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Décision

PE.2025.0200

CDAP - PE.2025.0200 - 2026-02-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 février 2026Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey, juge;

Mme Lorraine Wasem, asesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 17 octobre 2025 refusant l'octroi de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1989, était titulaire

d'une autorisation de séjour transfrontalière en Suisse valable jusqu'au 13 mai

2024. Le 15 août 2024, il est entré en Suisse afin de s'y établir. Il

a annoncé son arrivée au Bureau des Etrangers de ******** et a sollicité une

autorisation de séjour avec activité lucrative compte tenu d'un contrat de

mission indéterminée.

B.

Dans le cadre de l'examen de son dossier, il est apparu que A.________

avait fait l'objet des condamnations suivantes, en France et en Suisse:

- le

5 février 2009, il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Nantes,

pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive), violence sur un ascendant

suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et escroquerie, à une peine

d'emprisonnement de 6 mois;

- le

17 mars 2009, il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Cherbourg,

pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, à une amende

de 150 €;

- le

16 mai 2017, il a été condamné, par le Président du Tribunal de grande instance

de Caen, pour usage illicite de stupéfiants, à une amende de 500 €;

- le

15 mars 2018, il a été condamné, par le Président du Tribunal de grande

instance de Caen, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante

de catégorie D, à une amende de 500 €;

- le

17 novembre 2020, il a été condamné, par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, pour violation des règles de la circulation

routière au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,

le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et

circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la LCR, à

une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 francs;

- le

30 août 2022, il a été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg,

pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR, contravention à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121) et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de

conduire au sens de la LCR, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une

amende de 500 francs;

- le

22 février 2024, il a été condamné, par le Service des contraventions de

Genève, pour usage illicite d'un véhicule au sens de la loi fédérale du 20 mars

2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) (commission répétée), à une

peine privative de liberté de substitution de 52 jours relative à une amende de

5'290 francs;

- le

7 novembre 2024, il a été condamné, par le Tribunal de la Gruyère, pour

conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au

sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire

au sens de la LCR en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, conduite

d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de

l'usage du permis au sens de la LCR, circulation sans assurance responsabilité

civile au sens de la LCR, violence ou menace contre les autorités ou les

fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, consommation de

stupéfiants au sens de la LStup et violation grave qualifiée des règles de la

circulation au sens de la LCR, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont

6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de

30 jours-amende sans sursis et à une amende de 500 fr. (peine privative de

liberté de substitution de 5 jours).

C.

Le 15 février 2025, A.________ a été incarcéré à la prison de

Champ-Dollon et a été transféré, le 3 mars 2025, à l'établissement

pénitentiaire du Vallon. Il est encore incarcéré à ce jour.

D.

Par correspondance du 13 juin 2025, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________

qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait

l'objet et lui a imparti un délai pour se déterminer. A.________ a transmis ses

déterminations le 4 juillet 2025.

E.

Par décision du 6 août 2025, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse.

A.________ a formé opposition à l'encontre de cette

décision le 5 septembre 2025.

Par décision sur opposition du 17 octobre 2025, le

SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 6 août 2025. Il a

en outre imparti un délai de départ immédiat à A.________ dès sa sortie de

prison.

F.

Le 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant implicitement à

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Le 13 janvier 2026, le SPOP a déclaré que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant,

ressortissant français, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et

réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations

pénales.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité française,

de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin

1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEI).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux

conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).

L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par

les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures

justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique.

b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec

cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit

se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet

de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien

avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut

donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des

intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les

références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de

la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec

l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être

déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en

étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les

circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte

peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans

scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du

droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30

mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3).

En lien avec la commission d'infractions à

l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent

être pris en compte lorsque les infractions concernées

constituent des délits ou des crimes selon l'ordre

juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le

cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales

de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1;

TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre

2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).

c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le

retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son

octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à

la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation

d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt

du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment

lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une

peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite

indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen

des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3). Une telle peine doit

résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.4).

bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1

let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de

cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de

prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4

et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est

disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue

qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013

consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. pour s'opposer à

une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et

les réf. cit.). Un étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse

ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut ainsi prétendre à

une autorisation de séjour en lien avec son concubin que si la relation qu’il

entretient avec celui-ci peut, de par sa nature et sa stabilité, être assimilée

à une véritable union conjugale. Dans le cas d’une relation de concubinage sans

la présence d’enfants, un droit au regroupement familial issu de l’art. 8 CEDH

n’est ainsi reconnu que si les concubins entretiennent depuis longtemps des

relations étroites et effectivement vécues et que s’il existe des indices concrets

de mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt

2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid.

2).

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de

révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des

mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5

annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts

publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.

3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme

proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en

application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors

de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la

gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le

comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la

durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses

personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant,

la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de

l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si

le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la

relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,

dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de

rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt

et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que

ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé

doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1; 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les

références citées).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

4.

Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant avait fait l'objet

de huit condamnations en Suisse et en France, dont une importante condamnation

à une peine privative de liberté de 18 mois pour des faits objectivement

graves. Il a en outre estimé que la répétition des infractions commises par le

recourant constituait une violation grave et répétée de la sécurité et de

l'ordre publics et démontrait son absence de volonté à se conformer à l'ordre

juridique en vigueur, de même que son incapacité à tirer des leçons de ses

condamnations pénales. Procédant à une pesée des intérêts en présence, le SPOP

a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse

l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à y demeurer dès lors qu'il ne

pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement

poussée.

Dans son mémoire de recours, le recourant indique

tout d'abord avoir obtenu un élargissement de son mandat de détention avec un

travail externe à compter du 3 novembre 2025. Il soutient également

avoir la volonté de se réinsérer durablement et invoque à ce propos qu'il effectue

des démarches coûteuses en vue de récupérer son permis de conduire, qu'il

bénéficie d'un suivi psychologique, psychiatrique et addictologique régulier,

qu'il envisage de retrouver rapidement du travail et qu'il a vécu sa dernière

condamnation comme le signal fort d'une dernière chance. Il se prévaut

également de la présence en Suisse de sa compagne domiciliée en Suisse avec

laquelle il expose être en couple depuis trois ans. Le recourant a également

renvoyé aux arguments développés dans le cadre de son opposition du 5 septembre

2025 devant le SPOP à savoir, en substance, le fait qu'il conteste la gravité

et l'actualité du risque qu'il représenterait pour l'ordre public au vu de

l'évolution récente de sa situation personnelle et de la nature de ses

condamnations ainsi que, pour certaines, de leur ancienneté. Il estime aussi

que la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité, n'est pas

opportune et se prévaut d'un établissement incomplet et arbitraire des faits

dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas pris en compte les déclarations

d'un témoin qui attesteraient d'un changement de comportement.

a) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté

que le recourant a été condamné, à huit reprises en France et en Suisse entre

2009 à 2024. S'il est vrai que certaines infractions sont désormais très

anciennes, le tribunal ne peut que constater la propension du recourant à ne

pas respecter l'ordre juridique sur une longue période. Même en écartant les

infractions les plus anciennes, le recourant a fait l'objet de quatre

condamnations au cours des cinq dernières années. Ensuite, si certaines

infractions semblent être en lien avec une consommation de produits stupéfiants

par le recourant, on ne saurait retenir que l'ensemble de ses condamnations soit

en relation étroite avec une éventuelle toxicomanie. En effet, il faut voir que

le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir circulé sans permis

de conduire, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile,

mais aussi pour avoir fait preuve de violence ou de menace envers les autorités

et les fonctionnaires. Il ne fait dès lors

aucun doute, de par le nombre important de condamnations du recourant, que

celui-ci ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il

n'est pas en mesure d'en tirer toutes les leçons pour modifier son

comportement. Ainsi, il y a lieu de constater, en dépit de ses affirmations

contraires, qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique. Bien que certaines de ces condamnations ne

portent pas sur des infractions particulièrement graves, leur répétition suffit

à retenir que le recourant représente une menace importante pour la sécurité au

sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.

Surtout, le recourant a été condamné, le 7 novembre

2024, à une peine privative de 18 mois, soit une peine de longue durée au sens

de la jurisprudence susmentionnée, notamment pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour violation grave qualifiée des

règles de la circulation routière. La durée de la peine infligée permet aussi

de confirmer le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sur la

base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On soulignera que cette condamnation

s'ajoute à plusieurs autres condamnations pour des infractions à LCR, ce qui

dénote un comportement compromettant de façon importante la sécurité routière

et met en danger la vie des autres usages de la route (cf., dans le même sens,

ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

Dans ces conditions, il existe bien des motifs de

révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tant sous l'angle de la let. b que

de la let. c.

b) Il reste encore à examiner la proportionnalité du

prononcé litigieux au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce.

En l'occurrence, au vu de ce qui précède, le

tribunal retient en défaveur du recourant que celui-ci représente une menace

importante pour l'ordre et la sécurité public et que rien de permet, à ce

stade, d'écarter un risque de récidive. Le fait que le recourant semble

regretter son comportement et qu'il bénéficie désormais d'un suivi

psychiatrique ne saurait en effet atténuer le risque qu'il représente pour

l'ordre public puisque sa dernière condamnation de novembre 2024 est trop récente.

On ajoutera aussi qu'il a été incarcéré et qu'il disposera après sa libération

d'un sursis à l'exécution du reste de sa peine pendant une durée de 5 ans. Le

temps écoulé depuis sa dernière condamnation n'apparaît ainsi pas déterminant

dès lors qu'un comportement adéquat est généralement attendu après une mise en

liberté suivant une période de détention ainsi que, a fortiori, pendant

la période de détention en tant que telle (TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024

consid. 6.3). L'audition par le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère du

témoin attestant d'une évolution positive dans le comportement du recourant ne

modifie pas non plus ce constat. On soulignera d'ailleurs que cette instance

relevait dans son jugement pénal du 7 novembre 2024 que, même si une

évolution positive se dessinait, cet équilibre paraissait encore fragile et que

le parcours délictuel du recourant permettait de douter de sa capacité

d'amendement ainsi que de sa réelle prise de conscience de la gravité de ses

actes, tout en soulignant qu'il avait récidivé alors même qu'il avait déjà été

condamné à deux peines fermes. L'intérêt public à son éloignement aujourd'hui

est dès lors important.

S'agissant de l'intérêt privé du recourant à

séjourner en Suisse, il ressort du dossier que ce dernier était précédemment

titulaire d'une autorisation de travail frontalière qui lui permettait de

travailler en Suisse, tout en résidant dans son pays d'origine. Il ne séjourne

en Suisse que depuis 15 août 2024, soit depuis moins de deux ans, pour

effectuer des missions de durée indéterminée. Il ne saurait ainsi se prévaloir

d'attaches socio‑professionnelles particulièrement poussées en Suisse.

Sur le plan familial, il invoque la présence en Suisse de sa compagne avec

laquelle il serait en couple, sans être marié ni vivre auprès d'elle, depuis

trois ans et dont on ignore la nationalité, respectivement le statut au regard

de la police des étrangers. Dans tous les cas, cette relation n'atteindrait pas

l'intensité requise pour être assimilée à une union conjugale au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus et ne lui permettrait ainsi pas de se

prévaloir de la protection de sa vie familiale. Quoi qu'il en soit, l'intéressée

réside à ********, soit à une vingtaine de kilomètres de la frontière

française, de sorte que l'on ne saurait exclure d'emblée la poursuite de cette

relation malgré un refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant.

Enfin, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de se réintégrer

dans son pays d'origine au vu de son court séjour en Suisse.

c) En définitive, au vu de ce qui précède, le

tribunal retient que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse au

vu de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics l'emporte

sur son intérêt privé à séjourner en Suisse, de sorte que ces griefs doivent

être intégralement rejetés.

5.

Enfin, et pour autant que le recourant entende effectivement en tirer un

grief dans la cadre de la présente procédure, il convient de souligner que la

CDAP ne peut revoir sous l'angle de l'opportunité les décisions rendues sur la

base de la LEI (PE.2020.0148 du 21 juillet 2021 consid. 2).

6.

Il résulte des considérants que le recours doit être intégralement

rejeté et la décision entreprise confirmée. Dès lors que le recourant est

encore incarcéré à ce jour, le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison

doit également être confirmé. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2025 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.