Lexipedia

Décision

PE11.014070

CREP 389 2011-09-09

9 septembre 2011Français14 min

Source vd.ch

En droit:

1.

a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). b) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie – et donc qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. c. 1a supra) – le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de -- 5 of 9 -poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière. Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art.

104.

al. 1 let. b CPP) le lésé (cf. art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2). c) Aux termes de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction – et qui le sont aussi en cas de tentative au sens de l’art. 22 CP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 29 ad art. 115 CPP et les références citées) – doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). S’agissant des infractions contre la liberté (art. 180 à 186 CP), est considéré comme lésé celui dont la liberté de mouvement ou de décision est restreinte de manière illicite par l’infraction (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 66 ad art. 115 CPP). d) Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

-- 6 of 9 --

L’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de l’individu dans la formation et la réalisation de sa volonté (ATF 129 IV 6 c. 2.1 et les références citées; 129 IV 262 c. 2.1; 108 IV 165 c. 3; 106 IV 125 c. 2a), en ce sens qu’en cas de contrainte, le comportement de la victime est déterminé par l’auteur de l’infraction (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 7 ad art. 181 CP). En d’autres termes, le lésé est celui que l’auteur oblige – ou, s’agissant d’une tentative de contrainte, cherche à obliger – à adopter un comportement déterminé, qu’il n’aurait pas adopté s’il avait disposé de sa liberté de décision. e) En l’espèce, à supposer que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte (cf. ATF 129 IV 262 c. 2.7) soient réalisés, il appert que le courrier conjoint de la FIFA et de I’UEFA, qui a été adressé uniquement à l’ASF, est susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de l’ASF en la menaçant d’un dommage (à savoir la prise de mesures disciplinaires contre I’ASF) dans l’hypothèse où l’ASF n’adopterait pas un certain comportement (à savoir sanctionner de manière adéquate les violations des statuts que constituait la saisine d’une juridiction civile étatique par les six joueurs de Y.________). Le courrier en question est ainsi susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de la seule ASF, en amenant le cas échéant celle-ci à adopter un comportement qui, lui, pourrait toucher notamment Y.________. f) Il s’ensuit que seule l’ASF serait directement touchée, dans ses biens juridiques protégés par l’art. 181 CP, par l’infraction alléguée de tentative de contrainte. N’étant pas touchée directement par cette infraction, Y.________ n’a pas la qualité de lésée ni donc de partie plaignante dans la présente procédure. En tant que simple dénonciatrice, elle n’a pas la qualité de partie à la procédure et n’a donc pas qualité pour -- 7 of 9 -recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le

26.

août 2011 par le Procureur général (cf. c. 1a et 1b supra).

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à: - M. J.________, - M. U.________, -- 8 of 9 -par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à: - M. J.________, - M. U.________, -- 8 of 9 -par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 9 of 9 --