PE.2025.0199
CDAP - PE.2025.0199 - 2025-12-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 décembre 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
16 décembre 2025
Composition
M. François Kart, président;
MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse – reprise de la cause à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2025 (2C_18/2025)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée en Suisse
le 6 mars 2017. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial à la suite d'un partenariat enregistré conclu
le ******** 2017 avec une ressortissante helvético-tunisienne ayant quitté la
Tunisie avec elle.
En septembre
2019, la partenaire de A.________ a
indiqué aux autorités cantonales vaudoises qu'elle passerait désormais plus en
temps en Tunisie qu'en Suisse pour être proche de ses enfants, mais que cela ne
signifiait pas qu'elle se séparait de A.________. Elle précisait qu'elle se
désinscrirait du contrôle des habitants de ******** avec effet au 31 octobre
2019.
B.
Par décision du 6 avril 2021, le Service de la population (SPOP)
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ en raison de sa
séparation et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 1er mai 2021, sa
partenaire est revenue en Suisse et le couple a repris la vie commune. Le 12 mai 2021, le SPOP a annulé la décision
précitée. Le 1er mars
2022, une nouvelle séparation est intervenue, la partenaire de A.________
ayant quitté la Suisse. Leur partenariat enregistré a été dissous le 6
octobre 2023.
De mars 2017 à septembre 2023, A.________ a perçu
des prestations d'aide sociale, à hauteur d'un montant supérieur à 217'000
francs. Elle a suivi diverses mesures d'insertion. Elle dispose de
connaissances de français oral de niveau B1 et écrit de niveau A2.
C.
En date du 9 janvier 2024, le SPOP a rendu une décision refusant la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Statuant sur opposition de l'intéressée, il a confirmé cette
décision en date du 12 février 2024.
D.
Par acte du 12 mars 2024, A.________ (ci-après: la recourante),
représentée par le Centre social protestant (CSP Vaud), a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision sur opposition précitée, concluant au renouvellement de son
permis de séjour, ainsi que, subsidiairement, à son admission provisoire en
Suisse. La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 12 décembre 2024
(PE.2024.0042), confirmant la décision sur opposition du SPOP du 12 février
2024.
E.
La recourante a alors recouru le 14 janvier 2025 devant le Tribunal
fédéral qui, par arrêt du 2 octobre 2025 (2C_18/2025), a admis le recours,
annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle procède à
une instruction complémentaire avant de statuer à nouveau.
F.
La Cour de céans a dès lors informé les parties qu'elle avait repris la
cause sous la référence PE.2025.0199 et qu'un arrêt serait rendu à brève
échéance, en principe sans nouvel échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour à
laquelle l'affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur
les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi en ce sens qu'elle est liée par ce
qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les
constatations de faits qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 143 IV 214
consid. 5.2.1; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1).
2.
Dans son arrêt de renvoi du 2 octobre 2025 (2C_18/2025), le Tribunal
fédéral a d'abord considéré qu'il ne pouvait être reproché à la CDAP d'avoir
retenu que la recourante ne remplissait pas les critères d'intégration de
l'art. 58a al. 1 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à la
prolongation de son permis de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. a LEI. La Haute Cour a ensuite examiné si la réintégration de la
recourante en Tunisie apparaissait fortement compromise au sens de l'art. 50
al. 2 LEI, retenant en particulier ce qui suit:
"3.3.6. En l'occurrence, le
Tribunal cantonal a constaté dans l'arrêt attaqué, en se référant notamment à
la jurisprudence en matière d'asile du Tribunal administratif fédéral, qu'en
Tunisie, pays d'origine de la recourante, l'homosexualité était sur le principe
illégale, dans la mesure où le code pénal tunisien la sanctionnait d'une peine
d'emprisonnement de trois ans et que cette infraction donnait en pratique lieu
à des poursuites pénales de la part des autorités tunisiennes si elle était
vécue ouvertement et suscitait des accusations. Il a également reconnu
l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des personnes
homosexuelles, ainsi que la situation difficile dans laquelle se trouvait la
communauté LGBTI dans ce pays, où l'homophobie était répandue. L'autorité
cantonale a, sur la base de ces quelques éléments, admis que la recourante,
dont l'homosexualité n'a jamais été contestée, ne pourrait vraisemblablement
plus vivre ouvertement celle-ci en cas de retour en Tunisie. Elle n'en a pas
moins estimé que sa réintégration n'y était malgré tout pas fortement
compromise, en arguant que la recourante n'avait pas établi avoir fait l'objet
de persécutions, discriminations ou autres mauvais traitement lorsqu'elle
vivait encore là-bas et que le risque de poursuites pénales et de persécutions
pouvait également être réduit en menant une vie plus anonyme dans la capitale.
3.3.7. Tel que motivé, l'arrêt
attaqué ne saurait cependant être suivi. Il en ressort en effet que la
recourante est véritablement homosexuelle, que l'homosexualité est pénalement
répréhensible en droit tunisien et que l'infraction correspondante, punissable
de trois ans d'emprisonnement, fait en pratique l'objet de poursuites par les
autorités tunisiennes, quelle que soit la région du pays. De même le Tribunal
cantonal admet-il l'existence de discriminations quotidiennes à l'égard des
personnes homosexuelles, ce tant de la part des autorités étatiques que de la
population. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral et
le rapport d'un expert des Nations Unies cités dans l'arrêt attaqué,
l'homosexualité est ainsi "largement considérée comme inacceptable"
en Tunisie (cf. notamment arrêt D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 8.3) et
la situation des personnes homosexuelles, déjà extrêmement préoccupante, se
serait même aggravée au début des années 2020 (Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme [HCDH], Observations préliminaires sur la visite en
Tunisie de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la
discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 18
juin 2021, consultable sur https://www.ohchr.org/fr/2021/06/preliminary-observations-visit-tunisia-independent-expert-protection-against-violence-and,
confirmé par le Rapport final du 11 mai 2022 A/HRC/50/27/Add.1, § 14, 20 ss, 54
ss, 67 ss et 72 ss, consultable sur https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5027add1-visit-tunisia-report-independent-expert-protection-against,
le 30 septembre 2025). Sur cette base, on doit admettre que l'homosexualité
peut, en fonction des circonstances et des personnes concernées, constituer un
motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi s'agissant de ressortissants tunisiens
(cf. p. ex. arrêt du TAF D-2519/2021 précité consid. 8.3). Cela signifie
qu'elle peut aussi, dans certains cas, représenter un motif de prolongation de
l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la possibilité de demander une procédure d'asile
n'excluant pas l'application de cette dernière disposition, bien au contraire
comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 3.3.2 et art. 14 al. 1 LAsi a
contrario).
3.3.8. Or, le Tribunal cantonal ne
pouvait pas simplement écarter le risque d'une réintégration fortement
compromise de la recourante en Tunisie - si ce n'est celui de subir un
traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH - aux seuls motifs
que l'intéressée n'aurait pas démontré, par pièces, avoir elle-même été
persécutée dans son pays d'origine et qu'il lui serait par ailleurs loisible de
ne pas afficher publiquement - c'est-à-dire de dissimuler - son orientation
sexuelle, par exemple en menant un vie anonyme dans la capitale. Une
argumentation aussi sommaire néglige tout d'abord totalement les déclarations
de l'intéressée, relatées dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles celle-ci
aurait toujours caché son homosexualité en Tunisie, y compris à sa propre
famille, avant de venir en Suisse en 2017. En l'état de l'arrêt attaqué, qui ne
conteste pas le récit de la recourante, on ne voit donc pas qu'il soit possible
de reprocher à cette dernière de n'avoir apporté aucune preuve d'une ancienne
persécution en Tunisie, puisqu'elle a a priori toujours fait en sorte que son
homosexualité n'y soit précisément jamais connue quand elle y résidait encore.
Ensuite et surtout, le raisonnement du Tribunal cantonal part du postulat
erroné qu'il suffirait qu'une personne étrangère puisse cacher son homosexualité
dans son pays d'origine pour écarter d'emblée et sans autre examen tout risque
de traitements inhumains et dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en lien avec
sa condition. Or tel n'est pas le cas, comme on l'a vu (cf. supra consid.
3.3.4), même si le Tribunal fédéral a pu laisser entendre le contraire par le
passé (cf. supra consid. 3.3.3). En l'espèce, la position de l'autorité
précédente est d'autant moins tenable que l'orientation sexuelle de la
recourante n'est peut-être plus dissimulable aujourd'hui, voire déjà connue des
autorités tunisiennes après la conclusion d'un partenariat enregistré en
Suisse. En d'autres termes, on peut certes exiger des personnes étrangères
homosexuelles dont le renvoi est envisagé qu'elles se plient le moment venu (de
nouveau) à certaines normes et règles comportementales, dans la mesure où ces
dernières s'avèrent comparables à celles s'imposant également au reste de la
population hétérosexuelle de leur pays d'origine, notamment sur le domaine
public; cette exigence, légitime sous l'angle de l'égalité, est susceptible de
varier en fonction de l'État de destination et des codes sociaux qui y sont en
vigueur. En revanche, les autorités compétentes ne peuvent pas attendre que ces
mêmes personnes fassent en sorte de ne dévoiler d'aucune manière leur
homosexualité après leur éventuel renvoi et qu'elles occultent ce faisant
totalement ce qui constitue une partie importante de leur identité, comme le
laisse entendre le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué.
3.3.9. Cela étant, il faut
admettre avec l'autorité précédente que le simple fait que l'homosexualité soit
pénalement répréhensible en Tunisie et réellement poursuivie par les autorités
étatiques ne permet pas encore à lui seul de conclure que la recourante
risquerait concrètement d'y subir un traitement inhumain et dégradant contraire
à l'art. 3 CEDH, ni que sa réintégration sociale y serait fortement compromise
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, ces questions ne peuvent être
résolues de manière abstraite, mais doivent toujours être examinées au cas par
cas, en tenant compte de circonstances d'espèce. Or, selon les faits constatés
dans l'arrêt attaqué, l'ex-partenaire de la recourante est repartie vivre en
Tunisie en 2022, apparemment pour y demeurer près de ses enfants. Elle y réside
a priori toujours. Il ressort en outre du dossier que la recourante est pour sa
part retournée en vacances dans son pays d'origine ces dernières années et que,
lors de son audition par le Service cantonal du 6 décembre 2022, elle n'a pas
exprimé de crainte quant à un éventuel traitement inhumain et dégradant en cas
de renvoi en Tunisie (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ces différents éléments sont
susceptibles de relativiser la situation dans laquelle se trouve la communauté
lesbienne, en tant que composante particulière de la communauté LGBTI, et, plus
généralement, les personnes dans une situation comparable à la recourante.
Aucune conclusion définitive ne peut toutefois en être tirée sans complément de
l'état de fait. Sur ce point, dans la mesure où il est avéré que
l'homosexualité fait l'objet de poursuites pénales et de persécutions en
Tunisie, il appartient avant tout aux autorités de préciser davantage la
situation régnant à cet égard dans le pays et, notamment, de déterminer quels
types concrets de comportements ou de situations conduisent véritablement à des
poursuites et si certaines communautés, régions et/ou classes sociales sont
relativement épargnées par rapport à d'autres. La recourante supporte pour sa
part le fardeau de la preuve en lien avec sa situation personnelle et,
éventuellement, celle de son ex-compagne. En d'autres termes, il lui
appartiendra le cas échéant de prouver qu'elle fait réellement partie du cercle
des personnes risquant concrètement de subir un mauvais traitement, lequel
devra, comme on l'a dit, être précisé par rapport à celui pour l'heure
insuffisamment défini dans l'arrêt attaqué.
3.4. En somme, en l'état des faits
constatés dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal pouvait certes refuser de
prolonger l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 50
al. 1 let. a LEI (cf. supra consid. 3.2.4), mais non exclure d'emblée son
renouvellement en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid.
3.3.9). Il convient de lui renvoyer le dossier afin qu'il instruise davantage
la cause à ce second égard et statue à nouveau après avoir mieux établi le
risque concret de poursuites pénales, de persécutions et de discriminations
pesant sur la recourante en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la base
de cette phase d'instruction, à laquelle tant le Service cantonal, assisté le
cas échéant par le SEM, que la recourante doivent participer, il appartiendra
aux juges cantonaux de réexaminer s'il existe un risque réel que cette dernière
subisse des traitements inhumains et dégradants contraires à l'art. 3 CEDH en
raison de son homosexualité en cas de renvoi en Tunisie ou si sa réintégration
sociale n'y est pas fortement compromise pour un autre motif. Précisons que,
dans ce second cas de figure, un refus de renouvellement de l'autorisation de
séjour resterait encore envisageable, après pesée des intérêts, en présence
d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens des art. 62 ou 63
al. 2 LEI."
Il découle en particulier de cet arrêt, qui lie la
Cour de céans, que l'instruction relative au risque concret de poursuites
pénales, de persécutions et de discriminations pesant sur la recourante en cas
de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité est lacunaire
et doit être complétée. Dès lors que ceci implique non seulement une
instruction complémentaire mais également un nouvel examen du droit, notamment
au regard de l'application de l'art. 3 CEDH, il paraît plus expédient et plus
respectueux du droit d'être entendu de la recourante d'en confier la tâche à
l'autorité de première instance (cf. art. 42 let. c et 90 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BVL
173.36]; voir aussi CDAP PE.2021.0112 du 26 août 2021 consid. 2 et PE.2021.0027
du 7 mai 2021 consid. 1b).
Il appartiendra à l'autorité intimée, en sa qualité
d'autorité cantonale spécialisée en matière de migration, cas échéant assistée
de l'Unité d'analyse pays du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), de
préciser davantage la situation régnant à cet égard en Tunisie et, notamment,
de déterminer quels types concrets de comportements ou de situations conduisent
véritablement à des poursuites pénales et si certaines communautés, régions
et/ou classes sociales sont relativement épargnées par rapport à d'autres. Le
dossier de la présente cause devra également être complété par l'audition de la
recourante, afin qu'elle puisse s'exprimer sur sa situation personnelle en cas
de retour dans son pays d'origine – notamment au regard des séjours de vacances
effectués ces dernières années en Tunisie – ainsi que sur la situation de son
ex-compagne qui y est désormais retournée (dans la mesure où la recourante
dispose d'informations à ce sujet).
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu
sans frais judiciaires (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle,
soit une juriste du CSP Vaud, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr., mis à
la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 12 février
2024.
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à la recourante A.________, une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.