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Décision

PE.2026.0056

CDAP - PE.2026.0056 - 2026-03-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 mars 2026Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, p.a. Prison ********,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 17 mars 2026 (renvoi fondé sur les art. 64 et suivants LEI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1993, est entré en

Suisse en 2025, à une date inconnue, et y séjourne illégalement. Il a été

interpellé par la police le 17 février 2026, puis placé en détention.

B.

Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

Le 19 septembre 2025, il a été condamné par le

Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90

jours, pour vol simple (commission répétée) et séjour illégal au sens de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20).

Le 29 septembre 2025, il a été condamné par le

Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à

10 fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI.

Le 11 décembre 2025, il a été condamné par le

Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 135

jours, pour vol simple et séjour illégal au sens de la LEI.

A.________ fait en outre l'objet d'une procédure

pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI, ainsi que d'une procédure

pénale ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour vol,

non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de

pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI et infraction à la LEI.

Il est actuellement détenu à la prison ********.

C.

Par décision du 17 mars 2025, notifiée le même jour en main propre, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,

en retenant en particulier qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en

Suisse, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour la durée

de son séjour ainsi que pour le retour dans le pays d'origine ou de transit, et

qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou

les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat

dès sa sortie de prison.

D.

Par courrier daté du 18 mars 2026, reçu par le SPOP le 23 mars 2026, A.________

(ci-après: le recourant) a déclaré recourir contre cette décision. Le SPOP a

transmis ce recours, le 24 mars 2026, à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme

objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI.

L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de

renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un

délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit notamment indiquer

les motifs et les conclusions du recours.

b) En l'espèce, le recours est daté du 18 mars 2026

et a été réceptionné par le SPOP le 23 mars 2026, de sorte qu'il y a lieu de

retenir qu'il a été déposé dans le délai de cinq jours et qu'il est ainsi

recevable sur ce point.

Cependant, le recourant indique uniquement faire

recours à l'encontre de la décision entreprise mais ne développe pas de motifs.

La question de la recevabilité du recours déposé par le recourant peut

toutefois rester indécise dès lors que, comme il sera vu ci-dessous, la

décision du 17 mars 2026 rendue par le SPOP ne peut qu'être confirmée.

2.

L'autorité intimée motive sa décision de renvoi immédiat par le fait que

le recourant ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par le

fait qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse

au vu des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet et des

enquêtes pénales actuellement ouverte à son encontre.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure.

b) En l’espèce, il n'est pas contestable que les conditions

d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies,

dès lors que le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en

Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre

publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par

le recourant.

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le

renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de

départ immédiat dès sa sortie de prison peut être confirmé, en application de

l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la

décision attaquée confirmée.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 17 mars 2026 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 31 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.