PE10.028837
CREP 274 2013-01-30
30 janvier 2013Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 274 PE10.028837-DJA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 30 janvier 2013 __________________ Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges: M. Meylan et Mme Dessaux Greffière: Mme Aellen ***** Art. 59 et 132 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
274
PE10.028837-DJA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Séance du 30 janvier 2013 __________________
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges: M. Meylan et Mme Dessaux Greffière: Mme Aellen
***** Art. 59 et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2013 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, lui refusant la désignation d'un défenseur d'office dans le cadre de l'enquête n° PE10.028837-DJA dirigée contre lui, ainsi que sur la demande de récusation formulée dans son acte de recours.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par acte du 16 novembre 2010 (P. 4), complété le 9 mai 2011
351
(P. 9), Z.________ a déposé plainte contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
En substance, il reproche à X.________ d'avoir tenu à son encontre des propos attentatoires à l'honneur et menaçants dans plusieurs écrits adressés à diverses autorités entre mai 2010 et mars
2011.
b) Dans le cadre de cette procédure, X.________, par courrier de son défenseur du 11 décembre 2012 (P. 17/1), a requis la nomination d'un avocat d'office.
B. Par ordonnance du 9 janvier 2013, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Elle a retenu, d'une part, que le prévenu n'avait pas établi son indigence et, d'autre part, que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté qu'il ne pourrait surmonter seul et que les faits étaient de peu de gravité.
C. Par acte du 21 janvier 2013 (P. 19), remis à la Poste le même jour, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Au terme de ce courrier, on peut lire ce qui suit: "Récusation exigée des «juges» cantonaux et de ceux du tribunal dit «neutre»".
EN DROIT:
1.
a) En premier lieu, il y a lieu de statuer sur la demande de récusation présentée par le recourant.
b) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation est invoqué à l'encontre de l'autorité de recours, la compétence revient à la juridiction d'appel.
Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête lorsque celle-ci apparaît abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
c) Tel est le cas en l'espèce. En effet, le recourant n'invoque aucun motif à l'encontre des juges cantonaux ou du tribunal neutre dont il demande la récusation et sa requête apparaît dès lors manifestement mal fondée; elle doit donc être rejetée, pour autant qu'elle soit recevable. La Cour de céans est donc compétente pour statuer sur le recours interjeté le
21.
janvier 2013 par le prénommé contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 9 janvier 2013 par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
2.
a) Interjeté dans le délai légal (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
b) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux dernières conditions sont cumulatives. L'art. 132 al. 3 CPP précise qu'une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. La peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP).
c) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais également hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut également être désigné dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215).
Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut donc que les conditions posées par l'art. 132 al.
1.
let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
d) En premier lieu, le prévenu ne doit pas disposer des moyens financiers nécessaires à sa défense. Une partie est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu'il incombait au requérant de prouver son indigence et que, s'il ne fournissait pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête devait être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Pour le surplus, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1 et les arrêts cités).
e) En second lieu, il faut que la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale soit nécessaire, ce qui est le cas lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia
43.
c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Autrement dit, le degré de complexité de l'affaire requis pour justifier la désignation d'un défenseur d'office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130.
CPP (JT 2011 III 64; Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
f) Enfin, si les deux conditions susmentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n.
61.
ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2, avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
3.
a) En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire, mais d'un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions cumulatives de l'art.
132.
al. 1 let. b CPP sont réalisées. Or, il ressort du dossier que le recourrant n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière ou susceptible de prouver son indigence. Au contraire, interrogé sur sa situation personnelle et financière lors de son audition du 28 juillet 2011, X.________ a refusé de répondre aux questions de la Procureure (PV aud. 2, lignes 105-106). Dans son recours, le prénommé invoque que la Procureure disposait de son casier judiciaire et d'un extrait fiscal. Il ajoute: "elle sait que je suis blackboulé par les pouvoirs publics et que je recueille actes de défaut de bien sur actes de défaut de bien…". Or, les seules informations au dossier, à savoir les renseignements fiscaux (P. 12), indiquent que le recourant réalise un revenu annuel net de 67'270 fr., soit un revenu suffisant pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat d'une procédure comme celle-ci en une année au plus.
Au vu de ces éléments, le recourant échoue dans la preuve de son indigence. La première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'est donc manifestement pas réalisée et, pour ce motif déjà, la décision de la Procureure refusant la désignation d'un défenseur d'office échappe à la critique.
b) Par surabondance, quoi qu'en dise le recourant, l'affaire est manifestement de peu de gravité au vu de la peine concrètement encourue. Celle-ci apparaît en effet manifestement inférieure aux quatre mois ou cent vingt jours-amende de l'art. 132 al. 3 CPP. Au surplus, la cause ne présente aucune difficulté particulière, ni du point de vue de l'établissement des faits, ni sur le plan juridique, qui justifierait la désignation d'un conseil dans un cas de si peu de gravité.
c) Enfin, le recourant invoque l'égalité des armes face à un plaignant qui fait métier du droit – puisqu'il est avocat – et à ses juges. Cet argument n'est pas non plus relevant dès lors qu'il ressort du dossier que le recourant n'en est pas à sa première procédure juridique et qu'au vu du peu de gravité de la présente cause, on peut légitimement attendre de lui qu'il se défende seul. Ainsi n’apparaît-il pas que l'intervention d'un défenseur soit justifiée pour ce motif non plus.
4.
En définitive, la demande de récusation adressée le 21 janvier 2103 par X.________ sera rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Quant au recours, manifestement mal fondé, il sera également rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 9 janvier 2013 par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, sera confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce:
I. La demande de récusation dirigée notamment contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 9 janvier 2013 par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs est confirmée. IV. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - M. Georges Reymond, avocat - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: