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Décision

PE.2025.0209

CDAP - PE.2025.0209 - 2026-03-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2026Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Olivier

Müller, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Eric BULU, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 novembre 2025 refusant d'octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, est entré en

Suisse en septembre 2014 sans titre de séjour légitime. A partir de ce moment,

il semble avoir exercé plusieurs activités professionnelles en tant qu'ouvrier

en construction métallique dans des entreprises de la région. Le 19 mai 2017,

il a été sanctionné d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour

et d'une amende de 300 fr. pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur

les étrangers.

B.

Le 21 juillet 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne afin de

régulariser sa situation.

Durant la phase d'instruction du dossier, le Service

de la population (SPOP) a plusieurs fois demandé à A.________ par le biais de

son conseil de préciser le but de sa venue en Suisse. Le mandataire d'A.________

n'a jamais donné suite à ces sollicitations. Le SPOP a alors statué sur la base

des éléments à sa disposition et retenu que les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour pour activité lucrative n'étaient vraisemblablement pas

remplies. Il a également retenu que la situation d'A.________ ne relevait pas

du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En

conséquence, le 27 juin 2024, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de

séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 4 février 2025, le mandataire d'A.________ a

confirmé le départ de Suisse de ce dernier et a demandé la clôture du dossier

au SPOP.

C.

Le 16 juin 2025, A.________ a, par l'intermédiaire de son nouveau

mandataire, déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP

basée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A l'appui de sa demande, A.________ a

produit différents documents relatifs à sa présence en Suisse depuis 2014 et à

ses activités professionnelles. Il a produit notamment un certificat de travail

qui atteste qu'il a été employé comme ouvrier à 100% d'octobre 2014 à fin

décembre 2020. Pour l'année 2015, il a fourni des relevés de son compte

bancaire qui montrent des retraits et paiements fréquents en Suisse, notamment

dans la région lausannoise. Pour l'année 2016, il a produit des photographies

le montrant sur des chantiers sans indiquer l'emplacement exact de ceux-ci. Pour

l'année 2017, il a produit un certificat médical daté d'avril 2017. Pour

l'année 2018, les relevés de compte produits ont montré une très faible

activité sur son compte jusqu'à la fin du mois de juillet 2018. Pour le reste

de l'année 2018, les relevés de compte du recourant ont montré des retraits et

paiements fréquents en Suisse. Pour l'année 2019, les relevés de compte

bancaire produits par le recourant ont montré des retraits et paiements

fréquents en Suisse jusqu'en mai 2019. Il a également produit une facture

dentaire datant de décembre 2019. Pour l'année 2020, les relevés de compte

produits ont montré très peu d'activité si ce n'est quelques achats pour une recharge

téléphonique. Pour l'année 2021, le recourant a communiqué une attestation indiquant

qu'il a travaillé comme ouvrier du 1er janvier 2021 au 30 novembre

2022. Ses relevés bancaires ont fait état de dépenses et paiements sur son

compte à partir du mois de septembre 2021. Pour les années allant de 2022 à

2025, le recourant a fourni des relevés bancaires montrant des mouvements réguliers

en Suisse.

Le 18 septembre 2025, le SPOP a refusé la demande de

réexamen de son dossier au motif que les nouveaux documents apportés par le

demandeur ne permettaient pas d'attester d'une présence ininterrompue en Suisse

et qu'ils ne constituaient donc pas des éléments nouveaux susceptibles de

modifier sa décision du 27 juin 2024. Un délai au 20 octobre 2025 a été imparti

à A.________ pour quitter la Suisse.

D.

Le 17 octobre 2025, par le biais de son mandataire, A.________ a fait opposition

à cette décision. Il reprochait notamment au SPOP de ne pas lui indiquer

précisément les mois pour lesquels sa présence en Suisse n'était pas attestée.

Par décision du 4 novembre 2025, le SPOP a rejeté

l'opposition d'A.________. Il a précisé que le recourant n'avait pas démontré à

satisfaction sa présence ininterrompue en Suisse depuis 2014, relevant les

périodes d'absence du recourant selon le dossier:

"[...] plusieurs périodes d'absence de longues durées

figurent au dossier en particulier pour les périodes suivantes: de janvier à

décembre 2014, de janvier à décembre 2016, de février à mars 2017 et de mai

2017 à juillet 2018, de juin à novembre 2019, de janvier 2020 à août 2021,

[...]."

Un nouveau délai au 4 décembre 2025 a

été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

E.

Le 4 décembre 2025, A.________ a fait recours contre la décision sur

opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il

a conclu à ce que la décision du 4 novembre 2025 soit "réformée en ce sens

que la demande de régularisation des conditions de séjour fasse l’objet d’un

nouvel examen approfondi sur la base des pièces fournies, le cas échéant en

invitant à fournir d’autres pièces si nécessaire" et à ce que le départ de

la Suisse soit suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Il a également

requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 5 décembre 2025, le juge instructeur a

provisoirement dispensé le recourant de l’obligation de procéder à une avance

de frais.

Le SPOP a produit son dossier le 10 décembre 2025.

Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV

142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître des

recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92

al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV

173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la

personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD); les exigences de contenu

et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable.

2.

Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui

a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de

celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle "nouvelle demande"

ou demande de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique

d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même

autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf.

TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police

des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande

d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en

se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un

autre canton).

En droit cantonal, l'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). Selon

l'al. 2, l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a)

ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment

appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3a bb;

PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017

consid. 2a). Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des

hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de

l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a

et les références).

3.

En l'espèce, le recourant a fait valoir que son ancien mandataire

n'avait pas fourni les pièces nécessaires au SPOP pour se prononcer. Le SPOP a

donc refusé d'octroyer l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi du

recourant de Suisse. Selon les dires du recourant, son ancien mandataire ne l'a

pas prévenu de cet état de fait. Il a donc appris son renvoi bien après

l'entrée en force de la décision du SPOP.

Par le biais de son nouveau mandataire, le recourant

a donc demandé au SPOP de réexaminer sa décision en prenant en compte les

documents fournis qui devaient attester notamment de son séjour en Suisse. La

demande est adressée à la même autorité pour les mêmes faits. Sa demande contient

cependant les nouveaux documents que son ancien mandataire n'avait pas transmis

au SPOP. Il s'agit donc d'une demande de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD puisque les moyens de preuve existaient déjà lors du rendu de la

première décision. Cependant, le recourant avait déjà connaissance de ces

moyens de preuve lors de la première procédure et aurait pu les faire valoir

dans ce cadre. Le fait que son ancien mandataire ne l'ait pas fait n'est pas de

la responsabilité du SPOP et ne l'oblige ainsi pas à entrer en matière sur la

demande de réexamen du recourant.

Cela étant, le SPOP a tout de même examiné les

documents transmis et a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à fonder un

cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le SPOP

n'a donc pas admis la demande de reconsidération du recourant. Il convient

d'examiner ci-après si ce refus est fondé.

4.

a) Le recourant fonde sa demande d'autorisation de séjour sur le fait

qu'il remplirait les conditions du cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son

titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)

et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.

d).

A la lecture de cet article, on observe alors que la

durée de présence en Suisse n'est pas le seul critère à prendre en compte. Les

critères de reconnaissance du cas de rigueur figurant à l’art. 31 al. 1 OASA ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés

cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP

PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation

potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions

d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2;

124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les

réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable ou une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent

en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015

du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en

Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou

illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17

décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le

fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse

ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_1049/2021 du 18 mars

2022 consid. 5.5; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP

PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre

des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une

décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2023.0143 du

4 mars 2024 consid. 5a/bb).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise.

b) En l'espèce, à l'appui de sa demande

d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le

recourant invoque pour l'essentiel la durée de son séjour en Suisse où il

prétend vivre de manière ininterrompue depuis 2014. Le SPOP a examiné les nouvelles

pièces fournies par le recourant et a considéré qu'il subsistait des périodes

d'absence. Ces périodes ont été précisées au mois près dans la décision sur

opposition rendue par le SPOP. Pour l'essentiel, il s'agit des périodes pour

lesquelles le recourant n'a pas fourni ses relevés bancaires ou les périodes

pour lesquelles les relevés qu'il a transmis ne font état d'aucun mouvement. Il

est vrai que pour la période d'octobre 2014 à décembre 2020, le recourant a

fourni un certificat de travail mentionnant qu'il a travaillé comme ouvrier

métallurgique à 100%. Pour la période allant du 1er janvier 2021 au

30 novembre 2022, il a également fourni une attestation de travail. La question

de savoir si les certificats de travail du recourant sont suffisants pour

établir un établissement continu en Suisse depuis 2014 malgré l'absence de

mouvements bancaires pendant des périodes assez longues peut cependant rester

ouverte. En effet, la durée du séjour, même pendant dix ans, ne peut à elle seule

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dans la

mesure où la durée du séjour est entièrement illégale (cf. dans le même sens

CDAP PE.2024.0008 du 12 septembre 2024 consid. 3b/cc; PE.2024.0021 précité

consid. 5d/cc; PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi

jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2018.0168 du 5

juillet 2019 consid. 6b).

c) aa) Concernant les autres critères relatifs au

cas de rigueur, le recourant semble avoir travaillé et participé à la vie

économique. Il a été condamné une seule fois en 2017 pour séjour illégal en

Suisse, et il semble avoir un niveau de français A2 suffisant. Il produit

également des témoignages d'amis qui le disent bien intégré. Cependant, comme

rappelé dans la jurisprudence citée ci-dessus, ces éléments ne suffisent pas à

fonder un cas individuel d'extrême gravité. En effet, les nouveaux documents

présentés dans le cadre de cette demande de réexamen ne permettent pas

d'attester que la relation du recourant avec la Suisse serait si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il vive ailleurs.

bb) Concernant la réintégration du recourant dans

son pays d'origine, il fait valoir que les liens avec le Kosovo se sont

effrités depuis le décès de ses parents, qu'une partie de sa famille a

également émigré et qu'il n'a pas de bien immobilier là-bas. Ces éléments, bien

que difficiles, ne peuvent constituer une situation si rigoureuse que l'on ne puisse

exiger du recourant qu'il se réadapte. En effet, il a passé l'essentiel de sa

vie au Kosovo et il en parle la langue. Les nouveaux arguments apportés par le

recourant ne permettent pas de reconnaître une situation particulièrement

rigoureuse qui empêcherait sa réintégration dans son pays d'origine.

Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que

le SPOP a considéré que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité ne

sont pas réalisées en l’espèce.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Compte tenu

du temps écoulé depuis le dépôt du recours, un nouveau délai doit être imparti

au recourant pour quitter la Suisse.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf.

art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument judiciaire, au vu des circonstances (cf. art.

49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas

en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 4 novembre

2025.

est confirmée. Un délai 18 avril 2026 est imparti à A.________ pour

quitter la Suisse.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.