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Décision

PE.2026.0026

CDAP - PE.2026.0026 - 2026-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Requérante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Demande de révision A.________ c/ Service de la population

(SPOP) (arrêt PE.2025.0025 du 27 mars 2025)

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt PE.2025.0025 du 27 mars 2025, la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________,

ressortissante espagnole, dirigé contre une décision du Service de la

population (SPOP) du 13 janvier 2025, révoquant son autorisation de séjour

ainsi que celle de sa fille.

La Cour a considéré que la recourante avait perdu la

qualité de travailleuse au sens de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du

droit de demeurer, malgré une demande de rente d'invalidité pendante, compte

tenu des refus déjà prononcés à deux reprises par l'Office AI. Etant dépendante

de l'aide sociale, la recourante n'avait pas droit à une autorisation de séjour

pour personnes n'exerçant pas d'activité économique. Aucun cas de rigueur n'a

été retenu, les problèmes de santé de sa fille pouvant être traités en Espagne.

Par arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours en matière de droit public de A.________ contre

l'arrêt de la CDAP. Il a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour,

estimant que la CDAP avait correctement appliqué l'ALCP. La recourante ne

pouvait pas bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse, car même dans

l'éventualité d'une future décision de l'Office AI lui reconnaissant une

incapacité de travail permanente, la survenance de celle-ci interviendrait à

une date postérieure à celle de la perte de sa qualité de travailleuse. Le

Tribunal fédéral a également dénié un droit de séjour indépendant pour la fille

de la recourante, celle-ci pouvant poursuivre sa scolarité en Espagne.

B.

Par arrêt PE.2025.0212 du 19 décembre 2025, le CDAP a rejeté le recours

de A.________ contre la décision du SPOP du 2 décembre 2025, qui refusait sa

demande de réexamen de la révocation de son autorisation de séjour. La Cour a

relevé que la recourante invoquait essentiellement des éléments déjà examinés

dans les décisions judiciaires précédentes. Les pièces nouvelles produites

n'établissaient aucun changement notable de situation justifiant un réexamen.

Cet arrêt n'a pas été contesté.

C.

Dans une lettre du 18 février 2026, A.________ demande à la CDAP de

réviser les décisions du SPOP des 13 janvier 2025 et 2 décembre 2025, ainsi que

de l'arrêt PE.2025.0025 de la CDAP du 27 mars 2025. À titre procédural, elle

requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée.

D.

Le 27 février 2026, la requérante a adressé une nouvelle écriture à la

CDAP. Elle y conteste une lettre du SPOP du 23 février 2026, dans laquelle ce

dernier lui impartit un délai au 23 mars 2026 pour quitter la Suisse, et

demande des mesures urgentes à cet égard. En outre, elle "confirme

expressément sa demande d'assistance judiciaire et sollicite la désignation

urgente d'un avocat d'office". La requérante prend enfin de nouvelles

conclusions tendant notamment à la "révision en raison de la découverte

de l'application erronée du droit international (ALCP/DUDH) et de faits

médicaux cruciaux". Elle produit une attestation médicale du 25

février 2026, aux termes de laquelle elle souffre toujours des séquelles d'un

accident depuis 2021, ce qui l'empêcherait de quitter la Suisse.

Considérant en droit:

1.

La requérante demande la révision de l'arrêt PE.2025.0025 et des

décisions du SPOP, en invoquant l'art. 100 al. 1 let. b de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), selon lequel une décision sur

recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur

requête, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

La requérante précise, dans sa lettre, que "la

présente demande ne repose pas sur des faits nouveaux survenus après le

prononcé des décisions ou jugements visés, mais bien des éléments préexistants,

ignorés sans faute de sa part". Cependant, elle ne mentionne aucun

fait ou moyen de preuve qu'elle aurait effectivement ignoré. Les pièces

produites à l'appui de son écriture du 27 février 2026 n'apportent aucun

élément déterminant. La requérante se borne à répéter des arguments déjà

présentés dans les procédures antérieures. Or, la révision ne peut servir à

remettre en cause l'application du droit dans un jugement entré en force.

2.

La demande de révision de l'arrêt du Tribunal cantonal, manifestement

mal fondée, doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, sans mesure d'instruction et par un arrêt sommairement motivé. La CDAP

ne doit par conséquent pas revoir les décisions du SPOP citées par la

requérante, puisqu'elle a déjà statué définitivement sur sa situation au regard

de la législation sur les étrangers.

La lettre du 23 février 2026, par laquelle le SPOP

impartit à la requérante un délai au 23 mars 2026 pour quitter la Suisse, ne

relève pas du présent litige. Les mesures urgentes sollicitées à cet égard sont

par conséquent irrecevables.

Etant donné que la requête était d'emblée dénuée de

toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée

(art. 18 al. 1 LPA-VD), y compris en tant qu'elle porte sur la désignation d'un

avocat d'office. Quoi qu'il en soit, elle est partiellement sans objet car il

se justifie, vu les circonstances, de ne pas percevoir d'émolument judiciaire

(art. 49 s. LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision est rejetée.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.