PE.2025.0210
CDAP - PE.2025.0210 - 2026-02-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 février 2026Français35 min
d'assurance-chômage. Il a notamment produit une attestation du syndic de ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2026
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey et M. André
Jomini, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 21 novembre 2025
confirmant l’irrecevabilité de sa demande de reconsidération du 21 octobre
2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 7 novembre 1978, ressortissant du Maroc, est entré en
Suisse le 21 janvier 2021, avec son épouse B.________, ressortissante française
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de
leur union. Les époux se sont installés à ********.
B.
Le 28 janvier 2021, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 4 novembre
2025.
Le 1er juin 2021, A.________ a conclu un
contrat de travail avec C.________, à ********, en qualité d'opérateur de
production à temps plein.
Début août 2023, A.________ et B.________ se sont
séparés.
Le 26 septembre 2023, A.________ a emménagé seul à ********.
Le 29 février 2024, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a été informé du fait qu'A.________ et B.________ étaient
séparés depuis le 4 août 2023; il a requis de la Police cantonale vaudoise une
audition des précités concernant leur situation de couple, les circonstances de
leur séparation et leur situation personnelle respective.
Les 13 et 27 mai 2024, la Police cantonale vaudoise
a procédé à l'audition des précités.
C.
Le 17 septembre 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait
l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse au motif que son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois
ans et que le précité ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures.
Le 15 novembre 2024, assisté d'un avocat, A.________
s'est déterminé sur le préavis du SPOP.
D.
Par décision du 6 janvier 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que,
compte tenu de la durée de la séparation, le mariage d'A.________ était vidé de
sa substance. Il a ajouté que le précité ne pouvait se prévaloir de l'art. 50
al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), la vie commune avec B.________ ayant duré moins
de trois ans en Suisse et aucune raison personnelle majeure ne pouvant
justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a enfin relevé qu'aucun
obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, l'exécution
du renvoi du précité était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par acte du 30 janvier 2025, A.________ a formé
opposition contre cette décision. Il s'est prévalu de son intégration en
Suisse, exposant qu'il travaillait chez C.________ depuis le 1er
juin 2021, plus précisément à titre d'opérateur qualité depuis juillet 2024 à
la suite d'une promotion, qu'il avait obtenu un CFC d'opérateur de machines
automatisées en juin 2024, qu'il payait ses impôts sans retard, qu'il ne
bénéficiait pas de l'aide sociale, que son casier judiciaire était vierge,
qu'il était engagé auprès des citoyens en qualité de pompier volontaire auprès
du détachement d'appui (DAP) de ******** depuis janvier 2024, qu'il donnait
régulièrement son sang lors des collectes organisées par la Croix-Rouge, qu'il
était ancré dans la vie communautaire et qu'il entretenait des relations
professionnelles et personnelles solides dans sa région. A l'appui, il a
produit un certificat de travail intermédiaire de son employeur ainsi qu'une
attestation du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) de la Broye-Vully.
Il a ajouté que sa présence en Suisse était essentielle pour assurer le
financement des soins médicaux de sa mère résidant au Maroc. Il a produit un
certificat médical établi par la Clinique internationale de Tanger attestant
des affections médicales dont sa mère souffrait et des extraits des transferts
d'argent effectués entre 2021 et 2024 en faveur de sa mère. Il a encore relevé
qu'un retour dans son pays d'origine lui provoquerait un choc considérable dès
lors qu'il perdrait son emploi, privant ainsi sa mère de ses soins médicaux,
tandis qu'elle n'avait aucun réseau de soutien au Maroc qui pourrait prendre le
relais. Il a ainsi fait valoir que des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI étaient réalisées. Il s'est également
prévalu des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) au motif que la révocation de son autorisation de séjour exposerait sa
mère à un préjudice irréversible en la privant des soins médicaux dont elle
dépendait.
Par décision sur opposition du 12 février 2025, le
SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 6
janvier 2025. Il a maintenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 ou 2 LEI, excluant ainsi également le cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a précisé qu'aucune reprise
de la vie commune n'ayant été envisagée depuis la séparation du couple au mois
d'août 2023, A.________ ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de
l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sous peine de commettre un
abus de droit.
E.
Par acte daté du 30 janvier 2025 et reçu le 7 mars 2025, A.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation. Il s'est plaint
d'une violation des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.
A l'appui de son recours, il a soulevé les mêmes arguments que dans son
opposition du 30 janvier 2025.
Par arrêt PE.2025.0040 du 11 juillet 2025, la CDAP a
rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du SPOP du 12 février
2025. Un nouveau délai de départ a été fixé à A.________ au 1er
septembre 2025. La CDAP a retenu en premier lieu que les conditions de l'art.
50 al. 1 let. a LEI permettant au conjoint étranger de demeurer en Suisse,
lorsque l'union conjugale (en Suisse) a duré plus de trois ans, n'étaient pas
remplies, ce qui n'était pas contesté par le recourant. La CDAP a ensuite
examiné si des raisons majeures justifiaient d'autoriser la poursuite du séjour
de l'époux étranger en Suisse. Elle a considéré ce qui suit à cet égard
(consid. 5b de l'arrêt):
"b) En l'espèce, le recourant
peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et d'une intégration réussie
en Suisse dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce une activité lucrative
stable, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il
est investi dans la vie locale en tant que pompier bénévole et donneur de sang.
Toutefois, force est de constater que le recourant a vécu la grande majorité de
sa vie au Maroc, à savoir plus précisément 40 ans, qu'il parle la langue de ce
pays où réside par ailleurs encore sa mère, avec laquelle il entretient une
relation étroite. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref dans la
mesure où il n'a duré que quatre ans et demi. Le recourant n'a pas d'enfant. En
outre, même s'il allègue être intégré dans la vie communautaire et entretenir
de solides relations professionnelles et personnelles dans sa région, on ne
saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce
point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne
puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Il est encore à relever que le
recourant pourra mettre son expérience professionnelle et sa formation acquises
en Suisse au bénéfice de son pays de provenance. Ainsi, au regard de l'ensemble
des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Maroc
serait fortement compromise.
Le recourant allègue encore que la
stabilité financière qu'il a acquise en Suisse lui permettrait de subvenir aux
besoins, notamment médicaux, de sa mère atteinte dans sa santé. En cas de
renvoi entraînant la perte de son emploi, il soutient que sa mère serait
plongée dans une précarité extrême et que l'état de santé de celle-ci
s'aggraverait. Le séjour du recourant en Suisse ne saurait s’imposer sous cet
angle. En effet, la mère du recourant réside au Maroc et ne pourrait pas
bénéficier d’un droit de résider en Suisse. L’argument relève ainsi d’un cas de
rigueur "indirect" qui n’est pas protégé par la loi, la santé
précaire invoquée étant celle de la mère du recourant et non celle du recourant
lui-même. Certes, avec un salaire nécessairement moindre, il sera plus délicat
pour le recourant de financer les soins médicaux de sa mère. Sa situation ne
sera cependant pas plus défavorable que celle de compatriotes restés au pays.
Au surplus, compte tenu de la formation acquise en Suisse, le recourant devrait
parvenir à se réintégrer sur le marché du travail marocain et être en mesure de
participer au soutien de sa mère depuis son pays d'origine, la proximité
géographique pouvant au demeurant faciliter ledit soutien.
Partant, le recourant ne peut pas
se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté."
La CDAP a également constaté que les conditions pour
l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas individuel d'extrême
gravité n'étaient pas remplies, en renvoyant aux considérations émises en
relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6 de l'arrêt). Elle a en
outre considéré que le recourant ne pouvait pas invoquer le droit au respect de
sa privée découlant de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il ne pouvait pas se prévaloir
d'un séjour légal en Suisse de dix ans. Quant à la situation de la mère du
recourant, la CDAP a constaté que celle-ci ne résidait pas en Suisse. Dans ces
conditions, le recourant ne pouvait pas invoquer un droit manifeste à une
autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner l'état de
dépendance allégué par le recourant.
Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
interjeté par A.________, a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le
17 septembre 2025 (arrêt TF 2C_425/2025).
F.
Le 21 octobre 2025, le SPOP a imparti un délai de départ à A.________ au
21 novembre 2025 pour quitter la Suisse. L'intéressé a été rendu attentif au
fait qu'en cas de non-respect des mesures de contrainte impliquant une
détention administrative en vue du renvoi de Suisse pourraient être prononcées.
Le 21 octobre 2025 toujours, A.________ a déposé une
"demande d'autorisation de séjour à titre de rigueur (art. 30 LEI; art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) – et subsidiairement,
demande de réexamen - arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2025". Il
se prévalait de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration
professionnelle et sociale, de son bon comportement en Suisse, ainsi que des
conséquences en cas de renvoi (destruction des liens professionnels et
communautaires qu'il avait tissés dans ce pays). Il a joint diverses
attestations établissant son intégration en Suisse.
Le 28 octobre 2025, A.________ a déposé une demande
de prolongation du délai imparti par le SPOP pour quitter la Suisse dans
l'attente qu'une décision soit rendue sur sa demande d'autorisation de séjour,
respectivement de réexamen, déposée le 21 octobre 2025.
Le SPOP a accusé réception de cette demande le 30
octobre 2025. Il a imparti à A.________ un délai au 10 novembre 2025 pour
effectuer une avance de frais et l'a rendu attentif au fait qu'une demande de
reconsidération n'avait pas d'effet suspensif, l'intéressé étant tenu de respecter
le délai au 21 novembre 2025 pour quitter la Suisse et d'attendre l'issue de la
procédure à l'étranger.
Le 7 novembre 2025, A.________ a sollicité du SPOP une
attestation confirmant qu'une procédure était en cours en vue de justifier la
régularité de sa situation en Suisse auprès de son employeur. Il a réitéré
cette demande les 14 et 16 novembre 2025 par courriers électroniques. Le SPOP a
répondu par courrier électronique du 17 novembre 2025 qu'il n'était pas disposé
à délivrer une attestation de séjour, les conditions d'octroi n'étant selon lui
pas remplies.
G.
Par décision du 12 novembre 2025, le SPOP a déclaré la demande
d'autorisation de séjour, subsidiairement de réexamen de la situation
irrecevable et maintenu le délai de départ au 21 novembre 2025. Il a retiré
l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Le SPOP a rappelé que par
décision du 6 janvier 2025, confirmée sur opposition le 12 février 2025, il
avait révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025 avait
été rejeté par arrêt de la CDAP du 11 juillet 2025. Le recours contre cet arrêt
avait ensuite été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal
fédéral le 17 septembre 2025. Le SPOP a estimé que le recourant n'avait apporté
aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, rappelant que sa situation avait
été examinée sous l'angle des art. 30 et 50 LEI, ainsi que de l'art. 8 CEDH
lors des procédures précitées.
Le 13 novembre 2025, A.________
a indiqué déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité fondée sur de nouveaux éléments qui n'avaient selon
lui pas été soumis au SPOP dans sa demande du 21 octobre 2025. Il se prévalait
en particulier de son parcours en Suisse et de son intégration professionnelle
durable, de son intégration sociale et de son engagement civique dans sa
commune de résidence, de sa bonne foi et de la réalité de la vie conjugale, de sa
situation financière saine et de son comportement irréprochable, de ses
attaches personnelles majeures en Suisse et des conséquences disproportionnées
d'un retour au Maroc.
Le SPOP a traité cette demande comme une opposition
à la décision du 12 novembre 2025 et l'a rejetée par décision du 21 novembre 2025. Il a retenu qu'aucun fait nouveau
n'était invoqué à l'appui de la demande de réexamen, la situation d'A.________ ayant
déjà été examinée de manière approfondie tant par le SPOP que par les instances
judiciaires.
Le 19 novembre 2025, A.________ a déposé une
écriture ainsi qu'un dossier complémentaire à "sa demande du 13 novembre
2025". Ces documents ont été reçus par le SPOP le 24 novembre 2025. Ils
comportent des lettres de soutien, des attestations de solvabilité, entre
autres documents.
Par courrier électronique du 24 novembre 2025, A.________
a demandé au SPOP de "rectifier le classement" de son envoi du 13
novembre 2025 et de l'enregistrer en tant que nouvelle demande d'autorisation
de séjour. Il sollicitait également que le SPOP verse au dossier les documents
déposés le 24 novembre 2025.
H.
Le 3 novembre 2025, A.________ a au surplus déposé
devant le Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 17 septembre
2025. Cette demande a été rejetée le 19 novembre 2025 (arrêt
TF 2F_26/2025).
Faits
I.
Le 1er décembre 2025, A.________ a transmis à la CDAP une
demande d'assistance judiciaire. La présidente de la CDAP a répondu le 3
décembre 2025 qu'elle ne pouvait pas statuer sur une telle demande, dès lors
qu'elle n'était saisie d'aucun recours contre une quelconque décision.
J.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a recouru contre la décision sur
opposition rendue par le SPOP le 21 novembre 2025 devant la CDAP. Il formule
les griefs suivants: "vice d'impartialité (art. 29 al. 1 Cst.), violation
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents (faits nouveaux ignorés) et violation du principe
de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 96 LEI)." Il a requis la
restitution de l'effet suspensif au recours. Il a également requis l'assistance
judiciaire complète. A titre de nouveaux éléments, il mentionne la perte de son
emploi, avec effet au 21 novembre 2025 en raison de la perte de son permis de
séjour et de travail en Suisse. Il invoque également son inscription à l'Office
régional de placement de Payerne et les démarches entreprises en matière
d'assurance-chômage. Il a notamment produit une attestation du syndic de ********
du 12 novembre 2025 manifestant son soutien aux démarches entreprises en vue du
réexamen de sa situation tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
La CDAP a accusé réception du recours le 10 décembre
2025. Le recourant a été provisoirement dispensé d'avance de frais. Le délai de
départ imparti par la décision attaquée pour quitter la Suisse a été
provisoirement suspendu en raison de l'effet suspensif du recours.
Le 11 décembre 2025, le recourant a requis
l'assistance d'un avocat nommé d'office, estimant que son recours n'était pas
dénué de chances de succès et que la cause présentait une complexité certaine.
Le 15 décembre 2025, le recourant a demandé une
autorisation provisoire de travailler au SPOP.
Le 15 décembre 2025 toujours, le recourant a déposé
une écriture et des pièces complémentaires.
Le 19 décembre 2025, le recourant a informé la CDAP
que son contrat de travail avait été prolongé au 31 décembre 2025, compte tenu
de l'effet suspensif octroyé et de la suspension provisoire du délai de départ
qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 6
janvier 2026. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, relevant que les arguments invoqués par le recourant ne sont
pas de nature à modifier celle-ci.
Par lettre du 11 janvier 2026, le recourant a requis
de pouvoir consulter le dossier de la présente cause et qu'un délai au 6
février 2026 lui soit imparti pour déposer une réplique.
Par avis du 16 janvier 2026, le recourant a été
informé qu'il pouvait consulter le dossier au greffe du tribunal moyennant
prise de rendez-vous préalable par téléphone. Un délai non prolongeable au 6
février 2026 lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un vice d'impartialité
de la part du SPOP, dès lors que le même collaborateur du SPOP est intervenu
successivement dans la même procédure en qualité d'auteur de la décision
initiale, puis en cette même qualité au stade de l'opposition formée contre sa
propre décision.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement. A teneur de l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser
toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à
un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,
expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait
(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas
des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst, il y a lieu de se référer
à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du
27.
mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007,
GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).
Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de
se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter,
qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est
forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les
faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_ 238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2;
2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
b) Lorsque la voie de la réclamation (ou de l'opposition)
existe (comme c'est le cas en matière de police des étrangers), il est
expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD que l'autorité qui a rendu la
décision attaquée statue sur la réclamation. Il n'y a ainsi pas lieu de mettre
en doute la compétence du SPOP dans le cas présent. En outre, l'organisation de
l'autorité intimée relative à la répartition des dossiers entre ses
collaborateurs relève purement de considérations internes à l'autorité
elle-même et ne saurait donner lieu à un examen par le tribunal en dehors des
questions de récusation (cf. sur ces questions notamment l'arrêt CDAP
PE.2021.0103 du 26 avril 2022 consid. 3c).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant n’avance aucun
indice concret qui donnerait à penser que le collaborateur en charge du dossier
aurait fait preuve de prévention à son encontre, hormis la décision négative
rendue le concernant. Il ne fait pas non plus état d'un quelconque lien ou
fonction qui laisserait apparaître le collaborateur désigné comme étant prévenu
à son encontre. Aucun élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir
un motif de récusation.
Le grief de vice d'impartialité, pour autant qu'il
soit recevable, doit ainsi être rejeté.
3.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.-VD) et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et
9.
Cst.).
a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29
al. 2 implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que
le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et
résumé in RDAF 2009 I, p. 417).
Le droit d'être entendu comprend également le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer la décision. Il n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) Les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.) consistent principalement pour l'autorité décisionnelle à examiner avec
sérieux, sans a priori, la situation qui lui est soumise, de sorte que
la procédure ne soit pas menée pro forma, ce qui s'apparenterait à une
violation du droit d'être entendu (CDAP GE.2019.0119 du 14 avril 2022 et la
référence).
c) Le recourant fait valoir d'une part que le SPOP
aurait rendu sa décision sans lui donner un délai raisonnable pour transmettre
les documents nouveaux, tels qu'indiqués dans son opposition du 13 novembre
2025, en particulier la lettre de licenciement de son employeur, des documents
financiers, l'attestation du SDIS et la lettre de soutien du syndic de sa
commune. Il se plaint d'autre part que ces éléments n'auraient pas été
mentionnés dans la décision litigieuse.
d) Les documents dont le recourant a annoncé la
production dans son opposition du 13 novembre 2025 ne concernent pas des faits
nouveaux, hormis la perte d'emploi du recourant qui n'est toutefois pas
déterminante pour les motifs exposés ci-après (infra, consid. 4). Quant
à la production d'une lettre de soutien du syndic de la commune de résidence du
recourant, elle ne porte pas non plus sur un fait nouveau (l'intégration du
recourant a été reconnue par le SPOP et les autorités judiciaires) (infra,
consid. 4). Partant, l'autorité intimée n'était pas tenue d'attendre la
production des documents annoncés par le recourant pour se prononcer sur
l'opposition, dès lors que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de modifier son
appréciation.
e) La décision attaquée est en outre suffisamment
motivée, l'autorité ayant retenu que la situation du recourant avait déjà été
examinée de manière approfondie par le SPOP et les instances judiciaires et
qu'aucun fait nouveau déterminant - pour apprécier la situation – n'était
invoqué par le recourant.
f) Le recourant fait également grief à l'autorité
intimée de ne pas s'être prononcée sur la demande d'attestation de procédure
destinée à son employeur afin de maintenir son contrat de travail dans
l'attente d'une décision. Il ressort des courriers électroniques échangés entre
le recourant et le SPOP que ce dernier a indiqué ne pas pouvoir délivrer une
autorisation de séjour au recourant au motif qu'il n'en remplissait pas les
conditions d'octroi (courrier électronique du 17 novembre 2025).
Dans sa décision sur opposition, le SPOP a au
demeurant expliqué qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande
d'attestation de procédure destinée à l'employeur du recourant dès lors qu'une
autorisation de séjour, pour quelque motif que ce soit, lui avait été définitivement
refusée. Il est vrai que la première réponse du SPOP du 17 novembre 2025 n'était
pas très claire et ne répondait pas exactement à la demande du recourant. Cela
étant, on rappelle que la révocation, respectivement le refus d'octroyer une
nouvelle autorisation de séjour au recourant était en force, après que le
Tribunal fédéral avait rejeté le recours contre l'arrêt cantonal PE.2025.0040
(TF 2C_425/2025). Le recourant ne pouvait donc prétendre de bonne foi à la
délivrance d'une attestation de procédure dont le but aurait été d'attester auprès
de son employeur un droit de travailler inexistant.
Dès lors, ni le droit d'être entendu, ni le principe
de la bonne foi n'ont été violés par le SPOP. Mal fondé, ces griefs doivent
être rejetés.
4.
Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du SPOP du 21
novembre 2025 laquelle confirme la décision du SPOP du 12 novembre 2025
déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement
la demande de réexamen déposée à l'encontre d'une précédente décision.
a) La décision sur laquelle porte la demande de
réexamen est celle du 6 janvier 2025, révoquant l'autorisation de séjour du
recourant et prononçant son renvoi de Suisse, confirmée par décision sur
opposition du 12 février 2025. Cette décision a été contestée par le recourant
devant la CDAP qui a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée par
arrêt du 11 juillet 2025 (PE.2025.0040). Le recourant a ensuite déposé un
recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité; la Haute Cour a
rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 17 septembre
2025.
(arrêt 2C_425/2025). Enfin, la demande de révision de cet arrêt a été
rejetée par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2025 (arrêt 2F_26/2025).
Dans cette précédente procédure, le SPOP et les
instances judiciaires ont examiné les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour au recourant fondée sur les art. 50 al. 1 let. a et b LEI, 30 al. 1
let b LEI, ainsi que sur l'art. 8 CEDH.
b) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-là. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision précédemment (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP
PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre
en matière sur la demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
c) Selon
la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait
l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1];
PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.
2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant
une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en
principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement
l'arrêt du Tribunal cantonal ou du
Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la
révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la
voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de
"réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments
bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties,
les mêmes faits et les mêmes bases juridiques.
Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux
("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc
adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de
nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été
tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi
exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")
puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 132 al. 2
let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de
première instance doit donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une
décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26
novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088 précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23
septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 précité consid. 2).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a). L'autorité
administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de réexamen
d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est modifiée
de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique également
lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une révocation
d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si les
circonstances ont sensiblement changé. On doit se montrer d'autant plus
exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en
force d'une précédente décision (arrêts CDAP PE.2021.0074 précité consid. 3b;
PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020
consid. 1b).
Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus par les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.1; TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.2; 2C_775/2022 du 26 janvier
2023.
consid. 6.2 et les arrêts cités).
d) En l'espèce, les demandes déposées par le
recourant auprès du SPOP, datées des 21 octobre et 13 novembre 2025, portent
sur le même objet, à savoir le réexamen de la décision du 12 février 2025 confirmant
la révocation de son autorisation de séjour, singulièrement le refus d'octroyer
une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1
let. b LEI. C'est par conséquent à juste titre que le SPOP a traité la demande
du 13 novembre 2025 comme une opposition à la décision du 12 novembre 2025
déclarant la demande de réexamen irrecevable et non comme une nouvelle demande
d'autorisation de séjour.
Quant à la demande datée du 19 novembre 2025 et les
pièces jointes, le recourant a expliqué qu'elle constituait un complément à sa
demande du 13 novembre 2025. Ces documents ont été reçus par le SPOP le 24
novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 21 novembre 2025.
Cela étant, le SPOP en avait connaissance lorsqu'il a répondu au recours.
e) Le recourant estime que les modifications
intervenues dans sa situation depuis l'entrée en force de la décision révoquant
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi - qui est intervenue le 17
septembre 2025, après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral - justifiaient
un nouvel examen de sa situation sous l'angle de l'art. 30 LEI. Il se prévaut
de la perte de son emploi (avec effet au 31 décembre 2025) et de ses démarches
auprès de l'ORP, ainsi que du soutien du syndic de ******** attestant son
intégration réussie en Suisse et soutenant sa demande de réexamen. Le recourant
considère que sa situation n'aurait pas été examinée sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEI (cas personnel d'extrême gravité) dans la précédente
procédure.
f) Selon la jurisprudence, la situation visée par
l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas personnel d'extrême gravité selon
l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 OASA se rapporte du reste autant à cette
dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles
majeures) (CDAP PE.2023.0058 du 26 octobre 2023; PE.2018.0120 du 25 juin 2018
consid. 6a). En l'occurrence, dans son arrêt PE.2025.0040 précité, la CDAP a
expressément considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un cas
individuel d'extrême gravité et a mentionné un renvoi aux considérations
développées à propos de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6). Elle a
notamment rappelé la jurisprudence selon laquelle le fait qu’un étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007) (consid. 5a de
l'arrêt PE.2025.004 précité). A cet égard, la CDAP a retenu ce qui suit
(consid. 5b):
"En l'espèce, le recourant
peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et d'une intégration réussie
en Suisse dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce une activité lucrative
stable, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il
est investi dans la vie locale en tant que pompier bénévole et donneur de sang.
Toutefois, force est de constater que le recourant a vécu la grande majorité de
sa vie au Maroc, à savoir plus précisément 40 ans, qu'il parle la langue de ce
pays où réside par ailleurs encore sa mère, avec laquelle il entretient une
relation étroite. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref dans la
mesure où il n'a duré que quatre ans et demi. Le recourant n'a pas d'enfant. En
outre, même s'il allègue être intégré dans la vie communautaire et entretenir
de solides relations professionnelles et personnelles dans sa région, on ne
saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce
point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne
puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Il est encore à relever que le
recourant pourra mettre son expérience professionnelle et sa formation acquises
en Suisse au bénéfice de son pays de provenance. Ainsi, au regard de l'ensemble
des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Maroc
serait fortement compromise. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a
produit une attestation du syndic de ******** qui confirme sa bonne intégration.
Celle-ci n'apporte toutefois aucun élément nouveau par rapport à l'intégration
du recourant qui n'est pas contestée."
g) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant
a produit une attestation du syndic de ******** du 12 novembre 2025 qui
confirme sa bonne intégration. Celle-ci n'apporte toutefois aucun élément
nouveau par rapport à la situation du recourant, en particulier son intégration
sociale et professionnelle, qui n'est du reste pas contestée.
Le recourant se prévaut en outre du fait qu'il a
perdu son emploi à la suite de la révocation de son permis de séjour. Il s'agit
certes d'un élément nouveau intervenu après l'entrée en force de la décision
attaquée. Cet élément n'est toutefois pas susceptible de conduire à une
appréciation différente de la situation du recourant, en particulier sou
l'angle de ses liens avec la Suisse et des possibilités de réintégration dans
son pays d'origine. C'est par conséquent à juste titre que le SPOP n'est pas
entré en matière sur sa demande de réexamen sous cet angle.
Pour le surplus, les éléments figurant dans le
mémoire complémentaire du 15 décembre 2025 ne constituent pas des faits
nouveaux; le recourant rediscute en effet l'appréciation du SPOP, confirmée par
la CDAP et par le Tribunal fédéral, quant au bien-fondé de la révocation de son
autorisation de séjour, singulièrement le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour fondée sur les art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b
LEI.
Faute de motif de réexamen, c'est à juste titre que
le SPOP a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
Dès lors que le recours était d’emblée dénué de
toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire – tendant notamment
à la désignation d'un avocat d'office – doit être rejetée (art. 18 al. 1
LPA-VD).
Au vu des circonstances, il sera renoncé
exceptionnellement à prélever un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête d'assistance judicaire est rejetée.
II.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
III.
La décision sur opposition rendue par le Service de la population (SPOP),
le 21 novembre 2025, est confirmée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.