PE.2025.0208
CDAP - PE.2025.0208 - 2026-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2026Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller
et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Centre Social Protestant - Vaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 20 novembre 2025 confirmant le refus de lui
octroyer une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant roumain né le ******** 1985, est, selon son
rapport d’arrivée, entré en Suisse le 24 septembre 2018 afin d’y travailler. Le
7 janvier 2019, il a conclu un contrat de travail comme aide-peintre dans une
entreprise située à Crissier. Le 8 mars 2019, il a déposé une demande de titre
de séjour UE/AELE pour activité salariée auprès des autorités vaudoises. Il a
indiqué dans sa demande être marié à une ressortissante roumaine et italienne
et avoir une fille née en 2013. Un permis B avec activité lucrative lui a été
octroyé le 1er avril 2019. Sa femme et sa fille ont également obtenu
un permis B.
B.
Par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29
septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé la
pension alimentaire pour la fille de A.________ à 500 fr. par mois à partir du
1er décembre 2021.
Par jugement du 22 octobre 2024, exécutoire le 7
novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a reconnu et
déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 9 mars 2022 par le
Tribunal de ******** en Roumanie, dans lequel aucune
pension n’a été fixée pour la fille de A.________. Entre le 1er janvier 2023 et
le 7 novembre 2024, A.________ ne s’est pas acquitté de son obligation
d’entretien décidée en 2022 accumulant une dette de 11'116 fr. 65 de pensions
alimentaires non versées.
Le 1er octobre 2025, en lien avec cette
dette alimentaire, A.________ a pris l’engagement écrit de verser chaque mois
un montant de 150 fr. au Bureau de recouvrement et d’avance de pensions
alimentaires (BRAPA). Cet engagement avait pour objectif de régler l’arriéré de
pension contracté entre le 1er janvier 2023 et le 7 novembre 2024.
D’après les preuves de paiement fournies par l’intéressé, le remboursement
mensuel de 150 fr. a été versé en octobre et novembre 2025.
C.
Le 14 janvier 2023 vers 00h50, en Roumanie, A.________ au volant d’une
voiture Range Rover immatriculée dans le canton de Vaud a accroché avec le côté
droit de la voiture un piéton qui circulait à pied dans le même sens de
circulation. D’après les expertises, A.________ roulait à une vitesse de 70-75
km/h, soit une vitesse supérieure à la limite autorisée sur ce tronçon routier.
Il est également retenu par le Tribunal pénal de ******** que la victime
s’était engagée dans une zone non destinée aux piétons alors qu’elle était
alcoolisée. Suite à l’impact, A.________ a quitté les lieux de l’accident sans prévenir
la police et sans prodiguer de soins à la victime qui est décédée. Lorsque
quelques heures plus tard il a été identifié et interpellé par la police, un
test sanguin a révélé un taux d’alcool de 0,34 gr. à 11h45 et un taux de 0,15
gr. à 12h45. Des poursuites pénales ont été engagées pour homicide involontaire
et fuite des lieux de l’accident conformément au code pénal roumain. Il est
précisé qu’il s’agissait de la première fois que A.________ avait affaire à la
justice pénale. Il n'a pas éludé les poursuites et a reconnu les faits. Entre
les faits qui se sont déroulés le 14 janvier 2023 et le jugement pénal daté du
11 décembre 2023, A.________ est resté en Roumanie et n’a pas travaillé.
Par jugement pénal du 11 décembre 2023, A.________ a
été condamné par le Tribunal pénal de ******** à une peine de deux ans de
prison pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident. Il a bénéficié
d’une libération conditionnelle le 2 avril 2025.
D.
Le 16 mai 2025, A.________ a annoncé son retour en Suisse. Afin de
régler ses conditions de séjour, le Service de la population (SPOP) lui a
demandé des précisions sur son incarcération en Roumanie et sur ses liens actuels
avec sa fille.
Dans sa réponse reçue le 10 juin 2025, A.________ a
affirmé que, depuis son retour en Suisse, il voyait régulièrement sa fille les
soirs et les week-ends. Une lettre de son ex-épouse confirmait également cet
état de fait. Il a également indiqué avoir gardé le contact avec sa fille par
téléphone durant son incarcération et lui a rendu visite à chaque permission
lorsqu’elle était en Roumanie.
E.
Concernant sa situation professionnelle, A.________ a fourni tout au
long de la procédure devant le SPOP des certificats et des contrats de travail
provenant de l’agence d’intérim pour laquelle il a effectué des missions.
D’après ces documents, il a travaillé du 10 juin au 18 juin 2025, du 19 juin au
25 juin 2025, du 1 juillet au 23 juillet 2025, du 21 août au 12 septembre 2025
comme plâtrier-peintre. Il a commencé une nouvelle mission le 15 septembre 2025
pour une durée indéterminée. Ses bulletins de salaire mensuels oscillaient
entre un revenu net de 900 fr. et de 5'364 fr. 10.
F.
Le 31 juillet 2025, le SPOP a indiqué au recourant, qu’au vu de sa grave
condamnation en Roumanie, il entendait lui refuser sa demande de titre de
séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononcer son renvoi de Suisse.
Dans sa réponse du 25 août 2025, A.________ a fait
état de ses regrets concernant sa condamnation. Il a souligné que la victime de
l’accident avait contribué à la dangerosité de la situation. Il a également
insisté sur son lien important avec sa fille et sur la pension qu’il a payée jusqu’à
la commission de l’infraction.
Le 2 octobre 2025, le SPOP a refusé d’octroyer une
autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP
a considéré qu’au vu de la condamnation de l’intéressé, l’intérêt public à son
éloignement surpassait son intérêt privé. Le SPOP a également considéré que A.________
n’avait pas de droit de garde sur sa fille et qu’il n’existait pas de rapport
de dépendance entre elle et lui.
G.
Le 10 octobre 2025, A.________ a fait opposition contre la décision de
refus d’autorisation de séjour et de renvoi du SPOP. Il a réitéré ses arguments
et a contesté l’appréciation faite par le SPOP du lien avec sa fille.
Par décision sur opposition du 20 novembre 2025, le
SPOP a rejeté l’opposition de A.________.
H.
Le 1er décembre 2025, avec l’appui du Centre Social
Protestant (CSP), A.________ a fait recours devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a notamment produit un
témoignage de son ex-femme qui attestait qu’il était impliqué dans l’éducation
et le bien-être de leur fille. Elle disait notamment que la présence et
l’implication du recourant constituaient un "repère essentiel et stable"
dans la vie de l’enfant. Il a également produit un témoignage de sa fille le
décrivant comme "gentil et attentionné". Il a conclu à
l’annulation de la décision du SPOP du 20 novembre 2025 et à l’octroi de
l’autorisation de séjour au titre de travailleur européen respectivement membre
de la famille d’une enfant européenne installée.
Le SPOP a produit le dossier de la cause et a
maintenu sa décision.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte essentiellement sur le refus de l’autorité intimée
d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur
du recourant, ressortissant roumain, au motif qu’il représenterait une menace
actuelle et réelle pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale.
a) Les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF
135.
II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130
II 281 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité roumaine,
de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEI).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).
L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par
les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec
cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 145
IV 55 consid, 4.2; 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement
personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics
(cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I
ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre public (ATF 145 IV 55 consid. 4.2 et 4.4; 139 II 121 consid. 5.3
et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de
Dispositif
la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec
l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être
déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées;
arrêt TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.2). La gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et
sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements
relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité
de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du
30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
En lien avec la commission d'infractions à
l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent
être pris en compte lorsque les infractions concernées
constituent des délits ou des crimes selon l'ordre
juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le
cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales
de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1;
TF 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.4;2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son
octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à
la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation
d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt
du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI
toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377 consid. 4.2). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu
importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_89/2020
du 27 avril 2020 consid. 6;2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1
let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de
cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4
et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est
disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue
qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16
consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid.
5.2;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).
3.
Le recourant s’oppose également à son renvoi en se prévalant de la
protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 par. 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I
143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_341/2024 du
2 octobre 2024 consid. 4.1;2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les
références citées).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid.
2).
b) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de
révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des
mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5
annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts
publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.
3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme
proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en
application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors
de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la
gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le
comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses
personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant,
la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de
l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si
le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la
relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,
dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de
rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt
et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que
ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé
doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1; 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1;2C_365/2013 du 30 août
2013 consid. 2.3).
Dans l'examen de l'intérêt privé et de la situation
familiale de la personne concernée, il importe que le membre de la famille qui
séjourne ici dispose d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153 ; 135
I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). Lorsque ce
membre a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser
une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par
l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ATF 135 I 153; 122 II 289
consid. 3b). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Enfin, dans la pesée des intérêts, il faut aussi
tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet
c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 ss et 46 ss).
Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de
l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité
doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts
en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; ATF 140 I
145 consid. 3.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)
d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble
et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9
décembre 2019 consid. 3.2;2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3;
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3) dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de
l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce
qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du
Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I
91 consid. 5.2.1).
4.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, il
convient d’examiner, si en lien avec sa condamnation et malgré la présence en
Suisse de sa fille, le recourant présente une menace pour l’ordre et la
sécurité publics justifiant son éloignement.
a) aa) Dans sa décision sur réclamation, le SPOP a
considéré que la condamnation récente du recourant à une peine longue en
Roumanie pour homicide involontaire et fuite des lieux de l’accident constitue
un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI. La condamnation étant récente,
le risque de récidive ne peut être exclu ce qui constitue une menace à l’ordre
et la sécurité publics et justifie en conséquence une mesure d’éloignement de
Suisse. Concernant l’analyse de la situation familiale du recourant, comme il
n’a pas la garde de sa fille mais uniquement un droit de visite, le SPOP n’a
pas considéré qu’ils avaient une relation particulièrement étroite au niveau
économique et affectif. Son droit de visite pouvait donc s’exercer depuis la
Roumanie. En sus, le recourant a accumulé une dette alimentaire.
bb) Dans son recours, le recourant invoque le fait
qu’il n’a commis qu’une seule infraction et que le SPOP n’a pas démontré qu’il
constituait une menace actuelle et réelle pour la société. Concernant les
poursuites engagées en lien avec le paiement de la pension alimentaire, la
dette accumulée est due essentiellement à son incarcération. Depuis son retour
en Suisse, il a pris l’engagement de rembourser cet arriéré. Il a ajouté avoir
conservé sa relation avec sa fille malgré son incarcération et la voir actuellement
tous les jours.
b) aa) Il n’est pas contesté que le recourant a été
condamné en Roumanie à une peine privative de liberté de deux ans pour homicide
involontaire et fuite des lieux de l’accident. Ces faits sont indubitablement
graves. En effet, d’après le jugement pénal du Tribunal ********, le recourant
a pris la route vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool et a circulé sur une
route à une vitesse inadaptée. Dans sa course, il a renversé un piéton qui est
décédé. Le recourant a ensuite fui les lieux de l’accident sans appeler les
secours. Dans ces conditions, le recourant a été condamné à une peine de longue
durée et il a attenté à la sécurité et l’ordre publics. Il existe donc bien un
motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI.
bb) Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,
lorsqu’il s’agit de la seule condamnation pénale de la personne étrangère, il
faut néanmoins examiner la proportionnalité de la décision litigieuse au regard
de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Le recourant a été condamné pour des faits graves
pour lesquels il est en grande partie fautif. Il faut tout de même constater
qu’il s’agit de sa seule infraction. En effet, le recourant a fait preuve d’un
comportement irréprochable avant et après cette condamnation puisqu’il n’y a
aucune autre mention dans son casier judiciaire, si ce n’est la procédure en
cours relative à sa dette alimentaire. Néanmoins, cette procédure est en train
d’être résolue puisque le recourant a signé avec le BRAPA un remboursement
mensuel de sa dette à hauteur de 150 francs. Le dossier ne fait pas mention
d’autres infractions routières commises par le recourant. Il n’y a pas trace
non plus d’une addiction à l’alcool faisant craindre des comportements
dangereux. A la lecture du dossier, il semble plutôt que cette infraction soit
un acte isolé. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à une
appréciation spécifique du cas d’espèce afin de déterminer si la poursuite
d’actes pénaux graves peut être déduite de son comportement. Les éléments
relatifs à l’infraction commise et retenus par le Tribunal de ******** doivent
ainsi être pris en considération. D’après le jugement, le recourant a d’abord
fui volontairement les lieux de l’accident aggravant par son comportement
l’infraction qu’il venait de commettre. Par la suite cependant, le recourant a
fait preuve de sincérité durant la procédure, il a reconnu les faits qui lui
ont été reprochés et n’a pas cherché à se soustraire au jugement pénal (pièce
3, p. 9). Le caractère involontaire de son action a également été reconnu. Le
piéton victime de cet accident s’est engagé à pied sur une route impropre à la
circulation pédestre, et il avait consommé de l’alcool. En conséquence, le
jugement a retenu que le piéton avait participé à créer la dangerosité de la
situation (pièce 3, p. 7). Durant la procédure devant le SPOP, le recourant a
appuyé sur le caractère fautif de la victime, mais il a également reconnu les
faits qui lui ont été reprochés et a mentionné les regretter profondément.
Concernant son comportement après l’infraction, le
tribunal constate que le dossier ne contient pas de document expliquant les
raisons de sa libération conditionnelle. Force est de constater également que
la libération du recourant est récente et le fait qu’il n’ait pas commis
d’autres infractions durant ce laps de temps ne peut à lui seul écarter la
menace et la récidive potentielle. En effet, d'après la jurisprudence, un
comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de
tout délinquant et ne permet pas sans autre de conclure à une reconversion
durable. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être
comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber
dans la délinquance (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et 137 II 233
consid. 5.2.2; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4 et 2C_238/2012 du 30
juillet 2012 consid. 3.3.2; TAF F‑1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3).
Toutefois, il apparait que le comportement du recourant depuis sa sortie de
prison est tout à fait exemplaire. Depuis son retour en Suisse, il a pu
retrouver un travail lui permettant d’avoir actuellement un revenu stable. Il
loge chez son oncle et sa tante qui le soutiennent dans ses démarches. Il a
trouvé un accord avec le BRAPA pour rembourser les pensions alimentaires non
versées à cause de la procédure pénale et de son incarcération.
Concernant sa situation familiale, le recourant a
une fille née en 2013 qui dispose d’un droit de séjour en Suisse et y séjourne
avec sa mère ressortissante roumaine et italienne. Elles disposent toutes deux d’un
permis de séjour UE/AELE. Au vu du dossier, il parait vraisemblable que
l’ex-épouse du recourant qui a la garde de leur fille poursuive son séjour en
Suisse où elle réside depuis 2019. Depuis le divorce, le recourant dispose d’un
droit de visite qu’il a exercé en Suisse. Il mentionne également qu’il a vu sa
fille en Roumanie lors de ses permissions. Depuis son retour en Suisse, il assure
être proche de sa fille et entretenir le lien avec elle. Ce comportement est
notamment confirmé par la fille du recourant elle-même et par son ex-épouse.
Cette dernière a témoigné par écrit que le recourant participe à l’éducation et
au bien-être de leur fille et qu’il est également impliqué dans les décisions
qui la concernent. Il semble donc qu’il y ait, au vu de ces témoignages, un
lien affectif entre le recourant et sa fille. Il n’est cependant pour l’heure
pas démontré qu’il pourvoit financièrement à ses besoins. La dépendance
économique entre eux n’est donc pas probante à teneur du dossier. Concernant
l’éventualité de l’exercice de son droit de visite depuis la Roumanie, le
recourant indique sur son rapport d’arrivée venir de la région de ********.
Cette ville se situe à plusieurs heures de Bucarest, ville qui dispose d’une
liaison aérienne directe avec la Suisse. Vu la distance importante entre les
deux pays, il parait vraisemblable que, dans l’éventualité d’un retour, le
recourant ne puisse exercer son droit de visite que durant des périodes de
vacances et non de manière régulière, ce qui péjorerait ses efforts actuels de
maintien du lien.
En matière familiale, on peut donc retenir
l’existence de liens d’affection entre le recourant et sa fille, même si la
relation économique entre eux est ténue. Il faut donc considérer l’absence d’un
lien de dépendance véritable qui irait au-delà des relations usuelles entre
parent et enfant. Il est tout de même à noter qu’en cas d’éloignement du
recourant, l’exercice de son droit de visite serait grandement péjoré par la
distance géographique.
cc) Au vu de l’ensemble des éléments à prendre en
compte lors de la pesée des intérêts, le SPOP s’est uniquement basé sur la
condamnation pénale du recourant et sa libération récente de prison pour
refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au motif qu’il présenterait une
menace et un risque pour l’ordre et la sécurité publics. Pour autant, au regard
de la jurisprudence, il faut déterminer si le recourant constitue une menace
actuelle, réelle et d’une certaine gravité. L’ensemble de la situation doit être
examiné et il ne faut pas, comme le fait le SPOP, s’en tenir uniquement à la
quotité de la sanction (voir en ce sens, CDAP PE.2020.0252 du 29 juin 2021
consid. 3d). Au regard de l’ensemble des circonstances, il faut considérer
qu’un certain nombre d’éléments relativise la condamnation du recourant (le
caractère involontaire et isolé de sa condamnation pénale, la solution de
remboursement trouvée avec le BRAPA, son activité professionnelle, son lien
affectif reconnu avec sa fille). En l’absence d’éléments autres que la durée de
sa condamnation, la Cour de céans arrive à la conclusion que le recourant ne
représente pas une menace actuelle et concrète d’une certaine gravité pour
l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
L’autorité intimée a donc excédé son pouvoir
d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour
ce motif.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas
perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause, il a
le droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat
de Vaud (art. 55 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 20 novembre
2025 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud par le Service de la population, versera au recourant une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.