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Décision

PE11.018632

CAPE 375 2026-05-12

12 mai 2026Français12 min

Source vd.ch

Considérants

11.

novembre 2009, en faveur de G.________, de 25'000 euros, valeur échue, en faveur d’I.________, et de 25'000 euros, avec intérêts à 5 % l’an dès le

22.

octobre 2019, en faveur de J.________. (IV), a ordonné par défaut le maintien au dossier des documents séquestrés sous fiche n° 5321, à titre de pièces à conviction (V), a ordonné par défaut la levée du séquestre portant sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte UBS n° aaa dont est titulaire A.________ et la confiscation d’un montant de 81'245.78 euros se trouvant sur ledit compte, ainsi que sa dévolution à l’Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers au sens de l’art. 267 al. 6 CPP (VI), a invité par défaut les parties plaignantes ou tout autre lésé à faire valoir leurs droits sur les valeurs patrimoniales confisquées ci-dessus, dans le délai de cinq ans de l’art. 267 al. 6 CPP qui partira dès publication de l’avis idoine (VII), a ordonné par défaut la levée du séquestre n° 2456 portant sur la somme de 6'743.91 euros et sa restitution à A.________ (VIII), a arrêté par défaut l’indemnité d’office due à Me Jean-Marie Crettaz, à 13'491 fr. 85, vacations, débours et TVA compris (IX), a mis par défaut les frais de la -- 2 of 8 -13J035 procédure, par 15'809 fr., à la charge d’A.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Jean-Marie Crettaz (X), a dit par défaut qu’il devra rembourser à l’Etat cette indemnité, lorsque sa situation financière le permettra (XI) et a rejeté par défaut toutes autres ou plus amples conclusions (XII). B. Par annonce du 20 octobre 2025, puis déclaration motivée du

4.

décembre 2025, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après: Ministère public), a interjeté appel contre ce jugement, concluant, notamment, à la condamnation d’A.________ pour escroquerie qualifiée à une peine privative de liberté ferme de 15 mois. Par annonce du 30 octobre 2025, puis déclaration du 4 décembre 2025, A.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement. Par avis du 11 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé A.________ que son appel s’avérait prima facie irrecevable car prématuré et lui a imparti un délai au 23 février 2026 pour déposer ses observations. Le 24 février 2026, elle a prolongé ce délai au 11 mars 2026. Le 5 mars 2026, (selon sceau postal), A.________ a déposé un appel joint à la suite de la déclaration d’appel formée le 4 décembre 2025 par le Ministère public. A l’instar de son appel principal, il a conclu à son acquittement. Par courrier du 11 mars 2026, dans le délai imparti par avis du

24.

février 2026, A.________ a indiqué avoir déposé un appel joint. Il en a déduit que la question de savoir s’il revêtait la qualité d’appelant principal ou d’appelant par voie de jonction devait être tranchée lors des débats d’appel. E n d r o i t:

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13J035

1.

1.1

Lorsqu’un jugement est rendu par défaut, si ce jugement peut ensuite être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP; CAPE 16 septembre 2025/451 consid. 1.1; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 1.1; CAPE 11 septembre 2025/446 consid. 1.1). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art.

85.

à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).

1.2

Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

1.3

Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Depuis lors, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de -- 4 of 8 -13J035 prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 16 septembre 2025/451; CAPE 11 septembre 2025/447; CAPE 11 septembre 2025/446; CAPE 23 juillet 2025/363; CAPE 4 juin 2025/283; CAPE 3 février 2025/108 pour les arrêts les plus récents).

1.4 En l’espèce, bien que régulièrement cité par publication dans la Feuille d’avis officielle, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, qui ont eu lieu le 6 octobre 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 17 octobre 2025 ont été notifiés au défenseur d’office du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement, celui-ci ayant refusé de faire élection de domicile auprès de ce dernier, respectivement de communiquer son adresse (cf. P. 285 et 286). Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 17 octobre 2025 aura pu être notifié à A.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par A.________ est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de l’appel joint déposé le 5 mars 2026, lequel contient les mêmes conclusions que celles de l’appel principal. Certes, dans un arrêt publié aux ATF 147 IV 36, le Tribunal fédéral a admis que la coexistence d’un appel principal et d’un appel joint ayant le même objet -- 5 of 8 -13J035 pouvait exceptionnellement entrer en considération lorsqu’il existait un doute quant à la recevabilité de l’appel principal, l’appel joint n’étant alors pris en considération que si l’appel principal était déclaré irrecevable. Cette jurisprudence ne tranche toutefois pas la question spécifique du condamné jugé par défaut auquel le jugement n’a pas pu être notifié personnellement et ne saurait dès lors conduire à déroger aux principes susmentionnés. En effet, l’appel joint ne saurait pallier une absence de notification personnelle et permettre ainsi au condamné de contourner le régime spécial du jugement par défaut au seul motif que le Ministère public aurait interjeté appel. Admettre le contraire reviendrait à le priver de la possibilité, une fois le jugement personnellement notifié, de décider en connaissance de cause s’il entend demander un nouveau jugement. L’appel joint doit dès lors également être déclaré irrecevable.

1.4 En l’espèce, bien que régulièrement cité par publication dans la Feuille d’avis officielle, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, qui ont eu lieu le 6 octobre 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 17 octobre 2025 ont été notifiés au défenseur d’office du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement, celui-ci ayant refusé de faire élection de domicile auprès de ce dernier, respectivement de communiquer son adresse (cf. P. 285 et 286). Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 17 octobre 2025 aura pu être notifié à A.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par A.________ est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de l’appel joint déposé le 5 mars 2026, lequel contient les mêmes conclusions que celles de l’appel principal. Certes, dans un arrêt publié aux ATF 147 IV 36, le Tribunal fédéral a admis que la coexistence d’un appel principal et d’un appel joint ayant le même objet -- 5 of 8 -13J035 pouvait exceptionnellement entrer en considération lorsqu’il existait un doute quant à la recevabilité de l’appel principal, l’appel joint n’étant alors pris en considération que si l’appel principal était déclaré irrecevable. Cette jurisprudence ne tranche toutefois pas la question spécifique du condamné jugé par défaut auquel le jugement n’a pas pu être notifié personnellement et ne saurait dès lors conduire à déroger aux principes susmentionnés. En effet, l’appel joint ne saurait pallier une absence de notification personnelle et permettre ainsi au condamné de contourner le régime spécial du jugement par défaut au seul motif que le Ministère public aurait interjeté appel. Admettre le contraire reviendrait à le priver de la possibilité, une fois le jugement personnellement notifié, de décider en connaissance de cause s’il entend demander un nouveau jugement. L’appel joint doit dès lors également être déclaré irrecevable.

2. En définitive, l’appel et l’appel joint formés par A.________ doivent être déclarés irrecevables. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Jean-Marie Crettaz pour la présente procédure incidente (CAPE 16 septembre 2025/451; CAPE 11 septembre 2025/447 consid. 2; CAPE 4 juin 2025/283 consid. 2). Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce:

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13J035 I. L’appel et l’appel joint d’A.________ sont irrecevables. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Jean-Marie Crettaz, avocat (pour A.________), - Mme E.________, - M. B.________, - M. C.________, - D.________, - J.________., - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 7 of 8 -13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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