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Décision

PE07.022641

CAPE 36 2013-01-30

30 janvier 2013Français20 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la

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notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. I. Appel de R.________ 2.

notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. I. Appel de R.________ 2.

2.1 R.________ conclut à ce que les frais de procédure de première instance par 6'235 fr. soient laissés à la charge de l'Etat.

2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge notamment s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure.

2.1.2 Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012 (TF 6B_331/2012, du 22 octobre 2012), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure -- 6 of 14 -se soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a; TF 6B_215/2007 du

2 mai 2008 c. 6). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia

332 ibidem; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 ibidem; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3). Il convient dès lors d'examiner si R.________ a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique et de ce fait, -- 7 of 14 -commis une faute civile, justifiant de lui mettre les frais de la procédure à sa charge nonobstant son acquittement.

2.2 En l'espèce, l'autorité de première instance, tout en libérant R.________, à mis à sa charge une petite partie des frais au motif qu'il avait commis un acte illicite en signant un contrat d'achat au nom de L.________. Le Tribunal de police a cependant retenu la version de R.________, à savoir que celui-ci a agi à la demande et conformément aux instructions de L.________. En effet, R.________ a été autorisé par son patron, L.________, à faire annuler le permis de circulation et à signer le contrat de vente à son nom. Compte tenu de ce consentement, et contrairement aux conclusions du premier juge, tout acte illicite peut ici être écarté. Bien fondé, l'appel de R.________ doit être admis sur ce point.

3. R.________ conclut ensuite à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

3.1 S'agissant de l'indemnité basée sur l'art. 429 CPP, R.________ n'a pas pris de conclusion en ce sens avant la fin des débats de première instance. Toutefois, le premier juge aurait dû l'interpeller d'office sur cette question. Dès lors, le fait que ces conclusions ne soient formellement prises qu'au stade de l'appel ne nuit pas à leur recevabilité (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012). Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

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A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal. Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335). S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1er du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.

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L'appelant requiert une indemnité servie nette pour ses frais de défense. Son avocat, Me Stephen Gintzburger n'en devra pas moins payer la TVA sur les honoraires facturés. La pratique de la Cour de céans et de la Chambre des recours pénale consistant à allouer une indemnité horaire nette de 270 fr., TVA comprise, il convient d'allouer en l'espèce 7'560 fr. correspondant aux 28h00 de travail annoncées par Me Stephen Gintzburger

3.2 En l'espèce, compte tenu des arguments développés sous chiffres 2.1.2 et 2.2 ci-dessus, R.________ n'a pas eu de comportement civilement répréhensible et peut prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, aucun motif de réduction ou de refus d'indemnité au sens de l'art. 430 CPP ne pouvant lui être appliqué.

4. R.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

4.1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

4.2 En l'espèce, R.________ étant dépourvu de ressources financières suffisantes pour rémunérer son mandataire ainsi que des connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire déposée par Me Stephen Gintzburger pour R.________ et de le désigner comme conseil d'office pour la procédure d'appel. II. L'appel de Z.________ -- 10 of 14 --

5. Z.________ conteste pour sa part le tarif horaire de 250 fr. et réclame que celui-ci soit porté à 356 fr. (330 fr. plus TVA).

5.1 S'agissant de la quotité de l'indemnité allouée à Z.________ sur la base de l'art. 429 CPP, on se réfèrera aux principes retenus sous chiffre

3.1 ci-dessus.

5.2 En l'espèce, le conseil de Z.________, a déposé une liste d'opérations faisant état, globalement, d'une vingtaine d'heures consacrées à son mandat, dont 5.5 heures avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA au 1er janvier 2011. Ce nombre d'heures a paru raisonnable au Tribunal de première instance. Il n'est pas remis en cause au stade de l'appel (cf. déclaration d'appel, p. 3). C'est à juste titre en conséquence que les premiers juges ont alloué à Z.________ une indemnité de 5'600 fr. (20 x 270 fr. plus 200 fr., TVA comprise pour les débours). L'appel doit donc être rejeté sur ce point.

6 En définitive, l'appel de R.________ est admis, celui de Z.________ est rejeté.

7. Compte tenu de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, il convient d'arrêter à 777 fr. 60, TVA comprise, l'indemnité allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Ces frais seront laissés à la charge de l'Etat. Les frais totaux de la procédure d'appel sont fixés à 1'987 fr. 60. Cette somme comprend les frais communs fixés à 1'210 fr. (art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et l'indemnité servie au défenseur d'office de l'appelant, soit 777 fr. 60, TVA comprise. Vu l'issue de la cause, ces frais doivent être mis à raison d'un quart des frais communs, par 302 fr. 05, à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 1'685.55, étant laissé à la charge de l'Etat.

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 32 al. 1 Cst, 6 par. 2 CEDH,

132 al. 1 let. b, 398 ss, 406 al. 1 let. d et 429 CPP, prononce à huis clos: I. L'appel de R.________ est admis. II. L'appel de Z.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre V de son dispositif et complété par le chiffre VIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère R.________ des chefs d'accusation de vol, subsidiairement d'abus de confiance et de faux dans les titres et met fin à l'action pénale à son encontre. II. Libère Z.________ du chef d'accusation de recel et met fin à l'action pénale à son encontre. III. Inchangé. IV. Inchangé. V. Dit que les frais de la cause, arrêtés globalement à 6'235 fr. (six mille deux cent trente cinq francs) sont mis à la charge de l'Etat.

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VI. Alloue à Z.________ une indemnité pour ses frais de défense fixée à 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) et dit que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de cette somme. VII. Inchangé. VIII. Alloue à R.________ une indemnité pour ses frais de défense fixée à 7'560 fr. (sept mille cinq cent soixante francs) et dit que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de cette somme". IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Stephen Gintzburger étant désigné conseil d'office de R.________ pour la procédure d'appel. V. Une indemnité d'office est allouée à Me Stephen Gintzburger, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais d'appel communs sont mis par ¼, soit par 302 fr. 05 (trois cent deux francs et cinq centimes), à la charge de Z.________, le solde, par 1'685 fr. 55 (mille six cent huitantecinq francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité d'office figurant sous chiffre V ci-dessus, étant laissé à la charge de l'Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

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- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour R.________), - Me Stefan Disch, avocat, (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division étrangers, (R.________ 19.04.1980 – Z.________ 01.01.1974), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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