PE.2025.0200
CDAP - PE.2025.0200 - 2026-02-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 février 2026Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey, juge;
Mme Lorraine Wasem, asesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 17 octobre 2025 refusant l'octroi de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1989, était titulaire
d'une autorisation de séjour transfrontalière en Suisse valable jusqu'au 13 mai
2024. Le 15 août 2024, il est entré en Suisse afin de s'y établir. Il
a annoncé son arrivée au Bureau des Etrangers de ******** et a sollicité une
autorisation de séjour avec activité lucrative compte tenu d'un contrat de
mission indéterminée.
B.
Dans le cadre de l'examen de son dossier, il est apparu que A.________
avait fait l'objet des condamnations suivantes, en France et en Suisse:
- le
5 février 2009, il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Nantes,
pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive), violence sur un ascendant
suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et escroquerie, à une peine
d'emprisonnement de 6 mois;
- le
17 mars 2009, il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Cherbourg,
pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, à une amende
de 150 €;
- le
16 mai 2017, il a été condamné, par le Président du Tribunal de grande instance
de Caen, pour usage illicite de stupéfiants, à une amende de 500 €;
- le
15 mars 2018, il a été condamné, par le Président du Tribunal de grande
instance de Caen, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante
de catégorie D, à une amende de 500 €;
- le
17 novembre 2020, il a été condamné, par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, pour violation des règles de la circulation
routière au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et
circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la LCR, à
une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 francs;
- le
30 août 2022, il a été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg,
pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR, contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121) et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de
conduire au sens de la LCR, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une
amende de 500 francs;
- le
22 février 2024, il a été condamné, par le Service des contraventions de
Genève, pour usage illicite d'un véhicule au sens de la loi fédérale du 20 mars
2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) (commission répétée), à une
peine privative de liberté de substitution de 52 jours relative à une amende de
5'290 francs;
- le
7 novembre 2024, il a été condamné, par le Tribunal de la Gruyère, pour
conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au
sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
au sens de la LCR en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, conduite
d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis au sens de la LCR, circulation sans assurance responsabilité
civile au sens de la LCR, violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, consommation de
stupéfiants au sens de la LStup et violation grave qualifiée des règles de la
circulation au sens de la LCR, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont
6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende sans sursis et à une amende de 500 fr. (peine privative de
liberté de substitution de 5 jours).
C.
Le 15 février 2025, A.________ a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon et a été transféré, le 3 mars 2025, à l'établissement
pénitentiaire du Vallon. Il est encore incarcéré à ce jour.
D.
Par correspondance du 13 juin 2025, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________
qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait
l'objet et lui a imparti un délai pour se déterminer. A.________ a transmis ses
déterminations le 4 juillet 2025.
E.
Par décision du 6 août 2025, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
A.________ a formé opposition à l'encontre de cette
décision le 5 septembre 2025.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2025, le
SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 6 août 2025. Il a
en outre imparti un délai de départ immédiat à A.________ dès sa sortie de
prison.
F.
Le 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant implicitement à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Le 13 janvier 2026, le SPOP a déclaré que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant,
ressortissant français, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et
réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations
pénales.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité française,
de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin
1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEI).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).
L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par
les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec
cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit
se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet
de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien
avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut
donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de
la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec
l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être
déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en
étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les
circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans
scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du
droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30
mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3).
En lien avec la commission d'infractions à
l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent
être pris en compte lorsque les infractions concernées
constituent des délits ou des crimes selon l'ordre
juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le
cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales
de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1;
TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre
2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son
octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à
la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation
d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt
du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI
toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite
indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen
des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016
du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3). Une telle peine doit
résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.4).
bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1
let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de
cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4
et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est
disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue
qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).
e) Selon la jurisprudence, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. pour s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et
les réf. cit.). Un étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse
ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut ainsi prétendre à
une autorisation de séjour en lien avec son concubin que si la relation qu’il
entretient avec celui-ci peut, de par sa nature et sa stabilité, être assimilée
à une véritable union conjugale. Dans le cas d’une relation de concubinage sans
la présence d’enfants, un droit au regroupement familial issu de l’art. 8 CEDH
n’est ainsi reconnu que si les concubins entretiennent depuis longtemps des
relations étroites et effectivement vécues et que s’il existe des indices concrets
de mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt
2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid.
2).
f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de
révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des
mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5
annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts
publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.
3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme
proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en
application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors
de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la
gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le
comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses
personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant,
la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de
l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si
le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la
relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,
dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de
rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt
et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que
ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé
doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1; 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les
références citées).
En cas d'actes pénaux graves et de récidive,
respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un
intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en
Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).
4.
Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant avait fait l'objet
de huit condamnations en Suisse et en France, dont une importante condamnation
à une peine privative de liberté de 18 mois pour des faits objectivement
graves. Il a en outre estimé que la répétition des infractions commises par le
recourant constituait une violation grave et répétée de la sécurité et de
l'ordre publics et démontrait son absence de volonté à se conformer à l'ordre
juridique en vigueur, de même que son incapacité à tirer des leçons de ses
condamnations pénales. Procédant à une pesée des intérêts en présence, le SPOP
a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse
l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à y demeurer dès lors qu'il ne
pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement
poussée.
Dans son mémoire de recours, le recourant indique
tout d'abord avoir obtenu un élargissement de son mandat de détention avec un
travail externe à compter du 3 novembre 2025. Il soutient également
avoir la volonté de se réinsérer durablement et invoque à ce propos qu'il effectue
des démarches coûteuses en vue de récupérer son permis de conduire, qu'il
bénéficie d'un suivi psychologique, psychiatrique et addictologique régulier,
qu'il envisage de retrouver rapidement du travail et qu'il a vécu sa dernière
condamnation comme le signal fort d'une dernière chance. Il se prévaut
également de la présence en Suisse de sa compagne domiciliée en Suisse avec
laquelle il expose être en couple depuis trois ans. Le recourant a également
renvoyé aux arguments développés dans le cadre de son opposition du 5 septembre
2025 devant le SPOP à savoir, en substance, le fait qu'il conteste la gravité
et l'actualité du risque qu'il représenterait pour l'ordre public au vu de
l'évolution récente de sa situation personnelle et de la nature de ses
condamnations ainsi que, pour certaines, de leur ancienneté. Il estime aussi
que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité, n'est pas
opportune et se prévaut d'un établissement incomplet et arbitraire des faits
dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas pris en compte les déclarations
d'un témoin qui attesteraient d'un changement de comportement.
a) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté
que le recourant a été condamné, à huit reprises en France et en Suisse entre
2009 à 2024. S'il est vrai que certaines infractions sont désormais très
anciennes, le tribunal ne peut que constater la propension du recourant à ne
pas respecter l'ordre juridique sur une longue période. Même en écartant les
infractions les plus anciennes, le recourant a fait l'objet de quatre
condamnations au cours des cinq dernières années. Ensuite, si certaines
infractions semblent être en lien avec une consommation de produits stupéfiants
par le recourant, on ne saurait retenir que l'ensemble de ses condamnations soit
en relation étroite avec une éventuelle toxicomanie. En effet, il faut voir que
le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir circulé sans permis
de conduire, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile,
mais aussi pour avoir fait preuve de violence ou de menace envers les autorités
et les fonctionnaires. Il ne fait dès lors
aucun doute, de par le nombre important de condamnations du recourant, que
celui-ci ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il
n'est pas en mesure d'en tirer toutes les leçons pour modifier son
comportement. Ainsi, il y a lieu de constater, en dépit de ses affirmations
contraires, qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique. Bien que certaines de ces condamnations ne
portent pas sur des infractions particulièrement graves, leur répétition suffit
à retenir que le recourant représente une menace importante pour la sécurité au
sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.
Surtout, le recourant a été condamné, le 7 novembre
2024, à une peine privative de 18 mois, soit une peine de longue durée au sens
de la jurisprudence susmentionnée, notamment pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour violation grave qualifiée des
règles de la circulation routière. La durée de la peine infligée permet aussi
de confirmer le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sur la
base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On soulignera que cette condamnation
s'ajoute à plusieurs autres condamnations pour des infractions à LCR, ce qui
dénote un comportement compromettant de façon importante la sécurité routière
et met en danger la vie des autres usages de la route (cf., dans le même sens,
ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).
Dans ces conditions, il existe bien des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tant sous l'angle de la let. b que
de la let. c.
b) Il reste encore à examiner la proportionnalité du
prononcé litigieux au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, le
tribunal retient en défaveur du recourant que celui-ci représente une menace
importante pour l'ordre et la sécurité public et que rien de permet, à ce
stade, d'écarter un risque de récidive. Le fait que le recourant semble
regretter son comportement et qu'il bénéficie désormais d'un suivi
psychiatrique ne saurait en effet atténuer le risque qu'il représente pour
l'ordre public puisque sa dernière condamnation de novembre 2024 est trop récente.
On ajoutera aussi qu'il a été incarcéré et qu'il disposera après sa libération
d'un sursis à l'exécution du reste de sa peine pendant une durée de 5 ans. Le
temps écoulé depuis sa dernière condamnation n'apparaît ainsi pas déterminant
dès lors qu'un comportement adéquat est généralement attendu après une mise en
liberté suivant une période de détention ainsi que, a fortiori, pendant
la période de détention en tant que telle (TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024
consid. 6.3). L'audition par le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère du
témoin attestant d'une évolution positive dans le comportement du recourant ne
modifie pas non plus ce constat. On soulignera d'ailleurs que cette instance
relevait dans son jugement pénal du 7 novembre 2024 que, même si une
évolution positive se dessinait, cet équilibre paraissait encore fragile et que
le parcours délictuel du recourant permettait de douter de sa capacité
d'amendement ainsi que de sa réelle prise de conscience de la gravité de ses
actes, tout en soulignant qu'il avait récidivé alors même qu'il avait déjà été
condamné à deux peines fermes. L'intérêt public à son éloignement aujourd'hui
est dès lors important.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à
séjourner en Suisse, il ressort du dossier que ce dernier était précédemment
titulaire d'une autorisation de travail frontalière qui lui permettait de
travailler en Suisse, tout en résidant dans son pays d'origine. Il ne séjourne
en Suisse que depuis 15 août 2024, soit depuis moins de deux ans, pour
effectuer des missions de durée indéterminée. Il ne saurait ainsi se prévaloir
d'attaches socio‑professionnelles particulièrement poussées en Suisse.
Sur le plan familial, il invoque la présence en Suisse de sa compagne avec
laquelle il serait en couple, sans être marié ni vivre auprès d'elle, depuis
trois ans et dont on ignore la nationalité, respectivement le statut au regard
de la police des étrangers. Dans tous les cas, cette relation n'atteindrait pas
l'intensité requise pour être assimilée à une union conjugale au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus et ne lui permettrait ainsi pas de se
prévaloir de la protection de sa vie familiale. Quoi qu'il en soit, l'intéressée
réside à ********, soit à une vingtaine de kilomètres de la frontière
française, de sorte que l'on ne saurait exclure d'emblée la poursuite de cette
relation malgré un refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant.
Enfin, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de se réintégrer
dans son pays d'origine au vu de son court séjour en Suisse.
c) En définitive, au vu de ce qui précède, le
tribunal retient que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse au
vu de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics l'emporte
sur son intérêt privé à séjourner en Suisse, de sorte que ces griefs doivent
être intégralement rejetés.
5.
Enfin, et pour autant que le recourant entende effectivement en tirer un
grief dans la cadre de la présente procédure, il convient de souligner que la
CDAP ne peut revoir sous l'angle de l'opportunité les décisions rendues sur la
base de la LEI (PE.2020.0148 du 21 juillet 2021 consid. 2).
6.
Il résulte des considérants que le recours doit être intégralement
rejeté et la décision entreprise confirmée. Dès lors que le recourant est
encore incarcéré à ce jour, le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison
doit également être confirmé. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2025 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.