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Décision

PE12.005900

CREP 572 2021-07-05

5 juillet 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 572 PE12.005900-OJO//SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 ________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Villars ***** Art. 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours in...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

572

PE12.005900-OJO//SOS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juillet 2021 ________________

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Villars

*****

Art. 135, 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par C.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.005900OJO//SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment arrêté à 13'826 fr. 65, soit 3'460 fr. 80, TVA à 8%, vacations et débours inclus pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 10'365 fr. 85, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus pour la période à compter du 1er janvier 2018, l’indemnité 352 due à Me C.________ en sa qualité de défenseur d’office d’A.N.________ (IX) et a mis une partie des frais de la cause, par 19'021 fr. 65, à la charge d’A.N.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre IX (X).

Le tribunal a fixé l’indemnité d’office allouée à Me C.________ sur la base de la liste des opérations produite, précisant qu’il y avait lieu de retrancher 9,95 heures de la liste des opérations 2015-2017, car les opérations du 2 février au 3 mars 2015 avaient été comptabilisées deux fois par inadvertance, et qu’il convenait d’ajouter 1,5 heure d’activité sur le 22 mars 2021 pour tenir compte du temps effectif de l’audience.

B. Par acte du 12 mai 2021, l’avocat C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, contestant le montant de l’indemnité d’office allouée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 7 juin 2021, soit après réception du jugement motivé, C.________ a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 15'857 fr. 65, soit 5'491 fr. 80, TVA à 8%, vacations et débours inclus pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 10'365 fr. 85, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus pour la période à compter du 1er janvier 2018.

Le 22 juin 2021, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice.

Dans ses déterminations du 23 juin 2021, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a expliqué que la réduction opérée sur la liste des opérations produite par C.________ ne portait que sur les 9,95 heures comptabilisées à double sur la première liste d’opérations remise lors des débats et que, à réception de la nouvelle liste d’opérations corrigée après les débats, ces 9,95 heures avaient été déduites des 25 heures d’activité d’avocat annoncées pour la période concernée, sans que l’addition du nombre d’heures effectivement comptabilisées sur la première et sur la seconde liste n’ait été préalablement vérifiée.

En droit:

1.

1.1

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de C.________ est recevable.

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521;

Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454; Juge unique CREP 22 mai 2020/397; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 2'031 fr. (15'857 fr. 65 [montant total réclamé] – 13'826 fr. 65 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1

Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retranché 9,95 heures d’activité sur la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2017, faisant valoir qu’il a consacré 25 heures à son mandat durant cette période.

2.2

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à

80.

fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

2.3

En l’espèce, le recourant a produit une première liste d’opérations aux débats du 22 mars 2021 (P. 161/2), laquelle mentionnait, pour la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2017, 25 heures d’activité d’avocat et quatre vacations à

120.

fr., et faisait état deux fois des opérations effectuées entre le 2 février et le 3 mars 2015, soit 9,95 heures d’activité et une vacation à 120 francs. Constatant cette erreur, C.________ a transmis le jour même au tribunal une seconde liste d’opérations rectifiée (P. 161/1). Celle-ci mentionnait toujours 25 heures d’activité d’avocat et 480 fr. pour quatre vacations. Les premiers juges ont ainsi retranché les 9,95 heures d’activité et la vacation compatibilisées à double. Or, si l’indication à double des opérations accomplies entre le 2 février et le 3 mars 2015 est manifestement le résultat d’un « copier-coller » exécuté par erreur, le total des heures consacrées par Me C.________ au dossier de la cause durant la période en cause correspond effectivement à 25 heures et les vacations du recourant pour cette période sont au nombre de trois.

Partant, les 9,95 heures évoquées ci-avant n’auraient pas dû être retranchées de la liste des opérations du recourant et doivent être indemnisées. La durée de l’activité du recourant pour la période du 2

février 2015 au 31 décembre 2017 doit ainsi être arrêtée à 25 heures, de sorte que l’indemnité d’office allouée au recourant pour cette période doit être augmentée de 2'031 fr. (9,95 x 180 [honoraires] + 89 fr. 55 [5% de débours] + 150 fr. 45 [8% de TVA]) et arrêtée à 5'491 fr. 80, débours et TVA compris. L’indemnité d’office totale du recourant doit donc être fixée à 15'857 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, et le chiffre IX du dispositif du jugement réformé dans ce sens.

février 2015 au 31 décembre 2017 doit ainsi être arrêtée à 25 heures, de sorte que l’indemnité d’office allouée au recourant pour cette période doit être augmentée de 2'031 fr. (9,95 x 180 [honoraires] + 89 fr. 55 [5% de débours] + 150 fr. 45 [8% de TVA]) et arrêtée à 5'491 fr. 80, débours et TVA compris. L’indemnité d’office totale du recourant doit donc être fixée à 15'857 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, et le chiffre IX du dispositif du jugement réformé dans ce sens.

Les premiers juges ont mis l’indemnité d’office allouée à Me C.________ à la charge du prévenu A.N.________. Cette indemnité étant intégralement comprise dans la part des frais de première instance mis à la charge de ce prévenu, cette part doit être augmentée du même montant, soit de 2'031 fr., et être arrêtée à 21'052 fr. 65. Le chiffre X du dispositif du jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’avocat C.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IX et X de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et réf. cit.). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA à 7,7% sur le tout, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis.

Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art.

20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. Le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres IX et X comme il suit: «IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’A.N.________, Me C.________, à 15'857 fr. 65, soit 5'491 fr. 80, TVA à 8%, vacations et débours inclus pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 10'365 fr. 85, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus pour la période à compter du 1er janvier 2018; X. met une partie des frais de la cause, par 21'052 fr. 65, à la charge d’A.N.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée au chiffre IX ci-dessus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me C.________, avocat, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: