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Décision

PE12.003671

CREP 673 2012-09-10

10 septembre 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

II.

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R.________ s'acquittera de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), en faveur de T.________, sur le compte dont celui-ci voudra bien lui transmettre les coordonnées, au moyen du bulletin de versement y relatif.

III.

Dans les cinq jours dès paiement de la somme de Fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), T.________ remettra à R.________, l'ensemble des éléments référencés en annexe du commandement de payer N° 5964083 de l'Office des poursuites du district de Lausanne. (…)", que cette convention s'apparente à un contrat de vente mobilière, soit un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (cf. art. 184 CO), qu'il convient par conséquent d'en appliquer les règles, que la vente mobilière n'emporte pas transfert de la propriété, qu'en effet, l'acheteur acquiert seulement une créance tendant à la livraison et au transfert de la propriété (cf. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 495 et 563 à 573, pp. 69 et

Considérants

79.

s.), que, dans la mesure où la vente ne produit pas elle-même l'effet promis par le vendeur, soit le transfert de propriété, mais seulement une créance, le recourant ne peut pas être la victime des infractions qu'il énonce, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Raphaël Tatti, avocat (pour R.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Raphaël Tatti, avocat (pour R.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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