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Décision

PE09.018826

CREP 472 2011-10-28

28 octobre 2011Français7 min

Source vd.ch

Considérants

29.

juillet 2010, formée le 15 septembre 2011, irrecevable, considérant que l'opposition de l'intéressé était tardive, que T.________ conteste le prononcé précité, alléguant que sa femme, [...], avait déposé le 26 mars 2010, "à la réception du Tribunal de police", une opposition à la décision du 15 mars 2010, qu'il expose également avoir reçu un avis d'opposition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 9 août 2010, dans lequel il était indiqué que son comparse, [...], avait fait opposition à l'ordonnance rendue le 29 juillet 2010, qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation du 29 juillet 2010 a été notifiée au recourant le 30 juillet 2010, selon la signature figurant sur l'accusé de réception, qu'en outre, le recourant ne conteste pas l'avoir reçue, que l'opposition déposée par T.________ le 15 septembre 2011 est dès lors manifestement tardive, puisqu'elle a été adressée au Juge d'instruction après le délai de dix jours prévu par l'art. 267 CPP-VD, que le fait que son comparse ait fait opposition dans le délai susmentionné ne le dispensait pas de déposer lui-même une opposition, le condamné ne pouvant faire opposition qu'à sa propre condamnation (cf. art. 267 al. 2 CPP-VD), -- 3 of 5 -qu'en outre, la décision du 15 mars 2010 à laquelle fait référence le recourant dans son acte de recours ne figure pas au dossier ni l'opposition formée à l'encontre celle-ci, déposée soi-disant le 26 mars 2010, que seule une lettre du 29 mars 2010, adressée au Juge d'instruction par T.________, ressort du dossier, dans laquelle ce dernier soutient qu'il est innocent, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition formée par le recourant irrecevable; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.

1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: La greffière:

1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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