PE.2026.0056
CDAP - PE.2026.0056 - 2026-03-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 mars 2026Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, p.a. Prison ********,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 mars 2026 (renvoi fondé sur les art. 64 et suivants LEI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1993, est entré en
Suisse en 2025, à une date inconnue, et y séjourne illégalement. Il a été
interpellé par la police le 17 février 2026, puis placé en détention.
B.
Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
Le 19 septembre 2025, il a été condamné par le
Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90
jours, pour vol simple (commission répétée) et séjour illégal au sens de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20).
Le 29 septembre 2025, il a été condamné par le
Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
10 fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI.
Le 11 décembre 2025, il a été condamné par le
Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 135
jours, pour vol simple et séjour illégal au sens de la LEI.
A.________ fait en outre l'objet d'une procédure
pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI, ainsi que d'une procédure
pénale ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour vol,
non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de
pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI et infraction à la LEI.
Il est actuellement détenu à la prison ********.
C.
Par décision du 17 mars 2025, notifiée le même jour en main propre, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,
en retenant en particulier qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en
Suisse, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour la durée
de son séjour ainsi que pour le retour dans le pays d'origine ou de transit, et
qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou
les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat
dès sa sortie de prison.
D.
Par courrier daté du 18 mars 2026, reçu par le SPOP le 23 mars 2026, A.________
(ci-après: le recourant) a déclaré recourir contre cette décision. Le SPOP a
transmis ce recours, le 24 mars 2026, à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme
objet de sa compétence.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI.
L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de
renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un
délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit notamment indiquer
les motifs et les conclusions du recours.
b) En l'espèce, le recours est daté du 18 mars 2026
et a été réceptionné par le SPOP le 23 mars 2026, de sorte qu'il y a lieu de
retenir qu'il a été déposé dans le délai de cinq jours et qu'il est ainsi
recevable sur ce point.
Cependant, le recourant indique uniquement faire
recours à l'encontre de la décision entreprise mais ne développe pas de motifs.
La question de la recevabilité du recours déposé par le recourant peut
toutefois rester indécise dès lors que, comme il sera vu ci-dessous, la
décision du 17 mars 2026 rendue par le SPOP ne peut qu'être confirmée.
2.
L'autorité intimée motive sa décision de renvoi immédiat par le fait que
le recourant ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par le
fait qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse
au vu des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet et des
enquêtes pénales actuellement ouverte à son encontre.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure.
b) En l’espèce, il n'est pas contestable que les conditions
d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies,
dès lors que le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en
Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre
publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par
le recourant.
c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni
abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le
renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de
départ immédiat dès sa sortie de prison peut être confirmé, en application de
l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la
décision attaquée confirmée.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de
renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 17 mars 2026 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 31 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.