PE12.011885
CREP 431 2022-06-15
15 juin 2022Français97 min
TRIBUNAL CANTONAL 431 PE12.011885-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1, 146 al. 1, 15...
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TRIBUNAL CANTONAL
431
PE12.011885-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 juin 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 138 ch. 1, 146 al. 1, 158 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2021 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE12.011885-ARS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 25 juin 2002, K.________ a été nommé PDG (président directeur général) de [...], société anonyme de droit français active dans le commerce de [...], dont le siège se trouvait à Paris et qui contrôlait diverses filiales formant le groupe [...]. Le 5 mars 2003, le conseil
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d’administration de [...] a décidé de créer une filiale en Suisse. C’est ainsi qu’a été fondée, le 4 avril 2003, S.________, société anonyme de droit suisse ayant son siège à Lausanne, dont deux cent quarante-huit actions sur deux cent cinquante étaient détenues directement par [...], une à titre fiduciaire par un employé de [...] et une à titre fiduciaire par K.________. Cette filiale suisse avait pour but le commerce et la transformation de produits de toute nature pour le compte du groupe [...], ainsi que le développement des réseaux du groupe [...] dans le monde entier, à l’exception de la France.
K.________ a été nommé administrateur-président délégué de [...], avec signature individuelle. La cheffe comptable de cette société était D.________. P.________ a été le directeur financier et administratif de [...] depuis 2002, jusqu’à son licenciement, par K.________, en février 2006. Son successeur, à tout le moins de fait, de 2006 à 2008, a été Z.________, qui a revêtu la qualité de « chargé de mission financière » de la société, avant d’en devenir le « secrétaire général » (cf. P. 202/1, p. 2). H.________ a été membre du conseil d’administration de [...] et du comité de rémunération de la société; il a succédé à K.________ comme administrateur de S.________. [...], [...] et [...] étaient également administrateurs, à tout le moins de fait, de [...]. [...], P.________ et [...] n’assistaient pas aux parties des séances du conseil d’administration de [...] lors desquelles était discutée la rémunération de K.________.
De 2004 à 2007, la comptabilité de S.________ a été tenue par [...]; la tenue des comptes a été confiée, en particulier, à l’employé [...].
Par ordonnance du 15 novembre 2006, le Président du Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture, en faveur de [...] et des autres sociétés françaises du groupe [...], d’une procédure de conciliation pour sociétés en difficulté juridique, économique ou financière, telle qu’instituée par l’art. L. 611-4 CComF (Code de commerce français; accessible en ligne sur le site legifrance.gouv.fr).
Le 12 juillet 2007, K.________ a démissionné de ses fonctions de PDG de [...] et d’administrateur-président délégué de S.________.
Le 16 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de S.________.
B. a) Par actes des 25 juin 2012, 19 juillet 2012, 29 juillet 2016 et
5 septembre 2016, S.________, agissant par l’administrateur spécial de sa faillite, [...], a porté plainte contre K.________ pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et toute autre infraction que l’instruction révélerait (P. 4). En résumé, l’administrateur spécial de la faillite lui reprochait les actes ci-après: premièrement, de s’être fait verser de 2004 à 2007, à l’insu des membres du conseil d’administration de [...], des rémunérations par S.________, alors que la rémunération qui lui était servie par [...] devait couvrir l’ensemble de ses activités dans le groupe [...], et, en tout état, de s’être fait verser au total des rémunérations bien supérieures à celles convenues; deuxièmement, d’avoir, sans cause légitime apparente, crédité, neuf fois entre le 15 juillet 2004 et le 23 mai 2005 et une fois le 25 juillet 2006, ses propres comptes bancaires de sommes prélevées sur un compte bancaire ou dans la caisse de S.________; troisièmement, de s’être fait rembourser à double par S.________ certains frais professionnels qu’il avait payés au moyen de ses cartes de crédit personnelles le 8 octobre 2004, le 5 novembre 2004 et dans la période écoulée du 24 mai au 19 juillet 2005; quatrièmement, d’avoir fait payer par S.________, sans droit, certaines de ses factures privées, y compris des amendes de circulation; cinquièmement, d’avoir, de juin 2002 à juillet 2007, consacré une part importante de son temps de travail au développement d’une activité commerciale personnelle, alors qu’il devait tout son temps de travail au groupe [...]; et, sixièmement, d’avoir, le 4 août 2003, crédité l’un de ses comptes bancaires personnels de 30'400 fr., prélevés sur un compte bancaire de [...], sans cause légitime apparente.
b) Le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre K.________. Il est apparu que les virements mentionnés dans les deuxième et sixième griefs de S.________ étaient intervenus, selon le
prévenu, à titre de rémunération et de remboursement de frais, de sorte que les deuxième et sixième griefs de la partie plaignante sont en réalité absorbés par ses autres griefs.
c) En 2008, K.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en paiement de divers arriérés de salaire à l’encontre de S.________, à laquelle a succédé S.________ en qualité de défenderesse; pendante à ce jour, la cause est inscrite au rôle sous la référence CT08.003039/PHC (P. 100/29).
Le 19 juillet 2017, le Ministère public a sollicité de la Cour civile du Tribunal cantonal la production d’une copie du rapport de l’expertise confiée, dans la procédure susmentionnée, au cabinet d’audit [...] (ciaprès: [...]), lequel porte aujourd’hui la raison sociale [...]. Etabli le 28 avril 2017 sur la base des pièces de la procédure pénale obtenues sur requêtes de la Cour civile des 15 octobre 2015 et 29 janvier 2016, ainsi que des divers éléments complémentaires produits par le demandeur et la défenderesse, le rapport du cabinet d’audit a été produit par le défenseur du prévenu le 24 juillet 2017 (P. 87/1).
Il résulte de ce rapport les éléments suivants:
- pour l’année 2004, le prévenu a perçu de [...] et de S.________ un montant total, exprimé en termes de « salaire brut », équivalant à 366'853 fr., largement en deçà de la « rémunération totale » de 577'217 fr. alléguée par S.________ (P. 87/1 p. 15);
- pour l’année 2005, le prévenu a perçu de [...] et de S.________ un montant total, exprimé en termes de « salaire brut », équivalant à 515'364 fr., largement en deçà de la « rémunération totale » de 655'793 fr. alléguée par S.________ (P. 87/1 p. 16);
- pour l’année 2006, le prévenu a perçu de la seule S.________ un montant total, exprimé en termes de « salaire brut », de 321'970 fr., largement en deçà de la « rémunération totale » de 430'555 fr. alléguée par S.________ (P. 87/1 p. 16 et 17);
- pour l’année 2007, le prévenu a perçu de la seule S.________ un montant total de 156'000 fr., largement en deçà de la « rémunération totale » de 253'001 fr. alléguée par S.________ (P. 87/1 p. 17 et 18).
Le montant global exprimé en termes de « salaire brut » s’élevait ainsi à 1'360'187 fr., soit 13'912 fr. de plus que la somme à considérer de 1'346'275 francs.
d) Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public central a, notamment, rejeté les réquisitions de preuve présentées par S.________ dans le délai de prochaine clôture (I) et a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K.________ (II).
e) Par arrêt du 14 janvier 2019 (n° 33), entré en force, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de S.________ dans la mesure où il était recevable, annulé l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 et renvoyé la cause au Ministère public central pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants, puis, le complément d’instruction terminé, qu’il apprécie à nouveau s’il y avait lieu de classer la procédure ou de mettre K.________ en accusation.
Néanmoins, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours en tant qu’il portait sur les avantages en nature perçus par le prévenu, la recourante n’ayant pas qualité pour remettre en cause le classement des poursuites pénales ayant pour objet d’éventuelles infractions commises au préjudice d’autres sociétés du groupe S.________, singulièrement de [...] (consid. 4). La Chambre de céans a également rejeté le recours en tant qu’il portait sur ses troisième et quatrième griefs contre le prévenu concernant respectivement le remboursement à double de certains frais professionnels (consid. 5) et la prise en charge de certaines factures privées (consid. 6). Elle a enfin relevé que la recourante n’avait pas contesté le classement en tant qu’il portait sur son cinquième grief concernant la part du temps consacrée par le prévenu au développement d’une activité commerciale personnelle au regard de celui qu’il devait consacrer au groupe S.________ (consid. 7).
En revanche, la Chambre de céans a partiellement admis le recours en tant qu’il portait sur le premier grief articulé contre le prévenu, à savoir sur le versement, de 2004 à 2007, à l’insu des membres du
conseil d’administration de [...], de rémunérations par S.________, alors que la rémunération qui lui était servie par [...] devait couvrir l’ensemble de ses activités dans le groupe S.________, et, en tout état, de s’être fait verser au total des rémunérations bien supérieures à celles convenues (consid. 3.2 à 3.4.2).
C. a) Suite au renvoi ordonné par la Chambre de céans, le Ministère public central a complété l’instruction de la cause. Il a en particulier, dès le 1er février 2019 (P. 125), mis en œuvre les diverses auditions requises par la Chambre de céans, à l’exception de celle de [...], lequel n’a pas pu être localisé (P. 180). Le résultat et l’appréciation de ces auditions sont résumés sous lettre E. ci-dessous. Pour le reste, la bonne compréhension des faits déterminants interdit de dissocier les éléments versés au dossier antérieurement au renvoi prononcé par la Chambre de céans de ceux qui l’ont été en reprise de cause (cf. ci-dessous).
b) Le dossier comporte en particulier un tableau de l’étude d’avocats [...], cette pièce ayant initialement été produite dans une procédure judiciaire française par [...]. Ce relevé fait état de montants totaux de 1'088'769 fr. perçus par le prévenu de la part des deux sociétés de 2004 à 2007. On ignore les circonstances exactes dans lesquelles ce document a été établi.
c) Le dossier a également été complété par une attestation de la société [...], alors sise à [...] et désormais radiée, concernant les « rémunérations S.________ soumises à l’impôt en France » et celles « imposables en Suisse ». Il en résulte qu’en 2004, le prévenu a perçu une rétribution totale de 108'431 € imposable en France, et une rétribution totale de 98'217 fr. imposable en Suisse; ces montants étaient respectivement de 28'148 € et de 400'431 fr. pour l’année 2005; en 2006, le prévenu a perçu une rémunération totale de 272'430 fr., imposable uniquement en Suisse. Dans ce document, [...] a attesté que ces revenus correspondaient aux déclarations fiscales du prévenu et qu’ils résultaient notamment « d’attestations et/ou autres documents du service des impôts français obtenus de la part de M. P.________ et/ou Mme [...], collaborateurs de S.________, à Paris » (P. 71/2, document n° 208).
d) Le 31 janvier 2015, la direction de la procédure a requis l’analyste en criminalité économique du Ministère public central de déposer un tableau récapitulatif des opérations de crédit et de débit concernant les sociétés [...] et S.________ sur les relations bancaires du prévenu, à savoir les comptes [...] et n° [...], pour les années 2003 à 2007, soit une période plus large que l’objet de la plainte. Le rapport a été déposé le 12 février 2015 (P. 31).
Malgré les quelques erreurs de reports de chiffres – et donc de calculs – dont le rapport n’est pas exempt, il en ressort que, du 21 mai 2003 au 29 août 2005, le prévenu avait bénéficié d’entrées de fonds en provenance de [...] pour un montant total de 210'000 €, correspondant à 321'931 fr. (et non pas à 208'122 fr. 50, comme indiqué à tort dans le rapport versé sous P. 31); en outre, il avait bénéficié d’entrées de fonds en provenance de S.________ pour un montant total équivalent à 932'578 fr. entre le 22 juillet 2004 et le 30 juillet 2007 (et non pas de 978'319 fr., comme indiqué à tort dans le rapport), soit en définitive un montant total équivalent à 1'254'509 fr. durant toute la période incriminée.
Au résultat des analyses financières conduites par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central sur les comptes [...] du prévenu, il y a lieu d’ajouter deux versements de [...], parvenus au crédit du compte n° [...] ouvert au nom du prévenu auprès de la [...] à savoir, d’une part, un versement de 15'380 fr. parvenu le 23 avril 2004, spontanément reconnu par le prévenu (P. 66) et évoqué par la Chambre de céans dans son arrêt du 19 janvier 2019 (consid. 3.4.2), et, d’autre part, un versement de 30'400 fr. parvenu au crédit de l’intéressé le 4 août 2003, ultérieurement identifié par la plaignante (P. 65). C’est ainsi, en définitive, qu’entre le 21 mai 2003 et le 30 juillet 2007, le prévenu a perçu sur ses comptes bancaires un montant total équivalant à 1'300'289 fr. (1'254'509 fr. + 30'400 fr. + 15'380 fr.) en provenance de [...] et de S.________; ce montant est inférieur à la somme de 1'346'275 fr. à considérer, soit au montant de l’enveloppe globale prévue au titre de rémunération en faveur du prévenu pour les années 2004 à 2007.
Après avoir obtenu une partie des pièces bancaires et comptables nécessaires (P. 132, 138 et 139), le Ministère public a, par ordre de mission du 28 août 2019, sollicité de l’analyste en criminalité économique de déposer un rapport complémentaire détaillant l’ensemble des éventuels chèques tirés par le prévenu sur les comptes de S.________ (P. 144). Ni l'administrateur spécial de la faillite, ni S.________ n'ayant été en mesure de produire les grands livres portant sur la période antérieure (cf. P. 132, 139 et 165 all. 3), le rapport de l'analyste n'a cependant pu porter que sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007.
Le nouveau rapport de l’analyste financier a été déposé le 24 février 2020 (P. 157). Il en réssort que celui-ci n’a identifié qu’un seul chèque de 15'000 €, tiré le 10 février 2005 par le prévenu sur le compte n° [...] de la [...] dont S.________ était l’ayant droit; ce chèque a été encaissé sur le compte [...] ouvert au nom du prévenu auprès de [...]. Or, ce montant avait déjà été pris en considération dans le rapport rendu le 12 février 2015 (P. 31), de sorte qu’il ne remet pas en cause les considérations arithmétiques qui précèdent.
Interpellée le 28 février 2020 (P. 158), S.________ n’a pas contesté les résultats du nouveau rapport d’analyse financière (P. 165, all. 5).
D. Le 23 mai 2019, avant même que le Ministère public ait pu procéder à l’audition de H.________ appointée cinq jours plus tard, S.________ a produit un mémoire contredisant l’hypothèse envisagée par la Chambre de céans selon laquelle H.________ occupait une position assez importante au sein de [...] pour avoir autorisé le prévenu à prélever tout ou partie de sa rémunération via S.________ (cf. arrêt du 14 janvier 2019, consid. 3.4.1.1).
Le 19 juin 2020, à la suite des auditions de H.________ et de [...] (cf. let. E ci-dessous), S.________ a produit un second mémoire visant à attirer l’attention de la direction de la procédure sur un certain nombre de pièces bancaires complémentaires, à réagir sur une précédente correspondance du défenseur du prévenu ou encore à rappeler la teneur des déclarations d’impôts du prévenu pour les exercices 2004 à 2007.
Dans un chapitre final, la plaignante a surtout requis – en vain – de la direction de la procédure que nonobstant les exigences de la Chambre de céans à cet égard, elle renonce à procéder aux demandes d’entraide judiciaire nécessaires à permettre les auditions de P.________, de Z.________ et de D.________, au motif que les intéressés ne « pourr[ai]ent pas donner de précisions sur les montants attribués à K.________ par le conseil d’administration (de [...], réd.) ni sur la question de savoir s’il était en droit de se faire rémunérer par la filiale suisse S.________ ». Ce faisant, la plaignante a rappelé la teneur des déclarations déjà faites par D.________ lors de la commission rogatoire exécutée dans le courant de l’année 2017 dans le cadre de la procédure civile opposant les parties (P. 165 all. 6). Elle a en outre produit le procès-verbal d’audition de P.________, lui aussi entendu lors d’une commission rogatoire exécutée dans la même procédure civile, lequel ne figurait pas encore au dossier de la présente cause (P. 165/9).
Dans deux mémoires complémentaires des 15 juillet et 10 août 2021 (P. 189 et 192), S.________ a encore cherché à étayer l’applicabilité de l’art. L. 225-53 CComF en se reposant sur un courrier apparemment adressé le 17 juin 2004 à K.________ par un dénommé [...], se présentant comme un « actionnaire significatif de S.________ », par lequel celui-ci demandait notamment au prévenu s’il « accept[ait] de poursuivre l’usage de S.________ de ne pas rémunérer le dirigeant du groupe dans les filiales étrangères » ou encore de confirmer qu’il « ne percev[ait] pas de rémunération pour le mandat de président directeur général » (P. 192/1).
E. Les résultats et l’appréciation des auditions complémentaires sont énoncés comme il suit dans l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2021, dont il sera fait état ci-dessous.
« (…) Audition de H.________
H.________ a été entendu en qualité de témoin le 28 mai 2019 (PV aud. 3). L’intéressé a immédiatement indiqué avoir « collaboré à [l]a rédaction » du mémoire produit le 23 mai 2019 par S.________ (P. 129), avoir fourni les éléments nécessaires au conseil de cette dernière et annoncé que les éléments qui y figuraient « correspondaient tout à fait aux déclarations » qu’il était susceptible de faire au Ministère public (PV aud. 3 l. 42 à 45).
Rappelons que lors de son audition du 4 juillet 2013, l’administrateur spécial de la faillite [...], signataire de la plainte de S.________ du 25 juin 2012 (P. 4), avait déjà rapidement fait comprendre à l’assistance que l’essentiel des accusations portées à l’endroit de K.________ n’étaient pas réellement de son fait, mais bien de H.________, lequel s’était « en quelque sorte substitué à lui » (PV aud. 1 l. 90 à 101). Lors de l’audition de K.________ survenue le 12 janvier 2016, [...] avait d’ailleurs reconnu que « la plainte du 25 juin 2012 avait été rédigée par l’étude (consultée par H.________, réd.) et que cette dernière lui a[vait] été soumise en signature sans qu’il n’ait vérifié le bienfondé de tous les éléments allégués » (PV aud. 2 l. 658 à 662).
Cela étant précisé, H.________ a confirmé n’avoir jamais occupé une position au capital de [...] telle qu’elle lui aurait permis d’autoriser K.________ à se faire rémunérer par S.________, respectivement n’avoir jamais donné une telle autorisation (PV aud. 3 l. 55 à 76).
Ce faisant, H.________ a encore précisé que s’il était bien membre du « comité de rémunération » de [...], créé dans le courant de l’année 2002 ou 2003 sur initiative de K.________, celui-ci ne s’était tout simplement jamais réuni, de sorte qu’il n’avait pu prendre aucune décision concernant la rémunération du prévenu (PV aud. 3 l. 82 à 89). Le témoin a également confirmé ne détenir aucune pièce qui ne serait pas déjà versée au dossier qui permettrait d’orienter plus avant la direction de la procédure sur la question de la rémunération de K.________ (PV aud. 3 l. 114). Quoique H.________ ait fait état de la découverte de documents évoquant l’ouverture d’un « compte courant » supposément « entièrement illégale » dans les livres de [...], il a indiqué n’avoir mis en œuvre aucune démarche judiciaire en France (PV aud. 3 l. 114 à 167).
Toutefois, confronté à la teneur du chiffre 10 du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 ayant trait à la rémunération du président en 2005 (P. 71/2, document 213), H.________ n’a pas été en mesure d’apporter l’éclairage escompté par la CREP dans son arrêt du 14 janvier 2019 (consid. 3.4.1.2). Contrairement à ce que l’on pouvait espérer, le témoin n’a ainsi pas pu expliquer comment il s’agissait d’appréhender la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, en particulier s’il fallait comprendre que cette différence correspondait au montant à charge de S.________.
A cet égard, H.________ a annoncé qu’il ne s’était « jamais intéressé à savoir la répartition des sommes auxquelles avait droit K.________ », affirmant néanmoins « qu’à son sens toutefois, ces sommes ne pouvaient provenir que de [...] ». Ce faisant, le témoin a déclaré que « l’articulation des dispositions légales sur lesquelles se fondait la rémunération de K.________ ne [l’]intéressait pas » et que « les articles du Code de commerce français [évoqués] ne lui parl[aient] pas » (PV aud. 3 l.
222 à 227).
H.________ a ensuite été confronté au fait qu’à la lumière de certaines pièces du dossier, il semblait que les dirigeants de [...] savaient pertinemment que K.________ se faisait rémunérer par la société suisse parallèlement à la société française. En particulier, les P. 52/11 et 52/13 p.
5 tendaient à démontrer que la problématique du traitement fiscal de la rémunération de K.________ eu égard à l’exercice d’activités réparties sur territoires suisse et français avait fait l’objet de plusieurs avis de droit adressés à des responsables de [...] entre le 6 mars 2003 et le 3 novembre 2005. Singulièrement, un avis de droit avait manifestement été adressé le
3 novembre 2005 par l’étude d’avocats française [...] à [...] au directeur financier P.________, dont il ressortait expressément, en caractères gras, que « les rémunérations versées à Monsieur K.________ par la société suisse S.________ ou par la société [...] au titre de missions effectuées à l’étranger [n’étaient pas] imposables en France ».
Le témoin a répondu que les informations adressées au directeur financier « n’étaient pas remontées au conseil d’administration » de [...] et que celui-ci ne se réunissait que « pour aborder les questions stratégiques relatives au groupe » (PV aud. 3 l. 247 à 254). Confronté au fait qu’à teneur des procès-verbaux de plusieurs réunions du conseil d’administration de [...], plusieurs directeurs financiers y avait pourtant manifestement participé, H.________ a rétorqué que cela n’était pas « leur rôle » d’aborder la problématique du traitement de K.________ (PV aud. 3 l.
277 et 278). H.________ a encore évoqué le fait que « probablement », les « directeurs financiers eux-mêmes ignoraient qu’il n’était pas autorisé à se faire rémunérer par une filiale ». Or, comme nous le verrons, cette version a été formellement démentie par P.________ (…).
H.________ a ensuite indiqué partager l’opinion de S.________ selon laquelle l’analyse de la CREP était « erronée », en ce sens que cette autorité aurait « oublié » que la « différence d’EUR 155'000.- pouvait avoir été due par [...] au titre de l’art. L. 225-53 CComF », en l’occurrence en la qualité de directeur général de K.________ (PV aud. 3 l. 287).
Le témoin a d’abord été confronté au fait que ce point de vue se heurtait aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de [...] versés sous pièces 4/1.5, 4/1.8, 4/1.16, 6/23 et 71/2, document 213, lesquels, s’agissant de la rémunération de K.________ pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, ne faisaient nullement mention de l’art. L. 225-
53 CComF. Pour toute réponse, H.________ a renvoyé le Ministère public à « s’adresse[r] au fiscaliste », lui-même n’ayant « jamais vu ce genre de choses », tout en soulevant le fait que « c’était K.________ qui rédigeait les procès-verbaux » (PV aud. 3 l. 298 et 299).
Le témoin a ensuite été confronté au fait que son point de vue se heurtait également à plusieurs autres pièces du dossier, en particulier à un tableau récapitulatif des rémunérations de K.________, produit dans le courant de l’année 2008 dans une procédure civile française par le conseil même de [...], savoir l’étude [...] (P. 52/6), mais aussi à un bulletin de paie du 23 décembre 2005 (P. 79 - classeur intitulé « rémunération JPG – Groupe S.________ - 2005 »). Concurremment, le témoin a été confronté aux résultats de l’expertise du cabinet d’audit [...] (…) mandaté dans le cadre de la procédure civile CT08.003039/PHC, et plus particulièrement aux conclusions figurant en p. 25 de son rapport (P. 87/1), dont il ressortait que dans le courant de l’année 2005, [...] n’avait versé qu’EUR 41'816.- à K.________. A cet égard, le témoin a été invité à expliquer comment dès lors, [...] avait payé la différence qui était due à K.________ eu égard à la rémunération totale à laquelle il avait droit, qu’elle soit d’EUR 310'000.- ou d’EUR 150'000.-.
Lors même qu’il était administrateur de [...] à l’époque de la production de ce document auprès d’une autorité judiciaire française, H.________ s’est contenté de répondre que « le tableau de TAHAR ne va[lait] strictement rien » (PV aud. 3 l. 375). S’agissant du rapport d’expertise, le témoin a indiqué que « [s’il] avai[t] été à la place de ceux qui l’ont faite, [il] aurai[t] honte ». Ce faisant, H.________ a ajouté que « pour [lui] il n’[était] pas du tout évident que K.________ n’ait touché qu’EUR 41'816.- de rémunération par [...] en 2005 », tout en faisant à nouveau allusion aux avantages en nature perçus par le prévenu (PV aud. 3 l. 375 à 385). Or, la CREP a non seulement eu l’occasion de souligner que rien ne permettait de remettre en cause la fiabilité générale du rapport d’expertise d’[...] (cf. arrêt de la CREP du 14 janvier 2019, consid. 6.3), mais aussi de rappeler que les avantages en nature dont a bénéficié K.________ via [...] ne sauraient avoir lésé S.________ (consid. 4.3). En tout état de cause, force est au demeurant de constater que selon [...], les avantages en nature perçus par K.________ pour l’année 2005 se sont tout au plus élevés à EUR 69'221.40 (EUR 26'586.60 + EUR 42'634.80), montant ne permettant de couvrir - et de loin - ni la rémunération totale alléguée par K.________ d’EUR 310'000.-, ni celle alléguée par la plaignante d’EUR 150'000.- (P. 87/1 p. 11 ad all. 79). Si la différence n’était pas acquittée par S.________, on ne comprend donc toujours pas par quel autre biais K.________ devait toucher le solde de la rémunération à laquelle il avait droit.
H.________ a enfin certifié, à deux reprises, que D.________ ignorait le fait que K.________ percevait une rémunération de S.________ en sus de la rémunération perçue par [...], précisant que l’intéressée « n’avait jamais eu accès aux comptes de S.________ » (PV aud. 3 l. 618 à 641). Or, comme on va le voir, ces assertions ont-elles aussi été contredites par l’intéressée.
(…) Audition de [...]
[...] a été entendu en qualité de témoin le 29 octobre 2019 (PV aud. 4). Son audition n’a apporté aucun élément utile à l’enquête, le témoin n’ayant « pas le moindre souvenir de ce qui a pu se dire lors des séances du conseil d’administration de [...] dans le courant de l’année 2005, comme d’ailleurs lors de toutes les séances du conseil d’administration de [...] auxquelles [il avait] participé » (PV aud. 4 l. 100 à 103). Ce faisant, l’intéressé a affirmé qu’il ne s’était « jamais occupé ni de près ni de loin de la rémunération de K.________ » (PV aud. 4 l. 172 et 173).
S’agissant du mode de rémunération de K.________, [...] a renvoyé la direction de la procédure à la « comptabilité de S.________» (PV aud. 4 l. 87 et 88).
Interrogé sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 à laquelle il avait participé (P. 71/2, document 213), [...] n’a pas été en mesure d’expliquer la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF comme escompté par la (Chambre des recours pénale, réd.), les articles de loi évoqués ne lui « dis[a]nt strictement rien » (PV aud 4 l. 149 à 151). A la lecture du document, le témoin a indiqué ne pas comprendre « à quoi correspond[ai]ent les EUR 155'000.- restants » (PV aud. 4 l. 137 à 139).
S’agissant de l’applicabilité de l’art. L. 225.53 CComF soutenue par H.________ et S.________, le témoin a répondu que cela lui était « complètement étranger » (PV aud. 4 l. 157).
A la question de savoir si les informations à disposition du service de comptabilité, respectivement de la direction financière de [...] concernant la rémunération de K.________ remontaient au conseil d’administration, [...] a indiqué n’avoir « aucun souvenir » (PV aud. 4 l. 256).
A la question de savoir si le conseil d’administration de [...] pouvait avoir consenti tacitement à la rémunération de K.________, le témoin a enfin indiqué n’en avoir « aucune idée » (PV aud. 4 l. 264).
(…) Audition de D.________
A titre liminaire, il convient de rappeler que D.________ avait déjà été entendue le 14 septembre 2017 lors d’une commission rogatoire décernée dans le cadre de la procédure civile CT08.003039/PHC. A la question de savoir si K.________ s’était lui-même fait payer une partie de sa rémunération par S.________, l’intéressée avait répondu par l’affirmative, précisant « ne l’a[voir] jamais vu écrit », mais que « c’[était] des choses qu’on savait ». L’intéressée n’avait toutefois pas pu répondre à la question de savoir si cela s’était produit à l’insu du conseil d’administration de [...], dans la mesure où elle « n’étai[t] pas présente aux assemblées » (P. 100/2/33).
Nouvellement entendue en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale le 5 janvier 2021, D.________ a confirmé les déclarations faites en 2017 (P. 162, 175 et 181).
S’agissant du mode de rémunération de K.________, D.________ a dit penser que l’intéressé était « salarié de la France et de la Suisse » (PV aud. 5 feuillet 2/6).
Interrogée sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), D.________ n’a pas non plus été en mesure d’expliquer la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, l’intéressée précisant « ne [pas savoir] ce que dit l’article même L. 225-47 qui est mentionné » (PV aud. 5 feuillet 3/6).
S’agissant de l’applicabilité de l’art. L. 225-53 CComF soutenue par H.________ et S.________, la témoin a répondu qu’elle « n’en savait rien », tout en précisant cependant que K.________ avait « nommé plusieurs directeurs généraux pendant son mandat » (PV aud. 5 feuillet 3/6).
A la question de savoir si les informations à disposition du service de comptabilité, respectivement de la direction financière de [...] concernant la rémunération de K.________ remontaient au conseil d’administration, D.________ a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle « avai[t] une copie des différents documents signés par le conseil car [elle] en avai[t] besoin pour l’affectation de la saisie du résultat ». Confrontée à la version inverse soutenue par H.________, la témoin a répondu qu’elle « ne sa[vait] pas » (PV aud. 5 feuillet 4/6). A cet égard, l’intéressée a néanmoins confirmé les déclarations qu’elle avait faites le 14 septembre 2017. C’est ainsi qu’à la question de savoir à qui exactement elle avait fait allusion par « c’[était] des choses qu’on savait », D.________ a répondu: « les collègues, tout le monde », tout en répétant cependant ne « jamais [avoir] vu sa fiche de paie (ndlr: de K.________) et combien il était payé et par qui » (PV aud. 5 feuillet 4/6).
Il paraît ainsi des plus invraisemblable que les membres du conseil d’administration de [...] aient ignoré que K.________ percevait une partie de sa rémunération au travers de S.________. Il est vrai qu’à la question plus précise de savoir si tel était le cas, la témoin a encore répondu qu’elle « ne sa[vait] pas ». Mais D.________ de préciser aussitôt que lors d’un séjour en Suisse, elle avait pu apercevoir le bureau de H.________ dans les locaux de S.________, de sorte que selon elle, « il voyait bien ce qu’il se passait » (PV aud. 5 feuillets 4/6 et 5/6).
D.________ a enfin également infirmé les déclarations de H.________ eu égard à son accès aux comptes de S.________ (cf. point B.2.3.1 ci-dessus). C’est ainsi, en effet, que la témoin a déclaré que [...] et S.________ avaient des « comptes réciproques » et que les collaborateurs de [...] entretenaient « des échanges suite à la réciprocité [des] comptabilités » (PV aud. 5 feuillets 3/6 et 4/6). A cet égard, il convient au reste de rappeler que lors de son audition du 21 avril 2008 dans le cadre d’une procédure civile distincte, [...], employé de [...], avait aussi déclaré qu’il « recevait des mails de Paris précisant la rémunération » de K.________, émanant « de M. [...] ou de Mme D.________ » (P. 52/1).
(…) Audition(s) de P.________
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’instar de D.________, P.________ avait également déjà été entendu le 29 septembre 2017 lors d’une commission rogatoire décernée dans le cadre de la procédure civile CT08.003039/PHC. Comme exposé sous point B.2.1 cidessus, le procès-verbal y relatif a désormais été versé au dossier de la présente cause (P. 165/9).
A cette occasion, P.________ a indiqué que la rémunération de K.________ « devait être payée par le groupe (ndlr: S.________), peu importe que ce soit la société-mère ou la filiale » (P. 165/9 Q. 15). Ce faisant, le témoin a également précisé que le prévenu était « en partie payé par [...] et en partie par S.________ » (P. 165/9 Q. 16). A la question de savoir si cela s’était produit à l’insu du conseil d’administration de [...], P.________ a répondu que « les rémunérations en tant que telles apparaissaient dans les comptes consolidés qui étaient présentés lors des assemblées générales », que « H.________ était dans un comité de rémunération et c’est là qu’avait été décidée la rémunération de K.________ ». Et le témoin d’ajouter encore qu’il n’avait « pas souvenir qu’il y ait eu une volonté de cacher la rémunération de K.________ au conseil d’administration de [...] » (P. 165/9 Q. 17).
Dans son mémoire du 19 juin 2020, S.________ a cherché à réduire la portée des déclarations de P.________ en relevant qu’à la lecture des comptes consolidés évoqués par le témoin, il était « impossible de savoir (…) combien K.________ était rémunéré » et que la fixation du salaire de K.________ par le comité de rémunération était « forcément une supputation » de la part du témoin (P. 165 all. 6 p. 11).
Cependant, nouvellement entendu en qualité de témoin par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale dans le cadre de la présente procédure le 26 novembre 2020 (P. 162, 176 et 182), P.________ a non seulement entièrement confirmé les déclarations qu’il avait faites en 2017, mais a aussi amené plusieurs précisions infirmant de manière plus nette encore la version soutenue par H.________ et S.________ (PV aud. 6).
Interpellé sur le mode de rémunération de K.________, le témoin a spontanément produit une version datée 12 avril 2010 du « tableau de la répartition de la rémunération 2003-2004 et 2005 de K.________ entre [...] et S.________ », correspondant en tous points à celui produit à l’appui de la plainte de S.________ daté du 15 décembre 2009 (P. 4/1.9), qui, selon cette dernière, avait été interprété de manière « erronée » par la CREP (cf. point B.2.1 ci-dessus). Or, il se trouve que P.________ lui a donné exactement la même interprétation que l’autorité précitée. Sur la base dudit tableau, le témoin a en effet expliqué que « l’on s’[était] creusé la tête sur une bascule de [l]a rémunération [de K.________] sur S.________ » (PV aud. 6 R. 7).
Interrogé sur le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), P.________ a indiqué sans équivoque que « les passages surlignés (ndlr: ayant trait à la rémunération du président en 2005) correpond[ai]ent à la répartition de la rémunération de K.________ [...] et S.________ », évoquant encore la corrélation entre ces éléments et le tableau qu’il avait produit (PV aud. 6 R. 9). Questionné sur la manière d’appréhender les termes de « rémunération globale » figurant dans ledit procès-verbal, le témoin a encore confirmé que celle-ci concernait bien « la totalité de la rémunération de K.________ prévue dans ses fonctions au sein du groupe S.________, [...] » (PV aud. 6 R. 10).
Interpellé sur la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), le témoin a d’abord fait remarquer que « la rémunération de K.________ était en € et non en francs suisses, [...] étant une société française ». Il a ensuite précisé que « les EUR 155'000.- » avaient trait aux missions de « consolidation du réseau franchisé en France et à l’international, la stratégie de la marque et le développement à l’international ». Il a cependant indiqué ignorer « la base juridique de cette rémunération ».
Spécifiquement interpellé sur la question de savoir si la différence d’EUR 155'000.- pouvait avoir été payée à K.________ par [...] au titre de l’art. L. 225-53 CComF pour sa qualité de directeur général comme le soutiennent H.________ et S.________, P.________ a répondu qu’il « n’en a[vait] aucune idée » (PV aud. 6 R. 11). A l’instar de D.________ (cf. point B.2.2.3 ci-dessus), le témoin a toutefois lui aussi rétorqué que « les fonctions de directeur général étaient, à sa connaissance, effectuées par des personnes recrutées à cette effet », citant les noms de [...], [...] ou encore [...] (PV aud. 6 R. 12).
Interpellé sur la question de savoir si, à sa connaissance, le conseil d’administration de [...] avait formellement donné son accord à K.________ pour qu’il perçoive tout ou partie de sa rémunération par sa filiale S.________, P.________ a clairement répondu par « oui », relevant encore que le « procès-verbal d’assemblée générale de 2005 (…) attest[ait] que la rémunération de K.________ était partiellement payée par une autre entité du groupe » (PV aud. 6 R. 22). Nonobstant sa réponse affirmative à la question précédente, l’enquêteur français a encore demandé au témoin si « dans la négative, le conseil d’administration de [...] pou[vait] avoir consenti tacitement à la rémunération de K.________ par S.________ ». Le témoin a alors à nouveau répondu par « oui », tout en insistant encore sur le fait qu’ « en tout cas le procès-verbal de 2005 le prévoit » (PV aud. 6 R. 23).
Confronté à la version de H.________ selon laquelle toutes les informations détenues par le directeur financier de la société ne
remontaient pas jusqu’au conseil d’administration, respectivement que ce dernier ignorait que K.________ percevait une rémunération par la société suisse S.________, P.________ a répondu que « les administrateurs présents lors du conseil d’administration de 2005 ne pouvaient ignorer que la rémunération de K.________ était réglée en partie par d’autres entités du groupe dont S.________ car la rémunération globale d’EUR 310'000.- n’était réglée qu’à hauteur d’EUR 155'000.- par [...] » (PV aud. 6 R. 24). Ce faisant, le témoin a encore précisé que « la bascule de la rémunération de [...] vers S.________ visait deux objectifs », savoir « de clarifier la répartition des fonctions de K.________ entre [...] et S.________ », mais aussi « de permettre à K.________ d’avoir un meilleur traitement fiscal et social » (PV aud. 6 R. 26).
Confirmant encore les déclarations de D.________, P.________ a enfin eu l’occasion de déclarer que « la direction financière supervisait la comptabilité de la filiale comme une comptabilité de groupe » (PV aud. 6 R. 17). A cet égard, le témoin de préciser que S.________ avait « un plan comptable suisse » mais que dans le cadre de ses activités au sein de [...], il avait « essayé de faire converger au maximum les comptes » (PV 6 R. 18). Ce faisant, P.________ a encore confirmé qu’il « communiqu[ait] pour la comptabilité quotidienne par téléphone et courriel avec [...] » (PV aud. 6 R. 19).
C’est le lieu de rappeler que K.________ a reconnu lui-même avoir licencié P.________ pour le remplacer par Z.________ (PV aud. 2 l. 179 à 181), de sorte qu’on ne voit pas pour quelle raison P.________ se serait montré complaisant vis-à-vis du prévenu en faisant des déclarations contredisant frontalement la version de H.________ et S.________.
(…) Audition de Z.________
Z.________ a également été entendu en qualité de témoin le 26 novembre 2020 par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (PV aud. 6; P. 162, 176 et 182).
S’agissant du mode de rémunération de K.________, Z.________ a indiqué qu’il « ne saurait le décrire », n’ayant « eu accès aux rémunérations qu’après [le] départ » du prévenu (PV aud. 7 R. 7).
Interrogé sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 (P. 71/2, document 213), Z.________ a indiqué que « la contrepartie de l[a] rémunération de [K.________] n’[était] pas très claire, le document évoqu[ant] des mandats visés ci-après mais ne les détaill[ant] pas ». Ce faisant, le témoin a exposé qu’on « compren[ait] qu’il a[vait] droit à EUR 310'000.-, mais on ne sa[vait] pas pourquoi » (PV aud. 7 R. 9).
Z.________ n’a pas été en mesure d’expliquer non plus la différence entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles allouées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF, rappelant n’avoir « pas [été] présent dans la société au moment où cette rémunération a été allouée » (PV aud. 7 R. 11).
Interpellé sur l’applicabilité de l’art. L. 225-53 CComF soutenue par H.________ et S.________, le témoin est allé dans le sens des explications de P.________, indiquant que « de ce [qu’il] compren[ait], K.________ avait droit à une rémunération suisse pour ce qu’il faisait en Suisse et une rémunération française pour son activité en France », précisant toutefois n’avoir « aucune prise sur cette rémunération ». Ce faisant, le témoin a néanmoins affirmé que « pour tout avouer [il] la découvr[ait] pour la première fois », que « cette rémunération [lui] para[issait] confuse et non fondée » et que « [s’il] l’avai[t] connue à l’époque [il] aurai[t] réagi » (PV aud. 7 R. 12).
Z.________ a déclaré ne pas avoir eu connaissance d’un accord formel selon lequel le conseil d’administration de [...] aurait consenti à ce que K.________ perçoive tout ou partie de sa rémunération par sa filiale S.________ (PV aud. 7 R. 21). Il est vrai également qu’il a déclaré qu’il ne « pens[ait] pas » que le conseil d’administration ait pu y consentir tacitement (PV aud. 7 R. 22). Ce faisant, le témoin a insisté sur le fait que « [son] rôle était de remonter les informations financières de la société française à K.________ et non au conseil d’administration ». Ce nonobstant, Z.________ a précisé qu’il « dout[ait] de la sincérité de H.________ lorsqu’il dit que la situation financière de la société lui était inconnue » (PV aud. 7 R. 26).
A la question de savoir si les informations à disposition du service de comptabilité, respectivement de la direction financière de [...] concernant la rémunération de K.________ remontaient au conseil d’administration, Z.________ a indiqué « ne p[ouvoir] l’affirmer » mais que « c’[était] le rôle des commissaires aux comptes de contrôler et faire remonter cette rémunération à [son] sens » (PV aud. 7 R. 21). Ce faisant, Z.________ a également déclaré « qu’un expert-comptable français réalisait les comptes consolidés du groupe S.________ et récupérait donc les comptes suisses » (PV aud. 7 R. 19).
Il est vrai enfin qu’à la question de savoir si la direction financière de [...] supervisait la comptabilité de S.________, Z.________ a répondu par la négative, affirmant qu’il ne « savait pas ce qu’il se passait » (PV aud. 7 R. 17). Outre qu’elle se heurte aux dépositions de D.________ et P.________ (…), la version de Z.________ est cependant également contredite par celle de [...], lequel, lors de son audition du 21 avril 2008 susmentionnée (…), avait également eu l’occasion d’affirmer que « c’était avec » P.________ et Z.________ qu’il recevait « les principales directives au niveau comptable ». Et ce témoin de préciser que « s’agissant de l’aspect de la gestion de la société S.________, [il avait] eu des contacts avec M. K.________ », mais aussi avec « M. P.________ » et « M. Z.________ » (P. 52/1) ».
G. a) Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Ministère public central a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu d’indemnité
au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
ba) A l’appui du classement prononcé, le Procureur a exclu tout dessein dolosif dans le chef du prévenu, respectivement même que ce dernier ait causé tout préjudice susceptible de relever de l’autorité pénale suisse. Il a ainsi considéré, d’abord, que le prévenu avait manifestement le droit de se faire rémunérer par S.________ (point B.2 de l’ordonnance), ensuite que l’enveloppe globale à laquelle il avait droit pour l’année 2005 n’était pas de 150'000 € mais de 310'000 € (point B.3 de l’ordonnance) et, enfin, que les montants effectivement perçus par lui de la part de [...] et de S.________ durant les années litigieuses (soit de 2004 à 2007, réd.) n’avaient pas dépassé l’enveloppe globale prévue en sa faveur, sinon de manière marginale et sans volonté délictueuse de sa part (point B.4 de l’ordonnance). Autant que nécessaire, ces divers aspects seront abordés plus en détail dans les considérants de droit du présent arrêt.
Le Procureur en a déduit que tout dommage au préjudice de [...] ou de S.________, respectivement toute intention de causer un tel dommage, devaient être définitivement exclus. Partant, toute condamnation du prévenu pouvait, toujours selon le Procureur, être écartée avec une vraisemblance confinant à la certitude, de sorte que l’intéressé devait être mis au bénéfice d’une nouvelle ordonnance de classement.
bb) Quant au point B.4 de l’ordonnance, c’est pour quatre motifs que le Procureur a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir, au degré de vraisemblance requis, que le prévenu s’était fait verser par la plaignante au total des rémunérations bien supérieures à celles convenues, à savoir:
- d’abord, il résultait des conclusions d’[...] que le salaire perçu par le prévenu n’avait pas pu être « déterminé avec certitude » en raison, notamment, de « l’absence de déclarations de salaire », du fait que « le
salaire a été réparti entre [...] et S.________ et comptabilisé sur les comptes courants de K.________ auprès de ces deux sociétés », ou encore du fait qu’il « n’y avait pas de distinction claire entre salaire, avance et remboursement de frais » (P. 87/1, point 1.3), de sorte que le dépassement considéré pouvait, selon le Procureur, manifestement encore s’inscrire dans cette incertitude en raison, notamment, de « l’absence de déclarations de salaire », du fait que « le salaire a[vait] été réparti entre [...] et S.________ et comptabilisé sur les comptes courants de K.________ auprès de ces deux sociétés », ou encore du fait qu’il « n’y avait pas de distinction claire entre salaire, avance et remboursement de frais » (P. 87/1, point 1.3), de sorte que le dépassement considéré pouvait, selon le magistrat, manifestement encore s’inscrire dans cette incertitude;
- ensuite, le dépassement reproché au prévenu (soit la différence évaluée à 13'912 fr. entre le montant de la rémunération globale allouée et le total de celles mentionnées au titre des art. L. 225-46 et L. 225-47 CComF dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005) pouvait, toujours selon le Procureur, aussi s’expliquer par les nombreux effets de change de 2004 à 2007, étant rappelé que les montants articulés dans le rapport d’expertise étaient exprimés en francs alors que l’enveloppe globale attribuée au prévenu l’était en euros;
- troisièmement et surtout, il était impossible de déterminer qui, de [...] ou de S.________, avait hypothétiquement pu être lésée par les prélèvements en cause, seules les éventuelles infractions commises par le prévenu en Suisse à l’encontre de S.________ étant de la compétence du Procureur vaudois, à l’exclusion d’éventuelles infractions commises en France à l’encontre de [...], lesquelles ne relèvent pas du droit suisse;
- enfin et quoi qu’il en soit, l’ensemble des éléments du dossier tendaient à démontrer que le prévenu n’avait manifestement jamais cherché à dissimuler à personne, a fortiori au conseil d’administration de [...], les montants qu’il percevait de S.________, de sorte qu’un léger dépassement de l’enveloppe globale - au demeurant non établi - ne fonderait pas encore une intention punissable d’occasionner un dommage à la plaignante.
bc) Concernant l’attestation de [...], le Procureur a d’abord constaté que le dossier contenait la copie de divers courriers électroniques adressés en mai 2007 par une collaboratrice de [...] à [...], mentionnant en particulier « la déclaration des revenus 2005 de Monsieur K.________ » auprès de la société précitée, confirmant qu’ils ne s’élevaient qu’à 28'148 € (P. 71/2, documents n° 223 et 224). Il n’en a pas moins, avec S.________, douté de la complète force probante de ce document, tenu pour sans doute établi à la demande du prévenu. Il a en effet constaté que les chiffres évoqués ne corroboraient pas exactement ceux des décisions de taxation obtenues auprès de l’Administration cantonale des impôts (P. 135). Ils ne corroboraient pas davantage les chiffres des analyses financières conduites par le Ministère public central (P. 31), ni ceux de l’expertise d’[...] dont il sera question ci-dessous.
bd) S’agissant du tableau de l’étude d’avocats SCP Tahar & Rosnay, le Procureur a constaté que le montant total de 1'088'769 fr., qu’elle mentionnait comme ayant été « réellement perçu » par le prévenu était très éloigné des sommes alléguées par la plaignante dans la présente procédure (P. 52/6). Quant aux critiques formulées par H.________ à l’encontre de ce relevé, le Procureur a considéré que le témoin ne saurait, au gré de ses besoins, soutenir en Suisse le contraire de ce qu’il a fait plaider en France.
H. a) Par acte du 6 décembre 2021, S.________ (ci-après: la recourante), agissant par son conseil, Me Monnier, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la charge de K.________ (ci-après: l’intimé), subsidiairement à celle de l’Etat, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (I/II) et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’un acte d’accusation est délivré à l’encontre de l’intimé, du chefs des infractions dénoncées, à savoir celles de gestion déloyale, d’abus de confiance, d’escroquerie, respectivement de toutes infractions que justice dira (III).
Le 17 décembre 2021, la Chambre des recours pénale a retourné à son auteur l’acte du 6 décembre 2021, celui-ci étant prolixe. La recourante a été invitée, dans un délai au 21 janvier 2022, à synthétiser et à raccourcir les éléments invoqués, de façon à ce que l’argumentation puisse être appréhendée par la Cour, à défaut de quoi l’acte du 6 décembre 2021 ne serait pas pris en considération.
Le 5 janvier 2022, la recourante, agissant toujours par son conseil, a produit une nouvelle teneur, abrégée, de son acte de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Le 11 avril 2022, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale une demande d’entraide judiciaire datée du
19 janvier (sic) 2022 qu’il avait reçue ce jour des autorités françaises qui avaient procédé à l’audition de Z.________. Le Procureur ajoutait ce qui suit: « A sa lecture, il apparaît que les autorités françaises ont à nouveau entrepris d’exécuter la demande d’entraide judiciaire qui leur a été adressée le 16 octobre 2020 et qui avait pour objet l’audition de P.________ et Z.________ (P. 176). Il pourrait dès lors s’avérer utile d’informer les autorités françaises que cette demande d’entraide est d’ores et déjà exécutée afin d’éviter des opérations inutiles. (…) » (P. 202 avec annexes, dont notamment le procès-verbal d’audition du témoin du 7 décembre 2021 [P. 202/1, déjà mentionnée], dont il sera fait état sous lettre c cidessous).
Le 13 avril 2022, la Chambre des recours pénale a fait part au Ministère public et à la recourante, avec copie à Me Vogel, défenseur de l’intimé, qu’elle se proposait de verser au dossier le procès-verbal d’audition de Z.________ du 7 décembre 2021 et qu’un délai au 5 mai 2022 leur était imparti pour se déterminer sur le contenu de ce nouveau document. Me Monnier était en outre invité à se déterminer sur la requête du Procureur tendant à informer les autorités françaises qu’il était superflu d’entendre P.________, dès lors que cela avait déjà été fait.
Le 28 avril 2022, la recourante a consenti à ce que le nouveau procès-verbal d’audition soit versé au dossier et à ce que P.________ ne soit pas derechef entendu; pour le reste, elle s’est brièvement déterminée sur cette pièce, en confirmant implicitement ses conclusions.
Dans des déterminations du 29 avril 2022, le Ministère public a également acquiescé à l’avis du 13 avril 2022 de la Chambre des recours pénale. Le Procureur a au surplus considéré que les réponses nouvellement apportées par Z.________ ne remettaient pas en cause les considérants de son ordonnance de classement.
c) Lors de son audition du 7 décembre 2021, déjà mentionnée, Z.________ a, pour l’essentiel, indiqué qu’il ne pouvait pas fournir de renseignements quant aux faits litigieux. A la réquisition « Veuillez décrire le mode de rémunération de K.________ », le témoin a répondu comme il suit: « non je ne peux pas. Je n’avais accès qu’aux montants globaux de charge de personnels (sic) ».
A la question « Sachant que le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 mentionne que sur la rémunération de 310 000 € allouée, la somme de 110 000 € l’était au titre de l’article L.225-47 et la somme de CHF 45 000 l’était au titre de l’article 225-46, savez-vous comment et notamment sur quelle base juridique était fondée la différence de 155000 €? », le témoin a répondu comme il suit: « il me semble que c’est 45000 € et non franc suisse qui sont marqués dans le document. Je ne sais pas sur quelle base juridique est fondée cette différence ». A la question «A votre connaissance, le Conseil d’administration de [...] a-t-il formellement donné son accord à K.________ pour qu’il perçoive tout ou partie de sa rémunération par sa filiale S.________? Dans l’affirmative, quel document en atteste? », le témoin a répondu comme il suit: « je ne peux pas dire ça ». A la question « (…) [...] avait-elle des contacts avec le service de la comptabilité de [...]? Dans l’affirmative, veuillez expliquer de quelle manière et sur quels aspects », le témoin a répondu comme il suit: « je sais qu’il y avait des relations rares, environ une fois par an, de souvenir entre la fiduciaire suisse et la cheffe comptable de [...] mais j’ignore la teneur de leurs échanges ». Enfin, le témoin a estimé qu’il n’était pas possible que H.________ ait pu ignorer que K.________ percevait une rémunération de S.________ (P. 202/1).
Il n’a pas davantage été ordonné d’échange d’écritures à l’issue de ces procédés complémentaires.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322.
al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Même en faillite, une personne morale qui s’est constituée partie plaignante conserve cette qualité, tant qu’elle reste inscrite au registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, JdT 2015 IV 81). La recourante étant toujours inscrite au registre du commerce, elle a qualité pour recourir contre le classement de la procédure dans la mesure où celle-ci a pour objet des infractions qu’elle tient pour commises à son préjudice.
1.2
Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le 5 janvier 2022, la recourante a produit un nouveau mémoire, conforme à la réquisition de la Chambre de céans du 17 décembre 2021. Satisfaisant aux exigences de forme légales, le recours est dès lors recevable, sous la réserve de ce qui suit.
En effet, l’annulation prononcée par la Chambre de céans dans son précédent arrêt du 14 janvier 2019, ne porte que sur le premier grief articulé par la plaignante contre le prévenu, soit, comme déjà relevé, celui d’avoir, de 2004 à 2007, encaissé des rémunérations versées par S.________ et d’avoir, ce faisant, agi à l’insu des membres du conseil d’administration de [...], alors même que la rétribution qui lui était allouée par [...] devait couvrir l’ensemble de ses activités dans le groupe S.________, et, en tout état, de s’être fait verser au total des rémunérations sensiblement supérieures à celles convenues (arrêt précité, consid. 3.2 à 3.4.2). Le renvoi au Ministère public était donc limité à cet objet, ce qui a eu pour effet de circonscrire dans la même mesure l’objet de l’ordonnance rendue en reprise de cause et, partant, celui du présent recours. En outre, à l’instar de celui déposé le 23 avril 2018 contre la première ordonnance, du 11 avril précédent, celui-ci n’est recevable que dans la mesure où il concerne les infractions susceptibles d’avoir été commises au préjudice de S.________. Les griefs qui concernent de possibles infractions commises au préjudice de [...] sont en revanche irrecevables, pour les motifs indiqués dans le précédent arrêt. Cela sera néanmoins rappelé autant que nécessaire dans le présent arrêt.
2.
Les seuls moyens de la recourante à examiner sont ceux articulés dans le mémoire du 5 janvier 2022, à l’exclusion de ceux de l’acte introductif d’instance du 6 décembre 2021, irrecevable motif pris de sa prolixité, comme déjà relevé.
3.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
4.
4.1
La recourante fait d’abord valoir que le prévenu n’avait aucun droit de se faire rémunérer par S.________ (mémoire du 5 janvier 2022, p.
11.
ss). A l’appui de ce moyen, elle énonce d’abord, dans un chapitre 2 (p.
11.
à 41, ad « La communication de la rémunération de l’intimé de manière générale »), des éléments établissant, selon elle, que le prévenu ne prétend pas avoir été autorisé par le conseil d’administration de [...] à se faire rémunérer par la filiale suisse S.________.
4.2
La position de K.________ est exposée de manière détaillée sous lettre A.1.2 de l’ordonnance de classement attaquée (p. 3-4). En particulier, le prévenu a expliqué que ses modes de rémunération avaient été fixés de concert entre les directeurs administratifs et financiers successifs de [...] et que H.________, administrateur et membre du comité de rémunération de [...], en aurait toujours été informé.
Ces déclarations sont corroborées par plusieurs éléments. Tel est le cas, en particulier, de la déposition de H.________, dont les réponses ont été évasives, voire contradictoires et parfois contraires aux
déclarations d’autres témoins (cf. ordonnance de classement, p. 21 à 25). C’est ainsi que ce témoin a soutenu que la rétribution annuelle convenue en faveur du prévenu s’élevait à 150'000 €. Or, il a reconnu ne pas savoir pourquoi la différence avec 310'000 € n’avait pas été réclamée ou opposée en compensation dans la procédure civile ouverte devant la juridiction française, ce qui est incohérent, surtout de la part d’un cadre supérieur réputé rompu aux affaires. De plus, ce témoin ne sait pas non plus pourquoi le conseil d’administration de l’époque de [...] mentionnait dans son tableau une rémunération de 310'000 € (P. 52/6). Enfin, il a assuré que la rétribution annuelle de 150'000 € serait confirmée par Z.________, ce que ce dernier n’a toutefois pas fait, alors même que sa qualité de « chargé de mission financière », puis de « secrétaire général » de la société lui donnait accès à l’ensemble des comptes de l’entreprise, étant précisé que, comme l’a indiqué à deux reprises P.________, la rémunération du prévenu était versée en partie par [...] et en partie par S.________. En particulier, le témoin Z.________ doit être réputé avoir déposé en toute connaissance de la version datée du 12 avril 2010 du « tableau de la répartition de la rémunération 2003-2004 et 2005 de K.________ entre [...] et S.________ » produite par le témoin P.________, ce qui ajoute encore à la crédibilité de sa déposition.
La recourante est d’autant plus malvenue à se réclamer de la déposition de H.________ que celui-ci a déclaré que, s’il était bien membre du comité de rémunération, cet organe social ne s’était jamais réuni, ce qui exclurait alors toute décision sur la rétribution litigieuse qui aurait émané du comité en question. En outre, confronté au procès-verbal du conseil d’administration de [...] du 30 mars 2005 ayant trait à la rémunération du prévenu, le témoin a admis ne s’être « jamais intéressé à savoir la répartition des sommes auxquelles avait droit K.________ ». Nonobstant cet insolite aveu d’ignorance, le directeur financier P.________ a sans réserve rapporté que « H.________ était dans un comité de rémunération et (que) c’est là qu’avait été décidée la rémunération de K.________ ». Confronté à certaines pièces laissant penser que les dirigeants de [...] savaient que le prévenu se faisait rémunérer par la filiale suisse parallèlement à la rétribution versée par la société-mère française, H.________ a répondu que les informations adressées au directeur financier P.________ n’étaient pas remontées au conseil d’administration et que « probablement les directeurs financiers eux-mêmes ignoraient qu’il n’était pas autorisé à se faire rémunérer par une filiale »; or cette version a également été démentie par P.________ (cf. ordonnance de classement, let. B.2.2.4).
Pour le surplus, confronté à différents documents, le témoin H.________ a, comme déjà relevé, été évasif, mettant en cause sans motif des éléments du dossier pourtant validés par la Chambre de céans dans son arrêt du 14 janvier 2019 (consid. 6.3). Enfin, H.________ a affirmé que D.________ ignorait que le prévenu percevait une rémunération allouée par S.________ en sus de celle versée par [...], au motif que l’intéressée n’avait jamais eu accès aux comptes de S.________; or ces assertions ont été contredites par la comptable, réputée en position de connaître les faits déterminants du seul fait – par ailleurs incontesté – qu’elle avait accès aux comptes de la filiale suisse à l’instar de ceux de la société-mère française (cf. ordonnance de classement, let. B.2.2.3).
Infirmé par des témoignages que ne contredit aucune pièce du dossier, le premier moyen de la recourante doit donc être rejeté.
5.
5.1
La recourante soutient que le prévenu devait obtenir l’accord, soit l’autorisation, du conseil d’administration de S.________ pour se faire rémunérer par la filiale suisse (mémoire du 5 janvier 2022, p. 13 ss).
5.2
Le Procureur ne retient pas le contraire. Il a en effet considéré, de manière motivée, que le conseil d’administration avait consenti à ce mode de rétribution, sinon explicitement, du moins tacitement.
L’élément d’appréciation déterminant à cet égard est la déposition de P.________. Ce dernier, comme déjà relevé directeur financier et administratif de [...] de 2002 à février 2006, a en effet indiqué que la rémunération du prévenu « devait être payée par le groupe, peu importe
que ce soit la société-mère ou la filiale ». Le témoin a également précisé que le prévenu était « en partie payé par [...] et en partie par S.________ » et que « les rémunérations en tant que telles apparaissaient dans les comptes consolidés qui étaient présentés lors des assemblées générales ». Cet élément est rapporté par un témoin à même d’en connaître l’origine de par ses fonctions. Il n’est infirmé par aucune pièce. Il doit être apprécié à la lumière du fait que S.________ n’était qu’une filiale de [...]. Il est ainsi parfaitement compatible avec le statut réciproque de ces deux sociétés et au caractère consolidé de la comptabilité, expressément relevé, et qui englobait donc aussi bien le bilan de la société-mère que celui de la filiale suisse. La Cour ajoutera à ce propos que le témoin P.________ est d’autant plus crédible qu’il a été licencié par le prévenu, ce qui n’est pas de nature à l’inciter à la complaisance à son endroit.
Le moyen tombe donc à faux. Au vrai, il relève plus du droit des sociétés que du droit pénal.
6.
6.1
Se réclamant de la jurisprudence et de la doctrine en matière civile, la recourante expose ensuite pourquoi un contrat passé avec soimême est en principe nul. Elle en déduit qu’un tel contrat, tenu pour conclu par le prévenu en sa faveur, établirait un dessein dolosif dans le chef de l’intéressé (mémoire du 5 janvier 2022, p. 15 s.). Elle ajoute que le droit français interdit aux administrateurs et au directeur général de se faire consentir un découvert par la société dont ils sont les organes (ibid., p. 15).
6.2
Pour autant, la recourante ne démontre pas que le prévenu ait été l’auteur d’un tel contrat. Bien plutôt, il y a lieu de renvoyer aux considérations du Procureur selon lesquelles la rémunération litigieuse avait été au moins implicitement admise par les organes sociaux.
Outre que l’administrateur H.________ ne se soit jamais saisi de cette question alors même qu’elle relevait de ses prérogatives (cf. consid.
4.2
ci-dessus), l’hypothèse du choix délibéré d’un mode de rémunération
dual en faveur du prévenu est étayée par un élément spécifique. En effet, un avis de droit manifestement adressé le 3 novembre 2005 par l’étude d’avocats française [...] à [...], à l’attention du directeur financier P.________, indique que « les rémunérations versées à Monsieur K.________ par la société suisse S.________ ou par la société [...] au titre de missions effectuées à l’étranger [n’étaient pas] imposables en France ». Certes, les rétributions litigieuses sont en partie antérieures à cet avis de droit. Il n’en demeure pas moins plausible que cet avis n’ait fait que conforter une opinion préétablie de [...] et de son conseiller juridique. Le rapprochement de ces divers éléments étaye l’hypothèse que la société-mère avait entendu favoriser le régime fiscal et social du prévenu par le mode de rétribution adopté en sa faveur, comme l’a affirmé sans réserve le témoin P.________. Ce procédé est cohérent avec le fait que l’intéressé exerçait une partie de son activité hors de France, singulièrement en Suisse; du reste, si tel n’avait pas été le cas, le juge suisse n’aurait pas été compétent ratione loci. Ainsi, même si le mode de rémunération choisi ne procédait pas exclusivement de considérations fiscales et sociales, il était en tout cas connu du directeur financier de la société et même consacré par actes concluants des organes sociaux compétents. Ces circonstances privent d’objet la question du contrat avec soi-même. Pour le reste, le moyen déduit de la prohibition du découvert relève exclusivement du droit français des sociétés, de sorte qu’il est sans portée en droit pénal suisse.
7.
7.1
La recourante se prévaut également du fait que, dans les rapports de gestion, le prévenu était mentionné comme président et administrateur de S.________, alors qu’il l’était en qualité de président directeur général de [...]. Cela constituerait un indice qu’il n’était pas employé de S.________. Dans l’hypothèse opposée, à savoir s’il l’avait été, il aurait été mentionné comme président du conseil d’administration et comme directeur de la société-mère (mémoire du 5 janvier 2022, p. 18, 2e par.).
7.2
Compte tenu d’une forme de manque de rigueur avec laquelle les sociétés susmentionnées ont été gérées, on ne voit pas que l’on puisse
tirer quoi que ce soit des mentions qui précèdent. Il ressort en effet de l’ensemble du dossier que les désignations des fonctions des cadres du groupe S.________ étaient fluctuantes et imprécises. Outre qu’ils relèvent du droit, ainsi que des us et coutumes commerciaux français, ces intitulés ne sont dès lors pas probants. Partant, c’est en vain que la recourante s’en prévaut.
8.
8.1
Dans un moyen ultérieur, la recourante se livre à une interprétation générale des dépositions des administrateurs du groupe S.________ (mémoire du 5 janvier 2022, p. 18 à 34).
8.2
8.2.1
La recourante relève d’abord que les auditions de [...] et de [...] n’ont rien apporté d’utile à l’enquête. C’est exact et le Procureur n’a pas retenu le contraire.
8.2.2
La recourante rappelle ensuite quelques déclarations de H.________, qu’elle tient pour favorables à sa thèse. Or, le Procureur a analysé dite audition en détail sur près de quatre pages (ordonnance de classement, p. 21 à 25), démontrant, de manière convaincante, les positions erronées ou contradictoires du témoin confronté aux autres éléments du dossier. Ces éléments d’appréciation ont été analysés au considérant 4.2 ci-dessus, auquel il suffit dès lors de renvoyer.
8.2.3
Quant à l’audition de D.________, la recourante tente, sans y parvenir, de mettre en doute les déclarations de ce témoin. Elle relève ainsi que D.________ n’assistait pas aux séances du conseil d’administration, ce qu’elle n’a jamais prétendu au demeurant, de sorte qu’elle ne pouvait pas savoir ce qui y était discuté.
Le fait allégué est certes exact, mais la recourante ne conteste pas que le témoin D.________ a expliqué que le fait que le prévenu recevait une partie de sa rémunération de la part de S.________ faisait partie « des choses qu’on savait », même si elle ne l’avait « jamais vu écrit ».
L’intéressée n’avait toutefois pas pu répondre à la question de savoir si cela s’était produit à l’insu du conseil d’administration de [...], dans la mesure où elle « n’étai[t] pas présente aux assemblées » Dès lors que le fait que le prévenu était rémunéré par les deux sociétés était largement connu, peu importe que le témoin n’assistait pas aux séances du conseil d’administration. En sa qualité de chef comptable au sein de [...], le témoin doit être réputé à même de mesurer la portée de ses propos. Il n’y a là rien de contradictoire avec le fait qu’elle ait admis ne pas connaître les montants exacts versés au prévenu de part et d’autre. Quant au fait qu’elle ait dit ignorer les dispositions légales (du droit français) applicables, il n’est d’aucune portée, s’agissant d’une employée qui, même de position supérieure, n’en était pas moins dépourvue de formation juridique et dont les fonctions étaient limitées à la comptabilité.
De plus, le fait que la comptabilité de S.________ n’était pas supervisée par la direction financière de [...] n’alimente pas le soupçon à l’égard du prévenu. En effet, le témoin a rapporté que les sociétés avaient des « comptes réciproques » et que des « échanges suite à la réciprocité des comptabilités » avaient lieu. Ce mode de faire est conforme au principe de la comptabilité consolidée entre la société-mère et la filiale suisse, relevé notamment par le témoin P.________ et déjà mentionné (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Ces éléments sont d’ailleurs confirmés par la déposition, dans la procédure civile, de l’employé de fiduciaire [...] (cf. ordonnance de classement, p. 28), qui avait déclaré qu’il « recevait des mails de Paris précisant la rémunération » du prévenu, émanant « de M. [...] ou de Mme D.________ ». Or, la recourante se garde bien de rappeler ce dernier élément.
Pour le surplus, la recourante revient sur la question des frais, qui a toutefois déjà été tranchée définitivement par la Chambre de céans dans son arrêt du 14 janvier 2019, de sorte qu’elle excède le cadre de la présente procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
8.2.4
La recourante tente de mettre en doute les affirmations de P.________ retenues par le Procureur à l’appui du classement, en laissant
entendre notamment, en substance, que le magistrat avait présenté comme des faits ce qu’il « pens[ait] » et qu’il était parti « d’une prémisse fausse » (mémoire du 5 janvier 2022, p. 45 à 47).
Toutefois, les propos du témoin P.________ sont crédibles, comme déjà relevé (cf. consid. 5.2 ci-dessus). La Cour rappellera ainsi d’abord que le témoin, en sa qualité de directeur financier et administratif de [...], était bien placé pour savoir comment le prévenu était rémunéré. On redira en outre qu’il a été licencié par K.________ et que ses propos ne sauraient donc être suspects de subjectivité en faveur de ce dernier.
8.2.5
La recourante tire également argument de la déposition de Z.________. Elle relève spécialement ce que le témoin ne savait pas, ce dont elle déduit que les faits qu’il a rapportés doivent être mis en cause faute d’avoir été rapportés par un témoin en position de les connaître (mémoire du 5 janvier 2022, p. 47 s.). Or, ce que le Procureur a retenu, à juste titre, c’est ce que Z.________ avait révélé pour le savoir, soit notamment le fait que le prévenu était rémunéré par les deux sociétés et que le témoin doutait que H.________ l’ignorât. Le témoin a reconnu les limites de ses connaissances.
Pour le surplus, s’agissant des « connexions informatiques » entre les deux sociétés, les déclarations du témoin Z.________ contredisent celles des témoins P.________, D.________ et [...] (dont la déposition a été recueillie par le juge civil). Les fonctions de « chargé de mission financière », puis de « secrétaire général » de la société, occupées par Z.________, avaient un périmètre relativement peu défini et consistaient en une mission de direction stratégique qui est le propre de l’activité d’un cadre supérieur. Elles n’impliquaient dès lors pas que Z.________ utilisât le système informatique sur une large échelle, singulièrement en matière comptable, pour des tâches relevant de la gestion plutôt que de la direction. Il en allait autrement des trois témoins dont la recourante tente d’infirmer les dépositions. En effet, ces derniers étaient directement impliqués dans la tenue des comptes sous l’angle de la gestion courante du groupe. Z.________ est donc moins crédible qu’eux en la matière faute d’y avoir été impliqué dans la même mesure. Quoi qu’il en soit, le point déterminant est, comme déjà relevé, le caractère consolidé de la comptabilité entre la société-mère et la filiale suisse. Partant, le Procureur était fondé à ne pas retenir, sur ce point, la déposition de Z.________ durant ses deux auditions.
9.
La recourante soutient également que la rémunération d’un administrateur qui est également président directeur général ne peut inclure d’autres rétributions que dans les limites des conditions posées par le code de commerce français. Citant des arrêts de la Cour de cassation française, elle tente une démonstration juridique de droit français, qui plus est sous l’angle exclusif de l’aspect civil du litige. On ne discerne pas en quoi ces moyens seraient pénalement déterminants, soit qu’ils étaieraient le soupçon d’une quelconque infraction qu’aurait commise le prévenu au regard du droit suisse (mémoire du 5 janvier 2022, p. 34 à 38).
10.
La recourante fait ensuite grief au Ministère public d’une interprétation erronée de la pièce 9 produite à l’appui de la plainte (mémoire du 5 janvier 2022, p. 39 s.). On ne discerne toutefois pas à quelle partie du raisonnement du Ministère public exposé sous point B.2 de l’ordonnance de classement la recourante s’en prend. Des allégations aussi générales et peu étayées ne sauraient suffire à cet égard.
Ce moyen doit donc être écarté faute d’être étayé à satisfaction de droit (art. 385 al. 1 CPP).
11.
Plus avant, la recourante tente de tirer argument de la convention de prestations de services passée entre [...] et S.________, approuvée par le conseil d’administration de la société-mère dans sa séance du 16 décembre 2003 et aux termes de laquelle S.________ « ne pourra prendre aucune autre décision pour le compte de [...] à moins d’en avoir au préalable été expressément autorisée par écrit ». Elle en déduit que le prévenu se serait « auto-engagé en qualité de directeur de S.________ en violant l’exigence posée dans ladite convention (…), en contrevenant à la législation française (…) [et] à la législation suisse (…) » (mémoire du 5 janvier 2022, p. 40 s.).
Peu explicite, ce moyen semble redondant avec celui déduit de l’interdiction du contrat avec soi-même, dont on a vu qu’il devait être rejeté, respectivement même écarté (consid. 6 ci-dessus). Pour le reste, on ne voit pas non plus à quelle partie du raisonnement du Procureur s’en prend la recourante.
12.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments relevés, de manière pertinente, par le procureur sous le point B.2 de l’ordonnance de classement, mènent de manière convergente à admettre que le prévenu avait été autorisé par [...] à se faire également rémunérer par S.________. Partant, les griefs de la recourante portant sur ces points doivent être rejetés, respectivement même écartés.
13.
Dans ses moyens ultérieurs, plutôt que de suivre l’ordre des motifs de l’ordonnance de classement contestée en abordant son point B.3, la recourante revient sur des arguments qu’elle avait déjà soulevés (chapitre 3 du mémoire du 5 janvier 2022, chiffres I à VI, p. 41 à 48 ss). C’est ainsi qu’elle critique l’appréciation des faits du Procureur, notamment en se prévalant de principe du droit français et en interprétant une nouvelle fois certaines auditions à son avantage. On peine à comprendre la raison de ces redites. Il suffit, dans cette mesure, de renvoyer aux motifs déjà exposés. Pour le reste, la recourante critique l’appréciation faite par le Procureur du rapport d’[...]. Ce point sera abordé au consid. 18.5.1 ci-dessous.
14.
Ce n’est qu’à partir du chiffre VII du chapitre 3 de son mémoire que la recourante aborde le point B.3 de l’ordonnance de classement contestée, tout en expliquant que cet objet est en réalité traité dans le chapitre 4 du mémoire. Les moyens articulés dans le chiffre VII du chapitre
3.
seront donc examinés avec ceux du chapitre 4 du mémoire, dans lequel la recourante soulève des adminicules qu’elle qualifie de subsidiaires, à
savoir qui ne concerneraient que l’hypothèse – contestée par elle – d’un droit du prévenu à se faire rémunérer par S.________.
15.
15.1
La recourante conteste l’appréciation à laquelle le Procureur a abouti en page 33 de son ordonnance, selon laquelle « (…) les résultats des auditions complémentaires requises par la CREP dans son arrêt du 14 janvier 2019 tendent en effet inéluctablement à confirmer la version de K.________, selon laquelle la réduction d’EUR 310'000.- à EUR 150'000.n’avait été prévue qu’à partir de l’année 2006 » (mémoire du 5 janvier 2022, p. 48).
15.2
L’appréciation du Procureur est fondée sur des éléments concrets, énoncés en pages 34 à 38 de l’ordonnance de classement contestée. Ces faits seront repris ci-dessous autant que nécessaire.
15.2.1
La recourante en met en cause certains (mémoire du 5 janvier 2022, p. 48 à 51). Elle conteste d’abord que les déclarations de H.________ soient incohérentes. A tort. En effet, d’une part, ce témoin a soutenu que le prévenu avait, à teneur du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 3 novembre 2006, renoncé avec effet rétroactif à sa rémunération pour 2005 et pour les onze premiers mois de 2006, soit pour une période de 23 mois; d’autre part, après avoir invoqué un prêt de 297'000 € consenti par K.________ à [...] pour renflouer une trésorerie qualifiée d’ « exsangue », le témoin H.________ a fini par déclarer qu’il ignorait tout de cette question après avoir été confronté à l’absence de toutes démarches alors entreprises pour obtenir le remboursement du trop-versé désormais allégué. De plus, H.________ n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le tableau récapitulatif des rémunérations du prévenu produit en 2008 par l’étude d’avocats consultée par la recourante elle-même faisait état d’une rémunération de 310'000 € pour l’année 2005 (ordonnance de classement, p. 34 à 35); cette ignorance et la pièce en question contredisent les prétentions par ailleurs articulées par la recourante. Les assertions du témoin sont ainsi réciproquement incompatibles, de sorte que c’est à bon escient que le Procureur les a qualifiées d’ « incohérences » (ordonnance de classement, p. 35 in initio).
15.2.2
La recourante met en cause également la manière dont l’ordonnance de classement rapporte et interprète les déclarations de D.________ (mémoire du 5 janvier 2022, p. 22 ss et 43 s.).
L’ordonnance se limite à retenir (p. 35) que l’audition de ce témoin du 5 janvier 2021 n’avait « pas apporté d’éléments déterminants pour éclaircir la question de la quotité de la rémunération à laquelle K.________ avait droit pour l’année 2005 ». Ce moyen est donc vain, faute pour l’élément mis en cause de participer de la ratio decidendi de la décision, ce même si la déposition en question confirme certains éléments établis par ailleurs.
15.2.3
La recourante met en exergue une différence dans les déclarations de P.________ entre 2007 et 2020 s’agissant du contenu des comptes (mémoire du 5 janvier 2022, p. 26 ss et 45 ss).
Cette divergence n’affecte pas les éléments essentiels ressortant des déclaration du témoin. En effet, le tableau produit par P.________ correspond à celui produit par la recourante, dans la mesure où ces deux relevés mentionnent une rémunération de 310'000 € pour l’année 2005 en faveur du prévenu; c’est ainsi en vain que la recourante tente, par un moyen dirigé contre la déposition du témoin, de remettre en cause ces documents, dont l’un émane d’elle-même. Qui plus est, comme l’a relevé le Procureur, ces écrits sont datés postérieurement au 12 juillet 2007, date de la démission du prévenu des deux sociétés, ce qui appuie leur crédibilité. Ces éléments d’appréciation échappent ainsi à toute critique.
15.2.4
La recourante revient sur la question des avantages en nature, dont elle persiste à faire grief au prévenu (mémoire du 5 janvier 2022, p.
56.
in fine et 57 in initio). Ce moyen est vain, faute pour la plaignante d’avoir qualité pour les remettre en cause, comme la Chambre de céans
en a statué dans son arrêt du 14 janvier 2019 (consid. 4). Ainsi que le relève le Procureur (point B.3.6, p. 37), ce point a donc définitivement été tranché. Au vrai, la recourante fait mine d’ignorer que les motifs du Procureur à ce sujet ne figurent dans l’ordonnance qu’à titre surérogatoire (p. 37, 2e par.). Ils ne participent donc pas de la ratio decidendi de la décision. Cela étant, la Cour examinera néanmoins ce point autant que de besoin sous l’angle du montant éventuellement perçu à tort par le prévenu (cf. consid. 18.5 à 18.8 ci-dessous).
15.2.5
La recourante fait grief au Procureur d’avoir retenu, notamment en se fondant sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 3 novembre 2006, que l’enveloppe autorisée au titre de la rémunération du prévenu pour 2005 était de 310'000 € (mémoire de recours du 5 janvier 2022, p. 53 à 59).
Ce point a déjà été examiné dans la première ordonnance, du
11.
avril 2018, puis par l’arrêt subséquent de la Chambre de céans, sans toutefois être tranché.
Comme elle l’avait fait dans son recours du 23 avril 2018, S.________ soutient en effet que l’interprétation que le Ministère public fait au sujet du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [...] du 3 novembre 2006 serait erronée. Selon la recourante, cette pièce, établie sous la propre signature du prévenu, prouve que la rémunération de ce dernier a été réduite à 150'000 € pour 2005, soit « depuis le début » de cette même année (mémoire du 5 janvier 2022, p. 53 ss).
Certes, considéré isolément, ce document, dont la recourante reprend l’énoncé (let. b.a, p. 53), semble explicite. Il a en effet la teneur suivante:
« (…) Le Président rappelle que le comité des rémunérations avait proposé que sa rémunération pour l’année 2005 soit maintenue à 310'000 €. Le Président informe le Conseil qu’il souhaité diminué (sic) sa rémunération au vu de la situation actuelle et qu’il perçoit désormais 150'000 € depuis le début 2005.
Le conseil d’administration prend acte de la volonté du Président d’avoir souhaité diminuer sa rémunération. Le point sur sa rémunération pour l’exercice 2006/2007 sera effectué au prochain Conseil d’Administration. Le Conseil souhaite cependant préciser qu’il approuve à l’unanimité la continuité des missions spécifiques du Président qui lui avaient été confiées précédemment. »
Pour autant, la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt, considéré, en substance, que ce document devait être apprécié au regard de l’ensemble des autres éléments probants, y compris ceux à apporter par des mesures d’instruction complémentaires. Sur la base du dossier en l’état, elle a ainsi retenu, en particulier, que l’on ne pouvait pas « déduire de ce document, comme l’a fait le Ministère public, qu’il serait clair que l’intimé (soit, le prévenu, réd.) avait droit à une rémunération de 310'000 € pour 2005, dont une partie à la charge de la recourante » (consid. 3.4.1.2, p. 21); des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires pour établir la réelle volonté du conseil d’administration, en excluant toute erreur de plume quant à l’année concernée (2005, opposée à 2006).
Or, précisément, les mesures d’instruction complémentaires effectuées en reprise de cause ont infirmé l’interprétation littérale de la pièce dont se prévaut la recourante. En effet, ce document ne saurait être appréhendé de manière isolée, soit indépendamment de tout autre élément d’appréciation.
Divers éléments corroborent l’appréciation du Procureur, à savoir:
- P.________ a expressément indiqué, lors de son audition du 26 novembre 2020, que « les administrateurs présents lors du conseil d’administration de 2005 ne pouvaient ignorer que la rémunération de K.________ était réglée en partie par d’autres entités du groupe dont [...] car la rémunération globale d’EUR 310'000.- n’était réglée qu’à hauteur d’EUR 155'000.- par [...] » (PV aud. 6, R. 24); sa déposition ne mentionne aucune réduction dès le début de l’année 2005 et indique sans réserve la rémunération globale due pour cette même année; or, il a déjà été vu que ce témoin était particulièrement crédible;
- le procès-verbal dont se prévaut la recourante ne prévoyait pas le mode de remboursement, par le prévenu, de l’indu allégué pour l’année 2005;
- [...] n’a entrepris aucune démarche de recouvrement d’un montant pourtant conséquent, s’agissant surtout d’une société à l’équilibre financier précaire de l’aveu même de son administrateur H.________, dont la déposition est singulièrement évasive à cet égard;
- le tableau récapitulatif des rémunérations du prévenu produit en 2008 par l’étude [...], conseil de [...], fait état d’une rémunération globale autorisée de 310'000 € et non de 150'000 € en faveur du prévenu pour l’année 2005, ce en référence à une autorisation du conseil d’administration du 23 novembre 2006 et non du 3 novembre 2006;
- ce relevé fait état de montants de 1'088'769 fr. perçus par le prévenu de la part des deux sociétés de 2004 à 2007, total qui est très éloigné des sommes alléguées par la plaignante dans la présente procédure; ce tableau a toutefois, comme déjà relevé, été produit par [...], alors administrée par H.________, dans la procédure judiciaire française ouverte par elle contre K.________; or, le témoin H.________, qui a prétendu que cette pièce « ne va[lait] strictement rien » (PV aud. 3 l. 375), ne saurait, de bonne foi, désormais soutenir en Suisse le contraire de ce qu’il fait plaider en France;
- le témoin P.________ a fondé sa déposition sur un tableau similaire, à l’évidence issu des archives de [...] et dont il y a tout lieu de considérer qu’il s’agissait d’un instrument de gestion comptable qu’il utilisait dans l’exercice de ses fonctions, ce qui appuie les dires de ce témoin;
- la comptable D.________ n’a certes pas pu se prononcer positivement sur la quotité de la rémunération du prévenu pour l’année 2005, mais a néanmoins exprimé son incrédulité quant au procès-verbal dont se réclame la recourante; il est, à cet égard, sans autre renvoyé à la déposition de ce témoin, au demeurant dépourvue d’éléments factuels déterminants;
- les auditions de Z.________ n’ont pas apporté d’éléments utiles, le témoin n’ayant « pas [eu] de remarque à faire » à la présentation du procès-verbal en question; l’ignorance affichée par le témoin lors de ses deux auditions ne saurait toutefois être considérée comme un élément neutre, dont la Cour devrait sans autre faire abstraction, sachant que H.________ avait donné l’assurance que ce témoin était à même de corroborer la position de [...] – ce qu’il n’a pas fait, en particulier lors de sa dernière audition du 7 décembre 2021;
- le tableau récapitulatif et le document détenus par P.________ portent des dates postérieures au 12 juillet 2007, jour de la démission du prévenu de ses fonctions de président directeur général de [...] et d’administrateur-président délégué de S.________, comme déjà relevé; c’est donc à tort que la plaignante s’autorise à alléguer que ce tableau a été établi « par ou à la demande de K.________ ».
Force est de déduire de ces éléments concordants que le montant de la rémunération du prévenu pour toute l’année 2005 était de 310'000 €, et non de 150'000 €. Malgré ses critiques, la recourante ne saurait tirer parti de l’imprécision de la tenue de ses comptes. Bien plutôt, il y a tout lieu de considérer que la réduction de rémunération mentionnée dans la pièce dont elle se réclame n’avait été prévue qu’à partir de l’année 2006.
16.
16.1
Un moyen ultérieur de la recourante est dirigé contre le motif de l’ordonnance attaquée selon lequel les montants effectivement perçus par le prévenu n’avaient pas dépassé l’enveloppe de rémunération dont il
bénéficiait, ou alors de si peu que cela ne pouvait dénoter d’intention dolosive de sa part (mémoire du 5 janvier 2022, p. 59 à 66). La recourante remet en cause les principales pièces du dossier sur lesquelles s’est fondé le Procureur, à savoir les rapports de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central et l’expertise d’[...].
16.2
Les critiques de la recourante relèvent en réalité des modalités et de la validité de l’expertise. Elle ne requiert cependant pas une nouvelle expertise dans la présente procédure de recours. En outre, faute d’avoir mis en cause les compte-rendus de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central durant l’enquête, après avoir été invitée à formuler ses réquisitions de preuves dans le délai de prochaine clôture, elle ne saurait faire compléter le dossier à ce stade de la procédure. Or, ces deux rapports, émanant de spécialistes, convergent pour l’essentiel. Partant, ils emportent la conviction sans qu’il ne soit besoin d’en refaire l’exégèse à ce stade de l’examen des moyens de la recourante (cf. toutefois consid. 18.4 et 18.5 ci-dessous).
16.3
C’est donc sur la base des éléments retenus en fait par l’ordonnance qu’il sera statué sur les conditions du classement en droit. Les chefs de prévention sont incontestés.
17.
17.1
Indépendamment de ses critiques portant sur l’établissement des faits, la recourante fait ainsi grief au Procureur d’une fausse application de l’art. 319 CPP, soit d’une violation du principe « in dubio pro duriore » (mémoire du 5 janvier 2022, p. 9 à 11).
17.2.1
Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
17.2.2
Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV
21.
consid. 6.2, précité; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
17.2.3
Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
La distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et alii, op. cit., n. 56 ad art. 138 CP, et les réf. citées).
17.2.4
Tant l’escroquerie, que l’abus de confiance et la gestion déloyale supposent l’existence d’un dommage causé intentionnellement au lésé.
Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une nonaugmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
L’intention de l’auteur doit par ailleurs aussi porter sur ce dommage (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP, n. 32 à 34 ad art. 146 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées).
18.
18.1
Comme cela a été indiqué (cf. consid. 1.2 ci-dessus), le seul point à examiner en reprise de cause est le premier grief articulé contre le prévenu, à savoir, comme déjà relevé, celui d’avoir, de 2004 à 2007, encaissé des rémunérations versées par S.________ et d’avoir, ce faisant, agi à l’insu des membres du conseil d’administration de [...], alors même que la rétribution qui lui était allouée par [...] devait couvrir l’ensemble de ses activités dans le groupe [...], et, en tout état, de s’être fait verser au total des rémunérations sensiblement supérieures à celles convenues. Les mesures d’instruction complémentaires auxquelles il a été procédé par suite du renvoi ordonné par la Chambre de céans dans son arrêt du 14 janvier 2019 ont d’abord établi que le prévenu avait le droit de se faire rémunérer par S.________ en plus de la rétribution versées par [...] (cf. point B.2); ensuite, l’enveloppe globale à laquelle il avait droit pour l’année 2005 n’était pas de 150'000 € mais de 310'000 € (cf. point B.3); enfin, les montants effectivement perçus de [...] et de S.________ durant les années litigieuses n’avaient pas dépassé l’enveloppe globale prévue en faveur du prévenu, sinon de manière marginale et sans volonté délictueuse dans le chef de l’intéressé (cf. point B.4).
18.2
Il doit d’abord être relevé, comme le retient le Procureur (p. 42), que le relevé de [...] ne dispose pas d’une complète force probante. En effet, il ne corrobore pas exactement les taxations fiscales obtenues auprès de l’administration cantonale des impôts (P. 135), alors que l’on aurait pu s’attendre à une concordance au franc près. Il n’étaye pas davantage les analyses financières conduites par le Ministère public central (P. 31), ni l’expertise d’[...]. La recourante ne se prévaut du reste pas du relevé de [...]. Manifestement établie à la demande du prévenu, cette pièce ne sera donc pas retenue dans l’appréciation des faits de la cause.
18.3
Quant au tableau récapitulatif des rémunérations du prévenu produit en 2008 par l’étude [...], il a déjà fait l’objet d’une appréciation à la lumière de celle de la déposition de H.________. Dès lors, il suffit de relever à nouveau que ce tableau a été produit par le propre conseil de [...], dans un procès civil opposant cette société au prévenu devant le juge français. Or, il fait état d’un montant total de 1'088'769 fr. « réellement perçu » par ce dernier entre 2004 et 2007 de [...] et de S.________. Ce montant est très éloigné des sommes alléguées par la plaignante dans la présente procédure (P. 52/6) et s’avère infirmé par les propos contradictoires de H.________, lequel ne saurait, comme déjà relevé, soutenir en Suisse le contraire de ce qu’il a fait plaider en France. Du reste, il ne s’agit pas d’une expertise, mais d’une simple récapitulation, qui plus est d’une origine incertaine. Ce document ne dispose donc pas d’une force probante suffisante, même s’il affaiblit les moyens de la recourante.
18.4
Les rapports financiers émanant de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central établissent, après avoir été complétés et amendés, qu’entre le 21 mai 2003 et le 30 juillet 2007, le prévenu avait perçu sur ses comptes bancaires un montant global équivalant à 1'300'289 fr. (1'254'509 fr. + 30'400 fr. + 15'380 fr.) en provenance [...] et de S.________; ce montant est inférieur à la somme de 1'346'275 fr. à considérer, soit au montant de l’enveloppe globale prévue au titre de rémunération en faveur du prévenu pour les années 2004 à 2007.
Selon l’analyste, ce montant devait toutefois être tempéré par le fait que le prévenu avait lui-même versé, d’une part, 200'000 € (montant en devise étrangère équivalant à 315'900 fr.), à [...] le 4 août 2006, et, d’autre part, 65'000 € et 41'500 USD (ces deux montants en devises étrangères équivalant à la somme totale de 156'212 fr.), en faveur de S.________ le 22 septembre 2006. Ces opérations ne sont pas mentionnées dans la plainte déposée par S.________. Il s’ensuit que, selon l’analyste, sur le montant total des entrées de 1'254'509 fr. susmentionné, il y avait lieu de retrancher une somme totale équivalant à 472'112 fr. (315'900 fr. + 156'212 fr.). Cela avait pour effet de ramener les liquidités dont le prévenu paraissait avoir réellement bénéficié entre 2003 et 2007 à 782'397 fr. (1'254'509 fr. sous déduction de 472'112 fr.), et non pas à 714'328 fr., comme indiqué à tort dans le rapport. En cours d’instruction, il a toutefois été établi que les trois versements en question (de 200'000 €, 65'000 € et 41'500 USD) correspondaient au prêt d’un montant total de 297'000 € concédé par le prévenu à [...] (PV aud. 2, l. 358 à 362, 391 à 392, 482 à 490 et 512 à 515; P. 72/17), ce prêt ayant du reste été reconnu par H.________ lors de son audition du 28 mai 2019 (PV aud. 3, l. 460 et 461). Il peut donc en être fait abstraction.
Le fait que ce relevé englobe aussi une période de l’année 2013, non litigieuse, doit être pondéré par la proportion entre les versements reçus par le prévenu (1'300'289 fr.) et la somme déterminante (1'346'275 fr.). A cet égard, il est renvoyé, mutatis mutandis, à la
problématique de la marge d’erreur abordée ci-dessous aux considérants
18.6
et 18.8.1.
18.5
18.5.1
Etablie à l’intention du juge civil, l’expertise d’[...] émane d’une société d’audit financier mondialement reconnue. De tous les avis figurant au dossier, il est celui, avec les compte-rendus de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central, qui se fonde sur les données les plus complètes et qui comporte l’exégèse la plus approfondie des rapports économiques entre parties. Il ne peut ainsi pas être assimilé à une expertise de partie, comme doit l’être, en particulier, le relevé de [...]. Enfin et surtout, sa force probante découle – même si ce n’est que de manière indirecte – de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 14 janvier 2019, qui mentionne la « fiabilité générale » du rapport (consid. 6.3, p. 29), appréciation que la recourante ne conteste pas sérieusement. La Cour ajoutera que c’est de manière dérisoire que H.________ s’avance à soutenir, s’agissant de cette expertise, que « [s’il] avai[t] été à la place de ceux qui l’ont faite, [il] aurai[t] honte ».
L’expertise d’[...] indique que le montant global exprimé en termes de « salaire brut » alloué au prévenu s’est élevé à 1'360'187 fr., soit à 13'912 fr. de plus que la somme de 1'346'275 fr. à considérer. Cet excédent éventuel sera examiné plus avant ci-dessous aux considérants
18.6
à 18.8.
18.5.2
Pour ce qui est des avantages en nature perçus par le prévenu, l’expertise d’[...] fait état d’un montant maximal équivalant à 69'221,40 € (26'586,60 € + 42'634,80 €) perçu à ce titre en 2005. Il est toutefois établi que cette part de rémunération se limitait aux coûts de l’appartement et de la voiture mis à sa disposition par [...], sise en France. Cependant, un éventuel trop-versé par suite de manœuvres dolosives du prévenu ne saurait relever du droit suisse, conformément au principe de la territorialité consacré par l’art. 3 al. 1 CP (cf. consid. 1.2 ci-dessus; cf. aussi consid. 18.8.1 ci-dessous). Partant, il doit être fait abstraction de cet élément dans la présente procédure pénale.
18.6
Les éléments d’appréciation factuels déterminants étant ainsi posés, il ressort en particulier des évaluations figurant dans le rapport d’[...] – donc compte tenu de la marge d’erreur découlant fatalement du fait que les montants ne peuvent pas être établis au franc près –, que le montant global exprimé en termes de « salaire brut », de 1'360'187 fr., a dépassé de 13'912 fr. l’enveloppe globale de 1'346'275 fr. prévue à ce titre pour la période en cause, à savoir pour les années 2004 à 2007. Le prévenu s’est donc enrichi dans cette mesure. Il reste à déterminer s’il a agi dolosivement au détriment de S.________.
18.7
A la faveur des quatre motifs résumés dans l’état de fait du présent arrêt (ad point B.4 de l’ordonnance), le Procureur a considéré à cet égard que, « [p]our autant que l’ensemble des prélèvements opérés par K.________ sur les avoirs de S.________ puissent participer d’une unité juridique ou naturelle d’action au sens de l’art. 98 let. b CP, respectivement de l’ancien art. 71 CP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) et qu’ils ne soient donc pas aujourd’hui prescrits dans leur immense majorité, un tel dépassement ne suffit toutefois pas à fonder le soupçon de la réalisation d’une infraction propre à justifier la mise en accusation de K.________ » (ordonnance, p. 45 à 46).
18.8
18.8.1
Une conjonction d’éléments convergents commande de retenir, au degré de vraisemblance requis, que l’enrichissement en question n’a été que fortuit, pour autant même qu’il ait existé. En effet, comme l’a considéré le Procureur, la différence évaluée à 13'912 fr. mentionnée dans le rapport n’est qu’une estimation, la confusion de la comptabilité interdisant de la quantifier au franc près. Plus encore, la marge d’erreur est telle que l’existence même de l’excédent en question est sujette à caution. Or, c’est précisément en raison de la mauvaise tenue des comptes (le grand livre n’ayant pas été produit pour tous les exercices en cause) qu’il est impossible de déterminer qui, de [...] ou de S.________, aurait pu être lésée par les prélèvements incriminés. Ce point est déterminant quant au droit applicable. En effet, selon le principe de la territorialité du droit pénal consacré à l’art. 3 al. 1 CP, seules les éventuelles infractions commises par le prévenu en Suisse, soit à l’encontre de S.________ exclusivement, relèvent du droit suisse (cf. aussi consid. 1.2 ci-dessus); l’intimé ne saurait supporter la conséquence d’une incertitude quant au lieu de commission des faits dénoncés par la plaignante, ce d’autant moins que cette incertitude est le fait exclusif des organes de S.________ et de [...].
18.8.2
Indépendamment même de son possible enrichissement, il ressort des témoignages déjà appréciés que l’intimé n’avait manifestement jamais cherché à dissimuler à quiconque, a fortiori au conseil d’administration de [...], les montants qu’il percevait de S.________. Face à de tels éléments en défaveur de tout acte dolosif, le motif du Procureur déduit des variations de change entre le franc et l’euro de 2004 à 2007 n’est que surabondant, même si ces fluctuations ne peuvent qu’ajouter à l’incertitude déjà mentionnée. C’est donc en vain que la recourante en fait grand cas en se fondant sur des cours annuels moyens successifs de la devise européenne (mémoire du 5 janvier 2022, ch. 2, p. 52).
19.
Force est de déduire de ces faits que tout dommage porté à S.________, respectivement tout dessein de causer un tel dommage, doivent être exclus. Partant, l’élément constitutif subjectif d’aucune des infractions ici en cause n’est donné. Il en va de même de toute autre infraction. Dans ces circonstances, le renvoi en jugement du prévenu aboutirait à sa libération avec une vraisemblance confinant à la certitude.
Les conditions d’un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP sont donc réalisées.
20.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 novembre 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 5'390 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 5’390 fr. (cinq mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gilles Monnier, avocat (pour S.________), - Me Alain Vogel, avocat (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: