PE.2026.0041
CDAP - PE.2026.0041 - 2026-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mars 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2026
Composition
M. André Jomini, juge unique; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
A.________, à ******** (France),
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours B.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 12 janvier 2026 refusant de lui octroyer une
autorisation frontalière.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant français domicilié en France, a déposé le 16
juin 2025 une demande d'autorisation frontalière, par l'intermédiaire d'une
entreprise de placement suisse. Le Service de la population (SPOP) lui a
refusé cette autorisation par une décision du 8 décembre 2025.
A.________ a formé opposition. Le SPOP a rejeté
cette opposition par une décision rendue le 12 janvier 2026. La première
décision a partant été confirmée.
La décision sur opposition a été envoyée par le SPOP
au domicile de l'intéressé à ********, par lettre recommandée (recommandé
étranger). Le courrier a été distribué le 15 janvier 2026.
2.
A.________ a rédigé et signé le 9 février 2026 un recours contre la
décision du SPOP du 12 janvier 2026. Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée, subsidiairement à l'octroi d'un permis G à titre probatoire.
Ce recours a été adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par "envoi
international recommandé" avec accusé de réception, remis à La Poste
française, à ********, le 11 février 2026. Une liste des opérations
d'acheminement de ce courrier mentionne notamment les opérations suivantes:
11 février 2026: "Votre envoi
est trié sur sa plateforme de départ".
23 février 2026: "Une erreur
s'est produite dans l'acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en œuvre
pour qu'il reprenne son parcours et vous prions d'accepter nos excuses".
4 mars 2026: "Votre envoi est
trié sur sa plateforme de départ".
6 mars 2026: "Votre envoi est
pris en charge par La Poste".
10 mars 2026: "Votre envoi a
été distribué".
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
La décision sur opposition rendue par le SPOP peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que
"le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un
bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai."
La date du 15 janvier 2026 est en l'occurrence celle
de la notification de la décision attaquée. Le délai de recours arrivait donc à
échéance le lundi 16 février 2026 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). Or le
présent recours a été remis non pas à un bureau de poste suisse, mais à un
bureau des services postaux français qui l'ont fait parvenir à l'unité de La
Poste Suisse recevant les envois de l'étranger en vue de leur distribution.
L'envoi du recourant a été pris en charge par La Poste Suisse, dans un
centre de tri, le 6 mars 2026, soit une vingtaine de jours après l'échéance du
délai de recours. C'est bien cette dernière date qui correspond à la remise à
un "bureau de poste suisse" au sens de l'art. 20 al. 1 LPA-VD (cf., à
propos d'une disposition analogue du droit fédéral, ATF 125 V 65 consid. 1, TF
6F_36/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les références). Le recours est
donc tardif.
Le recourant a produit une déclaration écrite selon
laquelle il a bien envoyé le recours le 11 février 2026, mais
"malheureusement il y a eu un problème dans l'acheminement du
courrier". Il ressort du document de suivi de l'envoi (cf. supra
consid. 2) que le service postal français a effectivement reconnu une erreur
dans l'acheminement, erreur qui a sensiblement retardé la remise du recours à
La Poste Suisse.
Or en choisissant de ne pas remettre directement son
recours à un bureau de poste suisse (en se rendant à cet effet en Suisse)
ni à une représentation diplomatique ou consulaire suisse en France, le
recourant a pris le risque que son "auxiliaire" – les services
postaux français – commette une erreur. Dans le cas particulier, une
restitution du délai de recours (cf. art. 22 LPA-VD) n'entrerait pas en
considération, car à cause du comportement de son auxiliaire, le recourant
ne pourrait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai
fixé en respectant la règle de l'art. 20 al. 1 LPA-VD. En l'espèce, l'acte de
recours étant rédigé et prêt à être déposé sept jours avant l'échéance du délai
légal, son auteur aurait dû prendre les précautions nécessaires, en se
déplaçant lui-même auprès d'un office légalement habilité à le recevoir, ou en
chargeant un tiers de le faire, apte à lui rendre compte immédiatement
d'éventuels problèmes d'acheminement (à propos des conditions, restrictives,
pour la restitution d'un délai de recours, cf. notamment CDAP AC.2025.0137
du 28 juillet 2025, GE.2023.0194 du 11 décembre 2023). Il faut partant
prononcer l'irrecevabilité du recours, en application de la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. L'irrecevabilité
étant manifeste, le juge unique est compétent pour statuer, conformément à
l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
4.
Etant donné que le recourant a d'emblée, dans sa déclaration écrite,
expliqué la raison de la tardiveté du recours, il n'y a pas lieu de
l'interpeller encore à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD).
Vu les circonstances, il est renoncé à la perception
d'un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD, en relation avec l'art. 78 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 13 mars 2026
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.