PE09.020305
CREP 387 2023-05-11
11 mai 2023Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 387 PE09.020305-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Alena ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
387
PE09.020305-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mai 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Alena
*****
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE09.020305-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121]), P.________ a été appréhendé le 23 avril 2023. Son audition 351 d’arrestation devant le Ministère public a eu lieu le lendemain. Il lui est reproché d’avoir remis, entre octobre 2008 et janvier 2009, un kilo d’héroïne à [...].
Il ressort du rapport établi par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) lors de son arrestation que les données de P.________ correspondent aux données enregistrées dans le système AFIS (système automatisé d’identification d’empreintes) pour une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt RIPOL en raison desdits faits survenus en 2009.
b) Le 24 avril 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de P.________. A cette occasion, celui-ci a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC).
B. a) Le même jour, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, invoquant l’existence d’un risque de fuite et de collusion, sur la base des soupçons suivants:
« Le 27 janvier 2009, [...] a été interpellé par la police, après avoir vendu de l'héroïne à des tiers. La perquisition menée à son domicile a permis la découverte d'une importante quantité d'héroïne [ndlr: environ 1 kg (P. 4)], qui lui aurait été remise par deux Albanais surnommés [...] et [...]. L'un de ces [...] utilisait le numéro d'appel [...], enregistré au nom d'[...], qui aurait déclaré avoir remis une carte SIM à un Albanais qu'il aurait hébergé chez lui entre la fin d'année 2008 et le début d'année 2009. Lors de son audition de ce jour 24 avril 2023, P.________ a spontanément fait mention de son ami [...] qui l'avait notamment hébergé chez lui durant la période litigieuse, et ce, avant de savoir que c'était notamment en raison des déclarations de l'intéressé qu'il était lui-même prévenu ».
b) Dans ses déterminations du 25 avril 2023, P.________ a d’abord fait valoir que les soupçons ne reposaient que sur les dires d’un délinquant qui tentait de mettre la faute sur une tierce personne. Il a
soutenu en outre que le fait qu’il ne résidait pas en Suisse ne saurait réaliser à lui seul le risque de fuite invoqué par le Ministère public, étant précisé que cette crainte, à supposer retenue, pourrait être palliée par le dépôt de sûretés. Il a également contesté l’existence d’un risque de collusion au vu de l’ancienneté des faits invoqués par le Ministère public et de la condamnation définitive et exécutoire d’[...]. Enfin, P.________ a invoqué qu’une détention provisoire, pour des faits datant de plus de quatorze ans, était disproportionnée, compte tenu notamment de sa collaboration et de sa situation personnelle.
c) Par ordonnance du 26 avril 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard le 22 juin 2023 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons d’infraction grave à la LStup, le TMC a estimé qu’il existait un faisceau d’indices suffisant à l’égard de P.________. Il a en effet retenu que si le prévenu contestait toute implication dans le trafic de stupéfiants reproché, il avait admis connaître [...] et avoir logé chez lui, en compagnie, à tout le moins, d’un autre Albanais dont l’identité lui échappait (PV aud. d’arrestation, l. 76 ss, en particulier l. 84). Ces affirmations étaient concordantes avec les déclarations d’[...] – telles qu’elles avaient été synthétisées dans le rapport de police du 17 juillet 2009 (P. 4) –, qui avait fait savoir qu’il avait hébergé un dénommé « [...] », qu’il avait formellement identifié comme étant [...], soit l’un des nombreux alias du prévenu (P. 5/2). A cet égard, P.________ s’était reconnu sur la photographie figurant en première page du rapport précité, où il apparaissait sous l’identité de [...] (P. 4; PV aud. d’arrestation, l. 113). [...] avait également mentionné qu’il avait aperçu, en novembre 2008, probablement [...] en compagnie de plusieurs compatriotes, dont P.________ (P. 4). Quant à [...], à qui la photo de [...] avait été présentée, celui-ci avait exposé qu’elle ressemblait à l’un des « [...] », sans toutefois en être sûr à 100%, mais qu’il pouvait le reconnaître s’il était face à lui (ibid.).
Le TMC a également confirmé l’existence d’un risque de fuite « plus que concret ». Résidant en Allemagne, sans aucune attache en Suisse, le risque qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées était hautement probable. Le nombre impressionnant d’alias de P.________ laissait également à penser qu’il pourrait très facilement se fondre dans la clandestinité. S’agissant du risque de collusion, le TMC a retenu qu’au vu des investigations en cours, lesquelles nécessiteront de nouvelles auditions, dont celles d’individus ayant mis en cause P.________, il était indispensable que ce dernier soit maintenu en détention pour ne pas interférer avec de telles mesures. Enfin, le TMC a estimé qu’il n’existait pour le moment aucune mesure de substitution susceptible de pallier, au regard de leur intensité, les risques retenus, et que la durée de la privation de liberté, à savoir deux mois, paraissait proportionnée aux opérations d’instruction prévues.
C. Par acte du 8 mai 2023, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré immédiatement et à ce que les frais de la procédure, y compris les frais imputables à la défense d’office pour 4 heures d’activité, soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité contre lui. Tout d’abord, sa détention ne reposerait que sur les déclarations d’un délinquant, [...], datant de plus de 14 ans. Celui-ci avait indiqué que P.________ ressemblait à « [...] », l’un des deux individus qui lui auraient remis de l’héroïne, « sans toutefois être sûr à 100% ». Ensuite, les déclarations d’[...] et d’[...], de par leur divergence, démontreraient que « [...] » ne saurait être P.________. [...], lorsqu’il parlait du recourant, ne mentionnait en effet jamais les noms de « [...] ». Le recourant relève encore que les dates mentionnées dans les déclarations d’[...] et d’[...] ne coïncident pas: le premier aurait déclaré avoir reçu l’héroïne une semaine environ avant son interpellation, soit aux alentours du 20 janvier 2009, alors que le second aurait précisé avoir vu [...] en compagnie de compatriotes, dont P.________, au mois d’octobre ou novembre 2008. Le recourant fait remarquer en outre que plusieurs Albanais auraient dormi chez [...] en même temps que lui, si bien qu’il était étonnant de considérer que lui seul pouvait être « [...] ». Enfin, P.________ précise que s’il a reconnu avoir été hébergé par [...], ce n’était que pour quelques jours entre 2006 et 2007, et non durant la période litigieuse.
3.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.3
En l’espèce, quoi qu’en dise P.________, il existe à ce stade des indices suffisants permettant de le soupçonner d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il sied à cet égard de rappeler que l’enquête ne fait que débuter puisque le recourant n’a été interpellé que le 23 avril 2023, si bien que des soupçons, même peu précis, peuvent suffirent au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.
Les déclarations d’[...] et d’[...], telles qu’elles ont été synthétisées dans le rapport de police du 17 juillet 2009, en lien avec celles du recourant lors de son audition d’arrestation, semblent effectivement confirmer que « [...] », soit [...] – deux alias du recourant – pourrait être l’un des deux fournisseurs d’[...], à savoir « [...] ». Il ressort en effet du dossier que « [...] » utilisait le numéro [...], enregistré au nom d’[...], lequel a déclaré avoir remis une carte SIM avec un numéro commençant par 076, à son nom, à un Albanais qu’il aurait hébergé chez lui entre fin 2008 et début 2009. Or, P.________, interrogé lors de son arrestation, a spontanément mentionné le nom de son ami [...] et admis avoir logé chez lui. Même si d’autres Albanais y séjournaient aussi, comme le prétend le recourant, la concordance de ces deux déclarations renforce les indices de culpabilité à son encontre. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’[...] utilise le nom de « [...] » lorsqu’il parle de P.________, et jamais celui de « [...] », n’exclut pas que ce soit la même personne, le recourant étant connu sous pas moins de huit alias différents. Il importe de souligner à cet égard qu’interrogé à ce sujet le 24 avril 2023, le recourant a déclaré que le surnom de « [...] » ne lui disait rien, alors qu’il ressort du dossier qu’[...] l’utilisait pour désigner la personne qu’il a ensuite formellement identifiée comme étant [...], soit le recourant luimême. En effet, P.________, comme l’a fait remarquer le TMC, s’est bien reconnu sur la photographie figurant en première page du rapport du 17 juillet 2009, où il apparaît sous l’identité de [...]. Enfin, même s’il n’en était pas sûr à 100%, [...] a déclaré que la photo de [...] qui lui était présentée, ressemblait à l’un des « [...]».
Il résulte de ce qui précède que des liens en rapport avec un trafic de stupéfiants semblent effectivement exister, à ce stade de la procédure, entre P.________, [...] et [...], de telle sorte qu’il est permis de retenir l’existence d’indices suffisants à l’appui de la mise en détention du recourant. Il n’en demeure pas moins, cependant, que les faits devront être vérifiés rapidement dans la suite de la procédure.
4.
4.1
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
4.2
Le recourant ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu par le TMC. Comme mentionné précédemment, celui-ci a retenu, à juste titre, qu’en raison de sa nationalité albanaise, de son domicile en Allemagne et de l’absence d’attache avec la Suisse, le risque que P.________ se soustraie aux mesures d’instruction qui seront mises en œuvre était suffisamment concret et que partant, sa détention était justifiée pour ce premier motif.
5.
5.1
Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in: CR CPP, op. cit., n.
13.
ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).
5.2
Le recourant ne conteste pas non plus l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Dès lors que le recourant nie les faits qui lui sont reprochés et s’agissant par ailleurs d’une affaire relevant d’un trafic de stupéfiants, il est indispensable, comme l’a souligné le TMC, d’empêcher P.________ d’interférer dans les investigations en cours. Il est probable notamment qu’en cas de libération le recourant tente de prendre contact avec les personnes l’ayant mis en cause afin d’influencer leurs déclarations. La détention de P.________ est dès lors justifiée pour ce second motif.
6.
6.1
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
6.2
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.
237.
CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
6.3
En l’espèce, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir les risques constatés. P.________ n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.
Enfin, au regard de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade et en fonction des résultats des premières mesures d’investigation, constitutifs d’infraction grave à la LStup, P.________ s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 22 juin 2023. Partant, le principe de la proportionnalité, dont la violation n’est du reste pas non plus invoquée par le recourant, est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 avril 2023 confirmée.
Me Tamara Morgado a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures consacrées à la rédaction du recours. Cette durée est excessive au vu du mémoire déposé qui se limite à un seul grief. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à
360.
fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Tamara Morgado, avocate (pour P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: