PE.2026.0067
CDAP - PE.2026.0067 - 2026-06-09 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
9 juin 2026Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mars 2026, refusant de reporter l'exécution de son expulsion
pénale.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1985, est arrivé en Suisse le
7 juin 2019. Il a été mis d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour de
courte durée (permis L), puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B).
Il est le père d'une enfant, née en 2020, issue de sa relation avec son ex-compagne.
B.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de 3 ans et 6 mois pour viol. Il a en outre prononcé son expulsion du
territoire suisse pour une durée de 7 ans.
Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel formé par le condamné contre ce
jugement.
Par arrêt du 5 février 2024, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.
C.
Par ordre d'exécution du 26 juin 2024, l'Office d'exécution des peines a
sommé A.________ de se présenter le 13 août 2024 aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe (EPO) pour exécuter la peine privative de liberté prononcée à
son encontre.
L'intéressé n'a pas donné suite à cet ordre
d'exécution.
D.
Le 4 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a imparti à A.________
un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura exécuté sa peine.
E.
Par arrêt du 15 juillet 2024, la CAPE a déclaré irrecevable la demande
de révision de l'arrêt du 4 mai 2023 formée par A.________.
Par arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt cantonal.
F.
Le 12 mars 2025, A.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de sa commune de
domicile.
Le 5 novembre 2025, le SPOP lui a rappelé qu'il
faisait l'objet d'une expulsion pénale, entrée en force, qui avait entraîné
l'extinction de tous ses droits de séjour, qu'un délai de départ lui avait été
imparti par lettre du 4 juillet 2024 et que sa situation personnelle avait déjà
été examinée par les instances pénales.
G.
Le 20 novembre 2025, A.________ a sollicité à nouveau la prolongation de
son autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille.
Le 3 décembre 2025, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande de renouvellement
de son autorisation de séjour et de refuser le report de l'exécution pénale; il
l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.
A.________ s'est déterminé le 23 février 2026,
expliquant que sa fille était le centre de sa vie et que son plus grand souhait
était de pouvoir subvenir à ses besoins et d'être présent pour elle de manière
stable et digne.
Par décision du 18 mars 2026, le SPOP a refusé de
reporter l'exécution de l'expulsion prononcée à l'encontre de l'intéressé le 9
novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et
maintenu que l'intéressé était tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa
libération conditionnelle ou définitive.
H.
Le 20 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en
substance au report de l'expulsion pénale prononcée à son encontre. Il s'est
prévalu à nouveau de la relation étroite et effective qu'il entretenait avec sa
fille.
Dans sa réponse du 12 mai 2026, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne s'est
pas déterminé.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
I.
Il ressort du dossier de l'autorité intimée que l'Office d'exécution des
peines a adressé le 17 avril 2026 au recourant un nouvel ordre d'exécution, le
sommant de se présenter le 11 mai 2026 à la Prison de la Croisée pour exécuter
la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
Considérants
1.
Faute d'une autre autorité compétente pour en connaître, les décisions
en matière de report de l'expulsion pénale, comme en l'occurrence la décision
attaquée, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences formelles de l'art. 79 al. 1
LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 66d al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;
RS 311.0) dispose que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être
reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le
statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques (let. a), ou lorsque d'autres
règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453,
le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,
l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être
reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d
CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement
délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne
soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle
impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à
l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes
par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101],
violation des garanties du droit international, notamment le principe de
non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en
rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par
l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans
le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans
celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022
du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6).
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d
CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps
susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui
de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de
considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF
6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et
1.4.8
et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur
suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se
modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la
situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la
mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP),
c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler
entre la décision d'expulsion et son exécution
durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante,
sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7
et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des
différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement
dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution
pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent
renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou
une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée
indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de
la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à
l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité
dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe
pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.
92.
CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
b) Lorsque, comme en l'occurrence,
l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de
l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution
de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit
international".
Parmi ces règles impératives figure
notamment l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022
consid. 3.2.2 et 3.2.4), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de cette garantie pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
144.
II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les
références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)
d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid.
6.1
et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet
d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid.
8.
;2C_652/2020 du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2;2C_706/2020 du 14 janvier
2021.
consid. 5.2) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant
(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses
deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2;6B_403/2022 du 31 août 2022 consid.
2.
; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).
c) En l'espèce, le recourant se prévaut exclusivement
des liens qu'il entretient avec sa fille pour s'opposer à l'exécution de
l'expulsion pénale dont il fait l'objet, expliquant passer régulièrement du
temps avec elle.
Comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre tant
dans la décision attaquée que dans sa réponse, les autorités pénales ont déjà
examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en tenant
notamment compte de la présence de son enfant en Suisse et de la relation qu'il
entretient avec celle-ci. Elles ont néanmoins considéré que, compte tenu de la
gravité des faits commis, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recourant n'établit
pas – ni même n'allègue – que sa situation personnelle et familiale se serait notablement
modifiée depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il ne démontre en
particulier pas que ses relations avec sa fille se seraient intensifiées d'une
manière telle que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée aux
droits de l'enfant. On relève par ailleurs que le maintien des relations
personnelles pourrait être aménagé par d'autres moyens, notamment par des
contacts à distance (téléphone ou autre moyen de communication) ou par des
visites ponctuelles.
Au vu de ces éléments, et compte tenu du caractère
restrictif de l'application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2
CP, on ne se trouve pas dans une situation à ce point exceptionnelle qu'elle
aurait dû affecter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et
conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d
al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Les considérations
relatives à la nature et à la gravité des faits commis demeurent en particulier
valables.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est
toutefois exceptionnellement renoncé (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2026 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale
s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.