PE.2026.0091
CDAP - PE.2026.0091 - 2026-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex
Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, actuellement détenu
à ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mai 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen (art. 64 LEI).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 11 mai 2026 une décision
prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Ghana A.________, né en 2002,
actuellement détenu à ********. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il
en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse,
et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou
les relations internationales de la Suisse. Trois condamnations par ordonnance pénale,
prononcées dans le canton de Vaud en 2025, sont mentionnées, pour des
infractions à la loi sur les stupéfiants. Selon un rapport de police du 9
février 2026, A.________ séjourne illégalement en Suisse sans aucune attache
dans ce pays. Le rapport de police indique par ailleurs qu'il dispose d'un
permis de résidence en Espagne, délivré à ******** en mai 2022 et valable
jusqu’au 4 avril 2027. Le dispositif ou la conclusion de la décision du SPOP
est ainsi libellé:
"En
application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est
immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
La présente décision de renvoi de
Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union
européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis
de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat
consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous
prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous
possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément
à l'art. 83 LEI.
Si vous ne quittez pas la Suisse
et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra
requérir l'application de mesures de contrainte […]."
B.
A.________ a adressé le 15 mai 2026 au SPOP une lettre où il déclare
s'opposer à son expulsion. Ses arguments sont les suivants:
"[…]
Je suis titulaire de document[s]
espagnol[s] qui sont valables. Ma
famille réside en Espagne, notamment mes 3 enfants. Je souhaite continuer à
vivre avec eux et prendre soin de ma famille.
Je ne comprends pas pourquoi une
expulsion de l'Espace Schengen a été prononcée, puisque je possède des
documents valables en Espagne.
Je ne souhaite pas retourner au
Ghana, car je n'ai pas d'attache dans ce pays, toute ma famille vit en Espagne.
[…]"
C.
Le 19 mai 2026, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérants
1.
La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est
recevable.
2.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est
effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter
également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de
l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un
de ces pays, à savoir l'Espagne; un rapport de police mentionne en effet un
permis de résidence espagnol, toujours valable.
Or la décision attaquée réserve précisément une
telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de
l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas
titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le
SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se
prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur
de l'exécution de la décision attaquée que la question du droit d'entrer
effectivement en Espagne sera examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi
pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité
(cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples
vérifications quant à l'existence d'un droit de séjourner dans un Etat tiers;
la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de
renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") était
suffisante.
3.
Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit
être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Vu les
circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de renvoi rendue le 11 mai 2026 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.