PE.2026.0043
CDAP - PE.2026.0043 - 2026-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 avril 2026Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Cédric
Stucker, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 9 février 2026 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant roumain né en 1988, a déclaré dans son rapport
d'arrivée être entré en Suisse le 6 mars 2025, en provenance de la France. Il a
indiqué avoir fait l'objet de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger.
Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec B.________
Sàrl, ayant son siège à ********, pour un emploi à temps plein ayant débuté le
6 janvier 2025.
Sa compagne, ressortissante française née en 1992,
ainsi que leurs trois enfants, nés respectivement en 2019, 2020 et 2021, vivent
avec lui à ********. Ils font l'objet d'une procédure distincte d'octroi
d'autorisation de séjour. Ainsi, selon une écriture du 7 avril 2026
transmise en copie à la CDAP par le conseil commun du recourant et de sa
compagne, celle-ci a formé opposition contre la décision du 6 mars 2026 du
Service de la population (SPOP) qui lui refuse, ainsi qu'aux enfants, une
autorisation de séjour UE/AELE et lui impartit un délai au 6 mai 2026, non
prolongeable, pour quitter la Suisse.
B.
Depuis le 1er septembre 2025, A.________ travaille à 100% en
tant que maçon pour C.________ SA, au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée. Il perçoit un salaire mensuel brut de 5'850 francs.
C.
Il ressort de l'extrait du casier judiciaire français reçu par le SPOP le
21 juillet 2025 que A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- le
17 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Créteil: six mois
d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances
(infraction commise le 16 février 2012);
- le
4 juin 2014 par le Tribunal correctionnel d'Evry: deux ans d'emprisonnement
pour proxénétisme aggravé (infraction commise de janvier à juillet 2012);
- le
11 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Melun: trois mois
d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (infraction commise le
25 août 2014);
- le
13 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel d'Evry: trois mois
d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) (infraction
commise le 11 juillet 2015);
- le
24 mars 2017 par le Président du Tribunal de Grande instance de Créteil: 500
euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis (infraction commise le 2
février 2017);
- le
11 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel d'Evry: trois mois
d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour circulation avec un
véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans
permis (récidive) (infractions commises le 31 décembre 2019);
- le
18 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains: deux ans
d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour
violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur,
par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la
victime par un pacte civil de solidarité (récidive) (infraction commise du 11
au 12 septembre 2023).
Le 11 septembre 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il
entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et
prononcer son renvoi de Suisse. Le 14 novembre 2025, A.________ a transmis ses
déterminations, par son avocat.
D.
Par décision du 13 janvier 2026, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son
renvoi, au motif que l'intéressé représentait une menace réelle et suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics.
Statuant le 9 février 2026 sur l'opposition formée
par A.________ le 5 février précédent, le SPOP a rejeté celle-ci, a confirmé sa
décision du 13 janvier 2026 et a prolongé le délai de départ au 16 mars 2026.
E.
Agissant le 10 mars 2026 par la plume de son nouvel avocat, A.________ a
formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition, concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu'un titre de séjour lui est accordé, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier le 16 mars
2026. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant,
ressortissant roumain, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et
réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de ses condamnations
pénales en France.
3.
a) Le recourant est de nationalité roumaine, de sorte qu'il peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er let. a, l'ALCP
a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à
une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants.
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).
L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par
les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec
cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit
se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet
de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien
avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut
donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de
la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec
l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être
déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en
étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les
circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans
scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du
droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30
mai 2017 consid. 6.2; 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3).
En lien avec la commission d'infractions à
l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent
être pris en compte lorsque les infractions
concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre
juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le
cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales
de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1;
TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre
2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son
octroi, c'est l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui est
applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]).
d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b
LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu
importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3).
bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1
let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de
cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4
et les références). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou
apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide
d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1;
137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et
2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3).
e) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de
révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des
mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5
annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut
procéder à une pesée des intérêts publics et privés.
4.
a) Dans sa décision sur opposition, le SPOP a retenu que le recourant
avait fait l'objet de sept condamnations en France, notamment pour vol aggravé,
proxénétisme aggravé et violence suivie d'une incapacité, à des peines
privatives de liberté d'une durée totale de cinq ans. Au vu de ce passé pénal
ainsi que la menace actuelle et grave qu'il représentait pour l'ordre public,
les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies.
Les critiques concernant les procédures pénales menées en France n'étaient pas
relevantes, le recourant ayant pu utiliser les voies de droit ordinaires pour
contester ses condamnations. C'était en outre en vain qu'il se prévalait de ses
liens avec sa compagne et ses enfants, ceux-ci étant dépourvus de titre de séjour
en Suisse et la famille ayant la possibilité de séjourner en Roumanie ou en
France. Pour le surplus, sa réintégration dans son pays d'origine ou dans son
dernier pays de résidence ne devait pas lui poser de problèmes insurmontables,
le recourant ne séjournant en Suisse que depuis mars 2025.
Contre cette décision, le recourant invoque sa bonne
intégration en Suisse. Il affirme également regretter les "actes
indélicats" commis, tout en soutenant que ses condamnations ne reflètent
pas la réalité, dès lors qu’il aurait été jugé dans le cadre de procédures
pénales sommaires et expéditives. Il conteste ainsi représenter une menace
réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il se prévaut en outre de ses
liens familiaux, soulignant la bonne intégration de sa famille en Suisse: sa
concubine exerce une activité d'employée de nettoyage à 50% et ses deux filles
aînées sont scolarisées dans le canton de Vaud. Il explique qu'aucune demande
de titre de séjour n'a été déposée jusqu'à récemment pour sa concubine et leurs
enfants, son propre revenu étant alors censé suffire à couvrir les charges
familiales sans que sa compagne n’ait à travailler. Toutefois, en raison des
frais engendrés par les difficultés liées à la police des étrangers, le
recourant reconnaît faire l’objet de poursuites, ce qui a amené son épouse à devoir
trouver un travail.
b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté
que le recourant a été condamné à sept reprises en France entre 2012 et 2023,
pour des infractions qui constituent manifestement des délits ou des crimes
selon l'ordre juridique suisse. S'il est vrai que
certaines infractions commises sont désormais anciennes, la Cour ne peut que
constater la propension du recourant à ne pas respecter l'ordre juridique sur
une longue période. Le recourant ne semble n'avoir tiré aucune leçon de ses
condamnations, persistant à soutenir qu'elles ne reflètent pas la réalité et
qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable. Or, comme le
relève à juste titre l'autorité intimée, il n'est pas le lieu, dans le cadre de
la présente procédure de recours de droit administratif, de revenir sur ces
procédures pénales, étant précisé que la France est un Etat qui respecte à
l'évidence les garanties constitutionnelles minimales de procédure et les
droits de la défense. Le recourant démontre ainsi une absence totale de prise de
conscience. Il ne fait aucun doute, au vu du
nombre important de ses condamnations, qu'il ne se laisse pas impressionner par
les sanctions de droit pénal et qu'il n'est pas en mesure d'en tirer toutes les
leçons pour modifier son comportement. Ainsi, il y a lieu de constater, en
dépit de ses affirmations contraires, qu'il ne possède ni la volonté, ni la
capacité de respecter l'ordre juridique. Bien que certaines
condamnations ne portent pas sur des infractions particulièrement graves
(infractions contre le patrimoine, conduite d'un véhicule sans assurance), leur
répétition suffit à retenir que le recourant représente une menace importante
pour la sécurité au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.
Surtout, le recourant a été condamné, le 18
septembre 2023, à une peine privative de liberté de deux ans, soit une peine de
longue durée au sens de la jurisprudence susmentionnée – peu importe qu'elle
ait été prononcée avec un sursis partiel – pour des faits de violence suivie
d'incapacité n'excédant pas huit jours (en l'espèce cinq jours) commis à
l'encontre de sa compagne actuelle, en présence de ses enfants. Il ressort en
effet du jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains que le
recourant a, les 11 et 12 septembre 2023, frappé à plusieurs reprises sa
compagne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, lui a tiré les cheveux, l'a
insultée et menacée de "la mettre six pieds sous terre", tout cela
devant ses enfants qui pleuraient. Le certificat médical délivré à la victime
le lendemain des faits atteste la présence d'hématomes sur sa hanche droite, sa
cuisse droite, son avant-bras droit et sa jambe gauche. Le tribunal a en outre
retenu l'état de récidive légale, le recourant ayant déjà été définitivement
condamné par le Tribunal correctionnel d'Evry le 9 octobre 2020 pour des faits
similaires (voir TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4
s'agissant de la possibilité de tenir compte des antécédents pénaux
éliminés du casier judiciaire dans l'examen de la proportionnalité). On ne
saurait, dans ces circonstances, qualifier les actes commis "d'indélicats".
Ils relèvent d'atteintes graves à l'intégrité physique et psychique d'une
personne, soit des biens juridiques particulièrement importants (cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3).
La durée de la peine infligée permet aussi de
confirmer le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant
sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. On soulignera que cette condamnation
s'ajoute à une autre condamnation à une peine privative de liberté de longue
durée – deux ans – pour proxénétisme aggravé, prononcée en 2014, ainsi qu'à
plusieurs autres condamnations pour des infractions à loi française sur la
circulation routière, ce qui dénote un comportement compromettant de façon importante
la sécurité et mettant en danger la vie des autres usagers de la route (cf.,
dans le même sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).
Dans ces conditions, il existe bien des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tant sous l'angle de la let. b que
de la let. c.
c) Il reste encore à examiner la proportionnalité de
la décision litigieuse au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce.
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, la Cour
retient en défaveur du recourant que celui-ci représente une menace importante
pour l'ordre et la sécurité public et que rien ne permet, à ce stade, d'écarter
un risque de récidive. Depuis le 14 septembre 2023, le recourant a été
incarcéré durant une année puis a bénéficié d'un sursis à l'exécution du solde
de sa peine pendant une durée de deux ans. Le temps écoulé depuis sa dernière
condamnation n'apparaît ainsi pas déterminant dès lors qu'un comportement adéquat
est généralement attendu après une mise en liberté suivant une période de
détention (TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.3). Les attestations
produites par sa compagne, qui affirme lui avoir pardonné ses actes, ou par le
compagnon de la mère de celle-ci, ne sont pas déterminantes dès lors que les
restrictions à la libre circulation des personnes visent à protéger l'ordre et
la sécurité publics en général et non l'intégrité physique d'une personne en
particulier. Dans la mesure où le parcours délictuel du recourant permet de sérieusement
douter de sa capacité d'amendement ainsi que de la réelle prise de conscience
de la gravité de ses actes, l'intérêt public à son éloignement aujourd'hui
demeure très important.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à
séjourner en Suisse, celui-ci ne saurait se prévaloir d'attaches socio‑professionnelles
particulièrement poussées au vu de son arrivée très récente dans notre pays, il
y a un peu plus d'une année. Peu importe en particulier qu'il exerce une
activité salariée, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et qu'il n'ait pas
adopté de comportement répréhensible depuis son arrivée, s'agissant d'un
standard minimum à respecter. On relèvera encore que les trois poursuites introduites
à son encontre, pour un montant total de 1'195 fr. 90, ne plaident pas
davantage en sa faveur. Enfin, rien n'indique que le recourant ne serait pas en
mesure de se réintégrer dans son pays d'origine ou son dernier pays de
résidence, compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse. Sur le plan
familial, le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès
lors que ni sa compagne ni ses enfants ne disposent d'un titre de séjour en
Suisse. Peu importe sur ce dernier point que sa compagne ait formé opposition
contre le refus prononcé par le SPOP (cf. let. A supra).
d) En définitive, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse au
vu de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics l'emporte
sur son intérêt privé à y séjourner, de sorte que ses griefs doivent être
intégralement rejetés.
5.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD et la décision
attaquée confirmée. La décision initiale du 13 janvier 2026 fixait un délai de
départ au 15 février 2026, prolongé par la décision sur opposition du 9 février
2026 au 16 mars 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant
un nouveau délai, au 15 avril 2026, pour quitter la Suisse.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du 9 février 2026 du Service de la population
est confirmée. Un délai au 15 avril 2026 est fixé au recourant pour quitter la
Suisse.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.