PE.2026.0050
CDAP - PE.2026.0050 - 2026-04-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
21 avril 2026Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par ********, ********, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 24 février 2026, refusant de lui
octroyer une autorisation de travail.
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché
du travail (DGEM) du 24 février 2026, refuser d'octroyer à A.________ une
autorisation de travail,
-
vu le recours déposé le 12 mars 2026 par l'intéressé contre cette
décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 mars 2026,
impartissant au recourant un délai au 16 avril 2026 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu les pièces du dossier,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences d'un défaut
de paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens
(art. 49, 50, 55 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 avril 2026
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.