PE.2026.0013
CDAP - PE.2026.0013 - 2026-03-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 mars 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël
Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 janvier 2026 (assignation à un lieu de résidence)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant turc né le ******** 1992, A.________ a déposé une demande
d'asile en Suisse le 21 septembre 2023.
Par décision du 11 décembre 2023, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'accorder à A.________ la qualité de
réfugié; il a rejeté sa demande d'asile et lui a ordonné de quitter le
territoire suisse et l'espace Schengen.
Par arrêt D-279/2024 du 1er juillet 2024,
le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours formé par A.________
contre cette décision. La décision du SEM a été annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
B.
Par décision du 28 juillet 2025, le SEM a rendu une nouvelle décision
formelle. Il a refusé d'accorder à A.________ la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, le SEM a
ordonné à A.________ de quitter le territoire suisse au plus tard le jour
suivant son entrée en force, à défaut de quoi le renvoi pourrait être exécuté
sous la contrainte. Le canton de Vaud a été chargé d'exécuter ce renvoi.
Par arrêt D-6257/2025 du 7 octobre 2025, le TAF a
prononcé l'irrecevabilité du recours déposé par A.________ contre cette
décision.
C.
Le Service de la population (SPOP) a rappelé à A.________, le 9 octobre
2025, son obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait
considéré comme illégal, et l'a informé que, en cas de non-respect de cette
obligation, des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son
encontre. Par ailleurs, le SPOP a rendu plusieurs décisions d'octroi d'aide
d'urgence, permettant ainsi à A.________ de résider dans un foyer EVAM à Vevey
(avenue de la Prairie 9a).
Le 10 décembre 2025, un agent du SPOP a remis en
mains propres de A.________ un document intitulé "plan de vol".
L'intéressé était informé de la date de son départ de Suisse par avion
(aéroport de Genève, vol à destination d'Istanbul), à savoir le 18 décembre
2025. A.________ a refusé de signer ce document pour en accuser réception.
Le 18 décembre 2025, A.________ ne s'est pas
présenté à l'aéroport de Genève.
Par décision du 20 janvier 2026, notifiée en mains
propres de A.________ le jour même, le SPOP a ordonné son assignation à
résidence au foyer EVAM de Vevey (avenue de la Prairie 9a), tous les jours
entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de trois mois. Les motifs invoqués
sont les suivants:
"[…] vous êtes frappé d'une décision de renvoi entrée en force et
n'avez pas respecté le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire,
respectivement des éléments concrets font redouter que vous ne quitterez pas la
Suisse dans le délai prescrit, dès lors que bien que vous ayez été averti que
vous pourriez faire l'objet de mesures de contrainte si vous ne quittiez pas la
Suisse, vous êtes demeuré dans notre pays, vous [ne
vous êtes] pas présenté à l'aéroport de Genève le 18.12.2025 où un vol à
destination d'Istanbul, Turquie vous était réservé."
D.
Agissant le 30 janvier 2026 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande implicitement à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du
SPOP. Le recourant se prévaut d'une "situation d'extrême fragilité"
en précisant qu'"un renvoi de force ainsi qu'une longue période
d'assignation à résidence ne semblent en aucun cas adéquats ni proportionnés".
Il produit, à l'appui de son recours, un rapport médical qui met en évidence un
épisode dépressif moyen.
Dans sa réponse du 12 février 2026, le SPOP conclut
au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai au 23 février 2026 qui lui avait été imparti pour
ce faire.
E.
Le 2 février 2026, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse
contre A.________, valable du 11 février 2026 au 10 février 2029.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la
décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al.
1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix
jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et
sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31
al. 4 LVLEI). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon
les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la mesure d'assignation à résidence, qu'il estime
incompatible avec sa situation personnelle. Il se prévaut d'un épisode
dépressif moyen et invoque des procédures pénales instruites à son encontre en
Turquie.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité
cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le
territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le
délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que
mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention
administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de
quitter la Suisse (CDAP PE.2026.0007 du 29 janvier 2026 consid. 2; PE.2024.0159
du 1er novembre 2024 consid. 2a).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1). La mesure doit
en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il
doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une
décision de renvoi entrée en force. Il devait quitter le territoire suisse au
plus tard le 8 octobre 2025, soit le lendemain de l'expédition de l'arrêt du
TAF du 7 octobre 2025, prononçant l'irrecevabilité de son recours contre la
décision du SEM du 28 juillet 2025. Le SPOP lui a d'ailleurs rappelé, le 9
octobre 2025, son obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi
des mesures de contrainte pouvaient être prononcées à son encontre. Malgré l'avertissement
du SPOP, le recourant n'a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà
suffisant pour justifier sur le principe la mesure d'assignation à résidence.
De plus, le recourant a refusé de signer le document "plan de vol"
qui lui a été présenté le 10 décembre 2025 pour l'informer de la date de son
départ de Suisse par avion. Le 18 décembre 2025, le recourant ne s'est pas
présenté à l'aéroport de Genève, de sorte que le renvoi n'a pas pu être
exécuté. Au vu de ces circonstances, il existe donc en outre des éléments
concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à
l'exécution de son renvoi. Dès lors, les conditions d'une mesure d'assignation
à résidence selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.
Les arguments du recourant en lien avec sa santé
psychique ou avec des poursuites pénales des autorités turques ne sont pas
pertinents pour juger du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence,
seule litigieuse en l'espèce. Il n'appartient en effet pas à la CDAP de se
prononcer sur les conditions du renvoi en Turquie, mais uniquement sur la
proportionnalité de la mesure ordonnée par le SPOP. En outre, l’assignation ne
consiste que dans une obligation de rester dans le foyer entre 22 h. et 7 h. ce
qui n’apparaît pas incompatible avec les troubles allégués par le recourant. Au
bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans un foyer
EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il
est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la mesure (trois
mois) n'est pas excessive (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral
a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était
conforme au droit fédéral).
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit en prononçant la mesure d'assignation à résidence litigieuse.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la
situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 49 s. LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 janvier 2026 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.