PE.2026.0027
CDAP - PE.2026.0027 - 2026-04-30 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
30 avril 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Cédric Stucker et M. Guy
Dutoit; assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours Association A.________ c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail du 20 janvier 2026 refusant
l'autorisation de travail en faveur de B.________
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant des Etats-Unis né en Albanie le ******** 1990, B.________
est barbier de formation.
B.
L'association A.________ est une association d'intégration linguistique
et sociale, sise à ********, centrée notamment sur l'apprentissage du français
et l'accompagnement des migrants en Suisse.
C.
Les 12 et 13 décembre 2025, l'association A.________ a déposé auprès du
Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour en faveur
de B.________, en vue de son engagement pour une activité spécialisée de "Formateur
& Expert Barber US", dans le cadre d'un programme d'insertion
socioprofessionnelle qu'elle met en œuvre.
Le 7 janvier 2026, la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail (DGEM) a informé l'association A.________ de son
intention de refuser l'autorisation de travail requise, au motif que l'activité
envisagée ne satisfaisait pas aux exigences de la législation fédérale sur les
étrangers et l'intégration. Elle a invité la requérante soit à retirer sa
demande, soit, en cas de maintien de celle-ci, à produire des éléments relatifs
aux recherches effectuées en vue de pourvoir le poste.
Le 9 janvier 2026, C.________, responsable
pédagogique de l'association A.________ et sœur de B.________, a adressé à la
DGEM un courriel exposant le caractère spécialisé du poste, ce qui aurait
retardé la prise en compte de l'obligation d'annonce ORP. Elle indiquait que la
situation avait depuis été régularisée, l'association ayant initié le processus
auprès de l'ORP et étant dans l'attente d'une confirmation officielle afin de
transmettre les pièces requises.
Par décision du 20 janvier 2026, la DGEM a refusé de
délivrer l'autorisation requise.
D.
Par courriel du 21 janvier 2026, la responsable pédagogique de
l'association A.________ a transmis à la DGEM la confirmation officielle de
publication de l'annonce ORP, en précisant que les documents complémentaires
relatifs au processus de recrutement suivraient.
E.
Agissant le 19 février 2026 par la voie du recours de droit
administratif, l'association A.________ demande à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la
DGEM, de reconnaître le caractère spécialisé du poste, de constater que les
démarches liées à la priorité du marché ont été engagées, et de renvoyer la
cause à l'autorité pour nouvelle décision après examen complet, subsidiairement
d'accorder l'autorisation de travail requise.
Le 3 mars 2026, le Service de la population (SPOP) a
renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 12 mars 2026, la DGEM conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 26 mars 2026, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
À teneur de l'art. 85 de la loi sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre ces
décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
La recourante soutient que le poste concerné ("Formateur &
Expert Barber US") constitue un emploi spécialisé, associant à la fois
une expertise technique particulière et des compétences pédagogiques. Elle
reproche à la DGEM une instruction insuffisante. La recourante souligne
également que le projet bénéficie du soutien de la collectivité et présente un
intérêt d'utilité publique. Enfin, elle invoque le principe de la
proportionnalité: la DGEM aurait dû laisser se poursuivre le processus de
recrutement initié auprès de l'ORP avant de statuer.
a) aa) Les étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Le ressortissant américain,
en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative a
été demandée par la recourante, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui
conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner
à la seule lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son
employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25
sont remplies (let. c). Parmi ces conditions, l'art. 21 al. 1 LEI, qui institue
un ordre de priorité, dispose qu'un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel il a été conclu un
accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n'a pu être trouvé. Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est
possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou
ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être
recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être
appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail.
De jurisprudence constante, il convient de se
montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables. A cela s'ajoute
que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les
annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et
auprès des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a
fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2025.0095 du 10 octobre 2025
consid. 2b/bb; PE.2022.0143 du 8 avril 2025 consid. 4 et les références).
bb) En l'espèce, la recourante n'a manifestement pas
respecté l'ordre de priorité imposé par le droit fédéral, dès lors qu'elle n'a
entrepris aucune recherche sur le marché du travail suisse et/ou européen avant
de déposer sa demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________. Or, de
telles démarches doivent être effectuées préalablement au dépôt de la demande,
de sorte que la recourante ne saurait reprocher à la DGEM une instruction
insuffisante. A l'appui de son recours, la recourante a produit quelques
documents relatifs aux recherches qu'elle a effectuées après la notification de
la décision attaquée: une note interne, datée du 18 février 2026, écartant en
quelques lignes les profils de trois candidats transmis par l'ORP, ainsi que
des échanges, datant de février également, avec deux entreprises actives dans
le marché de l'emploi, dont l'une est spécialisée dans le second œuvre et
l'industrie mécanique. De telles recherches, qui se sont déroulées sur quelques
jours seulement, paraissent dictées par les besoins de la cause. Elles ne
permettent pas de satisfaire aux conditions strictes posées par la
jurisprudence. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne peut du reste être exclu
que le choix de l'association recourante se soit porté sur B.________ pour des
motifs de convenance personnelle, celui-ci étant le frère de la responsable
pédagogique à l'origine de la demande d'autorisation de travail.
Quoi qu'il en soit, la condition du respect de
l'ordre de priorité prévue à l'art. 21 al. 1 LEI n'est en tout état de cause
pas remplie. Pour ce seul motif, l'autorité intimée était fondée à refuser la
demande d'autorisation de travail.
b) Au surplus, il apparaît que l'étranger pour
lequel une autorisation est requise ne dispose pas des qualifications
personnelles justifiant l'octroi d'une telle autorisation (art. 23 LEI;
cf. CDAP PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc et les références).
La recourante soutient que le poste requiert une
combinaison de compétences spécifiques, considérant que le profil recherché
doit à la fois être expert en "barbering moderne" et posséder
les capacités pédagogiques nécessaires pour occuper un poste de formateur. Or,
l'intéressé ne présente aucun certificat professionnel attestant de compétences
pédagogiques particulières. Il ressort de son CV que, après une activité de chauffeur
indépendant entre 2016 et 2024, B.________ exerce depuis juin 2024 dans un
barbershop en Floride. S'agissant des compétences pédagogiques, son CV
mentionne uniquement l'"encadrement de barbiers débutants". Il
ne ressort pas qu'il ait suivi une formation spécifique à l'enseignement du
barbering. Dans ces circonstances, et compte tenu d'une expérience de moins de
deux ans dans le domaine, il n'apparaît pas que la recourante soit dans
l'impossibilité de trouver sur le marché du travail suisse ou européen un
profil comparable à celui de l'étranger pour lequel elle sollicite une
autorisation de travail. Il existe en effet un nombre significatif
d'établissements de type barbershop en Suisse et dans les Etats membres de
l'UE, avec une main-d'œuvre qualifiée disponible. La recourante n'a pas
démontré que le profil recherché ne puisse y être trouvé.
La décision attaquée n'est ainsi pas contraire au
droit. Les conditions des art. 21 et 23 LEI n'étant pas remplies, la DGEM
ne pouvait que refuser de délivrer l'autorisation de travail requise. Il n'y a
aucune violation du principe de la proportionnalité.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, la recourante
n’étant au surplus pas assistée par un représentant professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 janvier 2026 par la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
l'association A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.