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Décision

PE.2026.0013

CDAP - PE.2026.0013 - 2026-03-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 mars 2026Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël

Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 20 janvier 2026 (assignation à un lieu de résidence)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant turc né le ******** 1992, A.________ a déposé une demande

d'asile en Suisse le 21 septembre 2023.

Par décision du 11 décembre 2023, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'accorder à A.________ la qualité de

réfugié; il a rejeté sa demande d'asile et lui a ordonné de quitter le

territoire suisse et l'espace Schengen.

Par arrêt D-279/2024 du 1er juillet 2024,

le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours formé par A.________

contre cette décision. La décision du SEM a été annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

B.

Par décision du 28 juillet 2025, le SEM a rendu une nouvelle décision

formelle. Il a refusé d'accorder à A.________ la qualité de réfugié, a rejeté

sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, le SEM a

ordonné à A.________ de quitter le territoire suisse au plus tard le jour

suivant son entrée en force, à défaut de quoi le renvoi pourrait être exécuté

sous la contrainte. Le canton de Vaud a été chargé d'exécuter ce renvoi.

Par arrêt D-6257/2025 du 7 octobre 2025, le TAF a

prononcé l'irrecevabilité du recours déposé par A.________ contre cette

décision.

C.

Le Service de la population (SPOP) a rappelé à A.________, le 9 octobre

2025, son obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait

considéré comme illégal, et l'a informé que, en cas de non-respect de cette

obligation, des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son

encontre. Par ailleurs, le SPOP a rendu plusieurs décisions d'octroi d'aide

d'urgence, permettant ainsi à A.________ de résider dans un foyer EVAM à Vevey

(avenue de la Prairie 9a).

Le 10 décembre 2025, un agent du SPOP a remis en

mains propres de A.________ un document intitulé "plan de vol".

L'intéressé était informé de la date de son départ de Suisse par avion

(aéroport de Genève, vol à destination d'Istanbul), à savoir le 18 décembre

2025. A.________ a refusé de signer ce document pour en accuser réception.

Le 18 décembre 2025, A.________ ne s'est pas

présenté à l'aéroport de Genève.

Par décision du 20 janvier 2026, notifiée en mains

propres de A.________ le jour même, le SPOP a ordonné son assignation à

résidence au foyer EVAM de Vevey (avenue de la Prairie 9a), tous les jours

entre 22 heures et 7 heures, pour une durée de trois mois. Les motifs invoqués

sont les suivants:

"[…] vous êtes frappé d'une décision de renvoi entrée en force et

n'avez pas respecté le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire,

respectivement des éléments concrets font redouter que vous ne quitterez pas la

Suisse dans le délai prescrit, dès lors que bien que vous ayez été averti que

vous pourriez faire l'objet de mesures de contrainte si vous ne quittiez pas la

Suisse, vous êtes demeuré dans notre pays, vous [ne

vous êtes] pas présenté à l'aéroport de Genève le 18.12.2025 où un vol à

destination d'Istanbul, Turquie vous était réservé."

D.

Agissant le 30 janvier 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande implicitement à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du

SPOP. Le recourant se prévaut d'une "situation d'extrême fragilité"

en précisant qu'"un renvoi de force ainsi qu'une longue période

d'assignation à résidence ne semblent en aucun cas adéquats ni proportionnés".

Il produit, à l'appui de son recours, un rapport médical qui met en évidence un

épisode dépressif moyen.

Dans sa réponse du 12 février 2026, le SPOP conclut

au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai au 23 février 2026 qui lui avait été imparti pour

ce faire.

E.

Le 2 février 2026, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse

contre A.________, valable du 11 février 2026 au 10 février 2029.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la

décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al.

1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix

jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et

sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31

al. 4 LVLEI). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon

les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la mesure d'assignation à résidence, qu'il estime

incompatible avec sa situation personnelle. Il se prévaut d'un épisode

dépressif moyen et invoque des procédures pénales instruites à son encontre en

Turquie.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité

cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le

territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (CDAP PE.2026.0007 du 29 janvier 2026 consid. 2; PE.2024.0159

du 1er novembre 2024 consid. 2a).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1). La mesure doit

en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas

aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il

doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une

décision de renvoi entrée en force. Il devait quitter le territoire suisse au

plus tard le 8 octobre 2025, soit le lendemain de l'expédition de l'arrêt du

TAF du 7 octobre 2025, prononçant l'irrecevabilité de son recours contre la

décision du SEM du 28 juillet 2025. Le SPOP lui a d'ailleurs rappelé, le 9

octobre 2025, son obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi

des mesures de contrainte pouvaient être prononcées à son encontre. Malgré l'avertissement

du SPOP, le recourant n'a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà

suffisant pour justifier sur le principe la mesure d'assignation à résidence.

De plus, le recourant a refusé de signer le document "plan de vol"

qui lui a été présenté le 10 décembre 2025 pour l'informer de la date de son

départ de Suisse par avion. Le 18 décembre 2025, le recourant ne s'est pas

présenté à l'aéroport de Genève, de sorte que le renvoi n'a pas pu être

exécuté. Au vu de ces circonstances, il existe donc en outre des éléments

concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à

l'exécution de son renvoi. Dès lors, les conditions d'une mesure d'assignation

à résidence selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.

Les arguments du recourant en lien avec sa santé

psychique ou avec des poursuites pénales des autorités turques ne sont pas

pertinents pour juger du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence,

seule litigieuse en l'espèce. Il n'appartient en effet pas à la CDAP de se

prononcer sur les conditions du renvoi en Turquie, mais uniquement sur la

proportionnalité de la mesure ordonnée par le SPOP. En outre, l’assignation ne

consiste que dans une obligation de rester dans le foyer entre 22 h. et 7 h. ce

qui n’apparaît pas incompatible avec les troubles allégués par le recourant. Au

bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans un foyer

EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en tant qu'il

est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la mesure (trois

mois) n'est pas excessive (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal fédéral

a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était

conforme au droit fédéral).

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit en prononçant la mesure d'assignation à résidence litigieuse.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la

situation du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument

judiciaire (art. 49 s. LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 janvier 2026 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.