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Décision

PE11.015413

CREP 610 2022-08-16

16 août 2022Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 610 PE11.015413-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 314, 320 ss, 382 al. 1, 393...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

610

PE11.015413-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 août 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 314, 320 ss, 382 al. 1, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 25 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.015413-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Depuis le 14 septembre 2011, une instruction pénale est ouverte contre H.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats, en raison des faits suivants:

351

aa) Entre janvier 2010 et mai 2011, H.________, qui était alors l’ami intime de Q.________, aurait incité cette dernière à lui prêter, en deux fois, la somme de 63'750 fr., en lui faisant croire qu’elle serait investie dans une propriété en Algarve, puis remboursée après un délai d’une année avec un intérêt de 7%. Il lui aurait également emprunté par la suite la somme totale de 25'000 francs. Malgré différentes promesses et une reconnaissance de dette signée le 19 mai 2011, rien n’aurait été remboursé. Le 14 septembre 2011, Q.________ a déposé plainte pénale contre H.________.

bb) Entre août 2010 et août 2011, H.________, alors employé auprès de la société M.________Sàrl, aurait établi de faux bulletins de salaire à en-tête de ladite société, afin de pouvoir obtenir des biens mobiliers et immobiliers, notamment auprès de la société T.________SA, désormais S.________SA. Les 9 et 16 septembre 2011, respectivement M.________Sàrl et T.________SA ont déposé plainte pénale contre H.________.

cc) Entre 2011 et 2012, H.________ aurait obtenu des avances de frais non remboursées et des avances sur contrats falsifiés pour la somme de 35'221 fr. 10 de la société Y.________Sàrl, son ancien employeur. Le 17 avril 2012, Y.________Sàrl a déposé plainte pénale contre H.________.

dd) En sa qualité d’assureur au sein de l’entreprise Y.________Sàrl, H.________, alors qu’il devait aider ses clients à conclure des contrats d’assurances maladie auprès des caisses-maladie, aurait établi un faux contrat d’assurance de troisième pilier au nom de J.________ en février 2012, établi un faux contrat d’assurance-vie au nom de W.________ en mars 2012, établi un faux contrat d’assurance de troisième pilier au nom de R.________ en mars 2012, établi un faux contrat d’assurance-vie au nom de D.________ en avril 2012 et encaissé la somme de 3'000 fr. de la part de P.________ à titre de frais de dossier et reprise de meubles dans le cadre d’un achat immobilier au Portugal, pour lequel il jouait l’intermédiaire, avant de disparaître sans que ces opérations soient finalisées. Entre les 18 avril et 11 mai 2012, J.________, W.________, R.________, D.________ et P.________ ont déposé plainte pénale contre H.________.

b) Depuis l’ouverture de l’instruction pénale, outre notamment l’audition d’un témoin et d’une personne appelée à donner des renseignements, ainsi que la production de pièces, de nombreuses mesures d’instruction ont été effectuées, dont notamment:

aa) Le 3 novembre 2011, H.________ a été entendu par la Police cantonale concernant la plainte pénale déposée par M.________Sàrl. Le 9 février 2012, il a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) concernant la plainte pénale déposée par Q.________.

bb) Le 29 mars 2012, Me Nicolas Mattenberger a été désigné en qualité de défenseur d’office de H.________.

cc) Par avis de prochaine clôture du 12 juillet 2012, le Ministère public a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre H.________ apparaissait complète et qu’il entendait mettre ce dernier en accusation devant le tribunal pour abus de confiance et escroquerie.

dd) Le prévenu étant introuvable, un mandat d’arrêt international a été décerné contre lui le 5 novembre 2013. Le 14 novembre 2013, H.________ a été signalé au RIPOL et un nouveau mandat d’arrêt international a été décerné contre lui le 18 novembre 2013.

ee) Le 28 février 2014, une demande d’extradition a été émise à l’encontre de H.________, celui-ci se trouvant en France. L’intéressé n’a toutefois pas pu être interpellé.

ff) Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, pour le motif que H.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint.

gg) Par ordonnance du 14 mars 2018, le Ministère public a décidé la reprise de la procédure pénale, dès lors que les autorités portugaises avaient informé les autorités suisses sur le lieu de domicile du prévenu.

hh) Le 20 juillet 2018, le Ministère public a adressé une délégation de poursuite aux autorités portugaises.

ii) Par ordonnance du 21 août 2018, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la délégation de poursuite à l’étranger.

jj) Par courrier du 10 mai 2022 adressé à l’Office fédéral de la justice, les autorités portugaises ont indiqué avoir classé sans suite la procédure, dès lors que H.________ était introuvable sur le territoire portugais.

B. a) Par ordonnance du 25 mai 2022, le Ministère public a décidé la reprise de la procédure pénale suspendue, retenant que les motifs de la suspension prononcée le 21 août 2018 avaient disparu, dès lors que la délégation de poursuite aux autorités portugaises du 20 juillet 2018 avait été reçue en retour, par communication de l’Office fédéral de la justice du 17 mai 2022.

b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, pour le motif que H.________, dont le lieu de séjour demeurait inconnu, n’avait pas pu être atteint et qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police.

C. Par acte du 9 juin 2022, Q.________, par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de suspension du 25 mai 2022, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il poursuive la procédure.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Il soutient que la cause ne serait pas en état d’être jugée, que la recourante ne se serait nullement opposée aux ordonnances successives de suspension des 20 janvier 2015 et 21 août 2018 et qu’elle ne développerait aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice irréparable, condition essentielle du recours. Dans ses déterminations du 25 juillet 2022, H.________, par son défenseur d’office, s’en est remis à justice sur le recours déposé par Q.________.

Dans sa réplique du 3 août 2022, Q.________ a relevé que, lors de la première suspension de la procédure intervenue en 2015, aucun préjudice irréparable n’entrait en ligne de compte et que, lors de la seconde suspension de la procédure intervenue le 21 août 2018, les chances de retrouver et juger le prévenu semblaient légitimement concrètes. Or, à ce stade de la procédure, le risque de préjudice irréparable serait réel et concret, la prescription de l’action pénale devant intervenir prochainement et la mise en place d’une procédure de jugement par défaut devant inévitablement prendre quelque temps.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art.

385.

al. 1 CPP).

1.3

Le Ministère public conteste la recevabilité du recours, faute de préjudice irréparable. Or, l’art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 319 ss CPP) et une ordonnance de classement est susceptible de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 26 ad art.

314.

CPP). De toute manière, un prononcé de suspension peut causer un dommage irréparable lorsque le justiciable se plaint d’un retard à statuer (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3); or, en l’espèce, comme on va le voir, il existe un risque que les infractions en cause soient atteintes par la prescription et, donc, que le principe de célérité puisse être violé. Dans ces conditions, un recours est ouvert et la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de l’ordonnance de suspension, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante soutient que le prévenu ne saurait sans fin échapper à la justice en se soustrayant volontairement aux autorités de poursuite pénale en Suisse, en France ou au Portugal. Dès lors qu’il aurait déjà été entendu sur les faits de la cause et que les preuves réunies permettraient de rendre un jugement malgré son absence, la procédure devrait être poursuivie en vue d’un jugement par défaut. Un avis de prochaine clôture aurait d’ailleurs été adressé aux parties le 12 juillet 2012, ce qui confirmerait que l’instruction est complète. Un renvoi en jugement devant un tribunal serait en outre urgent, afin d’éviter que les infractions se prescrivent, les faits datant de 2010.

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable et, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n° 21 ad art. 314 CPP et les réf. cit.).

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3; cf. Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP).

2.3

En l’espèce, il apparaît que l’instruction est complète. De nombreuses opérations ont déjà été effectuées. En effet, le prévenu a déjà été entendu sur les faits relatifs à la plainte pénale déposée par la recourante; un avis de prochaine clôture avait d’ailleurs été envoyé aux parties le 12 juillet 2012; malgré une demande d’extradition émise le 28 février 2014, le prévenu se trouvant alors en France, et une requête de délégation au Portugal adressée le 20 juillet 2018, le prévenu ayant alors été localisé dans ce pays, il n’a pas pu être interpellé et demeure à ce jour introuvable; enfin, la procédure a déjà été suspendue et reprise deux fois, soit par ordonnance des 20 janvier 2015 et 14 mars 2018, respectivement des 21 août 2018 et 25 mai 2022. En l’état, il existe des indices selon lesquels le prévenu a délibérément incité la recourante à lui remettre des fonds dans un but déterminé et qu’il a utilisé cet argent à d’autres fins, de sorte que les infractions dénoncées doivent être envisagées. Les explications données par le prévenu lors de son audition du 9 février 2012 apparaissent peu convaincantes et sa propension à fuir la justice depuis lors, les différentes plaintes déposées contre lui par la suite par des tiers (cas 2 à 4 de l’ordonnance attaquée), ainsi que ses aveux partiels lors de son audition du 3 novembre 2011 en lien avec la plainte de M.________Sàrl quant à l’utilisation de faux documents, contribuent également à renforcer la vraisemblance des faits dénoncés par la recourante. D’ailleurs, dans son avis de prochaine clôture du 12 juillet 2012, le Ministère public a indiqué qu’il entendait renvoyer le prévenu devant un tribunal pour jugement. S’il est vrai que le prévenu demeure introuvable, il n’en reste pas moins qu’un jugement par défaut au sens de l’art. 366 al. 4 CPP apparaît possible. Il est d’ailleurs nécessaire de procéder sans désemparer au vu du risque de survenance de la prescription, les agissements reprochés au prévenu se situant entre janvier 2010 et mai 2011.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il dresse rapidement un acte d’accusation, conformément au considérant qui précède.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 82 fr. 50, ce qui revient à 1'154 fr. en chiffres arrondis.

En revanche, l’intimé, par son défenseur d’office, s’est limité, dans ses déterminations de quelques lignes, à s’en remettre à justice. Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de suspension du 25 mai 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Q.________), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour H.________), - M. Thierry Zumbach (pour M.________Sàrl), - Mme W.________, - M. P.________, - Y.________Sàrl, - Mme D.________, - S.________SA, - Mme J.________, - M. R.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: