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Décision

PE.2026.0006

CDAP - PE.2026.0006 - 2026-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2026Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme

Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 6 janvier 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace

Schengen (art. 64 LEI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 2004, de nationalité

Algérienne domicilié en France, a été appréhendé par la police le 10 octobre

2025 à 1h56 du matin, lors d'une opération visant à empêcher la commission d'un

vol contre ******** et le ********, ********.

B.

Selon le rapport établi par la Police cantonale vaudoise le 11 octobre

2025, le recourant est connu des services de police français pour les

infractions suivantes:

- 2025:

occupation en réunion d'un espace commun d'immeuble collectif d'habitation en

empêchant délibérément l'accès ou la circulation des personnes et entrée

irrégulière d'un étranger en France;

- 2022:

offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de

stupéfiants, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de

catégorie D, conduite d'un véhicule sans permis, outrage à une personne

dépositaire de l'autorité publique, rébellion, transport non autorisé de

stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants;

- 2021:

recel de bien provenant d'un vol;

- 2019:

violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8

jours.

C.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Tribunal des mesures de

contrainte (ci‑après: le TMC) a ordonné la détention provisoire du

recourant pour une durée maximale de trois mois, régulièrement prolongée

(notamment en dernier lieu par ordonnance de l'autorité précitée du 30 décembre

2025).

D.

Par décision du 6 janvier 2026, notifiée le 7 janvier 2026 en main

propre, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, en retenant qu'il était

entré en Suisse sans document de voyage valable, qu'il ne disposait ni d'un

visa ni d'un titre de séjour valable en Suisse, qu'il ne disposait pas des

moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le

retour dans le pays d'origine ou le pays de transit et qu'il représentait une

menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales

de la Suisse.

Le SPOP lui a fixé un délai de départ immédiat dès

sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit:

"La

présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à

moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire

(art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier

cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information

Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28

novembre 2018)."

E.

Par lettre non datée reçue le 13 janvier 2026, le recourant a contesté

la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à son annulation en tant

qu'elle concerne le renvoi de l'Espace Schengen.

Le 16 janvier 2026, le SPOP a transmis son dossier,

ce dont le recourant a été informé.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, l’acte de recours non daté est parvenu

au tribunal le 13 janvier 2026, de telle sorte que l'on peut admettre

qu'il a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

de recevabilité de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait

que le recourant n'avait pas d'autorisation de séjour valable en Suisse, qu'il

ne disposait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour

envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou de transit, et qu'il

représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les

relations internationales.

Dans son recours, le recourant conteste uniquement

la décision en tant qu'elle prononce son renvoi de l'Espace Schengen. Il

invoque à ce propos être résident en France, pays dans lequel résiderait

également sa future épouse.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2

LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre

de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords

d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et

d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ

immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les

conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI

sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour

valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité

et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en

Suisse par le recourant.

En tant que le recourant conteste l'obligation de

quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de

l'Espace Schengen, il y a lieu de relever qu'il allègue disposer d'un domicile

en France et envisager de se marier avec sa fiancée qui y séjournerait

légalement. Il ne produit toutefois aucune pièce à ce propos et ne démontre

ainsi pas qu'il serait autorisé à vivre dans de ce pays, respectivement qu'il y

disposerait d'un titre de séjour. De toute manière, même si tel était le cas,

la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de

quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition

que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces

Etats. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision

attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf. CDAP

PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2;

PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées).

L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement

exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d

al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le

recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou

condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante

(CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le

renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de

départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application

de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet

suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier 2026 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.