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Décision

PE.2026.0018

CDAP - PE.2026.0018 - 2026-03-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mars 2026Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne^.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP), du 9 janvier 2026, lui refusant la restitution du

délai d'opposition et prononçant son renvoi.

Vu les faits suivants :

-

vu le recours daté du 7 janvier 2026 formé par A.________ et reçu

par la Cour de droit administratif et public le 10 février 2026, contre la

décision rendue le 9 janvier 2026 par le Service de la population;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 février 2026

impartissant à

la recourante un délai au 13 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 600.-

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mars 2026

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.