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Décision

PE10.007288

CAPE 297 2020-07-15

15 juillet 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 297. PE10.007288-NKS COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 juillet 2020 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier: M. Magnin ***** Parties à la présente cause:...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

297.

PE10.007288-NKS

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 15 juillet 2020 __________________

Présidence de M. W I N Z A P, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier: M. Magnin

***** Parties à la présente cause:

R.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par les Procureurs du Ministère public central et de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.

651.

Vu le jugement du 9 mai 2017, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ du chef d’accusation de brigandage qualifié (I), a ordonné sa mise en liberté immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (II), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de 10'000 fr. (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office, Me Sandro Brantschen, arrêtée à 8'287 fr. 82, vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 12 mai et 1er juin 2017 par le Ministère public à l’encontre de ce jugement, vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 mai et 14 juin 2017 par R.________ à l’encontre du jugement précité, vu le jugement du 16 janvier 2018, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel du Ministère public, a rejeté l’appel de R.________, a entièrement réformé le jugement de première instance en ce sens que le prénommé était condamné pour brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie, ainsi qu’aux frais de la procédure de première instance, a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'056 fr., TVA et débours inclus, à Me Sandro Brantschen, et a mis les frais d’appel, par 3'816 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge de R.________, vu le recours en matière pénale déposé le 5 mars 2018 auprès du Tribunal fédéral par R.________, vu l’arrêt du 27 juillet 2018, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par R.________, a annulé le jugement du 16 janvier 2018 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision, vu l’audience du 9 juillet 2020, tenue par le Président de céans, en présence du défenseur d’office de R.________, qui le représentait, et du Ministère public, lors de laquelle, les parties ont convenu ce qui suit: « I. Pour autant que R.________ retire son appel, le Ministère public déclare retirer le sien. II. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office de R.________, restent à la charge de l’Etat. III. A réception des retraits d’appels, un prononcé sera rendu. Dit prononcé prendra acte des retraits d’appels et déclarera le jugement de première instance exécutoire. IV. Me Brantschen s’engage à contacter son client et à fournir une réponse à la cour d’ici au 16 juillet 2020. », vu le courrier du 13 juillet 2020, par lequel R.________ a déclaré qu’il adhérait à cet accord et qu’il retirait également son appel, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu’en l’espèce, à l’audience du 9 juillet 2020, le Ministère public a déclaré qu’il retirait son appel pour autant que R.________ retire le sien,

que, pour sa part, par courrier du 13 juillet 2020, R.________ a déclaré qu’il retirait également son appel, dans la mesure où le Ministère public en faisait de même,

qu’ainsi, il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire;

attendu que les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 3’816 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 2'056 fr., doivent, vu l’annulation du jugement rendu le 16 janvier 2018 par l’autorité de céans, être laissés à la charge de l’Etat, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, selon la liste d’opérations produite (P. 166/1), à 2'435 fr. 40, débours et TVA compris, que les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 2'875 fr. 40, constitués de l’émolument du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 2'435 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos:

I. Il est pris acte des retraits des appels interjetés par le Ministère public et R.________. II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le

27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 3'816 fr., y compris

l’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, par 2'056 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'435 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le

27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, par 2'875 fr. 40, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sandro Brantschen, avocat (pour R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme [...], - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, cellule for et entraide, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le greffier: