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Décision

PE.2026.0067

CDAP - PE.2026.0067 - 2026-06-09 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

9 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1985, est arrivé en Suisse le

7 juin 2019. Il a été mis d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour de

courte durée (permis L), puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B).

Il est le père d'une enfant, née en 2020, issue de sa relation avec son ex-compagne.

B.

Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de 3 ans et 6 mois pour viol. Il a en outre prononcé son expulsion du

territoire suisse pour une durée de 7 ans.

Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel formé par le condamné contre ce

jugement.

Par arrêt du 5 février 2024, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.

C.

Par ordre d'exécution du 26 juin 2024, l'Office d'exécution des peines a

sommé A.________ de se présenter le 13 août 2024 aux Etablissements de la

plaine de l'Orbe (EPO) pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à

son encontre.

L'intéressé n'a pas donné suite à cet ordre

d'exécution.

D.

Le 4 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a imparti à A.________

un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura exécuté sa peine.

E.

Par arrêt du 15 juillet 2024, la CAPE a déclaré irrecevable la demande

de révision de l'arrêt du 4 mai 2023 formée par A.________.

Par arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.

F.

Le 12 mars 2025, A.________ a sollicité le renouvellement de son

autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de sa commune de

domicile.

Le 5 novembre 2025, le SPOP lui a rappelé qu'il

faisait l'objet d'une expulsion pénale, entrée en force, qui avait entraîné

l'extinction de tous ses droits de séjour, qu'un délai de départ lui avait été

imparti par lettre du 4 juillet 2024 et que sa situation personnelle avait déjà

été examinée par les instances pénales.

G.

Le 20 novembre 2025, A.________ a sollicité à nouveau la prolongation de

son autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille.

Le 3 décembre 2025, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande de renouvellement

de son autorisation de séjour et de refuser le report de l'exécution pénale; il

l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

A.________ s'est déterminé le 23 février 2026,

expliquant que sa fille était le centre de sa vie et que son plus grand souhait

était de pouvoir subvenir à ses besoins et d'être présent pour elle de manière

stable et digne.

Par décision du 18 mars 2026, le SPOP a refusé de

reporter l'exécution de l'expulsion prononcée à l'encontre de l'intéressé le 9

novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et

maintenu que l'intéressé était tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa

libération conditionnelle ou définitive.

H.

Le 20 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en

substance au report de l'expulsion pénale prononcée à son encontre. Il s'est

prévalu à nouveau de la relation étroite et effective qu'il entretenait avec sa

fille.

Dans sa réponse du 12 mai 2026, le SPOP a conclu au

rejet du recours. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne s'est

pas déterminé.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

I.

Il ressort du dossier de l'autorité intimée que l'Office d'exécution des

peines a adressé le 17 avril 2026 au recourant un nouvel ordre d'exécution, le

sommant de se présenter le 11 mai 2026 à la Prison de la Croisée pour exécuter

la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

Considérants

1.

Faute d'une autre autorité compétente pour en connaître, les décisions

en matière de report de l'expulsion pénale, comme en l'occurrence la décision

attaquée, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences formelles de l'art. 79 al. 1

LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 66d al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) dispose que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être

reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le

statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions politiques (let. a), ou lorsque d'autres

règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453,

le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,

l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être

reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d

CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement

délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne

soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle

impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à

l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes

par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101],

violation des garanties du droit international, notamment le principe de

non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en

rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par

l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans

le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans

celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022

du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d

CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps

susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui

de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une

importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de

considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et

1.4.8

et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur

suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se

modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la

situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la

mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP),

c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler

entre la décision d'expulsion et son exécution

durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante,

sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7

et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des

différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement

dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution

pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent

renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou

une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée

indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le

pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de

la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à

l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité

dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe

pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.

92.

CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

b) Lorsque, comme en l'occurrence,

l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de

l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit

international".

Parmi ces règles impératives figure

notamment l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022

consid. 3.2.2 et 3.2.4), qui garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de cette garantie pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

144.

II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les

références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que, dans l'optique de

pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec

l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de

l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)

d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid.

6.1

et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet

d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid.

8.

;2C_652/2020 du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2;2C_706/2020 du 14 janvier

2021.

consid. 5.2) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de

la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant

(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

[CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses

deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2;6B_403/2022 du 31 août 2022 consid.

2.

; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).

c) En l'espèce, le recourant se prévaut exclusivement

des liens qu'il entretient avec sa fille pour s'opposer à l'exécution de

l'expulsion pénale dont il fait l'objet, expliquant passer régulièrement du

temps avec elle.

Comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre tant

dans la décision attaquée que dans sa réponse, les autorités pénales ont déjà

examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en tenant

notamment compte de la présence de son enfant en Suisse et de la relation qu'il

entretient avec celle-ci. Elles ont néanmoins considéré que, compte tenu de la

gravité des faits commis, l'intérêt public à l'éloignement du recourant

prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recourant n'établit

pas – ni même n'allègue – que sa situation personnelle et familiale se serait notablement

modifiée depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il ne démontre en

particulier pas que ses relations avec sa fille se seraient intensifiées d'une

manière telle que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée aux

droits de l'enfant. On relève par ailleurs que le maintien des relations

personnelles pourrait être aménagé par d'autres moyens, notamment par des

contacts à distance (téléphone ou autre moyen de communication) ou par des

visites ponctuelles.

Au vu de ces éléments, et compte tenu du caractère

restrictif de l'application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2

CP, on ne se trouve pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'elle

aurait dû affecter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et

conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d

al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Les considérations

relatives à la nature et à la gravité des faits commis demeurent en particulier

valables.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait en

principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est

toutefois exceptionnellement renoncé (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2026 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale

s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.