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Décision

PE11.007533

CREP 284 2011-07-25

25 juillet 2011Français7 min

Source vd.ch

Considérants

21.

décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons et sera exercé compte tenu des intérêts de la famille, que l'art. 217 al. 2 CP fait référence aux organismes qui doivent assister, par des prestations ou des conseils, les créanciers d'entretien, -- 2 of 5 -que le canton est libre de désigner une ou plusieurs autorités selon son propre choix et peut également désigner un service, c'est-à-dire une organisation privée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 932), que dans le canton de Vaud, l'art. 11 al. 1 let. a LRAPA (Loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004, RSV 850.36) prévoit que le F.________ est une autorité ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de l'article 217 CP, que les autorités et services désignés par les cantons sont habilités de par la loi à déposer plainte indépendamment du créancier d'entretien et sans égard à la question de savoir s'ils sont eux-mêmes lésés ou cessionnaires des créances invoquées (Corboz, op. cit., p. 932; TF 6P.136/2006 et 6S.299/2006 du 17 octobre 2006 c. 5; ATF 119 IV 315 c. 1b), que, de par la loi, sont toujours considérées comme lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP), ce qui habilite les autorités et services désignés par les cantons à déposer des conclusions civiles jointes dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui qui viole une obligation d'entretien (art. 217 al. 2 CP) (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 122 CPP), qu'au surplus, contrairement à ce qu'indique le procureur, le CPP ne fait pas de distinction entre "partie plaignante au civil" et autre partie plaignante, qu'en effet, l'art. 118 al. 1 CPP définit la partie plaignante comme étant le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, que s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 avril 2006, la référence citée n'a pas de pertinence en l'espèce, qu'en outre, les conclusions civiles que le F.________ feront valoir dans le procès pénal ne sont pas nécessairement égales à la prétention civile découlant du titre qu'est le jugement civil, -- 3 of 5 -qu'en effet, il se peut que, pour une période, le prévenu ne soit pas punissable sur le plan pénal sous l'angle de l'art. 217 CP, car l'un des éléments de cette infraction pourrait ne pas être réalisé, par exemple parce que le prévenu n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien, que dans cette mesure, même s'il y a un titre civil, il n'y aura pas possibilité de réparation dans le cadre du procès pénal, seul le dommage en relation avec une infraction étant réparable, qu'au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante doit être reconnue au F.________ conformément aux art. 217 al. 2 CP et 115 al.

2 CPP; attendu que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le F.________ est admis en qualité de partie plaignante, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le F.________ est admis en qualité de partie plaignante. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

2 CPP; attendu que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le F.________ est admis en qualité de partie plaignante, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le F.________ est admis en qualité de partie plaignante. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

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V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - F.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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