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Décision

PE.2025.0215

CDAP - PE.2025.0215 - 2026-02-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 février 2026Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par B.________, à Le Mont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 11 décembre 2025 refusant de lui accorder l'autorisation de séjour

par regroupement familial

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 11 décembre 2025, le Service vaudois de la population

(SPOP) a refusé à A.________ (ci-après: la recourante) une autorisation de

séjour par regroupement familial. En date du 17 décembre 2026, B.________ a

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

B.

Après échange d'écritures, le SPOP a, par écrit du 3 février 2026,

confirmé que le recours du 17 décembre 2025 était prématuré et pouvait lui être

transmis, comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.

L'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) prévoit que les

décisions rendues conformément à l'art. 3al. 1 ch. 2 de cette loi peuvent faire

l'objet d'une opposition auprès du SPOP.

2.

La décision attaquée en l'espèce est bien soumise à cette voie de

l'opposition. Ainsi, dans ces circonstances, le recours déposé directement

devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable.

3.

En application de l'art. 7 LPA-VD, le recours doit être transmis

d'office au SPOP, comme objet de sa compétence.

4.

Au surplus, un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

5.

Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'acte de la recourante du 17 décembre 2025 et ses annexes

sont transmis d'office au SPOP comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2026

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.