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Décision

PE.2025.0218

CDAP - PE.2025.0218 - 2026-01-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2026Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. François Kart, président; M.

Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, représenté par Eric BULU,

FB Conseils juridiques, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 24 novembre 2025 rejetant sa demande de

reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 18 novembre 2020 (PE.2020.0125), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé

par A.________ contre une décision du Service de la population (SPOP) déclarant

irrecevable, subsidiairement rejetant une demande de reconsidération d’une

décision précédente (confirmée par la CDAP) lui refusant la délivrance d’une

autorisation pour cas de rigueur et lui impartissant un délai au 30 juin 2020

pour quitter le territoire suisse. Cet arrêt retenait notamment les faits

suivants:

"A. A.________,

ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré illégalement en Suisse

le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 28

novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat

aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27 août 1996, sur

recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement

le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________ pour

quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs

reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le

10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un

délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision

et a disparu dans la clandestinité.

Le 10 juin 2002, A.________ a été

interpellé et auditionné par la police cantonale fribourgeoise. Il a admis

qu'il n'avait jamais quitté le sol helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20

juin 2002 et une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre

pour une durée de trois ans, jusqu'au 20 juin 2005.

A.________ a de nouveau été arrêté

par la police cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il

séjournait illégalement chez son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003.

Son renvoi dans son pays d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction

d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.

Lors d'une troisième

interpellation dans le canton de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a

déclaré qu'il était revenu en Suisse entre la fin juillet et le début août

2003. Il a été renvoyé au Kosovo le 5 février 2004.

Le 6 novembre 2004, l'intéressé a

été contrôlé dans le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est

présenté sous l'identité de son frère et a ensuite disparu.

Le 1er mai 2006, A.________

a été appréhendé par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son

pays le 31 mai 2006 et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée

jusqu'au 30 mai 2009.

Au cours de cette période de

clandestinité, A.________ a été condamné trois fois par le Juge d'instruction

du canton de Fribourg, le 14 août 2002, le 3 septembre 2003 et le 13 août 2004,

pour des infractions au droit des étrangers, faux dans les certificats et

rupture de ban.

Le 14 juillet 2011, A.________ a

été interpellé dans le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation

sur un chantier. La police lui a remis une fiche de sortie pour qu'il prouve

son départ de Suisse. L'intéressé n'a pas donné suite.

Au mois de novembre 2014, A.________

a été arrêté par la police cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions

à la législation sur les étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service

de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 13 janvier

2015, sur recours, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt

2D_5/2015 du 27 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

constitutionnel subsidiaire interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois. A.________a finalement quitté la Suisse le 5 février 2015 à

destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse a été

prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5 janvier 2018.

En parallèle, le SPoMi a statué

sur la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur que A.________ avait

formulée le 10 décembre 2014. Le 24 mars 2015, il a refusé de lui délivrer une

autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée le

7 avril 2016, sur recours, par le Tribunal cantonal de Fribourg. Le recours

constitutionnel subsidiaire interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré

irrecevable (arrêt 2D_20/2016 du 13 mai 2016).

Le 28 mai 2015, A.________ a été

appréhendé par les gardes-frontières à Lausanne alors qu'il se trouvait dans un

train qui circulait de Milan à Genève. Il a expliqué qu'il s'était rendu en

Suisse pour discuter avec son avocat de la décision que venait de rendre le

SPoMi. Un délai au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter le territoire

helvétique.

B. A.________ a fait

l'objet des condamnations suivantes:

- le 14

novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de

1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux

dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis entre

le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);

- le 6 novembre

2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation (faits

commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);

- le 9 février

2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de

180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis entre le 8

novembre 2007 et le 8 novembre 2014);

- le 26 juin

2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine

privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis

entre le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).

C. Le 21 décembre 2016, A.________

a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du

Service de la population du canton de Vaud (SPOP).

Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et prononcé

son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni

l'intégration socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient

pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu

compte du fait que l'intéressé avait passé une grande partie de sa vie au

Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes, puisque des membres de

sa famille vivaient encore sur place.

Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a

déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2018, auquel il a joint

notamment un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents (SUVA) du 8 août 2018, qui faisait état d'une

incapacité de travail consécutive à un accident professionnel survenu le 14

décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle hospitalisation au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 2019 (cause

PE.2018.0347). Elle a considéré que l'intéressé avait presque toujours séjourné

illégalement en Suisse depuis 1994. Il y était revenu plusieurs fois

clandestinement, malgré les mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée prises

à son encontre. Il ne présentait pas une intégration socio-professionnelle exceptionnelle,

avait été condamné pénalement à quatre reprises et devrait pouvoir se

réintégrer au Kosovo. Concernant l'incapacité de travail, la Cour a estimé que A.________

devrait être en mesure de trouver un emploi une fois qu'il serait complètement

rétabli et qu'il ne devrait donc pas être confronté à des difficultés de

réintégration insurmontables au Kosovo.

D. Par courrier du 17

décembre 2019, le SPOP a imparti un délai de départ au 17 janvier 2020 à A.________,

délai ensuite prolongé au 17 mars 2020 à la demande de l'intéressé.

Le 11 février 2020, A.________ a sollicité du SPOP un réexamen de son

dossier, pour raisons médicales. Il indiquait être en situation de handicap et

ne pas pouvoir quitter la Suisse.

Le 11 mars 2020, il a transmis au SPOP des certificats médicaux

attestant de son incapacité de travail à 100%.

Par décision du 6 mai 2020, le SPOP a considéré que la demande de

reconsidération était irrecevable au motif que les raisons médicales invoquées

à l'appui de ladite demande étaient sommaires et avaient déjà été examinées par

la CDAP dans son arrêt du 31 octobre 2018 (recte: 2019). Il n'était en outre

pas démontré que ces problèmes médicaux, survenus en 2017, ne pouvaient pas

être traités au Kosovo. Un délai au 17 mars 2020 était imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

Le 15 mai 2020, A.________ a envoyé deux certificats médicaux au SPOP.

Par décision du 20 mai 2020, reprenant les termes de la décision du

6 mai 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 juin 2020 pour

quitter la Suisse.

E. Le 25 juin 2020, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 20 mai 2020 à la CDAP, en

concluant à l'annulation de la décision attaquée."

Dans son arrêt PE.2020.0125 du 18 novembre 2020, la

CDAP a, en substance, constaté que les motifs médicaux invoqués par le

recourant, auxquels s’ajoutaient l’existence d’une demande AI, ne constituaient

pas des faits nouveaux justifiant un réexamen de sa situation et la délivrance

d’une autorisation de séjour. Elle a également rappelé que la longue durée d'un

séjour en Suisse ne constituait pas à elle seule un élément constitutif d'un

cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal.

Par arrêt du 21 décembre 2020 (2C_1054/2020), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre

l’arrêt PE.2020.0125.

B. A.________ a déposé le 29 janvier 2024

une demande de reconsidération auprès du SPOP. Par décision du 5 juillet 2024,

confirmée sur opposition le 20 juin 2025, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté cette demande. A.________ a déposé un recours contre

cette décision auprès de la CDAP, recours qu’il a ensuite retiré.

C. A.________ a déposé le 2 septembre 2025

auprès du SPOP une nouvelle demande de régularisation de ses conditions de

séjour. Il invoquait la durée de son séjour en Suisse (soit depuis mai 2015),

sa maîtrise de la langue française, le fait qu’il n’avait jamais recouru à

l’aide sociale, la présence de ses proches parents en Suisse ainsi que

l’effritement de ses liens avec le Kosovo, compte tenu notamment du décès de

plusieurs membres de sa famille, et l’absence de tout bien immobilier au

Kosovo. Il indiquait être au bénéfice d’une rente AI à 100 %.

Par décision du 13 octobre 2025, le SPOP a rejeté

cette demande, considérée comme une demande de reconsidération. Par décision du

24 novembre 2025, le SPOP a rejeté l’opposition formulée par A.________ contre

cette décision. Il relève qu’aucun élément nouveau pertinent n’est invoqué à

l’appui de ce qui constitue une troisième demande de réexamen. Il souligne que

la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, son intégration, son état de santé

et ses attaches avec son pays d’origine ont déjà été examinés par les autorités

saisies précédemment.

D. Par acte du 19 décembre 2025,

A.________ a déposé un recours contre

la décision du SPOP du 24 novembre 2025 auprès de la CDAP. Il conclut à sa

réforme en ce sens que la demande de régularisation des conditions de séjour

fasse l’objet d’un nouvel examen approfondi sur la base des pièces fournies.

Il allègue la durée de son séjour en Suisse (dix ans), le fait que toutes les

personnes susceptibles de l’aider au Kosovo ont soit émigré soit sont décédées,

l’absence d’inscription au casier judiciaire, l’amélioration de ses

connaissances linguistiques ainsi que sa participation à la vie sociale par des

travaux de bénévolat auprès de la Fondation point d’appui. Il requiert

l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le

SPOP a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours

au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),

le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de recevabilité (en

particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant demande le réexamen de son dossier, en se prévalant de

l'écoulement du temps, du fait que toutes les personnes susceptibles de l’aider

au Kosovo ont soit émigré soit sont décédées, de l’absence d’inscription au

casier judiciaire, de l’amélioration de ses connaissances linguistiques ainsi

que de sa participation à la vie sociale par des travaux de bénévolat auprès de

la Fondation point d’appui.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (CDAP PE.2025.0133 du 8 décembre

2025 consid. 2a/aa; PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a et les références).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0133 précité consid. 2a/aa; PE.2025.0015

précité consid. 3a). L'autorité administrative de première instance n'est tenue

d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si

la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision.

Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après

un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre

en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. Que la requête

s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour

conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en

force (CDAP PE.2025.0133 précité consid. 2a/aa; PE.2025.0015 précité consid. 3b

et les références).

b) aa) S'agissant spécifiquement de la durée du

séjour en Suisse, qui est principalement invoquée par le recourant, la

jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était

pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur – ou alors seulement dans

une mesure moindre –, sans quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3;

134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier

2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

bb) Pour ce qui est de la durée du

séjour en Suisse, on relève également que, selon l'art. 8 par. 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse

de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le

refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266

consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1).

c) En l'espèce, le recourant ne peut

pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où la période de 2015 à 2025

qu’il invoque correspond à un séjour sans autorisation. La légalité du séjour

est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la

protection de la vie privée en application de la

jurisprudence citée ci-dessus. Comme le Tribunal fédéral l'a

rappelé (TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4), un étranger ne

peut invoquer sa bonne intégration si celle-ci a été acquise en marge de la

légalité; cela reviendrait sinon à admettre contre tout bon sens que l'addition

d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier

ressort une attitude contraire au droit.

Dans ces circonstances, le recourant

ne saurait invoquer l’avancement de son intégration qui est intervenue entre

2015 et 2025, notamment l’amélioration de ses connaissances linguistiques ou

ses activités bénévoles durant cette période. De même, il ne saurait invoquer

le fait que toutes les personnes susceptibles de l’aider au Kosovo ont

émigré ou sont décédées, puisque cet élément est lié à la durée de son séjour

en Suisse et à son refus de respecter les décisions rendues à son encontre,

décisions rendues à une époque où ces personnes auraient probablement pu

l’aider à se réintégrer dans son pays. Une nouvelle fois, admettre ce type

d’argument reviendrait à récompenser une attitude contraire au

droit. Le recourant ne saurait enfin invoquer comme élément nouveau pertinent l’absence

d’inscription au casier judiciaire, la présence de membres de sa famille en

Suisse ou l’absence de bien immobilier au Kosovo.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun élément nouveau pertinent à l’appui de sa troisième demande de réexamen.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Le rejet du

recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Dès lors que le recours était d’emblée dénué de

toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Il se justifie, vu les circonstances, de ne pas

percevoir d'émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2025 par le Service de

la population est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.