PE.2026.0087
CDAP - PE.2026.0087 - 2026-06-12 - A.________/Service de la population Division asile
12 juin 2026Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, ********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 6 mai 2026.
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, ressortissant ukrainien né en 1977, a déposé le 25 novembre
2025 une demande de protection provisoire auprès du Centre fédéral d'asile
(CFA) de la région de Berne.
Par décision du 20 janvier 2026, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande en raison de l'existence
d'une alternative de protection en Roumanie, prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
Considérants
2.
Le 16 février 2026, A.________ a recouru contre la décision du SEM
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à ce que cette
décision soit annulée, que le statut de réfugié lui soit reconnu et que l'asile
lui soit accordé, tout en demandant en outre qu'on lui accorde la protection
provisoire ou l'admission provisoire.
Par arrêt du 17 mars 2026, le TAF a déclaré
irrecevable ce recours, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise
dans le délai fixé.
3.
Depuis le 15 avril 2026, A.________ bénéficie des prestations de l'aide
d'urgence.
4.
Le 13 mai 2026 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre
une décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2026 qu'il n'a pas
jointe à son acte. Il a pris les conclusions suivantes:
"Je demande la reconnaissance
de ma qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que l'annulation de la
décision du SPOP et l'octroi d'une protection subsidiaire ou de l'admission
provisoire."
Interpellé, le SPOP a informé le tribunal que la
seule décision concernant le recourant qu'il avait rendue le 6 mai 2026 était
une décision d'octroi de l'aide d'urgence portant sur la période du 6 au 15 mai
2026.
Par avis du 19 mai 2026, la juge instructrice a
rendu le recourant attentif au fait que ses conclusions sortaient du cadre du
litige, qui se limitait à la question de savoir si la décision d'octroi de
l'aide d'urgence du 6 mai 2026 était fondée ou non, et apparaissaient ainsi
irrecevables. Elle lui a imparti un délai au 29 mai 2026 pour se déterminer à
ce sujet, voire pour modifier ses conclusions et griefs.
Le pli postal, contenant l'exemplaire destiné au
recourant de cet avis, est revenu en retour le 4 juin 2026 au greffe de la CDAP
avec la mention "Parti".
Interpellé, le foyer EVAM de ********, qui
hébergeait le recourant jusqu'alors, a indiqué qu'il ignorait la nouvelle
adresse de ce dernier.
5.
Si l'acte de recours contient bien des conclusions, conformément à
l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
celles-ci ne se rapportent toutefois pas à la décision attaquée, qui – on le
rappelle – est une décision d'octroi de l'aide d'urgence.
Or l'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit expressément que
le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par
la décision attaquée. Toutes les conclusions prises par le recourant sont dès
lors irrecevables.
On ne peut pas non plus déduire de l'argumentation
du recours, qui – elle aussi – ne se rapporte pas à la décision attaquée, que
le recourant contesterait celle-ci et demanderait sa modification.
Le recours ne peut dès lors qu'être déclaré
irrecevable.
On relèvera encore à l'attention du recourant que
toutes les questions relatives à l'asile, à l'admission provisoire et à la
protection provisoire relèvent de la compétence du SEM et non du SPOP.
6.
Les frais de la cause devraient en principe être supportés par le recourant,
qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois exceptionnellement
renoncé vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens
n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.