PE.2025.0209
CDAP - PE.2025.0209 - 2026-03-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 mars 2026Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Olivier
Müller, assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Eric BULU, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 novembre 2025 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, est entré en
Suisse en septembre 2014 sans titre de séjour légitime. A partir de ce moment,
il semble avoir exercé plusieurs activités professionnelles en tant qu'ouvrier
en construction métallique dans des entreprises de la région. Le 19 mai 2017,
il a été sanctionné d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour
et d'une amende de 300 fr. pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur
les étrangers.
B.
Le 21 juillet 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne afin de
régulariser sa situation.
Durant la phase d'instruction du dossier, le Service
de la population (SPOP) a plusieurs fois demandé à A.________ par le biais de
son conseil de préciser le but de sa venue en Suisse. Le mandataire d'A.________
n'a jamais donné suite à ces sollicitations. Le SPOP a alors statué sur la base
des éléments à sa disposition et retenu que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour activité lucrative n'étaient vraisemblablement pas
remplies. Il a également retenu que la situation d'A.________ ne relevait pas
du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En
conséquence, le 27 juin 2024, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de
séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 4 février 2025, le mandataire d'A.________ a
confirmé le départ de Suisse de ce dernier et a demandé la clôture du dossier
au SPOP.
C.
Le 16 juin 2025, A.________ a, par l'intermédiaire de son nouveau
mandataire, déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP
basée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A l'appui de sa demande, A.________ a
produit différents documents relatifs à sa présence en Suisse depuis 2014 et à
ses activités professionnelles. Il a produit notamment un certificat de travail
qui atteste qu'il a été employé comme ouvrier à 100% d'octobre 2014 à fin
décembre 2020. Pour l'année 2015, il a fourni des relevés de son compte
bancaire qui montrent des retraits et paiements fréquents en Suisse, notamment
dans la région lausannoise. Pour l'année 2016, il a produit des photographies
le montrant sur des chantiers sans indiquer l'emplacement exact de ceux-ci. Pour
l'année 2017, il a produit un certificat médical daté d'avril 2017. Pour
l'année 2018, les relevés de compte produits ont montré une très faible
activité sur son compte jusqu'à la fin du mois de juillet 2018. Pour le reste
de l'année 2018, les relevés de compte du recourant ont montré des retraits et
paiements fréquents en Suisse. Pour l'année 2019, les relevés de compte
bancaire produits par le recourant ont montré des retraits et paiements
fréquents en Suisse jusqu'en mai 2019. Il a également produit une facture
dentaire datant de décembre 2019. Pour l'année 2020, les relevés de compte
produits ont montré très peu d'activité si ce n'est quelques achats pour une recharge
téléphonique. Pour l'année 2021, le recourant a communiqué une attestation indiquant
qu'il a travaillé comme ouvrier du 1er janvier 2021 au 30 novembre
2022. Ses relevés bancaires ont fait état de dépenses et paiements sur son
compte à partir du mois de septembre 2021. Pour les années allant de 2022 à
2025, le recourant a fourni des relevés bancaires montrant des mouvements réguliers
en Suisse.
Le 18 septembre 2025, le SPOP a refusé la demande de
réexamen de son dossier au motif que les nouveaux documents apportés par le
demandeur ne permettaient pas d'attester d'une présence ininterrompue en Suisse
et qu'ils ne constituaient donc pas des éléments nouveaux susceptibles de
modifier sa décision du 27 juin 2024. Un délai au 20 octobre 2025 a été imparti
à A.________ pour quitter la Suisse.
D.
Le 17 octobre 2025, par le biais de son mandataire, A.________ a fait opposition
à cette décision. Il reprochait notamment au SPOP de ne pas lui indiquer
précisément les mois pour lesquels sa présence en Suisse n'était pas attestée.
Par décision du 4 novembre 2025, le SPOP a rejeté
l'opposition d'A.________. Il a précisé que le recourant n'avait pas démontré à
satisfaction sa présence ininterrompue en Suisse depuis 2014, relevant les
périodes d'absence du recourant selon le dossier:
"[...] plusieurs périodes d'absence de longues durées
figurent au dossier en particulier pour les périodes suivantes: de janvier à
décembre 2014, de janvier à décembre 2016, de février à mars 2017 et de mai
2017 à juillet 2018, de juin à novembre 2019, de janvier 2020 à août 2021,
[...]."
Un nouveau délai au 4 décembre 2025 a
été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
E.
Le 4 décembre 2025, A.________ a fait recours contre la décision sur
opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il
a conclu à ce que la décision du 4 novembre 2025 soit "réformée en ce sens
que la demande de régularisation des conditions de séjour fasse l’objet d’un
nouvel examen approfondi sur la base des pièces fournies, le cas échéant en
invitant à fournir d’autres pièces si nécessaire" et à ce que le départ de
la Suisse soit suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Il a également
requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 5 décembre 2025, le juge instructeur a
provisoirement dispensé le recourant de l’obligation de procéder à une avance
de frais.
Le SPOP a produit son dossier le 10 décembre 2025.
Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV
142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour connaître des
recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92
al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV
173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la
personne destinatrice de la décision (art. 95 LPA-VD); les exigences de contenu
et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable.
2.
Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui
a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de
celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle s'appelle "nouvelle demande"
ou demande de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique
d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même
autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf.
TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police
des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande
d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en
se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un
autre canton).
En droit cantonal, l'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). Selon
l'al. 2, l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a)
ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment
appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (arrêts PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3a bb;
PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017
consid. 2a). Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des
hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a
et les références).
3.
En l'espèce, le recourant a fait valoir que son ancien mandataire
n'avait pas fourni les pièces nécessaires au SPOP pour se prononcer. Le SPOP a
donc refusé d'octroyer l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi du
recourant de Suisse. Selon les dires du recourant, son ancien mandataire ne l'a
pas prévenu de cet état de fait. Il a donc appris son renvoi bien après
l'entrée en force de la décision du SPOP.
Par le biais de son nouveau mandataire, le recourant
a donc demandé au SPOP de réexaminer sa décision en prenant en compte les
documents fournis qui devaient attester notamment de son séjour en Suisse. La
demande est adressée à la même autorité pour les mêmes faits. Sa demande contient
cependant les nouveaux documents que son ancien mandataire n'avait pas transmis
au SPOP. Il s'agit donc d'une demande de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD puisque les moyens de preuve existaient déjà lors du rendu de la
première décision. Cependant, le recourant avait déjà connaissance de ces
moyens de preuve lors de la première procédure et aurait pu les faire valoir
dans ce cadre. Le fait que son ancien mandataire ne l'ait pas fait n'est pas de
la responsabilité du SPOP et ne l'oblige ainsi pas à entrer en matière sur la
demande de réexamen du recourant.
Cela étant, le SPOP a tout de même examiné les
documents transmis et a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à fonder un
cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le SPOP
n'a donc pas admis la demande de reconsidération du recourant. Il convient
d'examiner ci-après si ce refus est fondé.
4.
a) Le recourant fonde sa demande d'autorisation de séjour sur le fait
qu'il remplirait les conditions du cas individuel d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son
titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b.
…
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d).
A la lecture de cet article, on observe alors que la
durée de présence en Suisse n'est pas le seul critère à prendre en compte. Les
critères de reconnaissance du cas de rigueur figurant à l’art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP
PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions
d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2;
124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les
réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable ou une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent
en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015
du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en
Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou
illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors
seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17
décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le
fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse
ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_1049/2021 du 18 mars
2022 consid. 5.5; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP
PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre
des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une
décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2023.0143 du
4 mars 2024 consid. 5a/bb).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise.
b) En l'espèce, à l'appui de sa demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le
recourant invoque pour l'essentiel la durée de son séjour en Suisse où il
prétend vivre de manière ininterrompue depuis 2014. Le SPOP a examiné les nouvelles
pièces fournies par le recourant et a considéré qu'il subsistait des périodes
d'absence. Ces périodes ont été précisées au mois près dans la décision sur
opposition rendue par le SPOP. Pour l'essentiel, il s'agit des périodes pour
lesquelles le recourant n'a pas fourni ses relevés bancaires ou les périodes
pour lesquelles les relevés qu'il a transmis ne font état d'aucun mouvement. Il
est vrai que pour la période d'octobre 2014 à décembre 2020, le recourant a
fourni un certificat de travail mentionnant qu'il a travaillé comme ouvrier
métallurgique à 100%. Pour la période allant du 1er janvier 2021 au
30 novembre 2022, il a également fourni une attestation de travail. La question
de savoir si les certificats de travail du recourant sont suffisants pour
établir un établissement continu en Suisse depuis 2014 malgré l'absence de
mouvements bancaires pendant des périodes assez longues peut cependant rester
ouverte. En effet, la durée du séjour, même pendant dix ans, ne peut à elle seule
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dans la
mesure où la durée du séjour est entièrement illégale (cf. dans le même sens
CDAP PE.2024.0008 du 12 septembre 2024 consid. 3b/cc; PE.2024.0021 précité
consid. 5d/cc; PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi
jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2018.0168 du 5
juillet 2019 consid. 6b).
c) aa) Concernant les autres critères relatifs au
cas de rigueur, le recourant semble avoir travaillé et participé à la vie
économique. Il a été condamné une seule fois en 2017 pour séjour illégal en
Suisse, et il semble avoir un niveau de français A2 suffisant. Il produit
également des témoignages d'amis qui le disent bien intégré. Cependant, comme
rappelé dans la jurisprudence citée ci-dessus, ces éléments ne suffisent pas à
fonder un cas individuel d'extrême gravité. En effet, les nouveaux documents
présentés dans le cadre de cette demande de réexamen ne permettent pas
d'attester que la relation du recourant avec la Suisse serait si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il vive ailleurs.
bb) Concernant la réintégration du recourant dans
son pays d'origine, il fait valoir que les liens avec le Kosovo se sont
effrités depuis le décès de ses parents, qu'une partie de sa famille a
également émigré et qu'il n'a pas de bien immobilier là-bas. Ces éléments, bien
que difficiles, ne peuvent constituer une situation si rigoureuse que l'on ne puisse
exiger du recourant qu'il se réadapte. En effet, il a passé l'essentiel de sa
vie au Kosovo et il en parle la langue. Les nouveaux arguments apportés par le
recourant ne permettent pas de reconnaître une situation particulièrement
rigoureuse qui empêcherait sa réintégration dans son pays d'origine.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que
le SPOP a considéré que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité ne
sont pas réalisées en l’espèce.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Compte tenu
du temps écoulé depuis le dépôt du recours, un nouveau délai doit être imparti
au recourant pour quitter la Suisse.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf.
art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à
mettre à sa charge un émolument judiciaire, au vu des circonstances (cf. art.
49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas
en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 4 novembre
2025.
est confirmée. Un délai 18 avril 2026 est imparti à A.________ pour
quitter la Suisse.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.