PE.2025.0218
CDAP - PE.2025.0218 - 2026-01-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2026Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2026
Composition
M. François Kart, président; M.
Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, représenté par Eric BULU,
FB Conseils juridiques, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 novembre 2025 rejetant sa demande de
reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 18 novembre 2020 (PE.2020.0125), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
par A.________ contre une décision du Service de la population (SPOP) déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant une demande de reconsidération d’une
décision précédente (confirmée par la CDAP) lui refusant la délivrance d’une
autorisation pour cas de rigueur et lui impartissant un délai au 30 juin 2020
pour quitter le territoire suisse. Cet arrêt retenait notamment les faits
suivants:
"A. A.________,
ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré illégalement en Suisse
le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 28
novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat
aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27 août 1996, sur
recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement
le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________ pour
quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs
reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le
10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un
délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision
et a disparu dans la clandestinité.
Le 10 juin 2002, A.________ a été
interpellé et auditionné par la police cantonale fribourgeoise. Il a admis
qu'il n'avait jamais quitté le sol helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20
juin 2002 et une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre
pour une durée de trois ans, jusqu'au 20 juin 2005.
A.________ a de nouveau été arrêté
par la police cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il
séjournait illégalement chez son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003.
Son renvoi dans son pays d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction
d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.
Lors d'une troisième
interpellation dans le canton de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a
déclaré qu'il était revenu en Suisse entre la fin juillet et le début août
2003. Il a été renvoyé au Kosovo le 5 février 2004.
Le 6 novembre 2004, l'intéressé a
été contrôlé dans le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est
présenté sous l'identité de son frère et a ensuite disparu.
Le 1er mai 2006, A.________
a été appréhendé par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son
pays le 31 mai 2006 et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée
jusqu'au 30 mai 2009.
Au cours de cette période de
clandestinité, A.________ a été condamné trois fois par le Juge d'instruction
du canton de Fribourg, le 14 août 2002, le 3 septembre 2003 et le 13 août 2004,
pour des infractions au droit des étrangers, faux dans les certificats et
rupture de ban.
Le 14 juillet 2011, A.________ a
été interpellé dans le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation
sur un chantier. La police lui a remis une fiche de sortie pour qu'il prouve
son départ de Suisse. L'intéressé n'a pas donné suite.
Au mois de novembre 2014, A.________
a été arrêté par la police cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions
à la législation sur les étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 13 janvier
2015, sur recours, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt
2D_5/2015 du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois. A.________a finalement quitté la Suisse le 5 février 2015 à
destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse a été
prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5 janvier 2018.
En parallèle, le SPoMi a statué
sur la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur que A.________ avait
formulée le 10 décembre 2014. Le 24 mars 2015, il a refusé de lui délivrer une
autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée le
7 avril 2016, sur recours, par le Tribunal cantonal de Fribourg. Le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable (arrêt 2D_20/2016 du 13 mai 2016).
Le 28 mai 2015, A.________ a été
appréhendé par les gardes-frontières à Lausanne alors qu'il se trouvait dans un
train qui circulait de Milan à Genève. Il a expliqué qu'il s'était rendu en
Suisse pour discuter avec son avocat de la décision que venait de rendre le
SPoMi. Un délai au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
B. A.________ a fait
l'objet des condamnations suivantes:
- le 14
novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de
1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux
dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis entre
le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);
- le 6 novembre
2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation (faits
commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);
- le 9 février
2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de
180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis entre le 8
novembre 2007 et le 8 novembre 2014);
- le 26 juin
2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis
entre le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).
C. Le 21 décembre 2016, A.________
a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du
Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni
l'intégration socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient
pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu
compte du fait que l'intéressé avait passé une grande partie de sa vie au
Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes, puisque des membres de
sa famille vivaient encore sur place.
Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a
déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2018, auquel il a joint
notamment un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (SUVA) du 8 août 2018, qui faisait état d'une
incapacité de travail consécutive à un accident professionnel survenu le 14
décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle hospitalisation au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 2019 (cause
PE.2018.0347). Elle a considéré que l'intéressé avait presque toujours séjourné
illégalement en Suisse depuis 1994. Il y était revenu plusieurs fois
clandestinement, malgré les mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée prises
à son encontre. Il ne présentait pas une intégration socio-professionnelle exceptionnelle,
avait été condamné pénalement à quatre reprises et devrait pouvoir se
réintégrer au Kosovo. Concernant l'incapacité de travail, la Cour a estimé que A.________
devrait être en mesure de trouver un emploi une fois qu'il serait complètement
rétabli et qu'il ne devrait donc pas être confronté à des difficultés de
réintégration insurmontables au Kosovo.
D. Par courrier du 17
décembre 2019, le SPOP a imparti un délai de départ au 17 janvier 2020 à A.________,
délai ensuite prolongé au 17 mars 2020 à la demande de l'intéressé.
Le 11 février 2020, A.________ a sollicité du SPOP un réexamen de son
dossier, pour raisons médicales. Il indiquait être en situation de handicap et
ne pas pouvoir quitter la Suisse.
Le 11 mars 2020, il a transmis au SPOP des certificats médicaux
attestant de son incapacité de travail à 100%.
Par décision du 6 mai 2020, le SPOP a considéré que la demande de
reconsidération était irrecevable au motif que les raisons médicales invoquées
à l'appui de ladite demande étaient sommaires et avaient déjà été examinées par
la CDAP dans son arrêt du 31 octobre 2018 (recte: 2019). Il n'était en outre
pas démontré que ces problèmes médicaux, survenus en 2017, ne pouvaient pas
être traités au Kosovo. Un délai au 17 mars 2020 était imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
Le 15 mai 2020, A.________ a envoyé deux certificats médicaux au SPOP.
Par décision du 20 mai 2020, reprenant les termes de la décision du
6 mai 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2020 pour
quitter la Suisse.
E. Le 25 juin 2020, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 20 mai 2020 à la CDAP, en
concluant à l'annulation de la décision attaquée."
Dans son arrêt PE.2020.0125 du 18 novembre 2020, la
CDAP a, en substance, constaté que les motifs médicaux invoqués par le
recourant, auxquels s’ajoutaient l’existence d’une demande AI, ne constituaient
pas des faits nouveaux justifiant un réexamen de sa situation et la délivrance
d’une autorisation de séjour. Elle a également rappelé que la longue durée d'un
séjour en Suisse ne constituait pas à elle seule un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal.
Par arrêt du 21 décembre 2020 (2C_1054/2020), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre
l’arrêt PE.2020.0125.
B. A.________ a déposé le 29 janvier 2024
une demande de reconsidération auprès du SPOP. Par décision du 5 juillet 2024,
confirmée sur opposition le 20 juin 2025, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté cette demande. A.________ a déposé un recours contre
cette décision auprès de la CDAP, recours qu’il a ensuite retiré.
C. A.________ a déposé le 2 septembre 2025
auprès du SPOP une nouvelle demande de régularisation de ses conditions de
séjour. Il invoquait la durée de son séjour en Suisse (soit depuis mai 2015),
sa maîtrise de la langue française, le fait qu’il n’avait jamais recouru à
l’aide sociale, la présence de ses proches parents en Suisse ainsi que
l’effritement de ses liens avec le Kosovo, compte tenu notamment du décès de
plusieurs membres de sa famille, et l’absence de tout bien immobilier au
Kosovo. Il indiquait être au bénéfice d’une rente AI à 100 %.
Par décision du 13 octobre 2025, le SPOP a rejeté
cette demande, considérée comme une demande de reconsidération. Par décision du
24 novembre 2025, le SPOP a rejeté l’opposition formulée par A.________ contre
cette décision. Il relève qu’aucun élément nouveau pertinent n’est invoqué à
l’appui de ce qui constitue une troisième demande de réexamen. Il souligne que
la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, son intégration, son état de santé
et ses attaches avec son pays d’origine ont déjà été examinés par les autorités
saisies précédemment.
D. Par acte du 19 décembre 2025,
A.________ a déposé un recours contre
la décision du SPOP du 24 novembre 2025 auprès de la CDAP. Il conclut à sa
réforme en ce sens que la demande de régularisation des conditions de séjour
fasse l’objet d’un nouvel examen approfondi sur la base des pièces fournies.
Il allègue la durée de son séjour en Suisse (dix ans), le fait que toutes les
personnes susceptibles de l’aider au Kosovo ont soit émigré soit sont décédées,
l’absence d’inscription au casier judiciaire, l’amélioration de ses
connaissances linguistiques ainsi que sa participation à la vie sociale par des
travaux de bénévolat auprès de la Fondation point d’appui. Il requiert
l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le
SPOP a produit son dossier.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de recevabilité (en
particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant demande le réexamen de son dossier, en se prévalant de
l'écoulement du temps, du fait que toutes les personnes susceptibles de l’aider
au Kosovo ont soit émigré soit sont décédées, de l’absence d’inscription au
casier judiciaire, de l’amélioration de ses connaissances linguistiques ainsi
que de sa participation à la vie sociale par des travaux de bénévolat auprès de
la Fondation point d’appui.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0133 du 8 décembre
2025 consid. 2a/aa; PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les références).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0133 précité consid. 2a/aa; PE.2025.0015
précité consid. 3a). L'autorité administrative de première instance n'est tenue
d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si
la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision.
Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après
un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre
en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête
s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour
conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en
force (CDAP PE.2025.0133 précité consid. 2a/aa; PE.2025.0015 précité consid. 3b
et les références).
b) aa) S'agissant spécifiquement de la durée du
séjour en Suisse, qui est principalement invoquée par le recourant, la
jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était
pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur – ou alors seulement dans
une mesure moindre –, sans quoi l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3;
134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier
2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
bb) Pour ce qui est de la durée du
séjour en Suisse, on relève également que, selon l'art. 8 par. 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse
de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le
refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266
consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1).
c) En l'espèce, le recourant ne peut
pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où la période de 2015 à 2025
qu’il invoque correspond à un séjour sans autorisation. La légalité du séjour
est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la
protection de la vie privée en application de la
jurisprudence citée ci-dessus. Comme le Tribunal fédéral l'a
rappelé (TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4), un étranger ne
peut invoquer sa bonne intégration si celle-ci a été acquise en marge de la
légalité; cela reviendrait sinon à admettre contre tout bon sens que l'addition
d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier
ressort une attitude contraire au droit.
Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait invoquer l’avancement de son intégration qui est intervenue entre
2015 et 2025, notamment l’amélioration de ses connaissances linguistiques ou
ses activités bénévoles durant cette période. De même, il ne saurait invoquer
le fait que toutes les personnes susceptibles de l’aider au Kosovo ont
émigré ou sont décédées, puisque cet élément est lié à la durée de son séjour
en Suisse et à son refus de respecter les décisions rendues à son encontre,
décisions rendues à une époque où ces personnes auraient probablement pu
l’aider à se réintégrer dans son pays. Une nouvelle fois, admettre ce type
d’argument reviendrait à récompenser une attitude contraire au
droit. Le recourant ne saurait enfin invoquer comme élément nouveau pertinent l’absence
d’inscription au casier judiciaire, la présence de membres de sa famille en
Suisse ou l’absence de bien immobilier au Kosovo.
c) Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant ne peut se prévaloir
d’aucun élément nouveau pertinent à l’appui de sa troisième demande de réexamen.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Le rejet du
recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Dès lors que le recours était d’emblée dénué de
toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Il se justifie, vu les circonstances, de ne pas
percevoir d'émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2025 par le Service de
la population est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.