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Décision

PE12.020971

CREP 481 2013-08-13

13 août 2013Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 481. PE12.020971-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 13 août 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Perrot et Maillard Greffière: Mme van Ouwenaller ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

481.

PE12.020971-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Séance du 13 août 2013 __________________

Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Perrot et Maillard Greffière: Mme van Ouwenaller

*****

Art. 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE12.020971-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour entrave à l'action pénale, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'appréhension d'N.________ le 4 novembre 2012, vu l'ordonnance du 7 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'N.________ pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 4 février 2013, vu les ordonnances des 1er février et 2 mai 2013, par lesquelles le même tribunal a prolongé la détention provisoire d'N.________, en dernier lieu pour une durée de trois mois, arrivant à échéance le 4 août 2013, 351 vu la demande de mise en liberté déposée le 10 juillet 2013 par N.________, vu l'ordonnance du 23 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire d'N.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 novembre 2013, vu le recours interjeté le 2 août 2013 par N.________ contre cette décision, vu l'ordre de relaxation du 7 août 2013, par lequel la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné au surveillant de la Prison de la Tuilière de relaxer N.________, vu le courrier du 7 août 2013, par lequel le greffe de la cour de céans a imparti au défenseur d'office de la recourante un délai de vingtquatre heures pour indiquer si le recours déposé le 2 août 2013 était maintenu ou non, vu la lettre du 8 août 2013 du défenseur d'office d'N.________, vu les pièces au dossier;

attendu que par sa lettre du 8 août 2013, N.________ n'a pas formellement retiré son recours, qu'elle s'est contentée de déclarer qu'il "semble être devenu sans objet", qu'elle requiert en outre l'allocation de dépens; attendu que le recours est devenu sans objet par l'ordre de relaxation de la prévenue délivré par le Ministère public de Lausanne le 7 août 2013, que la cause doit être rayée du rôle, que selon le Procès-verbal des opérations, Me Nadia Calabria a été désignée défenseur d'office d'N.________, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, mais une indemnité à son défenseur d'office (cf. CREP, 20 février 2013/90; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, nn. 16 et

18.

ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008 n° 46), que celle-ci doit être fixée à 690 fr., plus les débours, fixés à

35.

fr., plus la TVA, par 58 fr., soit 783 francs,

que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 783 fr., seront laissés à la charge de l’Etat,

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

I. Constate que le recours est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 783 fr. (sept cent huitante trois francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'N.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 783 fr. (sept cent huitante trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nadia Calabria, avocate (pour N.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: