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Décision

PE.2026.0022

CDAP - PE.2026.0022 - 2026-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 janvier 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace

Schengen (art. 64 LEI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 2007 au Pérou, de nationalité péruvienne, est

arrivé en Suisse en compagnie de sa mère en novembre 2023. Il a habité chez un

cousin à Lausanne puis à Pully. Il n'a pas demandé d'autorisation de séjour en

Suisse.

Il a été élève dans une classe d'accueil (de l'Ecole

de l'Accueil, à Lausanne) durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.

Depuis la rentrée d'août 2025, il est inscrit pour une année scolaire à un

Atelier d'Orientation Professionnelle (AOP) du Centre d'orientation et de

formation professionnelles (COFOP) de Lausanne.

B.

Le 4 décembre 2025, il a été interpellé par la police à Pully et il a

été entendu, avec l'assistance d'une interprète. Un rapport de dénonciation,

pour entrée et séjour illégaux, a été établi. Ce rapport indique notamment que

l'intéressé est entré en Suisse sans visa.

C.

Le 29 janvier 2026, le Service de la population (SPOP) a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, dans un délai fixé au

16 février 2026. La décision retient le motif suivant (dans la liste de la

décision type en cas d'application de l'art. 64 LEI): "Durée maximale

de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une

période de six mois) dépassée". Elle se réfère au rapport de police

susmentionné, faisant état d'un séjour illégal en Suisse. Elle expose enfin que

l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif pour lequel le renvoi au Pérou

serait illicite, impossible ou inexigible.

La décision de renvoi a été envoyée en courrier

postal recommandé et en courrier simple. Le destinataire a été avisé par

l'office de poste qu'il pouvait retirer le pli recommandé jusqu'au 10 février

2026. Cette lettre n'a pas été réclamée.

D.

Agissant le 16 février 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision

du SPOP. Il requiert de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) qu'elle suspende l'exécution du renvoi; qu'elle réexamine

complètement sa situation personnelle et son intégration; qu'elle l'autorise à

terminer sa formation actuelle; qu'elle lui donne la possibilité de finaliser

la signature d'un contrat d'apprentissage en juillet 2026.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été

ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dont les alinéas

1 et 3 ont la teneur suivante:

"1 Les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne

remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

[...]

3 La décision

visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq

jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif."

La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur

l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours, au sens de l'art. 64 al. 3

LEI, doit être considéré comme formé en temps utile. Le recourant, qui n'a pas

retiré le pli recommandé à l'office de poste, a pris connaissance de la

décision grâce à l'envoi sous pli simple. La date de réception de cet envoi

n'étant pas connue, il y a lieu de retenir, comme dies a quo du délai

légal de cinq jours, le dernier jour du délai de garde à la poste (le mardi 10

février 2026). Le recours ayant été déposé, au tribunal, le lundi 16 février

2026, ce délai a été observé. Il faut donc entrer en matière.

Le recourant ne conteste pas qu'il a résidé en

Suisse, pendant un peu plus de deux ans, sans autorisation. N'étant pas ressortissant

d'un Etat de l'Union européenne, il ne peut pas se prévaloir de la liberté de

circulation. Ses projets de compléter sa formation scolaire et professionnelle

en Suisse ne constituent pas des éléments pertinents ou décisifs. Vu la

réglementation de la loi fédérale qui, dans la situation du recourant – un

jeune adulte qui ne prétend être exposé à un grave préjudice s'il doit regagner

son pays d'origine après deux ans d'absence –, ne permet pas un séjour en

Suisse sans permis, le prononcé d'une décision de renvoi n'est pas contraire au

droit supérieur; en d'autres termes, il est réputé respecter le principe de la

proportionnalité.

2.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans autres mesures d'instruction. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt rend sans

objet la demande de restitution de l'effet suspensif.

3.

Il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception d'un

émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par le Service de la population le 29 janvier 2026

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.