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Décision

PE.2025.0224

CDAP - PE.2025.0224 - 2026-03-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 mars 2026Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Extinction

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 18 décembre 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen

(art. 64 LEI)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien, A.________ séjournait en Suisse depuis 2003, au

bénéfice d’une autorisation de séjour que le Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM) a refusé de prolonger par décision du 12 octobre 2021, au vu de sa

dépendance à l’assistance publique et eu égard aux nombreuses condamnations

dont il avait fait l’objet; le renvoi de l’intéressé a en outre été prononcé. Par

arrêt du 13 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le

recours de l’intéressé. Le 26 janvier 2024, A.________ a été annoncé aux

autorités comme étant parti à l’étranger.

B.

Le 1er septembre 2025, A.________ a été interpellé par les

agents au Centre commercial ********, à ********. Lors de son audition dans les

locaux de la police, il a déclaré vivre en Espagne et être revenu en Suisse une

semaine auparavant. Il a été conduit en détention pour subir les peines

privatives de liberté de substitution restant à purger. Sa libération conditionnelle

était prévue pour le 15 janvier 2026 et la fin de peine, au 24 mars 2026. Le 7

octobre 2025, le Service médical de la Prison de la Croisée, par la plume du Dr

********, chef de clinique, a requis qu’un délai de deux à trois jours soit

accordé à A.________ avant l’exécution de son renvoi, en raison des affections

dermatologiques chroniques dont ce dernier souffre, afin de prévenir une

décompensation sur le plan somatique et psychique.

C.

Par courrier du 3 novembre 2025, le Service de la population (SPOP) a

informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi. L’intéressé s’est

déterminé le 10 novembre 2025 et s’est opposé à son renvoi vers son pays

d’origine; il s’est prévalu de son état de santé, a expliqué qu’il venait

d’acquérir des parts de la société B.________, à ********, pour un montant de

200'000 fr. et qu’il bénéficiait d’un droit de résidence de dix ans en Espagne.

Par décision du 18 décembre 2025, le SPOP a prononcé

le renvoi immédiat de Suisse de A.________, dès sa sortie de prison, et son

éloignement de l’espace Schengen.

D.

Par acte du 24 décembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation, en tant qu’elle prononce son

renvoi immédiat de Suisse et prononce son éloignement de l’espace Schengen. Il

a également requis la restitution de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier; il s’est opposé à la

restitution de l’effet suspensif.

Par décision du 8 janvier 2026, le juge instructeur

a refusé de restituer l’effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) On rappelle, sur le plan matériel, que l'art. 64 LEI a la teneur

suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,

la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

Enfin, l’art. 64d al. 1 et 2 LEI dispose:

"1 La décision de renvoi est assortie d’un

délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus

long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances

particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la

durée du séjour le justifient.

2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou

un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée

constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics

ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b. des éléments concrets

font redouter que la personne concernée entende se soustraire à

l’exécution du renvoi;

c. une demande d’octroi

d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement

infondée ou frauduleuse;

d. la personne concernée

est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par

l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;

e. la personne concernée

s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières

Schengen146 (art. 64c, al. 1, let. b);

f. la personne concernée est renvoyée en vertu des

accords d’association à Dublin (art. 64a)."

b) En la présente espèce, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.

Son autorisation de séjour a été révoquée par le SEM et son renvoi prononcé par

la même autorité, par décision du 12 octobre 2021, définitive et exécutoire.

Bien qu’il ait volontairement quitté la Suisse au début de l’année 2024, le

recourant y est revenu et séjourne depuis lors clandestinement, sans la moindre

autorisation. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, le recourant

devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter

avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence

envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Ce premier motif justifie qu'il soit renvoyé,

vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Certes, le recourant bénéficie au demeurant d’un

droit au séjour dans un Etat de l’UE, mais cette constatation n’est pas

suffisante pour qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l'accord sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 1er

réserve le droit d'entrée et de séjour aux ressortissants d’une partie

contractante.

Quoi qu’il en soit de la durée de son séjour, le

recourant ne remplit de toute façon pas les conditions d'entrée en Suisse,

l'art. 5 al. 1 let. c LEI exigeant de l'étranger, pour entrer en Suisse, qu'il

ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les

relations internationales de la Suisse. Or, le TAF a relevé sur ce point, dans

son arrêt du 13 novembre 2023, que le recourant avait été condamné à sept

reprises entre avril 2008 et juin 2022. Il a relevé que le recourant donnait

ainsi l’image "d’un délinquant incorrigible qui n’hésite pas à

poursuivre son comportement contraire à l’ordre public, même quand la pérennité

de son titre de séjour se trouve en jeu" (consid. 6.3 in fine).

Au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, qui

constituent l’un des motifs de la non-prolongation de son autorisation de

séjour et de son renvoi, et surtout eu égard au fait qu’il a récidivé,

puisqu’il a été condamné le 31 janvier 2023 pour conduite sans permis à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende, l'autorité intimée était également en

droit d'admettre que ce dernier constituait une menace pour la sécurité et

l’ordre publics. Dès lors, elle pouvait non seulement lui enjoindre de quitter

la Suisse, vu l'art. 64 al. 1 let. b LEI, mais par surcroît prononcer à son

encontre un renvoi immédiat, vu l'art. 64d al. 2 let. a LEI, exécutoire dès sa

sortie de prison. Il importe peu que le recourant ait, comme il l’explique,

acquis pour 200'000 fr. de parts sociales d’B.________; son explication est

d’autant plus douteuse que, selon l’extrait du Registre du commerce, le capital

social de cette société se compose de vingt parts de cent francs chacune. Ainsi,

c’est à juste titre que son renvoi immédiat a été prononcé et la décision

attaquée ne souffre d'aucune critique.

c) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il

ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne

pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Son

pays d’origine, la Tunisie dispose en effet d’infrastructures médicales

permettant de soigner les affectations dermatologiques chroniques dont il est

atteint. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

d) Il importe peu que la décision attaquée mentionne

expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à

moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son

territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Espagne,

les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays

d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à

l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce

point, v. arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre

2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire

(art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 16 décembre 2025, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.