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Décision

PE.2025.0205

CDAP - PE.2025.0205 - 2026-01-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2026Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Annick Borda, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 10 octobre 2025 refusant d'octroyer l'assistance judiciaire.

Vu les faits suivants:

A.

Par requête du 27 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

requis du Service de la population (SPOP) d'être mise au bénéficie de

l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure l'opposant à

l'EVAM, avec désignation de Me Pierre‑Alain Killias comme défenseur

d'office. En substance cette procédure porte sur la prise en considération de

montants perçus par la recourante de tiers sur la base de contrats de prêts,

l'autorité semblant être d'avis que ces montants doivent être considérés comme

des revenus et déduits des prestations servies, ce que semble contester la

recourante.

B.

Par décision incidente du 10 octobre 2025, le SPOP a refusé d'accorder

l'assistance judiciaire gratuite à la recourante, au motif principalement que

la condition d'indigence n'était pas remplie et subsidiairement en raison de

l'absence de complexité de la cause. Dite décision incidente mentionnait comme

voies de droit une opposition au service précité dans le délai de 30 jours.

C.

Par acte du 12 novembre 2025, adressé au SPOP, la recourante s'est

opposée à la décision incidente du 10 octobre 2025, soutenant que les

conditions du droit à l'assistance judiciaire étaient remplies en l'espèce. Par

correspondance du 17 novembre 2025, la recourante a adressé à nouveau son

opposition du 12 novembre 2025 expliquant que l'acte avait certes été envoyé le

12 novembre 2025 mais que, faute d'indication d'adressage sur l'enveloppe, elle

avait été retournée à son expéditeur. Elle sollicitait la prise en compte de

son opposition malgré "le dépassement apparent" du délai

d'opposition.

D.

Le SPOP a transmis le 20 novembre 2025 l'opposition précitée à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence. Par décision incidente du 21 novembre 2025, le juge instructeur de

la CDAP a provisoirement renoncé à requérir une avance de frais de la

recourante, lui rappelant qu'au vu du changement d'instance, il lui incombait

de solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP si telle

était son intention.

Par réponse du 27 novembre 2025, le SPOP s'est

ensuite déterminé sur l'acte du 12 novembre 2025, concluant au rejet du

recours. Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 2 décembre

2025 qui ne s'est plus déterminée, ni n'a au demeurant requis l'assistance

judiciaire pour la présente procédure.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire

sous la forme de l'assistance d'un conseil d'office pour la procédure non

contentieuse devant l'autorité intimée, n'est pas une décision finale mais bien

une décision incidente puisque l'instruction de la procédure au fond est

toujours en cours. N'étant pas rendue sur la base de l'art. 3 de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale

sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), cette décision

incidente n'est pas susceptible d'opposition (art. 34a LVLEI

a contrario).

En tant que décision incidente cependant, elle n'est

donc susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 74

al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), soit notamment si elle est susceptible de causer un préjudice

irréparable à la recourante (let. a). Selon la jurisprudence, tel est le cas

d'une décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 133 IV 335

consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2023.0174

du 26 octobre 2023; GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143

du 6 janvier 2014 consid. 1b), si bien que la décision du 10 octobre 2025 est

susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal cantonal.

2.

Le recours aurait dû être déposé dans un délai de 30 jours dès la

notification de l'acte attaqué, auprès de l'autorité compétente (art. 95, 92,

et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'envoi d'une opposition au

SPOP au lieu d'un recours devant la CDAP n'est pas préjudiciable à la

recourante pour autant qu'elle ait saisi cette autorité incompétente dans le

délai légal (art. 20 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il est douteux que le SPOP ait

été saisi à temps si l'on considère que l'acte d'opposition ne lui a été

adressé que le 17 novembre 2025. On comprend de la correspondance de la

recourante de ce jour-là qu'elle a adressé le 12 novembre 2025 son opposition

mais qu'il manquait sur l'enveloppe destinée au SPOP une adresse. Compte tenu

de cette erreur, il paraît douteux qu'une restitution du délai de recours (cf.

art. 22 LPA-VD) puisse être admise de telle sorte que le recours serait

irrecevable. Cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de

toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.

Pour autant que recevable, l'objet du recours serait limité à la

question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante sous la forme de

l'assistance d'un avocat d'office.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre

droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources

ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire au sens de l'art. 18 al. 1

LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à

savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche

entreprise. L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 29 al. 3

2ème phrase Cst. et art. 18 al. 2 LPA-VD), est subordonnée à une troisième

condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un

défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal

fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du

principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le

droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée.

Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre

en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid.

2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un

administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un

mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP

GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un

avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure

concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause

expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation

juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met

sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter

seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p. 301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019

consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016

consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un

avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard,

il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait

que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le

requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en

cause principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5

décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du

30 juin 2016 consid. 6.1).

Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il

découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la

procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a et les arrêts

cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit

toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être

appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3;

arrêt 2C_48/2023 précité consid. 6.4).

4.

En l'occurrence, la décision attaquée refuse l'assistance d'un avocat

d'office à la recourante pour la procédure devant l'autorité intimée faisant suite

à une contestation par celle-là des prestations versées par l'EVAM. L'autorité

intimée a motivé ce refus par une double argumentation, considérant qu'au moins

deux des trois conditions de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies:

d'une part, la recourante n'était pas indigente et d'autre part, l'assistance

d'un défenseur à ce stade de la procédure n'était pas nécessaire à la

sauvegarde de ses droits.

La recourante s'oppose à cette argumentation en

expliquant d'une part qu'elle bénéficie précisément du soutien de l'EVAM et

qu'elle perçoit donc pour cela l'aide sociale, ce qui tendrait à démontrer de

facto son indigence. Elle précise à ce sujet que les montants d'argent qui

lui sont versés par des tiers ne lui sont que prêtés – elle a produit deux

contrats – et devront être remboursés, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas

compter au titre de revenu. D'autre part, elle soutient que, sur le fond, son

litige avec le SPOP sur la prise en compte dans son budget mensuel des montants

prêtés est complexe juridiquement et qu'elle n'est elle-même pas familière avec

la langue française et les procédures en vigueur.

Il ne résulte toutefois pas encore de ce qui précède

que l'assistance d'un avocat d'office serait en l'espèce nécessaire à la

sauvegarde des droits de la recourante. Indépendamment de la question de

l'indigence, il faut voir que la procédure au fond porte sur un litige d'ordre

financier et pas sur le séjour de la recourante en Suisse. En outre, la

jurisprudence se montre restrictive (TF, 2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid.

5.4), faute de quoi la nomination d'un avocat d'office devrait être prononcée

d'emblée dans presque tous les cas. Compte tenu de la maxime d'office,

l'autorité intimée devra examiner par elle‑même l'ensemble des

circonstances pour déterminer si la prise en compte des montants reçus en prêt

par la recourante doivent être déduits ou pas des montants d'aide qu'elle

reçoit au titre de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.12). S'il existe, comme l'allègue la

recourante, une divergence d'interprétation entre l'EVAM et l'autorité intimée quant

à la prise en compte des prêts, rien n'indique en revanche que l'assistance

d'un mandataire professionnel ne soit requise à ce stade de la procédure. Cette

procédure, quand bien même porte-t-elle sur une question juridique, ne

nécessite néanmoins pas une collaboration formelle particulière de la part de

la recourante, au-delà de la transmission des contrats de prêt et des relevés

bancaires, ce qui en soit ne soulève pas de difficulté juridique particulière.

Certes, on ne saurait omettre le fait que la procédure en question devant le

SPOP met en cause les intérêts de la recourante, en tout cas ses intérêts

financiers. Il faut toutefois voir qu'à ce stade, l'affaire ne présente pas des

difficultés en fait et en droit que celle-ci ne pourrait surmonter seule. Il ne

s'agit en outre pas de procéder d'une manière particulièrement formelle. L'assistance

d'un mandataire qualifié comme un avocat n'est donc pas indispensable à la

recourante pour faire valoir ses droits à ce stade de la procédure, dont on

rappelle encore qu'il s'agit d'une procédure non contentieuse devant l'autorité

de première instance pour laquelle l'exigence de la nécessité de la désignation

d'un avocat d'office est appréciée plus strictement (cf. supra consid. 3a).

Le présent arrêt ne préjuge d'ailleurs pas de la

nécessité de l'assistance d'un avocat d'office pour une éventuelle procédure de

recours devant la Cour de céans, en cas de décision négative de la part du

SPOP.

5.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas pour la procédure de

première instance eu égard aux circonstances de la cause. Il n'est donc pas

nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'assistance judiciaire –

soit l'indigence et les chances de succès de la démarche – sont par ailleurs

remplies.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, pour autant

que recevable (supra consid. 2), doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 10 octobre 2025 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2026

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.