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Décision

PE.2025.0211

CDAP - PE.2025.0211 - 2026-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2026Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marco ROSSI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 novembre 2025 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Albanie né en 1999, est selon ses dires

entré en Suisse le 22 décembre 2024. Le 18 mars 2025, il a annoncé son arrivée

à sa commune de domicile et a sollicité une autorisation de séjour en vue de

mariage afin d'épouser une ressortissante de Macédoine du Nord titulaire d'une

autorisation d'établissement.

B.

Sur le formulaire d'annonce d'arrivée daté du même jour, A.________ a

indiqué n'avoir pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger. Il

a en réalité fait l'objet en Suisse des condamnations pénales suivantes:

- peine

privative de liberté de 12 mois et amende de 1'000 fr. prononcées par jugement

du 28 février 2023 par le Tribunal de police du canton de Genève pour délit

contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale au sens de la LEI et

circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la

LCR;

- peine

privative de liberté de 40 jours prononcée par ordonnance du 8 septembre 2023

par le Ministère public du canton de Genève pour rixe;

- peine

pécuniaire de 45 jours-amende et amende de 160 fr. prononcées par ordonnance du

13 février 2024 par le Ministère public du canton de Genève pour conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait, l'interdiction de l'usage du

permis au sens de la LCR et violation des règles de circulation au sens de la

LCR.

On ignore s'il a subi d'autres condamnations pénales

à l'étranger.

C.

Par lettre du 17 juin 2025, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a fait part à A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour au vu de ses condamnations pénales et de la fausse

déclaration sur son rapport d'arrivée mentionnant n'avoir fait l'objet d'aucune

condamnation.

A.________ s'est déterminé le 21 juin 2025,

expliquant qu'il ne maîtrisait alors pas encore bien la langue française et

avait été persuadé que la question qui lui était posée concernait uniquement le

canton de Vaud dans lequel il n'avait jamais réellement fait l'objet d'une

condamnation pénale, qu'il regrettait son comportement, qu'il souhaitait fonder

une famille, travailler et mener une vie respectueuse de l'ordre public suisse

et que sa fiancée et lui souhaitaient se marier au plus vite car ils attendaient

un enfant.

D.

Par décision du 25 septembre 2025, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue de

mariage à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le prénommé a déposé

une opposition contre cette décision, informant par ailleurs le SPOP de la

naissance de son fils le ******** 2025.

E.

Par décision sur opposition du 7 novembre 2025, le SPOP a confirmé sa

décision du 25 septembre 2025.

F.

Par acte du 10 décembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande l'annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

délivrance de l'autorisation de séjour demandée.

Dans sa réponse du 7 janvier 2026, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le

recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage et sur le

prononcé de son renvoi de Suisse, au motif qu'il a été condamné, en l'espace

d'une année entre 2023 et 2024, à des peines privatives de liberté totalisant

12 mois et 40 jours qu'il a par ailleurs tues à l'autorité compétente lors du

dépôt de sa demande d'autorisation de séjour.

a) aa) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS

210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité

de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il

résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 de la Constitution fédérale (Cst.; RS

101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe

le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa

nationalité – y compris les apatrides – et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4;

137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application

de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les

autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de

séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende,

par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et

qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une

admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Dans un tel

cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en

raison des circonstances – notamment de la situation personnelle de l'étranger

–, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à

lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a

en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour

s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec

sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF 2C_480/2024 du 1er mai

2025 consid. 5.4). Cette restriction correspond à la volonté du législateur de

briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction

d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour

préparer et célébrer le mariage (CDAP PE.2024.0126 du 10 septembre 2024 consid.

4a et les références).

Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité cantonale

compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d’admission sont manifestement remplies. La jurisprudence

applique par analogie cette disposition aux personnes entrées ou séjournant

illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0140 du 30 avril

2025 consid. 4a). Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont

manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un

droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi

d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif

de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée

accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une

procédure matrimoniale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation

(al. 2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de

délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le

requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les

chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus

élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0073 du

30 avril 2020 consid. 3a).

bb) En l'occurrence, aucun élément ne laisse penser

que le mariage entre le recourant et sa fiancée ne serait pas sérieusement

voulu et viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour

des étrangers en Suisse. L'autorité intimée ne le considère d'ailleurs pas. Il

y a donc lieu de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il

apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourra être admis à

séjourner en Suisse. Cela revient à se demander si les conditions de fond qui

président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

sont réunies en cas de mariage.

b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi

s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant d'Albanie, le recourant ne

peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et

la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du droit

interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application

des garanties conférées par le droit international.

c) La fiancée du recourant étant au bénéfice d'une

autorisation d'établissement, le regroupement familial, après le mariage, doit

être envisagé sous l'angle de l'art. 43 LEI. Cette disposition prévoit, à

son al. 1, que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à certaines

conditions. Toutefois, l'art. 51 al. 2 let. b LEI prévoit que ce

droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou

63 al. 2 LEI. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment

dans le cas où l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation (let. a) ou si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou encore s'il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 77a al. 1 OASA

précise qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics

lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions

d'une autorité (let. a)

d) aa) En l'espèce, force est de constater que le

recourant a caché l'existence d'antécédents pénaux en Suisse (ou à l'étranger)

durant la procédure d'autorisation. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle

il n'avait pas eu l'intention de dissimuler des faits essentiels, mais avait

compris que la question concernait uniquement le canton de Vaud, n'est pas

convaincante. En effet, non seulement la question telle qu'écrite sur le

formulaire ne mentionne pas le canton de Vaud, mais elle se réfère même explicitement

à l'existence d'une "condamnation en Suisse ou à l'étranger".

Il en découle que le recourant a volontairement tenté de provoquer une fausse

apparence sur un fait essentiel, à savoir l'absence de condamnations, et,

partant, d'induire l'autorité intimée en erreur. Or ce comportement frauduleux

à l'égard des autorités constitue à lui seul déjà un motif de refus d'octroi de

l'autorisation de séjour après mariage en application de l'art.

62 al. 1 let. a LEI (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020

consid. 5.3).

bb) L'autorité retient en outre que le recourant,

qui a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté

s'élevant au total à un peu plus de 13 mois, remplit la condition d'une

condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (soit supérieure

à un an) au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI en se fondant sur

l'arrêt ATF 135 II 377. Ce faisant, elle méconnaît toutefois la jurisprudence

plus récente dans laquelle le Tribunal fédéral a en effet précisé que la durée

supérieure à une année pour une peine privative de liberté de "longue

durée" doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition

de plusieurs peines plus courtes qui font ensemble plus d'une année n'étant pas

admissible (ATF 137 II 297 consid. 2).

Il s'ensuit que c'est à tort que l'autorité intimée

a retenu l'existence du motif de révocation précité déterminé par

l'art. 62 al. 1 let. b LEI.

e) Comme examiné plus haut, le motif de révocation

prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI est toutefois réalisé et la

décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

3.

Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les

autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des

intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2).

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Une pesée des intérêts publics et privés s’impose

également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8

CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger

réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en

Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16

septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Le

droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8

par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est

analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3;

2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).

Le principe de proportionnalité au sens des art. 96

al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les

circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute

commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en

Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de

la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. L'autorisation d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; TF

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).

Enfin, selon l'art. 3 par. 1 de la Convention

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), dans

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des

autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de

l'enfant doit être une considération primordiale. Selon la jurisprudence, l'on

ne peut toutefois déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention

d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2D_52/2018

du 21 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Il

doit néanmoins être tenu compte des intérêts de l’enfant dans l'évaluation d'un

cas individuel d'extrême gravité (cf. TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid.

2; 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). Les griefs consistant à

reprocher à une autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les

intérêts d'un enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts

en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la

violation notamment des art. 30 al. 1 let. b, 83 et 96 al. 1 LEI (principe de

proportionnalité; cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 PE.2018.0400 du 26

février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de trois

condamnations pénales alors qu'il résidait manifestement en Suisse sans

autorisation. Son intégration en Suisse est très faible: il ne fait pas valoir

avoir pris part à la vie économique; s'il évoque une offre d'emploi, il s'agit

uniquement de celle qu'il a reçue sous réserve de l'obtention d'une

autorisation de séjour. Son très court séjour en Suisse a toujours été illégal -

sous réserve des 90 premiers jours en tant que touriste - et a par ailleurs été

entaché de trois condamnations pénales, démontrant son absence de volonté à se

conformer à l'ordre juridique en vigueur, de même que son incapacité à tirer

des leçons de ses première puis deuxième condamnations pénales. En outre, il n'établit

pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou

culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec

des personnes en Suisse, en dehors de sa fiancée et de leur fils, âgé de

quelques mois.

Son intérêt à demeurer en Suisse repose ainsi

essentiellement dans la relation qu'il entretient avec sa fiancée et leur fils.

Or, à cet égard, s'il n'est pas contesté qu'il existe des liens entre le

recourant et son fils ainsi que sa fiancée, cette relation ne permet toutefois

pas de faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à la protection de sa vie de

famille et à pouvoir rester en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement,

compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet et du peu de cas

qu'il semble plus généralement faire du respect des lois et de l'ordre public,

comme en témoignent ses déclarations mensongères relatives à l'absence de

condamnations pénales antérieures. Sur ce point, on peut également évoquer la

jurisprudence selon laquelle, suivant les circonstances, la dissimulation

effectuée peut être considérée comme un indice en faveur d'une menace actuelle

et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2;

2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011

consid. 4.3). Il sied par ailleurs de relever que sa fiancée devait

connaître son parcours pénal, ces condamnations étant survenues plus d'un an

avant la naissance de leur enfant, et elle devait ainsi s'attendre à la

possibilité qu'il ne soit pas autorisé à vivre en Suisse auprès d'elle et de

leur enfant. Il est vrai qu'en cas de renvoi du recourant en Albanie, l'enfant

perd la possibilité de créer et maintenir une certaine relation avec son père

en Suisse. Toutefois, ladite relation peut aisément être maintenue en cas de

renvoi de l'intéressé en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable entre

ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels, comme l'a déjà

jugé le Tribunal fédéral (TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.2).

Enfin, le recourant ne démontre ni même ne soutient

qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables lors d'un retour dans son

pays d'origine. Âgé de 27 ans et en bonne santé, il parle la langue de son pays

dans lequel il a apparemment vécu son enfance et son adolescence et y a

inévitablement conservé des liens sociaux, voire familiaux.

Il découle de ce qui précède que l'intérêt public au

renvoi du recourant l'emporte sur son intérêt privé à épouser sa fiancée et à réaliser

sa vie familiale en Suisse.

c) Il apparaît ainsi que le recourant, une fois

marié, ne remplirait pas les conditions lui permettant d'obtenir le

regroupement familial auprès de son épouse et de leur enfant. C'est le lieu de

préciser qu'une mesure moins incisive, soit un avertissement au sens de l'art.

96 LEI, n'est pas appropriée en cas de fausses déclarations effectuées durant

la procédure d'autorisation (TF 2C_754/2018 du 8 janvier 2019 consid. 6.4).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ étant imparti

30 jours après l'entrée en force du présent arrêt. Succombant, le recourant

supporte les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du 7 novembre 2025 du Service de la

population est confirmée, un nouveau délai de départ étant imparti 30 jours

après l'entrée en force du présent arrêt.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.