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Décision

PE12.009291

CREP 702 2013-11-21

21 novembre 2013Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL 702 PE12.009291-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 21 novembre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Meylan et Maillard Greffier: M. Ritter ***** Art. 14, 312 CP; 319 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

702

PE12.009291-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Séance du 21 novembre 2013 __________________

Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Meylan et Maillard Greffier: M. Ritter

*****

Art. 14, 312 CP; 319 CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2013 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.009291-AUP.

Elle considère:

En fait:

A. a)Le 22 mai 2012, L.________, représenté par l’avocate Kathrin Gruber, a déposé plainte contre « la Police municipale de [...], soit les inspecteurs et gendarmes venus [l’]arrêter (…) au domicile de sa mère le

351

22 avril 2012 pour abus d’autorité et lésions corporelles simples (…)» (P. 4/1). Le plaignant a requis diverses mesures d’instruction par procédé du

7 juin 2012 (P. 6).

A la réquisition du Procureur, le Service des urgences du CHUV a établi un rapport le 28 juin 2012 (P. 12). Cet avis indique notamment ce qui suit: «Monsieur L.________ présentait une contusion du nez, des dermabrasions des poignets ddc, ainsi qu’une dermabrasion de la pommette droite. Le bilan radiologique n’a mis en évidence aucune facture» (ibid., ch. 1). Les lésions constatées ont été tenues pour compatibles avec les explications du patient (ibid., ch. 3).

Un rapport de police portant sur l’intervention du 22 avril 2012 a été établi le 8 juillet 2012 (P. 13/1). Il en ressort notamment que, le jour de l’interpellation, à 7 h 18, une nommée D.________ s’était présentée à l’Hôtel de police de Lausanne pour faire savoir qu’elle s’était fait agresser peu auparavant par son ami intime, L.________. Celui-ci lui aurait, notamment, serré le cou si fort qu’elle en avait perdu connaissance. Les contrôles effectués à cette occasion ont établi que l’intéressé, ressortissant portugais, était sous mandat d’arrêt depuis le 21 novembre 2011 pour des infractions contre l’intégrité corporelle au préjudice d’une autre femme et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 11 novembre 2004 avec échéance au 31 décembre 2099. Finalement, c’est au lieu de résidence lausannois de sa mère qu’L.________ a finalement pu être appréhendé, le 22 avril 2012 à partir de

16 heures. Le rapport de police précise à cet égard ce qui suit:

«(…). Cette opération s’est révélée très compliquée. L.________ est doté d’une force hors du commun et s’est vivement opposé à son interpellation. Un renfort de six éléments de Police-secours a été nécessaire pour le maîtriser, sous les yeux de sa maman qui n’a par ailleurs malheureusement pas pu le calmer (en gras dans le texte, réd.). Afin d’éviter au maximum les risques de blessures, tant pour les collègues uniformés que pour le prévenu lui-même, ses chevilles ont également été entravées à l’aide de ligatures. (…).

Le Dr [...], médecin de service, s’est déplacé à l’Hôtel de police afin de s’assurer de l’état de santé de L.________. Ce dernier a ensuite été acheminé au CHUV par une patrouille de Police-secours afin d’y faire une

radiographie nasale, laquelle n’a révélé aucune fracture. De retour à 19 (h) 32, le prévenu a été placé dans la cellule PJ QA4, à notre intention.

Nous mentionnerons encore que L.________ détenait un parachute de cocaïne. (…)» (P. 13/1, pp. 4 s.)

Lors de son interpellation, L.________ disposait d’un faux permis de conduire italien établi au nom d’un tiers (P. 23, p. 32, c. 6). Le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis et obtenu du Tribunal des mesures de contrainte le placement du prévenu en détention provisoire.

b)Ensuite de la plainte d’L.________, le Procureur a ouvert une instruction, initialement contre inconnu (n° PE12.009291-AUP).

Entendu le 23 août 2012 en qualité de plaignant, L.________ a soutenu avoir été frappé par celui des agents en uniforme qui l’avait menotté dans le dos; il a ajouté ne jamais avoir vu ce policier auparavant (PV aud. 4, lignes 51-77 et 93). Il a précisé que, des trois agents à être intervenus en premier lieu (une femme et deux ou trois hommes), aucun ne portait d’uniforme (PV aud. 4, lignes 36-37). Dans une phase ultérieure de son audition, il a soutenu qu’il avait été frappé, alors qu’il était menotté, par deux policiers (et non par des inspecteurs), et non par un seul agent (PV aud. 4, lignes 161-162), ces deux agents étant des hommes (PV aud. 4, ligne 165).

c) Par décision du 24 août 2012, Me Kathrin Gruber a été désignée comme conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante dans la procédure PE12.009291-AUP.

Le 27 août 2012, le Procureur a interpellé le Commandant de la police municipale de Lausanne afin que lui soit communiqués l’identité (grade, nom, prénom, numéro matricule et affectation) de tous les agents intervenus lors de l’interpellation du prévenu, ainsi que l’extrait du journal des événements de la police relatif à cette opération (P. 15). Les éléments requis ont été adressés au Procureur le 10 septembre 2012 (P. 16/1 et 16/2). Il en ressort notamment que les agents de Police-secours appelés lors de l’interpellation étaient le [...] [...], le [...]G.________, ainsi que les agents [...], [...], [...] et [...]; les agents de la Police judiciaire étaient le [...] [...], les [...] [...] et [...], ainsi que [...] [...]; les matricules des agents concernés étaient également indiqués (P. 16/1).

Il ressort du journal des événements de la police du jour en question que c’était [...]G.________ qui avait passé au plaignant les menottes dans le dos, ce qui, au vu de la déposition du plaignant, pouvait être mis en relation avec les coups que celui-ci prétendait avoir reçus (cf. PV aud. 4, ibid.). Sur cette base, le 24 octobre 2012, le Procureur a dirigé l’enquête pour lésions corporelles simples et abus d’autorité en particulier contre G.________ (PV des opérations, p. 3).

Entendu en qualité de prévenu par le Procureur le 18 décembre 2012 en présence du conseil juridique de la partie plaignante, G.________ a fait savoir que «[s]a patrouille était la première arrivée en renfort» et que, lorsqu’il était arrivé sur place, il y avait déjà au moins trois inspecteurs de la Police judiciaire (PV aud. 6, lignes 38 et 40-41). Il a ajouté ce qui suit: «Le garçon (le plaignant, réd.) était couché au sol et il y avait du sang parterre, au niveau du visage de l’intéressé» (PV aud. 4, lignes 41-42). Répondant à la question «D’autres collègues de policesecours étaient-ils présents lors de votre arrivée?», le prévenu a indiqué ce qui suit: «Non. Il me semble que nous sommes arrivés les premiers. La patrouille [...] est arrivée un peu plus tard» (PV aud. 6, lignes 43-46). Répondant à la question «Qu’avez-vous fait en arrivant sur place?», le prévenu a indiqué ce qui suit: «Pas grand-chose, car le but était de donner un peu de répit à ceux qui s’étaient battus sur place en maintenant la personne. Il (le plaignant, réd.) était menotté par devant et je me souviens avoir fait le transfert de menottes par derrière» (PV aud. 6, lignes 47-50). Le prévenu a ajouté que le plaignant «(….) était en furie» et qu’ «[i]l se débattait» » (PV aud. 6, ligne 86). Il a contesté l’avoir frappé (PV aud. 6, ligne 93).

Entendu par le magistrat en qualité de témoin le 18 décembre 2012 également (PV aud. 5), [...], de la Police judiciaire, a notamment

indiqué avoir été à la tête de la première patrouille arrivée sur les lieux, composée de quatre agents, soit trois hommes et une femme. Il a exposé que le plaignant, qualifié de «super fort», s’opposait en contractant ses muscles à ce que les menottes lui soient mises (PV aud. 5, lignes 57-63). Répondant à la question «Avez-vous assisté au menottage d’L.________?», le témoin a indiqué ce qui suit: «J’ai uniquement vu mon collègue [...] lui passer la menotte à un poignet, dans l’appartement. (…). C’est à l’arrivée des collègues de police-secours qu’il a été menotté à l’arrière. Je n’ai pas assisté à cela» (PV aud. 5, lignes 124-128). Le témoin a ajouté qu’il ignorait dans quelles circonstances exactes le plaignant avait été blessé, même s’il supposait que cela avait dû survenir durant son menottage (PV aud 5, lignes 130-131).

Entendue le 30 avril 2013 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’agente [...] a considéré que le plaignant s’était blessé en tombant au sol, en se heurtant la tête contre le mur (PV aud. 7, lignes 79-80). Répondant à la question «L.________ déclare avoir reçu des coups de poing au visage. Qu’en est-il?», l’agente a indiqué ce qui suit: «Je ne sais pas. Pour ma part, je n’ai rien vu» (PV aud. 7, lignes 82-84).

d)Dans des déterminations du 20 décembre 2012, le prévenu a reconnu que les déclarations des agents [...] et [...] étaient exactes. Il a ajouté que l’agent qui l’aurait frappé était celui qui se trouvait avec sa collègue [...] et assis à côté de lui sur la banquette arrière du véhicule de la patrouille lors de son transport à l’Hôtel de police après son arrestation; cet agent était décrit comme étant un homme de grande taille (P. 18).

Un rapport de police complémentaire du 25 janvier 2013 (P. 20) précise que la première patrouille de Police-secours venue en renfort pour assister les agents de la Police judiciaire était composée des agents [...], [...] et [...]; le rapport ajoutait ce qui suit: «(…). Par la suite, une deuxième patrouille composée [...], de [...] et [...], est également arrivée en appui, les intervenants n’arrivant pas à faire façon de M. L.________, au vu de son état d’hystérie. (…)».

Par procédé du 23 août 2013, le prévenu s’est opposé au classement de la procédure en tant que celle-ci était dirigée contre inconnu (P. 22). Il a mis en cause en particulier l’un des intervenants, soit le [...] (ibid.).

e)Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que le prévenu L.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de faux dans les certificats, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois (III). Le tribunal a, parmi d’autres, réprimé les actes dénoncés par D.________ dans la mesure où ils étaient constitutifs d’une infraction poursuivie d’office (mise en danger de la vie d’autrui), donc échappaient au retrait de plainte de la victime, qui ne concernait que les infractions de lésions corporelles simples et d’injure (P. 23, spéc. p. 31, c. 4). C’est à raison des faits survenus le 22 avril 2012 lors de son interpellation que le prévenu a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (P. 23, pp. 32 s., c. 7). Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne ces faits, que le prévenu s’était opposé à son interpellation et avait refusé de se faire menotter par derrière; alors qu’il était maintenu par des policiers avec force, il s’était débattu, contraignant ces derniers à faire appel à deux patrouilles de Police-secours en renfort; dans la cage d’escalier, alors qu’il était menotté, et que, pour des raisons de sécurité, les agents devaient être à l’arrière, le condamné avait refusé de se mettre à terre pour que cette opération puisse être réalisée; il avait dû y être amené par la force et avait opposé de la résistance (P. 23, p. 32, c. 7).

B. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu que le plaignant ne reprochait rien au [...]G.________ et qu’il était établi qu’il saignait déjà à l’arrivée du prévenu, c’est-à-dire avant d’avoir été menotté dans le dos par le même agent que celui qui l’aurait frappé. Partant, il y aurait lieu à classement de la procédure en tant que la plainte était dirigée contre G.________. En tant que la plainte était dirigée contre d’autres policiers, soit contre inconnu, le Procureur a retenu que la résistance déployée par le plaignant lors de son interpellation était constitutive de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a ajouté que l’usage de la contrainte physique avait été rendue nécessaire par le fait que le plaignant refusait de se laisser menotter les mains derrière le dos, opération pourtant indispensable à un transport en sécurité. C’était, toujours de l’avis du magistrat, à cette fin que les agents l’avaient fait basculer au sol. Le plaignant ayant ainsi été déséquilibré, sa chute pouvait expliquer les lésions subies. Le Procureur a estimé de surcroît que, quand bien même ces lésions seraient la conséquence d’un coup porté pour maîtriser le plaignant, l’usage de la force par la police était indiqué et était resté proportionné au regard des circonstances; partant, cet usage était, toujours selon le magistrat, conforme au règlement général de police de la Commune de Lausanne et pénalement licite.

C. Le 21 octobre 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 septembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire, soit l’audition et l’inculpation de l’agent de la police de Lausanne l’ayant frappé lors de son arrestation le 22 avril 2012.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Egalement invité à se déterminer, l’intimé G.________ n’a pas procédé.

En droit:

1.

L’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le

2.

octobre 2013, a été adressée aux parties le 8 octobre 2013 et reçue par le conseil du plaignant le 11 octobre suivant selon l’allégué crédible de cette partie. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le lundi 21 octobre 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Outre sa qualité de plaignant et de partie civile, le recourant a le statut de victime au sens de la LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5).

2.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.

319.

CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.

319.

CPP).

b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

3.

Aux termes de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Le comportement n'est pas illicite lorsque l’auteur est au bénéfice d'un fait justificatif au sens de la disposition précitée (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186 CP, p. 1126, et la jurisprudence citée). L’art. 14 CP est applicable notamment à l’infraction de lésions corporelles simples, réprimée par l’art. 123 ch. 1 CP.

Réprimé par l’art. 312 CP, l'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p.

699). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV

5.

c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p.

172.

et les références citées). L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334; CREP 12 mars 2013/321 c. 3a).

4.

a)Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP à raison des faits survenus le 22 avril 2012 lors de son interpellation, le jugement du 4 avril 2013 étant entré en force. Le tribunal correctionnel a retenu à cet égard qu’L.________ s’était opposé à son interpellation et avait refusé de se faire menotter par derrière; alors qu’il était maintenu par des policiers avec force, il s’était débattu, contraignant ces derniers à faire appel à deux patrouilles de Police-secours en renfort; dans la cage d’escalier, alors qu’il était menotté, et que, pour des raisons de sécurité, les agents devaient être à l’arrière, le condamné avait refusé de se mettre à terre pour que cette opération puisse être réalisée; il avait dû y être amené par la force et avait opposé de la résistance (P. 23, p. 32, c. 7).

Les motifs pour lesquels le menottage par derrière constitue un impératif de sécurité dans de telles circonstances ne sont pas explicitement exposés par le jugement du 4 avril 2013, pas plus qu’ils ne le sont par l’ordonnance de classement. A cet égard, il faut se fonder sur le procès-verbal de l’audition de [...] (PV aud. 5). Ce témoin a indiqué qu’il était « trop dangereux » de faire monter dans un véhicule de police une personne menottée les mains à l’avant et que, pour sa part, il ne le faisait jamais (PV aud. 7, lignes 179-183). A la question complémentaire «Pourquoi?», il a répondu ce qui suit: «Parce qu’il (la personne interpellée, réputée de sexe masculin, réd.) peut se jeter sur le conducteur et l’étrangler, par exemple. Des policiers sont morts comme ça à l’étranger» (PV aud. 7, lignes 184-186). Ce mode de procéder résulte d’ailleurs du simple bon sens, au vu de précédents vaudois au demeurant.

A ces motifs, d’ordre général, s’ajoute, dans le cas particulier, le fait que le recourant, décrit comme physiquement très fort, opposait une telle résistance que deux patrouilles supplémentaires avaient été appelées en renfort de la première. Si tel a été le cas, c’est précisément pour le motif que les quatre agents dépêchés initialement sur les lieux (trois hommes et une femme) n’arrivaient pas à faire façon de l’intéressé.

b)Cela étant, le certificat médical versé au dossier sous P. 12 atteste de lésions corporelles subies par le recourant. Il est toutefois constant que ce dernier a délibérément été déséquilibré par les policiers pour être menotté dans le dos une fois étendu à terre, la pose des menottes s’avérant impossible en station debout vu sa résistance. Comme l’expose le Procureur dans ses déterminations du 11 novembre 2013, l’avis médical ne se prononce pas quant à l’origine des lésions. Or celles-ci sont compatibles avec un frottement contre un mur, suivi d’un choc et d’un frottement contre le sol. En particulier, comme le relève le Procureur, l’argument du recourant selon lequel l’absence de lésions sur le front impliquerait que la dermabrasion à la pommette (droite) soit due à un coup délibéré, à l’exclusion d’un choc inopiné au contact du sol, tombe à faux. En effet, la localisation de la lésion indique simplement que l’intéressé avait la tête tournée lors du choc sur le sol, ce qui n’est démenti par aucun élément du dossier. Le fait, relevé par le rapport médical, que les explications du patient quant à l’origine des lésions étaient compatibles avec les constatations cliniques n’implique pas qu’elles constituent la seule hypothèse digne de foi quant à l’origine des symptômes. A contrario, c’est bien plutôt la présence simultanée de lésions au front et à la pommette qui aurait pu constituer un indice de coups, faute d’être aisément explicable par le mécanisme de la chute.

A ceci s’ajoute que la mère du recourant, entendue comme témoin dans l’enquête ouverte ensuite, notamment, de la plainte de D.________, a relevé ne pas avoir pu assister aux coups allégués par son fils, vu qu’elle avait alors été reléguée dans l’appartement; elle a uniquement dit l’avoir vu étendu, menotté, alors qu’il saignait (PV aud. 3, lignes 109-115). Cette déposition n’apporte ainsi aucun élément supplémentaire par rapport à l’avis médical et aux diverses autres dépositions.

c) On dispose dès lors de suffisamment d’éléments d’appréciation concordants pour retenir que les lésions sont directement consécutives au menottage du recourant par derrière dans les circonstances déjà décrites, à l’exclusion de toute autre cause qui serait plus plausible, tant s’en faut. La coercition physique exercée contre l’intéressé était proportionnée aux circonstances, dans la mesure où elle était strictement limitée au menottage par derrière qui, seul, permettait de l’acheminer en véhicule à l’Hôtel de police en toute sécurité, ce même si la condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ne suffit pas, à elle seule, à impliquer la proportionnalité des moyens de contrainte incriminés.

Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que les agents se soient rendus coupables d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celle de lésions corporelles simples. Par identité de motifs, il ne saurait d’avantage y avoir d’abus d’autorité de leur part. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, une mise en accusation d’un quelconque agent dépêché lors de l’interpellation du recourant le 22 avril 2012 ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil juridique gratuit du plaignant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat nonobstant l’issue du recours. En effet, vu le statut de victime LAVI reconnu au recourant, l’art. 30 al. 1 LAVI est applicable au titre de loi spéciale au détriment de l’art. 428 al. 1 CPP. De même, l’art. 30 al. 3 LAVI exclut l’application de l’art. 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 26 septembre 2013 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber pour la présente procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitantetrois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - M. G.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: