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Décision

PE10.031741

CAPE 137 2013-05-21

21 mai 2013Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 137. PE10.031741-MYO/PGO COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 mai 2013 __________________ Présidence de M. M E Y L A N Greffier: M. Valentino ***** Parties à la présente cause: R.________, représenté par Me Christian Fa...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

137.

PE10.031741-MYO/PGO

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 21 mai 2013 __________________

Présidence de M. M E Y L A N Greffier: M. Valentino

***** Parties à la présente cause:

R.________, représenté par Me Christian Favre, avocat d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

[...], plaignante, représentée par Me Julie André, conseil d’office à Lausanne, intimée.

654.

Vu le jugement du 14 août 2012, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), a dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que R.________ est le débiteur d’ [...] de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de 15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI), mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de R.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII), vu l’arrêt du 12 novembre 2012, par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par R.________ contre ce jugement (I), confirmé le dispositif précité (II), déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (III), ordonné le maintien en détention du prénommé pour des motifs de sûreté (IV), alloué au défenseur d’office du condamné et au conseil d’office de la plaignante une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'440 fr. 80 chacun, TVA et débours compris (V et VI), mis les frais d’appel, par 7'341 fr. 60, y compris les indemnités de défense et de conseil d’office allouées ci-dessus, à la charge de R.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat du montant desdites indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII), vu le recours déposé le 28 janvier 2013 par R.________ auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale, vu la lettre d’envoi accompagnant ledit recours, dans lequel le condamné a demandé sa libération immédiate, vu le courrier du 1er février 2013, par lequel le Tribunal fédéral a répondu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le maintien en détention du prénommé, vu la demande de mise en liberté immédiate adressée le 17 mai 2013 par R.________ à la cour de céans, vu les déterminations de la plaignante et du Ministère public, s’opposant à la remise en liberté du condamné, vu les pièces du dossier;

Vu le jugement du 14 août 2012, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), a dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que R.________ est le débiteur d’ [...] de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de 15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI), mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de R.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII), vu l’arrêt du 12 novembre 2012, par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par R.________ contre ce jugement (I), confirmé le dispositif précité (II), déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (III), ordonné le maintien en détention du prénommé pour des motifs de sûreté (IV), alloué au défenseur d’office du condamné et au conseil d’office de la plaignante une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'440 fr. 80 chacun, TVA et débours compris (V et VI), mis les frais d’appel, par 7'341 fr. 60, y compris les indemnités de défense et de conseil d’office allouées ci-dessus, à la charge de R.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat du montant desdites indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII), vu le recours déposé le 28 janvier 2013 par R.________ auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale, vu la lettre d’envoi accompagnant ledit recours, dans lequel le condamné a demandé sa libération immédiate, vu le courrier du 1er février 2013, par lequel le Tribunal fédéral a répondu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le maintien en détention du prénommé, vu la demande de mise en liberté immédiate adressée le 17 mai 2013 par R.________ à la cour de céans, vu les déterminations de la plaignante et du Ministère public, s’opposant à la remise en liberté du condamné, vu les pièces du dossier;

attendu que par courrier du 1er février 2013, le Tribunal fédéral a précisé que si, en l’espèce, le recours en matière pénale avait effet suspensif de plein droit, la question de la libération immédiate du recourant relevait "de la stricte compétence des autorités d’exécution" (pièce 158/1, annexe 3), que, comme l’a également rappelé la Haute Cour dans ce même courrier, c’est la Cour d’appel pénale vaudoise qui, en dernier, "a prononcé le maintien [de R.________] en détention pour des motifs de sûreté" (ibidem), que, par conséquent, la cour de céans apparaît compétente pour connaître de la nouvelle demande de mise en liberté déposée par le prénommé, solution à laquelle ni la plaignante ni le Ministère public ne s’opposent (pièces 160 et 161), que la requête de R.________ est dès lors recevable, qu'aux termes de l'art. 233 CPP, applicable par analogie, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné R.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde, que la Cour d’appel pénale a confirmé ce jugement, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;

attendu qu'en l'occurrence, la Cour d'appel pénale a – par décisions des 22 août et 7 septembre 2012 – retenu que le requérant présente bel et bien un risque de fuite (CAPE 22 août 2012/213; CAPE 7 septembre 2012/226),

que dans sa nouvelle demande, le requérant n'invoque aucun élément nouveau permettant d'écarter ce risque de fuite,

que contrairement à ce qu’il prétend, il serait facile à R.________ de quitter précipitamment la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou d'entrer dans la clandestinité,

que ce risque est aggravé par l’importance de la sanction prononcée par les juges de première instance et confirmée par la cour de céans,

qu’à cela s’ajoute que le condamné a démontré, tout au long de l’instruction, une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, soutenant, lors des débats de deuxième instance, faire l’objet d’une grave erreur judiciaire (CAPE 12 novembre 2012/274, p. 3),

que R.________ doit donc être maintenu en détention, dans l’attente du sort de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son maintien en détention provisoire se justifie également en raison du risque de récidive;

attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,

qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par R.________;

attendu que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art.

422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant

que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 let. a et 233 CPP, statuant à huis clos:

I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par R.________. II. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 1’243 fr. 20 (mille deux cent quarante-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par

583 fr. 20, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. V. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Favre, avocat (pour R.________), - Me Julie André, avocate (pour [...]),

- Ministère public central,

et communiquée à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: