre 2025, A.________ a été informé
qu’un vol avait été réservé à l’aéroport de Genève-Cointrin le 5 novembre 2025
à destination de Colombo; il a refusé de signer le plan de vol et a disparu. Il
ne s’est pas présenté à l’aéroport au jour en question.
D.
Par décision du 7 novembre 2025, le SPOP a assigné A.________ à
résidence au foyer EVAM, à ********, tous les jours, de 22 à 7 heures, à
compter du 7 novembre 2025 et pour une durée de six mois. Entendu le même jour,
il a expliqué qu’il avait fait l’objet d’agressions sexuelles de la part
d’hommes dans son pays, de sorte qu’il craignait d’y retourner. Toujours le
même jour, la Police cantonale a été mise en œuvre pour organiser son renvoi
vers le Sri Lanka. Le 11 novembre 2025, le SEM a prononcé une interdiction
d’entrée en Suisse à son encontre, valable trois ans dès la date de départ. Par
ordonnance du 12 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné, à la réquisition du SPOP, la perquisition du logement de l’intéressé,
ainsi que de tous les locaux auxquels il pourrait avoir accès.
Le 6 novembre 2025, A.________ a requis le SEM de
procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile. Par décision du 28 novembre
2025, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette requête.
E.
Par acte non daté, mais reçu le 14 novembre 2025, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre
son assignation à résidence. Il a en outre requis la suspension immédiate de
l’exécution de cette décision.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé
à répondre.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal
cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Il ressort de ses explications que le recourant s’en prend pour
l’essentiel au prononcé de son renvoi de Suisse, ainsi qu’à l’exécution de
celui-ci. En substance, il explique ne pas pouvoir retourner au Sri Lanka en
raison des agressions sexuelles dont il y a fait l’objet de la part d’autres
hommes et que cette expérience l’aurait traumatisé au point d’entraîner chez
lui des troubles psychologiques sévères. Il demande à pouvoir rester en Suisse
afin de pouvoir continuer à être soigné.
b) On rappelle à cet égard que la compétence
d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de prononcer le renvoi d’un requérant
de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). En outre, le
litige porte uniquement sur la décision d'assignation à résidence et non pas
sur le droit d'asile, refusé définitivement par décision du SEM du 17 avril
2025. Le Tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur ce volet du recours
dont il a été saisi (v. dans le même sens, arrêt PE.2024.0016 du 14 février
2024).
3.
Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque
l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force
et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans
le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire.
a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22
mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015
du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012
consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les
mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se
conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.
4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid.
3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.],
Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.
3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette
mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente,
qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que
dans le respect du principe de la proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10
ad art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport
raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.
2.2; 142 II 1 consid. 2.3;
arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).
b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base
de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que
telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf.
Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar,
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e
éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur
le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins
incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78
LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant,
lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a
pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y
est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1
CEDH (cf. arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).
4.
a) En la présente espèce, le recourant a requis l’asile, mais sa demande
a fait l’objet d’un refus d’entrée en matière définitif et exécutoire. Il a
cependant refusé de collaborer et, par décision du 17 avril 2025, le SEM a
rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi. Par arrêt D-3111/2025 du 18
juin 2025, le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette
décision. Bien que cette dernière décision soit entrée en force, le recourant a
démontré, par son comportement, qu’il n’entendait pas y satisfaire et au
contraire, a manifesté à plusieurs reprises la volonté de demeurer en Suisse. Invité
à se présenter aux guichets de l’autorité intimée, afin de convenir des
modalités de son départ, il a clairement fait savoir qu’il n’entendait pas
respecter les décisions prises par les autorités, ni collaborer avec elles en
vue de son départ. Il a du reste refusé de délier son médecin traitant du
secret médical, empêchant ce dernier de transmettre aux autorités des données
de santé pertinentes pour évaluer son aptitude au voyage. Informé le 6 octobre
2025, qu’un vol avait été réservé à l’aéroport de Genève-Cointrin le 5 novembre
2025 à destination de Colombo, il a refusé de signer le plan de vol et a
disparu, sans se présenter à l’aéroport au jour en question.
Il existe par conséquent des éléments concrets qui
permettent de douter très sérieusement de la volonté du recourant de collaborer
à l'exécution de son renvoi, laissant même craindre qu’il pourrait passer à la
clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point,
FF 2009 8043s. not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une
assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI soit prononcée.
b) La durée de l'assignation à résidence est limitée
à six mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22
heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par
l'EVAM, à ********. Le recourant ne critique pas cette mesure au regard du
principe de la proportionnalité et l’on ne voit pas en quoi il serait
disproportionné de lui imposer cette mesure. Il n’apparaît pas qu’une autre
mesure, moins incisive, permette d'atteindre le but poursuivi par l'assignation
à résidence. Force est par conséquent d’admettre que l’assignation à résidence
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et
qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi. Enfin,
sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que le
recourant est depuis le 23 mars 2022 sous le coup d'une décision de renvoi
entrée en force, qu’il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et
que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés, dues en particulier
à son manque de collaboration.
Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne
viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être
confirmée.
5.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. La notification
du présent arrêt a pour effet de priver d’objet la demande du recourant tendant
à ce que l’effet suspensif soit restitué.
b) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à
mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 7 novembre 2025, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.