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Décision

PE07.021807

CAPE 25 2012-05-03

3 mai 2012Français75 min

Source vd.ch

Faits

D.

Considérants

1.

Au cours des débats d'appel, le 3 mai 2012, la Cour de céans s'est déplacée dans les locaux de l'entreprise E.________ SA et a procédé à l'inspection du châssis qui a écrasé la victime ainsi qu'à une démonstration de son utilisation. Les membres de la Cour de céans ont constaté, chacun individuellement, qu'une poussée de l'avant-bras sans raidir l'épaule suffisait à amorcer un mouvement de bascule. Ils ont également testé l'instabilité du châssis soumis à des poussées du bras à des hauteurs de 122, 150 et 170 centimètres et ont constaté que le point de bascule était plus facilement atteint lorsque la poussée s'exerçait à la hauteur maximale.

2.

Aux débats d'appel, D.________ a renouvelé sa requête d'instruction relative à l'audition comme témoin de B.________ et L.________ a requis la suspension de l'instruction pour que soit ordonnée et réalisée une expertise tendant à montrer la force nécessaire pour faire basculer le châssis en fonction de la hauteur du point de poussée. La Cour a rejeté ces requêtes, le témoin ayant déjà été entendu et l'instabilité de la fourche étant admise par son concepteur au -- 18 of 46 -vu du mode d'emploi qu'il avait préconisé, établie par le déroulement de l'accident et vérifiée encore par inspection.

3.

Aux débats d'appel, A.K.________ a spontanément réduit les conclusions de son appel, abandonnant irrévocablement les postes du tort moral et des frais funéraires. En revanche, elle a maintenu sa conclusion en remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 14'313 fr. 05. E n d r o i t:

1.

1.1 D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.

1.1 D'après l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.

399 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur la question de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).

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1.2 En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public central et par A.K.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

3. Le Ministère public soutient que H.________, R.________, D.________ et L.________ se sont rendus coupables d'homicide par négligence.

3.1 Celui qui par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 CP). L'homicide par négligence suppose la réalisation de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et

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un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 127 IV 34 c. 2a, ATF 122 IV 145 c. 3).

3.1.1 L'infraction est consommée par la mort de la victime, qui constitue le résultat typique incriminé par l'art. 117 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale, Bâle 2012, n. 7 ad art. 117 CP et les références citées). Cette condition est réalisée, A.F.________ ayant perdu la vie suite à l'accident survenu sur le chantier I.________.

3.1.2 Pour qu'il y ait négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (cf. ATF 136 IV 76 c. 2.3.1, ATF 135 IV 56 c. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les arrêts cités). Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions. La violation du devoir de prudence peut toutefois aussi être déduite des -- 21 of 46 -principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV

255 c. 4.2.3). L'art. 117 CP sanctionne une infraction de résultat qui suppose en général une action qui soit à l'origine du décès de la victime. On admet toutefois qu'il peut être commis par omission à la condition que l'auteur ait une obligation d'agir découlant d'une position de garant (ATF 129 IV 119 c.

2.2 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine caractérisent le devoir juridique spécial d'agir comme relevant soit de la protection d'autrui, soit de la surveillance d'une source de danger ou d'une personne. Selon le Tribunal fédéral, on peut distinguer deux types d'obligations d'agir, le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 129 IV 119, c. 2.2; U. Cassani, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22 ad art. 11 CP et les références citées). La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou un le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées).

3.1.3 Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort de la victime.

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Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 c. 5.1; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités). Face à une infraction de commission par omission où l'on reproche à l'auteur son inaction fautive, la problématique du lien de causalité entre l'omission et le résultat dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité hypothétique entre le comportement que l'auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il s'agit d'établir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 117 CP et les références citées). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb; ATF 121 IV 207 c. 2a).

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3.2 En ce qui concerne H.________, chef de chantier et concepteur de la fourche, les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas à répondre du fait que la procédure de pose sécurisée qu'il avait élaborée n'avait pas été respectée. A cet égard, ils ont relevé qu'il n'avait pas été informé du changement adopté, qu'il ne pouvait pas se douter et n'avait pas à réaliser que sa propre procédure n'était plus applicable du fait du manque d'intervalle entre les éléments préfabriqués ultérieurement livrés et déposés sur des peignes. Les premiers juges ont également considéré que la nouvelle procédure n'était pas dangereuse si des règles élémentaires de prudence, connues de tous, étaient respectées, faisant ainsi manifestement référence à la manœuvre à deux et au positionnement à l'opposé du côté basculant du châssis. Dans son appel, le Ministère public reproche à H.________ de ne pas avoir immédiatement adapté sa procédure d'utilisation de la fourche alors qu'il a pu constater qu'elle n'était pas applicable en raison de l'entreposage chaotique au sol des éléments préfabriqués. L'appelant soutient également que le chef de chantier devait être d'autant plus vigilant que la manipulation était potentiellement dangereuse et que le chef d'équipe remplaçant n'avait reçu qu'une formation sommaire.

3.2.1 En qualité de cadre représentant de l'employeur, H.________ était tenu du devoir de prudence exprimé sous la forme du principe général de l'art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, RS 832.20), soit prendre, pour prévenir les accidents professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Plus précisément, il devait veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA [ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladie professionnels, RS 832.30]), ce qui impliquait l'adaptation des mesures de protection aux nouvelles conditions induites notamment par de nouveaux procédés ou installations (art. 3 al. 3 OPA). Il devait encore veiller à ce que les travailleurs soient informés des risques auxquels ils étaient exposés dans l'exercice de leur activité et -- 24 of 46 -instruits des mesures à prendre pour les prévenir, cette information et cette instruction devant être dispensées lors de l'entrée en service, à chaque modification importante des conditions de travail (art. 6 al. 3 OPA) et ne confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs formés à cet effet (art. 8 al. 1 OPA). Le règlement vaudois de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC, RSV 819.31.1), applicable en matière de sécurité au travail dès lors qu'il contient des dispositions plus exigeantes ou plus détaillées que celles du droit fédéral (art. 1 al. 4 RPAC), prescrit notamment l'étude des projets, plans d'exécution, moyens de réalisation des ouvrages, installations de chantier et autres aménagements de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité (art. 3 al. 1 RPAC), ainsi que la conception et la réalisation des installations de chantier, du transport, du chargement, du déchargement et de l'entreposage des matériaux de manière à ne pas compromettre la sécurité (art. 9 al. 1 RPAC). En ce qui concerne spécifiquement le transport et l'entreposage, l'art. 41 al. 1 OPA énonce, comme règle de prudence, que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. Comme responsable de chantier, H.________ devait aussi veiller au respect de l'art. 6 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (ordonnance sur les grues, RS 832.312.15) qui prévoit à son alinéa 1 que les charges doivent notamment être déposées après le levage de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. Enfin, de manière générale, au sein d'une entreprise, les dirigeants assument, eu égard à leur position particulière, un devoir de diligence, soit l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des -- 25 of 46 -risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. De plus, selon les modalités requises par les circonstances, il leur incombe de choisir avec soin les collaborateurs, d'assurer leur instruction adéquate et d'assumer leur surveillance (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 117 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 117 CP). La délégation de ces devoirs est acceptable dans la mesure où ils sont attribués à une personne compétente et où celle-ci a été dûment informée et surveillée (ATF 104 IV 96 c. 5, JT 1979 IV 138).

3.2.2 H.________ est le concepteur de la fourche qui présente la particularité de mesurer 2 mètres 40 de hauteur, 2 mètres de longueur et de peser 500 kilos avec les contrepoids qui l'équipent. Elle repose au sol sur l'extrémité de quatre pieds ou dents perpendiculaires. La procédure d'utilisation formulée d'abord oralement, puis par écrit après l'accident (P. 6), tendait à exclure le risque de basculement induit par ses dimensions, sa masse et sa faible assise au sol, plus particulièrement du côté opposé aux pieds ce qui impliquait qu'elle ne soit détachée du câble de la grue qui la soutenait qu'une fois basculée au sol et qu'elle aille chercher les charges. Rétrospectivement, au vu du danger particulier induit par ce châssis, on est en droit de penser que les mises en garde et leur diffusion ont été insuffisantes. Des instructions écrites, du type de celles élaborées après l'accident, ou l'installation sur la fourche d'une plaque exposant par pictogrammes les bonnes et les mauvaises manœuvres auraient été utiles et nécessaires. En effet, le personnel de chantier n'a manifestement pas suffisamment intégré que ce châssis n'était pas comparable à un crochet de grue et qu'il constituait en lui-même une charge dangereuse. Un déficit d'instruction est également à déplorer lors du remplacement de chef d'équipe, le remplaçant ne recevant qu'une heure de formation là où le remplacé avait été instruit durant trois demi journées, même si l'on ignore la proportion entre le temps consacré à la sécurité et celui afférant à la technique. De plus, l'attention de D.________ n'a pas été spécifiquement attirée sur le danger de basculement dont il n'était pas assez conscient (jgt., p. 25) et qui s'est concrétisé par la suite. Toutefois, dans la mesure -- 26 of 46 -où l'acte d'accusation doit contenir la désignation précise des actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP) et, qu'en l'occurrence, H.________ est accusé d'homicide par négligence, d'une part, pour n'avoir pas adapté sa procédure d'utilisation de la fourche lorsqu'elle s'est avérée impraticable et, d'autres part, pour ne pas avoir vérifié comment sa procédure était respectée, mais non pour n'avoir pas suffisamment instruit à son sujet les intervenants sur le chantier, il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, de lui reprocher un manque d'instruction. En ce qui concerne le devoir d'adaptation, la mise en œuvre de la méthode et les essais réalisés par H.________ impliquaient un espacement suffisant des éléments préfabriqués sur les peignes. A défaut, toute la procédure était dès le départ mise en échec ce qui imposait des adaptations. Or, manifestement la consigne de veiller durablement à cet espacement lors du déchargement sous peine de compromettre la suite des opérations n'a pas été donnée. Une accumulation du stock d'éléments préfabriqués s'est produite avant l'accident en raison d'une modification de l'ordre de priorité des travaux et H.________ a admis qu'il n'avait pas précisément instruit le grutier sur cet aspect (jgt., pp. 11 et 20). Par la suite, le chef de chantier aurait dû réaliser lors de ses visites sur le chantier à raison de trois fois par semaine que sa procédure de travail ne pouvait être suivie en raison du resserrement des éléments sur les peignes. Toutefois, il n'en a rien vu et rien su (jgt., p. 20) faute d'y avoir prêté attention, alors que cet entreposage était bien visible (P. 104/3), de même qu'était perceptible l'insécurité induite par des éléments préfabriqués en béton non amarrés que la SUVA a relevé non dans sa première inspection du chantier en octobre (P. 64), mais lors de sa visite postérieure à l'accident (jgt., p. 7). Par ailleurs, H.________ a lui-même admis, aux débats d'appel, ne pas avoir prêté attention aux éléments préfabriqués bien qu'ils entraient forcément dans son champ de vision (cf. p. 7 ci-dessus). Enfin, de façon plus large, le chef de chantier n'a pas vérifié comment sa méthode était respectée par les monteurs, alors qu'elle n'a jamais pu être appliquée par D.________ (jgt., p. 25 in fine).

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Comme l'a déclaré H.________, dans la méthode qu'il avait élaborée et testée et qui allait du déchargement des éléments de béton selon un entreposage précis à leur fixation dans la façade de l'immeuble, technique de pose et sécurisation des ouvriers se confondaient. Voyant que la première phase, soit le stockage des préfabriqués pour permettre leur enlèvement par la fourche n'était pas conforme à ses prévisions, il lui incombait de réagir. Il lui incombait aussi de surveiller la bonne application de sa méthode ou au moins de vérifier auprès de tiers qu'ils s'en assuraient. En définitive, H.________ a bien violé son devoir de prudence en omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait élaboré de manière à en limiter les risques notamment d'écrasement et alors qu'il disposait d'indications visuelles lui suggérant des difficultés à la respecter rigoureusement et qu'il avait le devoir non seulement d'instruire, mais aussi de surveiller. Cette omission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort, puisqu'une correction a pu être mise en place sans difficulté après l'accident. Au surplus, au vu des tâches inhérentes à la fonction de chef de chantier, H.________ occupait manifestement une position de garant.

3.2.3 S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette commission par omission et le décès de A.F.________, il est hautement vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne se serait pas produit, si la procédure de stockage des éléments préfabriqués pour imposer leur enlèvement à partir de leur lieu de dépose avait été modifiée correctement et à temps en donnant de nouvelles instructions.

3.2.4 Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. Les premiers juges ont considéré que le problème ne résidait pas dans la position du châssis en position verticale, non sécurisé, debout, non arrimé, mais dans la volonté de A.F.________ de faire seul la manœuvre et de se placer à un endroit où il s'exposait à recevoir le châssis en cas de chute. Ils ont exclu la responsabilité pénale de l'un des prévenus, soit L.________, en retenant, -- 28 of 46 -sans le dire expressément, mais en le qualifiant de complètement extraordinaire et d'imprévisible, que le comportement de la victime rompait le lien de causalité, sa faute ayant consisté à vouloir déposer seul l'élément en béton sur le châssis, malgré les consignes, et à se déplacer du côté basculant du châssis. La méthode de D.________ prévoyant le transport des éléments préfabriqués du sol à la dalle, qui a succédé à la méthode de H.________, s'est mise en place sans que des instructions spécifiques ne soient données. Il en va de même de la réception des panneaux préfabriqués sur la dalle. Le partage du travail s'est naturellement improvisé sans que des directives ne soient émises. Ainsi, s'il fallait en principe être deux pour réceptionner ces éléments, ce n'est pas pour des motifs de sécurité, mais pour les guider avec plus de précision, plus particulièrement lors de leur arrimage en façade qui se pratiquait à trois. V.________ a indiqué que c'était possible de recevoir l'élément préfabriqué en étant seul, lorsque la grue l'amenait sur la fourche, mais que c'était mieux à deux ou à plusieurs (jgt., p. 4). Toutefois, le même témoin a déclaré, contradictoirement et le cas échéant en confondant l'état d'esprit antérieur et postérieur à l'accident, que tout le monde savait que le transport ne se faisait pas seul parce que c'était dangereux (ibidem). Il est toutefois significatif que cet ouvrier ait demandé à la victime s'il devait l'assister lors de l'opération fatale au lieu d'intervenir d'emblée si tel était bien le prétendu automatisme acquis sur le chantier. M.________ a dit qu'il fallait être deux ouvriers, disposés de côté, lors de cette manœuvre pour éviter un basculement de la fourche, tant pour guider la pièce que pour retenir la fourche qu'il était impossible de retenir seul (jgt., pp. 13 et 14). Mais, cette déposition paraît nourrie de réflexions nées après le drame, personne n'ayant le souvenir d'une consigne expresse en ce sens avant l'accident. R.________ a déclaré que la victime n'aurait pas dû refuser l'aide de V.________ (jgt., p. 23). D.________ a dit avoir toujours insisté pour être trois lors de la manœuvre, mais a indiqué d'autre part ne pas avoir été conscient du risque de basculement de la fourche (jgt., p. 25). Enfin, L.________ a confirmé qu'en principe c'était toujours deux personnes qui -- 29 of 46 -réceptionnaient l'élément préfabriqué lors de sa dépose sur la fourche (jgt., p. 28) et qu'on ne se plaçait jamais derrière la fourche (jgt., p. 29). Il résulte de ces dépositions que la réception s'effectuait en principe par deux personnes placées latéralement, mais que ce mode de faire s'était instauré naturellement, probablement parce que c'est la manière de faire la plus efficace pour assurer une pose précise, plus spécialement dans la phase de fixation en façade, et sans que ce dispositif ne soit associé à la prévention d'un risque de chute et d'écrasement, donc sans qu'il s'agisse véritablement d'une règle de sécurité. Dans ces circonstances, le fait pour la victime, probablement pour gagner du temps dans le déroulement de ce chantier où des initiatives paraissaient tolérées, d'avoir voulu réceptionner à lui seul le panneau et de le guider en occupant une position frontale n'a rien d'extraordinaire, d'insensé, d'imprévisible ou d'extravaguant: travailler à deux n'était pas perçu comme une nécessité sécuritaire, mais comme indiqué techniquement et pratiquement. Se tenir du côté basculant de la fourche n'était pas perçu comme dangereux. En effet, pour ceux qui le côtoyaient, cet engin disposé verticalement n'était pas susceptible de chuter et d'écraser. A cet égard, les premiers juges ont indiqué que sur sol plat, le châssis ne pouvait tomber sans intervention extérieure et ils ont retenu l'hypothèse d'un déséquilibre provoqué par un heurt ou une poussée latérale du panneau préfabriqué. Lors de son inspection, la Cour d'appel a vérifié qu'une poussée latérale d'intensité réduite amenait au basculement. A contempler les photos du cahier photographique (P. 14) et celles produites par Me Buffat (P. 104), la dalle de béton brut présentait des aspérités. Des objets et des débris divers la parsemaient et pouvaient réduire sa planéité et donc accroître les risques d'instabilité des pieds étroits de ce châssis particulièrement élevé. Enfin, il n'est pas imprévisible qu'un ouvrier de chantier, pris par son travail, évolue librement autour des matériaux, structures de construction et engins en oubliant le cas échéant que la proximité unilatérale de l'un de ceux-ci peut être périlleuse, d'autant que le risque ne lui est pas rappelé par des instructions répétées ou des dispositifs techniques, contrairement à la cause ayant donné lieu à l'arrêt -- 30 of 46 -rendu le 4 avril 2011 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_852/2010) où la victime s'était comportée de façon imprévisible. En définitive, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, le comportement de la victime n'avait rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit le basculement accidentel de la fourche non maintenue par le câble. En conséquence, la libération fondée sur la rupture du rapport de causalité induite par la double faute de la victime ne saurait être confirmée.

3.2.5 Au vu de ce qui précède, H.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

3.3 Quant au contremaître R.________, les premiers juges ont considéré qu'on ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pensé au risque de chute du châssis et qu'il ne devait pas non plus compter sur l'imprudence de A.F.________ qui a refusé deux fois l'aide que V.________ lui avait proposée et qui est allé se mettre derrière le châssis, du côté basculant. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était pas reprochable à R.________ de ne pas avoir informé H.________ du changement de procédure dans la mesure où la procédure proposée par D.________ apparaissait sûre, pour autant qu'il y ait toujours deux hommes au moins pour manipuler le châssis, ce qui était la règle. Dans son appel, le Ministère public reproche à R.________, responsable de la sécurité sur le chantier dans la mesure où H.________ ne s'y trouvait pas en permanence, de ne s'être absolument pas inquiété de savoir si la sécurité était garantie dans la procédure modifiée par D.________ et consistant à charger sur la fourche les éléments préfabriqués avant de les mettre en place. Il soutient que s'il s'était préoccupé de cette situation, il aurait alors constaté que cette nouvelle procédure impliquait de laisser la fourche en position verticale, sans assurage, avec les risques -- 31 of 46 -que cela représentait, ce qui aurait dû l'amener à interdire cette façon de faire, quitte à en référer au besoin à H.________.

3.3.1 Pour les personnes actives sur le chantier, les règles de prudence ressortent en particulier du devoir de collaborer à la sécurité en secondant l'employeur (art. 82 al. 3 LAA), du devoir de signaler et d'éliminer immédiatement les défauts qui compromettent la sécurité au travail (art. 11 al. 2 OPA), du devoir de transporter et d'entreposer les objets et matériaux de façon à ce qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (art. 41 al. 1 OPA), du devoir général de veiller à la sécurité et de s'abstenir de tout acte manifestement de nature à se mettre en danger soi-même ou une autre personne (art. 12 al. 1 et 2 RPAC), du devoir de signaler immédiatement à son chef toute défectuosité qu'il pourrait découvrir dans les installations ou appareils, ou toute faute, commise par une personnes susceptible de provoquer un accident (art. 13 al. 2 RPAC).

3.3.2 En l'espèce, lorsque D.________ a constaté que la méthode mise en place par H.________ ne fonctionnait pas, il en a correctement informé son supérieur R.________. Ce dernier a demandé au chef d'équipe de lui proposer une solution, mais n'a pas discuté avec H.________, concepteur de l'engin, des problèmes soulevés ainsi que des risques inhérents. Il a ensuite avalisé la solution consistant à déposer, à proximité immédiate d'ouvriers, des éléments préfabriqués sur la dalle, plus précisément sur des poutres d'où le châssis devait aller les chercher (jgt., p. 44). R.________ a expliqué contradictoirement que la méthode de D.________ consistait à déposer les éléments préfabriqués sur la fourche, impliquant que la fourche était debout, non assurée, (PV audition 7, p. 2) et aussi que le châssis allait chercher les éléments préfabriqués stockés sur la dalle (jgt., p. 23). Toutefois, en réalité, comme l'a expliqué le grutier L.________, les deux manœuvres étaient pratiquées (jgt., p. 28), celle consistant à poser la charge de béton sur la fourche étant nettement la plus fréquente. Présent sur le chantier, R.________ n'a pas émis de directives sur la nécessité impérieuse de ne pas approcher ou utiliser la fourche sans qu'elle ne soit couchée ou soutenue par le câble de la grue.

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De plus, il a forcément vu et réalisé que, pour gagner du temps, le châssis était, deux fois sur trois, installé debout et que les charges étaient déposées directement sur ses dents. De manière générale, R.________ qui assumait les responsabilités de chef de la sécurité sur le chantier ne s'est pas soucié de ce que la nouvelle méthode ainsi que son dérivé, soit la dépose directe sur la fourche, induisait un risque d'écrasement auquel il fallait parer. Ensuite, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le risque de bascule du châssis était non seulement réel, mais aussi élémentaire, car découlant de l'expérience générale en matière d'équilibre et de gravité. La structure massive de l'engin ainsi que son manque d'assise au sol impliquaient à eux seuls déjà qu'il faille prendre toutes les précautions idoines lors de son maniement, le châssis étant déjà tombé à une reprise avant l'accident et devant être stabilisé par un ouvrier lorsque le grutier le posait au sol. En définitive, R.________ a bien violé son devoir de prudence, d'une part, en omettant de veiller à la sécurité des méthodes qui étaient utilisées sur le chantier, le cas échéant en se référant à H.________ comme supérieur et concepteur de l'engin et de son utilisation correcte et, d'autre part, en ne les interdisant pas dans la mesure où elles généraient un risque d'écrasement manifeste soit par le châssis, soit par le préfabriqué non assurés. Cette omission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort. Au surplus, responsable de la sécurité sur le chantier, le contremaître occupait une position de garant.

3.3.3 S'agissant du rapport de causalité hypothétique entre cette commission par omission et le décès de A.F.________, il est très vraisemblable, voire certain, que le basculement fatal ne serait pas produit, si R.________ avait vérifié que la nouvelle procédure et son dérivé respectaient les règles élémentaires de sécurité et s'il ne les avait pas avalisées sans se référer au chef de chantier H.________.

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3.3.4 Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre

3.2.4 ci-dessus et de rappeler que le comportement de la victime n'a rien eu d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, au point de reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit le basculement accidentel de la fourche.

3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, R.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

3.4 S'agissant ensuite de D.________, chef d'équipe, les premiers juges ont considéré que le risque de chute latérale du châssis n'était pas reconnaissable pour lui avant l'accident et qu'il n'avait pas à compter avec le fait que A.F.________ commettrait une faute grave en refusant l'aide de V.________ pour placer l'élément préfabriqué sur le châssis debout et non assuré, puis en allant se mettre derrière le châssis du côté où il était le plus susceptible de verser. Le Ministère public reproche à D.________ une action, soit d'avoir mis en place une manœuvre impliquant que le châssis se retrouve en position verticale, sans assurage.

3.4.1 Le chef d'équipe D.________ n'a pas respecté la procédure qui lui avait été expliquée par le chef de chantier et a mis en place un mode de faire conduisant à laisser le châssis dressé et détaché de la grue. Sous réserve du risque de basculement des éléments préfabriqués non assurés dont les tranches étaient posées sur des poutres ou au sol, sa méthode de stockage intermédiaire était admissible en ce qui le concerne et n'est pas remise en cause ici. Tel n'est toutefois pas le cas de sa sous-méthode tendant à déposer les éléments préfabriqués directement sur le châssis. Cette méthode a été systématiquement pratiquée le jour de l'accident, voire alternativement ou exclusivement depuis le début du chantier (PV audition 2, pp. 2 et 5, PV audition 3, p. 1 et PV audition 8, p. 2, jgt., pp. 13, -- 34 of 46 --

25 et 28). On ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges lorsqu'ils soutiennent que le risque de chute latérale du châssis n'était pas reconnaissable pour D.________. En effet, la structure même de l'engin, par ses dimensions et son poids, avait un aspect menaçant du côté dépourvu d'assise au sol. Le danger était par ailleurs accru lorsqu'il fallait guider à son contact des éléments préfabriqués de deux tonnes. De plus, les premiers juges se contredisent en affirmant, d'une part, que le risque de basculement n'était pas perceptible et que la prudence imposait, d'autre part, de manœuvrer à deux, de se placer sur les côtés et d'éviter toute présence humaine du côté pouvant chuter (jgt., p. 51 in fine et 52). En définitive, en inversant l'ordre d'ajustement du support, D.________ a créé un état de fait dangereux et a violé son devoir de prudence. Cette commission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort compte tenu de son niveau d'expérience et de compétence, ainsi que ses responsabilités de chef d'équipe.

3.4.2 S'agissant du rapport de causalité entre cette commission et le décès de A.F.________, il est évident que si D.________ n'avait pas mis en place une procédure qui impliquait que le châssis soit laissé en position verticale, non assuré, l'accident ne se serait pas produit. L'état de fait créé par D.________ était de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner l'accident qui s'est produit. Il y a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la négligence et le résultat qui s'en est suivi.

3.4.3 Enfin, il reste à examiner s'il y a eu interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime. A cet égard, il convient de se référer intégralement au développement figurant au chiffre

3.2.4 ci-dessus. Le comportement de A.F.________, même si lui aussi aurait dû percevoir le risque et s'en prémunir, n'est pas exceptionnel et totalement imprévisible et n'atteint pas l'intensité susceptible d'entraîner la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'action de D.________ et le décès accidentel.

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3.4.4 Compte tenu de ce qui précède, toutes les conditions de réalisation de l'infraction d'homicide par négligence sont réalisées et D.________ doit être condamné à ce titre. L'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

3.5 A l'égard de L.________, les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement à A.F.________, qui a commis l'erreur fatale de vouloir déposer seul l'élément en béton sur le châssis malgré les consignes et de se déplacer derrière le châssis, du côté où il pouvait tomber. Ils ont considéré que le châssis était stabilisé sur un sol qui n'était certes pas lisse, mais plat et, qu'à moins d'une intervention extérieure, il ne pouvait pas tomber. Ils ont estimé qu'il était possible que l'élément préfabriqué ait heurté le châssis au cours de la manœuvre, mais que c'est parce que A.F.________ était seul qu'il n'a pas pu le stabiliser, et, pour cette seule raison, que l'accident s'est produit. Le Ministère public soutient que L.________ avait une responsabilité particulière en relation avec toutes les charges manipulées par lui au moyen de sa grue et qu'il a transgressé le devoir de prudence prévu à l'art. 6 de l'ordonnance sur les grues.

3.5.1 Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues du

27 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. Certes, L.________ a obtenu son permis de grutier en 1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, et si l'ordonnance antérieure du 22 juin 1951 sur les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de grue et d'engins de levage ne comporte pas de règle similaire, cela n'a pas d'incidence. En effet, d'une part, nul n'est sensé ignoré les règles élémentaires de prudence de sa profession et, d'autre part, la règle discutée figure aussi à l'art. 41 OPA en vigueur depuis 1984. En l'occurrence, L.________ a accepté de suivre la méthode -- 36 of 46 -instaurée par l'équipe de D.________ selon laquelle les éléments préfabriqués étaient amenés à la fourche laissée en position verticale et sans aucun assurage. Il a ainsi transgressé le devoir de prudence défini à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les grues et à l'art. 11 OPA en ne s'assurant pas que la charge ou l'objet transporté – la fourche dans le cas particulier – déposé à l'issue de son transport par levage ne puisse pas se renverser et constituer par là un danger pour les ouvriers. L.________ savait que le châssis non assuré risquait de tomber à tout moment. A ce propos, il a déclaré pendant l'instruction que la fourche était en principe couchée, parce que tout le monde avait bien remarqué qu'elle pouvait tomber lorsqu'on la posait verticalement et qu'il avait d'ailleurs constaté qu'elle tombait automatiquement si elle n'était pas stabilisée par un ouvrier (PV audition 8, p. 2). Aux débats de première instance, il a indiqué contradictoirement, vraisemblablement dans une optique de défense, ne pas avoir constaté que la fourche était instable, mais il a néanmoins reconnu qu'il était dangereux de la laisser debout (jgt., p. 28). En définitive, L.________ a violé son devoir de prudence en créant un état de fait dangereux. Cette commission s'avère être fautive, comme manque blâmable d'effort, compte tenu de son niveau d'expérience, de formation et de compétence, ainsi que de sa responsabilité particulière à l'égard de toutes les charges qu'il manipulait avec sa grue.

3.5.2 En ce qui concerne le rapport de causalité entre cette commission et le décès de A.F.________, il est évident que si L.________ n'avait pas posé sur la dalle de l'immeuble en construction la fourche en position verticale et sans assurage, l'accident fatal ne se serait pas produit. De plus, cette commission était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à l'entraîner l'accident qui s'est produit. Il y a donc bien causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de prudence reprochée et le résultat qui s'en est suivi.

3.5.3 Quant à l'éventuelle interruption du lien de causalité en raison d'une faute commise par la victime, il convient de se référer intégralement

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au développement figurant sous chiffre 3.2.4 ci-dessus et de rappeler que le comportement de A.F.________ n'était pas exceptionnel et totalement imprévisible au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate.

3.5.4 Au vu de ce qui précède, L.________ doit être condamné pour homicide par négligence et l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point en ce qui le concerne.

4. Au chapitre des sanctions à infliger, le Ministère public a conclu à des jours-amende avec sursis dont la quotité varie entre les quatre intimés. Au surplus, il a conclu à la condamnation de chaque prévenu au paiement d'une amende à titre de sanction immédiate.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

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4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.3 En l'espèce, H.________ a violé son devoir de prudence en omettant de s'assurer de la bonne application du processus qu'il avait mis en place. A charge, il sera tenu compte de son pouvoir hiérarchique sur le chantier, du niveau de responsabilité qui en découlait, de son expérience et de son niveau de formation, ainsi que de sa responsabilité particulière de concepteur de l'engin meurtrier. A décharge, il sera tenu compte de l'écoulement du temps depuis l'accident, du fait que son attention était aussi captée par d'autres chantiers, ainsi que de son faible degré de proximité avec le drame auquel il n'a pas assisté. Au vu de ces éléments, le comportement de H.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 100 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, compte tenu de l'ancienneté des faits et du comportement par ailleurs exemplaire de l'intéressé, une sanction immédiate n'est pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

4.4 En qualité de contremaître et responsable de la sécurité sur le chantier, R.________ a violé son devoir de prudence en omettant de vérifier la sécurité des méthodes employées sur le chantier et en ne les interdisant pas dans la mesure où elles constituaient une mise en danger de la vie d'autrui. A charge, il sera tenu compte de son rang hiérarchique sur le chantier, de sa mission particulière de responsable de la sécurité, de son expérience et de son niveau de formation. A décharge, l'écoulement du temps depuis l'accident sera pris en considération, de même que la -- 39 of 46 -multiplicité des tâches dont il devait s'acquitter et le contexte stressant de l'avancement du chantier. Au vu de ces éléments, le comportement de R.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé à la condamnation à une amende.

4.5 D.________ était chef d'équipe. Il a créé un état de fait dangereux. A charge, il sera tenu compte de son statut de chef d'équipe, de ses qualifications professionnelles et du rôle moteur qu'il a rempli dans la mise en œuvre de la manœuvre fatale. A décharge, il sera pris en considération le fait que R.________ avait avalisé sa nouvelle procédure. Il sera également tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits, ainsi que de la souffrance morale ressentie en raison du décès de la victime avec laquelle il entretenait des rapports d'amitié. Au vu de ces éléments, le comportement de D.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au vu de l'ancienneté des faits, une peine immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

4.6 L.________ avait une responsabilité particulière en relation avec toutes les charges qu'il manipulait au moyen de sa grue. Il a créé un état de fait dangereux en positionnant le châssis au sol sans assurage. A charge, il sera tenu compte de son haut degré de proximité avec le drame, dont il a été le témoin direct ainsi que de son expérience professionnelle.

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A décharge, outre l'écoulement du temps, sera pris en considération son statut d'exécutant dans un secteur professionnel fortement hiérarchisé. Au vu de ces éléments, le comportement de L.________ est constitutif dans son ensemble d'une faute moyenne, qu'il convient de sanctionner par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 40 francs. Cette peine sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera de deux ans. Au surplus, au vu de l'ancienneté des faits, une sanction immédiate ne paraît pas justifiée si bien qu'il sera renoncé au prononcé d'une amende.

4.7 Au de ce qui précède, l'appel du Ministère public n'est que partiellement admis en matière de fixation des peines.

5. La partie civile A.K.________ a conclu à l'allocation d'un montant de 14'313 fr. 05 à titre de dépenses occasionnées par la procédure.

5.1 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (b). En ce qui concerne les plaignants particuliers que sont les victimes (au sens de la loi fédérale sur l'aide au victime d'infractions [LAVI], RS 312.5), le Tribunal fédéral a considéré qu'elles devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit. n. 10 ad art. 433 CPP et les références citées). D'après la doctrine, ce principe doit prévaloir pour la mesure des frais d'avocat de la partie plaignante. Doivent être prises en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant -- 41 of 46 -servi à l'obtention de la réparation morale, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (ibidem).

5.2 En l'espèce, A.K.________ était assistée jusqu'à la procédure d'appel par un avocat et son stagiaire. Le montant réclamé correspond aux opérations et honoraires de ces derniers. Au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés ainsi que des opérations effectuées par les conseils de l'appelante, il convient de lui allouer l'intégralité de ses conclusions, étant rappelé ici qu'elle a généreusement renoncé aux débats d'appel à toute indemnité pour tort moral, ainsi qu'au remboursement de la moitié des frais funéraires.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, H.________, R.________, D.________ et L.________ doivent être condamnés à verser solidairement à A.K.________ la somme de 14'313 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

6. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis alors que celui, réduit, de A.K.________ doit être entièrement admis. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01), seront mis à la charge de H.________, R.________, D.________ et L.________ pour un quart chacun. Au surplus, une indemnité de 3'196 fr. 80 est allouée à Me Charles-Henri de Luze, conseil d'office de L.________ et mise à la charge de ce dernier, qui ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 69, 106, 117 CP; 398 ss CPP, prononce: I. L'appel formé par le Ministère public central est partiellement admis. II. L'appel formé par A.K.________ est admis. III. Le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le dispositif étant désormais le suivant: "I. Constate que H.________, R.________, D.________ et L.________ sont coupables d'homicide par négligence. II. Condamne H.________ à 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. III. Condamne R.________ à 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. IV. Condamne D.________ à 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. V. Condamne L.________ à 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. VI. Dit que H.________, R.________, D.________ et L.________ doivent solidairement verser à Valérie Griffonnet la somme de 14'313 fr.05 (quatorze mille trois cent treize francs et cinq centimes), valeur échue, à titre d'indemnité pour dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VII. Ordonne la confiscation et la destruction du casque séquestré sous fiche n° 12226/08. VIII. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, Me Charles-Henri de Luze, est fixée à 7'000 fr., TVA et débours compris.

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IX. Met les frais de la cause à la charge de H.________ par 2'089 fr. 20, de R.________ par 2'089 fr. 20, de D.________ par 2'089 fr. 20 et de L.________ par 9'108 fr. 40, indemnité de défenseur d'office comprise. X. Dit que L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office fixée au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'196 fr. 80 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Charles-Henri de Luze. V. Les frais d'appel, par 5'580 fr., sont mis à la charge des condamnés dans la proportion suivante: ￿ un quart des frais communs pour H.________, soit 1'395 francs ￿ un quart des frais communs pour R.________, soit 1'395 francs ￿ un quart des frais communs pour D.________, soit 1'395 francs ￿ un quart des frais communs, plus l'indemnité allouée à son conseil d'office pour L.________, soit 4'591 fr. 80. VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du 7 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Burnet, avocat (pour H.________), - Me Amandine Torrent, avocate (pour R.________), - Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour D.________), - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour L.________), - Ministère public central, - A.K.________, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population (division Etrangers, 4.12.1968 et 12.11.1951), par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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