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Décision

PE.2026.0035

CDAP - PE.2026.0035 - 2026-05-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mai 2026Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant équatorien né en 1998, A.________ est entré en Suisse sans

autorisation en 2017. Il y a rencontré son épouse, avec laquelle il a contracté

mariage le 22 février 2024. À la suite de cette union, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

Les époux vivent séparés depuis le 18 janvier 2025. Une procédure civile

de mesures protectrices de l'union conjugale a été ouverte.

C.

Par lettre du 4 août 2025, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 10 novembre

2025.

Par décision du 24 novembre 2025, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, avec un délai fixé au 5 janvier 2026 pour ce faire.

D.

Par écritures des 18 et 26 décembre 2025, A.________ s'est opposé à

cette décision, en faisant notamment valoir qu'il entretenait, depuis juin

2025, une relation avec B.________, au bénéfice de la nationalité suisse et

avec laquelle il envisageait de se marier une fois le divorce prononcé. Statuant

le 26 janvier 2026, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision, en

fixant à l'intéressé un nouveau délai au 28 février 2026 pour quitter la

Suisse.

E.

Agissant le 26 février 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, en substance, d'annuler la décision du SPOP et de

lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement,

il conclut au renvoi de l'affaire devant l'autorité inférieure pour complément

d'instruction et proposition au SEM de prononcer son admission provisoire,

l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le recourant a

notamment produit, à l'appui de son recours, deux lettres de soutien de B.________.

Dans sa réponse du 14 avril 2026, le SPOP conclut au

rejet du recours.

Invité à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, le recourant a informé la CDAP, par courrier du 4 mai 2026,

que sa compagne était enceinte. Cette allégation était étayée par deux pièces, soit

les résultats d'une prise de sang ainsi qu'une attestation médicale établie par

le médecin traitant de B.________.

Ces documents ont été transmis au SPOP le 5 mai 2026.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal,

au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

En l'espèce, le recourant a allégué, après un premier échange

d'écritures, que sa compagne était enceinte. A l'appui de ses déclarations, il

a produit des documents médicaux attestant de la grossesse. La naissance

prochaine d'un enfant suisse dont le recourant pourrait être le père constitue

un fait nouveau pertinent, susceptible d'exercer une influence déterminante sur

le sort de son autorisation de séjour. Le SPOP ne s'est pas déterminé sur cet

élément. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de recours de procéder

elle-même à l'instruction de ce fait nouveau ni d'effectuer, en premier lieu,

la pesée des intérêts qu'impliquerait l'éventuel lien de filiation entre le

recourant et l'enfant à naître. Il convient dès lors de renvoyer la cause au

SPOP afin qu'il complète l'instruction sur cet aspect de la situation

personnelle du recourant, en particulier s'agissant de la stabilité de la

relation entretenue avec sa compagne, de leurs projets de vie communs, de la

question de la filiation avec le nasciturus, ainsi que de son implication

économique et affective en lien avec cet enfant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art.

52.

LPA-VD), ni d'allouer des dépens, le recours étant admis en raison de faits

nouveaux postérieurs à la décision sur réclamation rendue le 26 janvier 2026

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 janvier 2026 par le Service de la population

(SPOP) est annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour complément d'instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.