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Décision

PE.2025.0212

CDAP - PE.2025.0212 - 2025-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

19 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; M. Florent Chevallier,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 2 décembre 2025 (révocation de son autorisation de

séjour, ainsi que de celle de sa fille, et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante espagnole née en 1985, est venue s'installer

en Suisse le 1er juin 2019 avec sa fille B.________, née en 2018,

ressortissante espagnole également, pour y travailler. Elle a été engagée à

compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée à 80% en

qualité d'agente d'entretien, puis dès le 1er mai 2020 en qualité de

nettoyeuse.

Le 26 octobre 2020, le Secrétariat d'État aux

migrations (ci-après: le SEM) a approuvé l'octroi des autorisations de séjour

de A.________ et de sa fille à la demande du Service de la population du canton

de Vaud (ci-après: le SPOP). Une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative, respectivement une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement

familial, valables toutes deux jusqu'au 31 mai 2024, ont été délivrées à A.________

et à sa fille.

A.________ a cessé son activité lucrative au 1er

septembre 2021. Elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage pour les

mois de septembre 2021 à juin 2022, puis a été déclarée inapte au placement en

raison de violations répétées de ses devoirs dans le cadre de

l'assurance-chômage.

En janvier 2021 et en octobre 2022, A.________ a

déposé des demandes de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI), qui ont été rejetées. Selon une

attestation médicale alors au dossier, A.________ aurait été en incapacité de

travail depuis le 1er septembre 2022.

A.________ a été inscrite à l'Office régional de

placement d'août 2023 à décembre 2023, sans avoir été déclarée inapte au

placement.

En décembre 2023, A.________ a déposé une troisième

demande de prestations AI auprès de l'Office AI. En février 2024, l'Office AI

lui a transmis un projet de décision portant sur le rejet de sa requête aux

motifs que ses précédentes demandes de prestations AI avaient déjà été rejetées

et que l'examen de sa situation ne démontrait aucun changement.

Selon les informations transmises par A.________ au

SPOP, sa fille serait suivie en gastro-entérologie pédiatrique, rencontrerait

des difficultés d'apprentissage et souffrirait d'un retard du langage, en

attente d'un suivi en logopédie.

A.________ perçoit des prestations de l'aide sociale

depuis mars 2021. Au 13 janvier 2025, elle avait reçu un montant de 107'620 fr.

à ce titre.

B.

Par une décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que celle de sa fille. Il leur a

imparti un délai au 15 août 2023 pour quitter la Suisse.

Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le SPOP

a confirmé sa décision du 14 juillet 2023 et a imparti à A.________ et à sa

fille un nouveau délai au 13 février 2025 pour quitter la Suisse.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par A.________

contre la décision sur opposition du 13 janvier 2025 par arrêt du 27 mars 2025

(cause PE.2025.0025).

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre

l'arrêt de la CDAP du 27 mars 2025 (cause 2C_217/2025). La IIe Cour

de droit public a rejeté son recours en matière de droit public par un arrêt

rendu le 5 août 2025. Elle a notamment considéré ce qui suit:

"5.1. Le Tribunal cantonal a

[…] retenu, en substance, que la recourante avait perdu la qualité de

travailleuse au sens de l'ALCP, dès lors qu'elle n'avait plus exercé d'activité

réelle et effective depuis le mois de septembre 2021 et qu'elle avait par la

suite perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en juin 2022 (cf. art.

6 annexe I ALCP, art. 61a LEI […]). Il a également considéré que la recourante

ne pouvait pas bénéficier des dispositions permettant aux personnes de demeurer

en Suisse lorsque leur activité lucrative a cessé à la suite d'une incapacité

permanente de travail (cf. art. 4 al. 1 annexe I ALCP et art. 4 al. 2 Annexe I

ALCP, qui renvoie aux conditions du règlement (CEE) 1251/70, en particulier son

art. 2 al. 1 let. b […]), l'Office AI ayant nié à deux reprises, en janvier

2021 et en février 2023, l'incapacité permanente de travail de la recourante.

Enfin, l'instance précédente a expliqué que la recourante ne remplissait pas

les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP, puisqu'elle a recours à l'aide

sociale depuis 2021 et ne dispose donc pas de ressources suffisantes au sens de

cette disposition.

5.2. La recourante soutient en

substance qu'elle devrait bénéficier du droit de demeurer en Suisse, aux motifs

qu'elle se trouverait en incapacité de travail à la suite d'un accident survenu

durant son dernier emploi et que la procédure devant l'Office AI serait

toujours en cours.

Or, les précédents juges ont

constaté les faits suivants, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF)

: la recourante n'avait pas contesté les deux premières décisions de l'Office

AI; le projet de décision de l'Office AI de février 2024 entendait rejeter sa

demande de prestations AI, sa situation n'ayant pas changé depuis ses deux

précédentes demandes; le certificat médical produit par la recourante attestait

d'une incapacité de travail dès septembre 2022, soit plus d'une année après la

fin de ses rapports de travail. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal

a estimé à bon droit que, même dans l'éventualité d'une future décision de

l'Office AI reconnaissant l'incapacité de travail permanente de la recourante,

la survenance de celle-ci interviendrait à une date postérieure à celle de la

perte de sa qualité de travailleuse. Dès lors, le Tribunal cantonal n'a pas

violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 4 annexe I ALCP, en

relation avec l'art. 2 du règlement 1251/70, n'étaient pas remplies.

6. Pour le reste, la recourante

invoque un droit dérivé à rester en Suisse, fondé sur le droit propre de sa

fille, scolarisée en Suisse, d'y rester en vertu de l'art. 3 al. 6 annexe I

ALCP. Elle invoque également l'art. 3 CDE.

6.1. Comme l'a correctement exposé

le Tribunal cantonal […], la jurisprudence a déduit de l'art. 3 al. 6 Annexe I

ALCP, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de

cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer

dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation; le parent qui exerce

la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre

dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence […]. Cette jurisprudence

implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce

qui a été nié pour des enfants en bas âge […].

6.2. L'intérêt supérieur de

l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge

[…], mais l'art. 3 CDE n'est pas une disposition directement applicable […].

6.3. En l'occurrence, les

précédents juges ont considéré à juste titre que la fille de la recourante,

âgée de sept ans, se trouve au tout début de sa scolarité obligatoire en

Suisse, de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficultés à intégrer le

système scolaire de son pays d'origine, l'Espagne disposant des moyens adéquats

pour aider les enfants présentant des difficultés d'apprentissage comme un

retard de langage. La recourante ne prétend au demeurant pas le contraire. […]

C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a nié le droit de séjour

indépendant de la fille de la recourante fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP

et, partant, le droit de séjour à titre dérivé de la recourante."

C.

Le 28 août 2025, A.________ a adressé au SEM une demande de suspension

de l'exécution de l'ordre d'expulsion, en demandant notamment un "examen

approfondi de tous les éléments personnels, familiaux, sociaux et médicaux

avant toute mesure définitive". Le SEM a transmis cette demande au SPOP.

Le 3 octobre 2025, A.________ a complété sa demande en rappelant certains

éléments de sa situation personnelle et en concluant à l'annulation de la

révocation de l'autorisation de séjour et du renvoi de Suisse, un titre de

séjour (livret C) lui étant délivré.

Dans une décision du 27 octobre 2025, le SPOP a dit

que la demande du 28 août était irrecevable et, subsidiairement, il l'a

rejetée. En substance, ce service a considéré qu'il n'y avait pas de

modification notable des circonstances depuis les décisions précédentes – les

éléments invoqués, à savoir la durée du séjour en Suisse et la situation de

l'enfant, ayant déjà été examinés – et qu'un nouvel examen n'était pas

légalement possible.

D.

Le 27 novembre 2025, A.________ a déposé une opposition (qu'elle a

intitulée réclamation) contre la décision du 27 octobre 2025 en invoquant dans

son argumentation "plusieurs éléments nouveaux et pertinents". Ces

éléments concernent en réalité sa situation lorsqu'elle était employée d'une

entreprise de nettoyage, l'arrêt de travail à la suite d'un accident en 2021,

la procédure administrative engagée devant l'Office AI et le fait que sa fille

est scolarisée en Suisse. Elle a joint à son opposition deux attestations de la

docteure C.________ du Centre D.________, datées des 24 septembre et 10

novembre 2025, qui retiennent une incapacité de travail pour le nettoyage mais

qui admettent une capacité de travail résiduelle dans des activités adaptées

aux limitations fonctionnelles. Elle a également produit deux documents de la

Suva, des 28 octobre et 3 novembre 2025, dont il ressort que cette institution

n'a pas à lui verser de prestations d'assurance-accidents en relation avec ses

troubles du dos.

Par une décision rendue le 2 décembre 2025, le SPOP

a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 27 octobre 2025 (ch. 1 et 2 du

dispositif). Il a prolongé au 5 janvier 2026 le délai de départ de Suisse qui

avait été initialement imparti à l'intéressée (ch. 3 du dispositif).

E.

Agissant le 12 décembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler les décisions du SPOP des 27 octobre et 2

décembre 2025. Elle conclut également, sur le fond, à la délivrance d'une

autorisation d'établissement C. L'acte de recours contient une demande

d'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le

SPOP a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il

satisfait aux exigences de motivation (art. 79 al. 1 et art. 99 LPA-VD). Il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Dans son argumentation, la recourante reprend divers éléments déjà

allégués par elle dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral

2C_217/2025 du 5 août 2025, et au sujet desquels la IIe Cour de droit public s'est

prononcée, après la CDAP (cf. faits, let. B ci-avant). Si la recourante

entendait invoquer des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne

pouvait pas connaître lorsque ces tribunaux, cantonal puis fédéral, ont statué

dans sa cause, elle ne devait pas adresser au SPOP une demande de réexamen ou

de reconsidération (cf. art. 64 LPA-VD) mais agir par la voie de la révision

(art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]), la contestation ayant été

tranchée par des jugements entrés en force liant l'autorité administrative (cf.

notamment arrêts CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2, PE.2020.0135 du

18 septembre 2020 et les références citées). Le SPOP était donc fondé à

déclarer irrecevable la dernière demande de la recourante, dans la mesure où

elle invoque des éléments préexistants, antérieurs aux jugements.

3.

Cela étant, la recourante a produit quelques pièces postérieures à

l'arrêt du Tribunal fédéral (attestations médicales et documents concernant

l'assurance-accidents, postérieurs à la première décision du SPOP mais ne

démontrant pas une évolution de la situation, s'agissant de la santé ou de la

famille, étant en outre précisé que l'assurance-invalidité n'a pas non plus

modifié son appréciation du cas) mais il est évident que le contenu de ces

pièces ne justifie pas la reconsidération ou le réexamen de la décision du SPOP

du 14 juillet 2023, confirmée par les autorités judiciaires. La reconsidération

de décisions administratives entrées en force, réglée en droit cantonal à

l'art. 64 LPA-VD, ne doit pas servir à remettre sans cesse en question des

décisions administratives entrées en force ou à contourner les délais de

recours. Il ne peut être procédé à un nouvel examen qu’en présence d'une

modification notable des circonstances (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib

42 consid. 2b et les références citées). Le SPOP a, le 27 octobre 2025, retenu

à titre subsidiaire que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable un

changement notable de sa situation (et de celle de sa fille), ce qui justifiait

d'emblée le rejet de la demande de réexamen; par cette décision, confirmée le 2

décembre 2025, il a à l'évidence appliqué correctement les règles pertinentes.

4.

Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans

échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Le rejet du recours

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Dès lors que le recours était d’emblée dénué de

toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire – tendant notamment

à la désignation d'un avocat d'office – doit être rejetée (art. 18 al. 1

LPA-VD).

Il se justifie, vu les circonstances, de ne pas

percevoir d'émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2025 par le Service de

la population est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.