Lexipedia

Décision

PE.2026.0041

CDAP - PE.2026.0041 - 2026-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2026

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourant

A.________, à ******** (France),

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours B.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 janvier 2026 refusant de lui octroyer une

autorisation frontalière.

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________, ressortissant français domicilié en France, a déposé le 16

juin 2025 une demande d'autorisation frontalière, par l'intermédiaire d'une

entreprise de placement suisse. Le Service de la population (SPOP) lui a

refusé cette autorisation par une décision du 8 décembre 2025.

A.________ a formé opposition. Le SPOP a rejeté

cette opposition par une décision rendue le 12 janvier 2026. La première

décision a partant été confirmée.

La décision sur opposition a été envoyée par le SPOP

au domicile de l'intéressé à ********, par lettre recommandée (recommandé

étranger). Le courrier a été distribué le 15 janvier 2026.

2.

A.________ a rédigé et signé le 9 février 2026 un recours contre la

décision du SPOP du 12 janvier 2026. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée, subsidiairement à l'octroi d'un permis G à titre probatoire.

Ce recours a été adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par "envoi

international recommandé" avec accusé de réception, remis à La Poste

française, à ********, le 11 février 2026. Une liste des opérations

d'acheminement de ce courrier mentionne notamment les opérations suivantes:

11 février 2026: "Votre envoi

est trié sur sa plateforme de départ".

23 février 2026: "Une erreur

s'est produite dans l'acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en œuvre

pour qu'il reprenne son parcours et vous prions d'accepter nos excuses".

4 mars 2026: "Votre envoi est

trié sur sa plateforme de départ".

6 mars 2026: "Votre envoi est

pris en charge par La Poste".

10 mars 2026: "Votre envoi a

été distribué".

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

La décision sur opposition rendue par le SPOP peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que

"le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un

bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai."

La date du 15 janvier 2026 est en l'occurrence celle

de la notification de la décision attaquée. Le délai de recours arrivait donc à

échéance le lundi 16 février 2026 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). Or le

présent recours a été remis non pas à un bureau de poste suisse, mais à un

bureau des services postaux français qui l'ont fait parvenir à l'unité de La

Poste Suisse recevant les envois de l'étranger en vue de leur distribution.

L'envoi du recourant a été pris en charge par La Poste Suisse, dans un

centre de tri, le 6 mars 2026, soit une vingtaine de jours après l'échéance du

délai de recours. C'est bien cette dernière date qui correspond à la remise à

un "bureau de poste suisse" au sens de l'art. 20 al. 1 LPA-VD (cf., à

propos d'une disposition analogue du droit fédéral, ATF 125 V 65 consid. 1, TF

6F_36/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les références). Le recours est

donc tardif.

Le recourant a produit une déclaration écrite selon

laquelle il a bien envoyé le recours le 11 février 2026, mais

"malheureusement il y a eu un problème dans l'acheminement du

courrier". Il ressort du document de suivi de l'envoi (cf. supra

consid. 2) que le service postal français a effectivement reconnu une erreur

dans l'acheminement, erreur qui a sensiblement retardé la remise du recours à

La Poste Suisse.

Or en choisissant de ne pas remettre directement son

recours à un bureau de poste suisse (en se rendant à cet effet en Suisse)

ni à une représentation diplomatique ou consulaire suisse en France, le

recourant a pris le risque que son "auxiliaire" – les services

postaux français – commette une erreur. Dans le cas particulier, une

restitution du délai de recours (cf. art. 22 LPA-VD) n'entrerait pas en

considération, car à cause du comportement de son auxiliaire, le recourant

ne pourrait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai

fixé en respectant la règle de l'art. 20 al. 1 LPA-VD. En l'espèce, l'acte de

recours étant rédigé et prêt à être déposé sept jours avant l'échéance du délai

légal, son auteur aurait dû prendre les précautions nécessaires, en se

déplaçant lui-même auprès d'un office légalement habilité à le recevoir, ou en

chargeant un tiers de le faire, apte à lui rendre compte immédiatement

d'éventuels problèmes d'acheminement (à propos des conditions, restrictives,

pour la restitution d'un délai de recours, cf. notamment CDAP AC.2025.0137

du 28 juillet 2025, GE.2023.0194 du 11 décembre 2023). Il faut partant

prononcer l'irrecevabilité du recours, en application de la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. L'irrecevabilité

étant manifeste, le juge unique est compétent pour statuer, conformément à

l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

4.

Etant donné que le recourant a d'emblée, dans sa déclaration écrite,

expliqué la raison de la tardiveté du recours, il n'y a pas lieu de

l'interpeller encore à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD).

Vu les circonstances, il est renoncé à la perception

d'un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD, en relation avec l'art. 78 al. 2

LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 13 mars 2026

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.