Lexipedia

Décision

PE04.041318

CREP 593 2020-08-03

3 août 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 593 PE04.041318-ERA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 382 al. 1 CPP Statu...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 27 octobre 2004, la Fondation [...], à [...], a fait l’objet d’un cambriolage lors duquel ont été volées treize œuvres d’art, dont cinq coupes aux libellules de l’artiste verrier Emile Gallé, pour une valeur totale de plusieurs millions de francs suisses.

351

Le 25 novembre 2004, le D.________ a déposé plainte pénale, exposant qu’un vase d’Emile Gallé, brisé dans le cambriolage, appartenait à sa collection. Le 23 décembre 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte l’a informé qu’il était désormais partie plaignante et civile à la procédure.

Après que la procédure pénale avait été suspendue à deux reprises, faute d’indices permettant d’identifier les auteurs du vol, elle a été rouverte le 28 avril 2015, dès lors que l’un des profils ADN retrouvés sur les lieux du cambriolage semblait correspondre au profil génétique d’un individu connu en France. En mars 2016, il a pu être établi que le profil ADN était celui de F.________. Arrêté en France alors qu’il se trouvait sous mandat d’arrêt international, le prévenu s’est soustrait à son extradition, ensuite de quoi les autorités françaises ne sont plus parvenues à le localiser.

b) Par acte d’accusation du 22 mai 2019, indiquant que le prévenu était sans domicile connu, le Ministère public a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol en bande, subsidiairement vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile.

c) F.________ ne s’est pas présenté aux débats fixés le 17 septembre 2019. Le tribunal a constaté son défaut. De nouveaux débats ont été agendés au 16 octobre 2019. Le prévenu ne s’y est pas davantage présenté.

Par jugement par défaut rendu le 17 octobre 2019, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné F.________ à une peine privative de liberté de trois ans pour vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile et a renvoyé notamment le D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil, considérant que le dommage allégué par ce plaignant se fondait sur ses seules déclarations et n’était corroboré par aucun élément de preuve.

Le D.________ a accusé réception de ce dispositif le 24 octobre 2019 (P. 146).

B. Le 18 novembre 2019, F.________ a déposé une demande de nouveau jugement.

Au bénéfice d’un sauf-conduit, F.________ s’est présenté aux débats du 6 mai 2020. Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par F.________ le 18 novembre 2019 (I) et a rendu sa décision sans frais (II).

C. Par acte du 27 mai 2020, le D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce qu’une somme de 18'600 euros, correspondant à la valeur actuelle alléguée du vase endommagé, sous déduction de l’indemnisation reçue de l’assurance, lui soit allouée à titre de dommagesintérêts.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV

258.

consid. 2.3, JdT 2013 IV 214; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; Perrier

Depeursinge, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV

191.

consid. 1.2; JdT 2015 III 256).

1.2

La décision rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP. Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (TF 6B_801/2013 du

17.

décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. citées; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP). Le Ministère public et la partie plaignante ne peuvent en revanche critiquer l’admission d’un nouveau jugement que par la voie d’un appel contre ce dernier (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, op. cit., n. 12 ad art. 368 CPP et les réf. citées).

1.3 En l’espèce, le D.________, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision du 6 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qui se borne à rejeter la demande de nouveau jugement présentée par le prévenu et ne touche dès lors pas à ses conclusions civiles. La voie de droit dont il aurait le cas échéant dû faire usage était celle de l’appel contre le jugement par défaut du 17 octobre 2019, par lequel le tribunal l’a notamment renvoyé à faire valoir ses prétentions à l’encontre de F.________ devant le juge civil. Il disposait à cet effet d’un délai de dix jours depuis la notification du dispositif pour annoncer son appel (cf. art. 399 al. 1 CPP). Cette notification étant intervenue le 24 octobre 2019, son acte du 27 mai 2020, en tant qu’il y aurait lieu de le considérer comme un appel, est ainsi de toute façon manifestement tardif.

1.3 En l’espèce, le D.________, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision du 6 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qui se borne à rejeter la demande de nouveau jugement présentée par le prévenu et ne touche dès lors pas à ses conclusions civiles. La voie de droit dont il aurait le cas échéant dû faire usage était celle de l’appel contre le jugement par défaut du 17 octobre 2019, par lequel le tribunal l’a notamment renvoyé à faire valoir ses prétentions à l’encontre de F.________ devant le juge civil. Il disposait à cet effet d’un délai de dix jours depuis la notification du dispositif pour annoncer son appel (cf. art. 399 al. 1 CPP). Cette notification étant intervenue le 24 octobre 2019, son acte du 27 mai 2020, en tant qu’il y aurait lieu de le considérer comme un appel, est ainsi de toute façon manifestement tardif.

2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du D.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - D.________,

- Me Julien Gafner, avocat (pour F.________), - Me François Robinet, avocat (pour la Ville de [...]), - [...], - Ville de [...], - Ville de [...], - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Related decisions