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Décision

PE12.004672

CAPE 442 2016-10-26

26 octobre 2016Français35 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

2.

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la cour de céans en tant qu’il condamnait l’appelant pour entrave aux services d'intérêt général et pour vol.

2.1

Concernant la première infraction, le Tribunal fédéral a considéré que l’éventuelle mise en danger du moniteur et de l'élève conducteur du bus touché par les billes métalliques (cf. lettre C.3.2 ci-

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dessus) ne pouvait pas entraîner de retard pour le bus en question qui n’était pas en service et que le retard d’environ cinq minutes pour les autres bus des transports publics VMCV provoqué par l’immobilisation du bus école ne suffisait pas pour retenir une entrave aux services d'intérêt général (TF 6B_115072015 consid. 5.2.2). X.________ doit donc être libéré de ce chef de prévention.

2.2

Concernant l'infraction de vol, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il appartenait à la cour cantonale de se prononcer sur la valeur des deux clés USB dérobées par l'appelant (cf. lettre C.3.6 ci-dessus; TF 6B_115072015 consid. 6). Il résulte du dossier (dossier joint C, P. 5) que chaque clé USB a une valeur de 40 fr., de sorte que les conditions d'application de l'art. 172ter CP (infraction d’importance mineure) sont réunies et que, faute de plainte, le vol ne saurait être retenu. L’appelant doit donc également être libéré de ce chef de prévention.

3.

L’appelant devant être libéré des infractions d'entrave aux services d'intérêt général et de vol (cf. consid. 2 ci-dessus), il y a lieu de fixer une nouvelle peine.

3.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et -- 11 of 22 -son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

3.2

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en -- 12 of 22 -présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacles à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). 3.3

3.3.1

En l’espèce, la culpabilité de X.________ est lourde. En effet, il s’est rendu coupable de dommages à la propriété, d’entrave à la circulation publique, de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la

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loi fédérale sur les stupéfiants. La répétition des actes délictueux et le fait qu’il ait encore tenté, au stade de l’appel, de d’attribuer ses actes à son ex-compagne, tendent à démontrer qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement. Au surplus, on ne saurait donner aucun crédit à l’argument de l’appelant selon lequel il ignorait qu’il n’était pas autorisé à posséder les armes retrouvées à son domicile, puisque c’est la quatrième fois qu’il est condamné pour de multiples infractions et des récidives, en particulier en matière d’infractions à la loi fédérale sur les armes. Contrairement à ce qu’il soutient, sa culpabilité n’est pas fondée uniquement sur la détention de ces armes, mais bien plutôt sur l’usage dangereux qu’il en fait, étant par ailleurs relevé que ses actes sont dictés par des motifs futiles – l’énervement provoqué par le bruit des klaxons d’un cortège matrimonial – et inquiétants, puisque l’intéressé s’en est pris à des transports publics pour « se défouler » à la suite d’une dispute avec sa compagne. A charge, on retiendra encore, outre le concours d’infractions, le fait que X.________ a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté avec et sans sursis, ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique. A décharge, il sera tenu compte d’une relative stabilisation de son état depuis fin 2013 et de la reconnaissance de dette signée par X.________ en faveur d’ [...] lors des débats de première instance. Toutefois, contrairement à ce qu’il prétend, les regrets exprimés au terme de de son audition du 16 février 2012 ne sont pas assimilables à un repentir sincère au sens de l’art. 48 CP (cf. mémoire de recours au Tribunal fédéral, P. 96, p. 23); en effet, la seule phrase « je regrette ce que j’ai fait » protocolée au terme de l’audition du 16 février 2012 (PV aud. 1, R.11) apparaît bien davantage dictée par les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’interpellation du prévenu et l’ouverture d’une procédure à son encontre, que par une véritable remise en question. On en veut pour preuve qu’une grande partie de l’activité délictuelle reprochée au prévenu dans le cadre de la présente cause est intervenue après cette audition et que X.________ a en particulier depuis lors été interpellé à plusieurs reprises en possession d’armes à air comprimé pour -- 14 of 22 -lesquelles il ne possédait pas de permis (cf. lettre C.3.8, C.3.10 et C.3.13 ci-dessus).

3.3.2

S’agissant du sursis, le pronostic ne peut être que défavorable. L’appelant a été condamné à trois reprises entre 2010 et 2013, à des peines comprises entre 2 et 18 mois de privation de liberté. Il a été mis au bénéfice d’un sursis et d’un traitement ambulatoire. Aucun de ces éléments ne l’a dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux. Bien au contraire, l’appelant a continué à posséder et à acquérir des armes, ainsi qu’à consommer des stupéfiants. Si l’on peut relever une légère amélioration de sa situation depuis 2013, il ressort néanmoins du rapport de l’UAS du 12 février 2015 que l’intéressé poursuit ses consommations de stupéfiants. Dans ces circonstances, rien ne permet d’exclure une récidive, dont l’expert a qualifié le risque d’élevé, et on est bien loin des circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient l’octroi d’un nouveau sursis à l’intéressé (art. 42 al. 2 CP).

3.3.3

Dès lors que le pronostic est résolument défavorable et que l’octroi d’un nouveau sursis est par conséquent exclu, la première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée. Il convient ensuite d'examiner la seconde condition de la disposition précitée, soit de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. En l’espèce, les condamnations antérieures à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté n’ont pas eu d’effets sur le prévenu de sorte qu’il faut admettre que des peines moins sévères ne pourront pas avoir l’effet de prévention spéciale escompté. Il en va de même d’un travail d’intérêt général, étant par surabondance relevé que l’appelant n’apparaît pas apte au travail dès lors qu’il est au bénéfice d’une rente invalidité depuis plusieurs années, qu’il n’a plus travaillé depuis près de vingt ans et que l’on peut dès lors sérieusement douter de ses capacités à accomplir un travail d’intérêt général dont la durée devrait être fixée au maximum légal de 720 heures dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

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3.3.4

Partant, c’est une peine privative de liberté de six mois qui doit sanctionner le comportement de X.________. En outre, une amende de

300.

fr. sanctionnera les contraventions commises, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2013 par le Ministère public cantonal Strada et elle s’ajoute à la peine pécuniaire prononcée le 5 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui est d’un autre genre. Enfin, la peine prononcée par ordonnance du 5 juin 2015 l’a été de manière complémentaire à la peine prononcée par jugement du 23 mars 2015, à laquelle se substitue la présente peine.

3.4

Le traitement ambulatoire préconisé par l’expert (art 63 CP) doit être confirmé, l’exécution de celui-ci n’étant, à dires d’expert, pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté (jugement du 23 mars 2015, p. 9).

4.

4.1

L’appelant a encore conclu à ce que les frais de première instance et d’instruction soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où X.________ est libéré des infractions de vol et d’entrave aux services d’intérêt général, il y a lieu de déterminer si cet acquittement partiel est susceptible d’influer sur la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance.

4.2

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

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Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).

4.3

En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’infraction de vol, il y a lieu de constater que l’acquittement de l’appelant a été prononcé en raison du fait qu’au de la valeur litigieuse, l’infraction ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci a dû être considérée comme retirée dès lors que le plaignant ne s’est pas présenté aux débats de première instance. Il n’en demeure pas moins que le comportement de X.________ consistant à s’emparer des deux clés USB appartenant à autrui constitue un comportement illicite qui justifie que les frais de procédure relatif à cette infraction soient mis à sa charge. S’agissant de l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général, on relèvera que, comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 août 2016 (consid. 5.2.2), le comportement de l’appelant a quand même indirectement porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise de bus, même si un retard de cinq minutes n’est pas suffisamment significatif pour retenir une entrave aux services d’intérêt général. Le comportement illicite de X.________ consistant à viser avec des billes métalliques un trolleybus occupé était donc indiscutablement de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal, les frais afférents à cette partie de la procédure devant ainsi être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

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En définitive, malgré l’acquittement de l’appelant des deux infractions précitées, la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance doit être confirmée.

5.

5.1

X.________, par son défenseur, requiert une indemnité au sens de l'art. 431 al. 1 CPP. Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En l’espèce, on ne voit pas à quelle mesure de contrainte l’appelant se réfère. En effet, aucune mesure de contrainte n’a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure. En particulier, l’appelant n’a pas exécuté un seul jour de détention avant jugement. Au surplus, il devra exécuter une peine privative de liberté de six mois. La requête est donc dénuée de tout fondement.

5.2

S’agissant de l'indemnité requise par le défenseur de l’appelant et visant à couvrir « les frais judiciaire supportés indirectement par son client pour le recours auprès du Tribunal fédéral », il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 30 août 2016, cette juridiction a statué sur cette question et a alloué les dépens dus au conseil de X.________ pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion.

6.

En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de

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l’appelant, étant précisé que celle-ci comprend le montant de 2'127 fr. 60 qui lui avait été alloué par arrêt du 17 août 2015 qui a été annulé par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de 388 fr. 80, débours et TVA compris, pour les écritures déposées les 23 septembre et 18 octobre

2016.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016, soit 4’727 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée alors à 2'127 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du

30 août 2016, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et du montant additionnel de l’indemnité de défense d'office, par 388 fr. 80, (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 63, 106, 144 al. 1, 237 ch. 1 CP, 90 al. 1 LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié -- 19 of 22 -comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant: "I. libère X.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces, de vol et d’entrave aux services d’intérêt général; II. condamne X.________ pour dommages à la propriété, entrave à la circulation publique, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine complémentaire à celles prononcées les

30 août 2016, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et du montant additionnel de l’indemnité de défense d'office, par 388 fr. 80, (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 63, 106, 144 al. 1, 237 ch. 1 CP, 90 al. 1 LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié -- 19 of 22 -comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant: "I. libère X.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces, de vol et d’entrave aux services d’intérêt général; II. condamne X.________ pour dommages à la propriété, entrave à la circulation publique, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine complémentaire à celles prononcées les

5 novembre 2013 par le Ministère public cantonal STRADA et 5 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours; III. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 février 2010 à X.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte; IV. ordonne que X.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire; V. dit que la plainte de [...] est réputée retirée; VI. prend acte de la reconnaissance de dette de X.________ en faveur d’ [...], par 500 fr. (cinq cents), la solidarité avec Z.________ étant réservée pour valoir jugement définitif et exécutoire; VII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ à: - [...], - [...], - [...], - [...], - [...] pour le surplus;

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VIII. dit que X.________ est le débiteur de la Vaudoise Assurance de la somme de 2'237 fr. 70, valeur échue; IX. met une partie des frais, par 11'513 fr. 40, à la charge de X.________, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, par 4'463 fr. 40, TVA et débours compris, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016, arrêtés à 4’727 fr. 60 dont 2'127 fr. 60 d’indemnité due au défenseur d’office, seront mis par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du

30 août 2016 seront laissés à la charge de l’Etat. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mise à sa charge au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président: La greffière: Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

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- Me Aba Neeman, avocat (pour X.________) - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Vaudoise Assurances, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:

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