PE11.005918
CREP 536 2013-08-28
28 août 2013Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 536 PE11.005918-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 août 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Abrecht et Perrot Greffière: Mme Cattin ***** Art. 135 al. 1 et 3 let. a C...
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TRIBUNAL CANTONAL
536
PE11.005918-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Séance du 28 août 2013 __________________
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Abrecht et Perrot Greffière: Mme Cattin
*****
Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 août 2013 par E.________ contre la décision du 18 juillet 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu R.________ dans la cause n° PE11.005918-ARS.
Elle considère:
En fait:
A. a) Par courrier du 19 avril 2013, E.________, avocate, a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’elle cessait la pratique du barreau au 30 avril 2013. Elle sollicitait du Procureur qu’il la
351
relève de sa mission de défenseur d’office de R.________ et qu’il statue sur sa liste des opérations effectuées entre le 6 décembre 2011 et le 19 avril 2013. Elle l’informait également que Me O.________ était disposée à reprendre le suivi du dossier et à être désignée d’office dans cette affaire. Elle mentionnait au pied de sa lettre les coordonnées de cette dernière, soit [...].
b) Par avis de crédit du 31 juillet 2013, un montant de 2'395 fr. 35 à titre d’indemnité de défenseur d’office de R.________ a été versé sur le compte [...] de E.________.
c) Par courrier du 6 août 2013 adressé au Ministère public, E.________ s’est étonnée de ne pas avoir pas reçu, à l’appui du versement de 2'395 fr. 35, une décision formelle fixant son indemnité de défenseur d’office.
d) Par courrier du 8 août 2013, le Ministère public a adressé à E.________ une copie de la décision d’indemnisation du 18 juillet 2013 qu’il a indiqué avoir notifiée à l’adresse [...].
Il ressort de cette décision que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a alloué à E.________ une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 17'595 fr. 35, comprenant 16'292 fr. d’honoraires (débours compris) et 1'303 fr. 35 de TVA. Deux avances sur indemnité ayant été versées les 19 juin 2012 et 8 janvier 2013, de 14'000 fr. et 1'200 fr., c’est un montant de 2'395 fr. 35 qui a été versé sur le compte bancaire de E.________. Le Procureur a estimé, après examen des listes des opérations des 18 avril, 16 mai et 13 juin 2013 de E.________, que le temps consacré à correspondre ou à s’entretenir avec l’épouse de R.________ était disproportionné et l’a réduit en conséquence. Par ailleurs, le travail de secrétariat tel que les envois sous simple avis de transmission aux avocats adverses et les télécopies n’avaient pas à être indemnisés comme du travail d’avocat.
B. a) Par acte du 12 août 2013, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 26'231 fr. 60, débours et TVA inclus, lui soit alloué au titre d’indemnité de défenseur d’office de R.________, dont à déduire les acomptes déjà versés par le Ministère public, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 14 août 2013, le Ministère public a adressé à la Cour de céans les pièces utiles au traitement du recours de E.________, en particulier la liste des opérations de la prénommée, le dossier original n’étant pas disponible au vu de l’avis de prochaine clôture au 20 septembre 2013, les parties disposant d’un délai de trois jours pour mettre à jour le dossier, composé de 1042 pièces et plus d’une centaine d’auditions réunies en une vingtaine de classeurs fédéraux.
c) Par courrier du 19 août 2013, E.________ a indiqué ne pas avoir reçu la décision initiale du 18 juillet 2013 du Ministère public et avoir pris connaissance des motifs de réduction de son indemnité seulement par la copie de cette décision qui lui avait été adressée le 8 août 2013. En outre, elle a requis la production du procès-verbal des opérations et a maintenu sa réquisition tendant à la production des listes des opérations transmises par les autres conseils d’office dans la présente affaire.
d) Par déterminations du 23 août 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours. Il a indiqué en premier lieu que le recours de E.________ était selon lui tardif, dans la mesure où la décision fixant son indemnité de défenseur d’office avait été valablement notifiée à l’adresse que cette dernière lui avait communiquée dans son courrier du 18 juillet 2013.
S’agissant des moyens de la recourante, le Procureur a exposé que celle-ci ne pouvait inclure dans ses prétentions en indemnisation de travail d’avocat les opérations de secrétariat, ces dernières n’ayant pas à être indemnisées. Il a estimé que la recourante faisait une mauvaise interprétation de l’ATF 135 III 185, et qu’en aucun cas il ne ressortait de cet arrêt que l’avocat commis d’office pouvait intégrer dans son propre travail celui effectué par son secrétariat; ainsi, l’envoi du courrier, l’établissement d’avis de transmission ou encore les photocopies ne constituaient pas du travail d’avocat.
Il a également relevé que la liste des opérations de la recourante comprenait plusieurs dizaines de lettres adressées à son client, dont il voyait mal la nécessité, puisqu’elles avaient été envoyées quelques jours avant, voire le même jour, que des visites en prison.
Il a ensuite ajouté qu’il ne comprenait pas sur quelle base la recourante pouvait prétendre facturer 2 fr. l’envoi d’une télécopie et 50 ct. la photocopie au lieu des 20 ct. habituellement indemnisés au titre de débours. Enfin, une vacation de 120 fr. non justifiée et les contacts avec l’épouse de R.________ devaient selon lui être supprimés de la liste des opérations de la recourante.
e) Par déterminations du 27 août 2013, E.________ a notamment relevé qu’il incombait au Ministère public de prouver que la décision du
18 juillet 2013 avait été valablement notifiée, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire.
En droit:
1.
a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132.
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
135.
CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2). L'autorité supporte en effet les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date est contestée et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 précité; ATF 124 V 400 c. 2a). L’autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 précité).
En l’espèce, comme la décision du 18 juillet 2013 a été communiquée par courrier A, la preuve de sa notification ne peut pas être apportée, de sorte qu’il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante qui affirme ne pas l'avoir reçue, quand bien même elle a été envoyée à l’adresse fournie par cette dernière. Il y a ainsi lieu de retenir que c’est par courrier du 8 août 2013 que E.________ a pris connaissance de la décision querellée. Interjeté le 12 août 2013, le recours a dès lors été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de R.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP
2.
mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 26'231 fr. 60, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision du 18 juillet 2013 à 17'595 fr. 35, TVA et débours compris. Ainsi, le montant litigieux s’élève à 8’636 fr. 25, de sorte que le recours relève de la compétence de la Cour, et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
2.
a) La recourante reproche au Ministère public de s’être écarté de la liste des opérations qu’elle lui avait adressée. Elle fait valoir que le dossier de son client était particulièrement volumineux et que son intervention a duré près d’une année et demie, l’affaire n’étant, au moment où elle a été relevée de son mandat d’office, toujours pas renvoyée. Compte tenu des infractions reprochées à R.________, de la peine encourue, de la contestation d’une partie des faits par son client, de la relative complexité de l’enquête, des versions divergentes des divers protagonistes, lesquelles ont engendré également de nombreuses heures de relecture des procès-verbaux, des préparations des auditions avec le client, le total des heures qu’elle a consacrées à l’examen de ce dossier se monte à 82.75 heures, sa stagiaire ayant effectué au surplus 37.40 heures.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16.
janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180.
fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 c. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
c) S’agissant des avis de transmission ou « mémos », le Ministère public a considéré à juste titre qu’ils n’avaient pas à être indemnisés comme du travail d’avocat. En effet, il s’agit de frais généraux de l’avocat, qui incluent notamment les frais de secrétariat, de papier, d’électricité, de loyer, et qui sont compris dans l’indemnité horaire de
180.
francs. La recourante fait dès lors une fausse interprétation de l’ATF 137 III 185 en affirmant que de ne pas rémunérer les opérations d’envoi et de correspondance priverait l’avocat d’un poste que le Tribunal fédéral a admis devoir faire partie de sa rémunération. Ainsi, il sied de retrancher de la liste de frais de E.________ les avis de transmission à son client, aux avocats adverses, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à l’épouse de R.________, à hauteur de 1'336 francs. Il est en revanche juste, comme le suggère la recourante, d’augmenter les débours des frais postaux relatifs aux envois des « mémos ». En comptabilisant 1 fr. par avis de transmission, c’est un montant de 74 fr. 20 (1'336 fr. / 18 fr. [honoraires pour l’envoi d’un avis de transmission]) qu’il convient d’ajouter aux débours.
Il y a en outre lieu de retrancher de la liste des débours la somme de 20 fr. pour des télécopies, dans la mesure où la recourante – qui n’a pas facturé de débours pour les conversations téléphoniques – ne démontre pas qu’il s’agit de frais qui ne sont pas déjà compris dans les frais généraux de l’abonnement de télécommunication.
d) La recourante soutient que le temps consacré à s’entretenir ou à correspondre avec l’épouse de R.________, qui se monte à 2.95 heures, n’est pas excessif s’agissant d’un prévenu marié et père de famille détenu pendant plus d’une année et demie, dans la mesure où elle se devait d’informer un minimum ses proches ou de les contacter afin de réunir les pièces et documents nécessaires à la défense de son client.
En l’occurrence, si les nombreux contacts entre E.________ et l’épouse de son client n’ont pas à être rémunérés à hauteur de 2.95 heures, il ne se justifiait pas pour autant d’écarter la totalité des opérations facturées, tel que préconisé par le Ministère public. Ainsi, il paraît adéquat de retenir 1.50 heures pour les conférences, lettres et téléphones avec l’épouse du client de la recourante. Les honoraires seront par conséquent réduits de 261 fr. (1.45 heures x 180 fr.).
e) Les photocopies seront comptabilisées à 20 ct. et non à 50 ct., comme l’a retenu à raison le Ministère public dans sa décision du
18.
juillet 2013. Ainsi, c’est un montant de 866 fr. 40 qu’il sied de déduire du montant des débours.
f) Quant au poste « frais » du 24 février 2012, il sera retranché de la liste des opérations de la recourante, celle-ci indiquant elle-même ignorer de quels frais il s’agirait. Partant, les débours devront être réduits du montant de 48 francs.
g) La recourante a indiqué avoir compté deux vacations au tarif stagiaire à 110 fr. au lieu des 80 fr. usuels, mais a toutefois relevé avoir oublié une vacation à 120 fr., ainsi que comptabilisé une vacation à
28.
fr. au lieu des 120 fr. admis. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces erreurs, comme le suggère la recourante, dés lors qu’elles se compensent globalement.
h) Enfin, la Cour de céans ne voit pas en quoi la rédaction de deux courriers le même jour à l’attention de R.________ serait excessive au vu de l’ampleur du dossier et ne procédera dès lors pas au retranchement de ces opérations.
4.
Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à la production du procès-verbal des opérations, dont une partie figure déjà au dossier, et des listes des opérations intermédiaires produites par les autres conseils d’office intervenus dans le cadre de ce dossier, les pièces utiles au traitement du recours ayant été fournies par le Ministère public dans sa lettre du 14 août 2013.
Partant, les honoraires dus pour l'activité de la recourante s’élèvent à 17’271 fr. (18'868 fr. – 1'336 fr. – 261 fr.), plus la TVA par 1’381 fr. 70, soit au total 18’652 fr. 70. Il sera encore tenu compte des débours à hauteur de 4'419 fr. 30 (5'279 fr. 50 + 74 fr. 20 – 20 fr. – 866 fr.
40.
– 48 fr.), plus la TVA par 353 fr. 55, soit 4'772 fr. 85.
C’est donc un total de 23'425 fr. 55, débours et TVA inclus, qui sera alloué à la recourante à titre d’indemnité de défenseur d’office de R.________, les avances versées par le Ministère public les 19 juin 2012 et 8 janvier 2013, d’un montant de 14'000 fr. et de 1'200 fr., étant déduites de la somme de 23'425 fr. 55.
5.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du 18 juillet 2013 réformée en ce sens que c’est une indemnité de défenseur d'office de 23'425 fr. 55, débours et TVA compris, qui doit être allouée à Me E.________, sous déduction des avances de 14'000 fr. et 1'200 fr. déjà versées.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP 7 mars 2012/112 c. 3; juge unique CREP 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477 c. 3; CREP 25 novembre 2011/567; CREP
29.
décembre 2011/583 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due pour la procédure de recours, par 972 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 18 juillet 2013 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à E.________ en sa qualité de défenseur d'office de R.________ est fixée à 23'425 fr. 55, débours et TVA compris, sous déduction des avances de 14'000 fr. et 1'200 fr. déjà versées. III. L'indemnité allouée à la recourante pour la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante pour la procédure de recours, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Habib Tabet, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: